Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cfbc71a6a83181c8d38
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 16 884 100 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00352 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVZI ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 14 Janvier 2021 RG n° 19/00156 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANTE : La S.A.S. ETABLISSEMENTS JEAN LEROY [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Michel BELLAICHE, substitué par Me VALTON, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [U] [H] né le 21 Février 1985 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté et assisté de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. LELY FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Angélina HARDY LOISEL, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER,Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2015, M. [U] [H] a fait l'acquisition auprès de la société anonyme Etablissements Jean Leroy d'une machine agricole de type combiné presse / enrubanneuse de marque Lely type Weiger RPC 445 Tornado pour un montant de 71 500 euros HT. Ce matériel avait été commandé par la société Etablissements Jean Leroy auprès de la société Lely France suivant bon de commande du 7 novembre 2014 livré le 2 avril 2015. Après mise en route réalisée le 19 avril 2015, M. [H] a rencontré des difficultés avec le matériel et reçu des plaintes de clients faisant état de l'apparition de champignons à l'intérieur des balles. Une expertise amiable, diligentée par l'assureur de M. [H] a été réalisée au contradictoire des sociétés Etablissements Jean Leroy et Lely par le cabinet Polyexpert, lequel a rendu son rapport le 28 octobre 2016. Invoquant la persistance de dysfonctionnements, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances qui, par ordonnance du 27 avril 2017, a fait droit à sa demande d'expertise. M. [T], expert judiciaire ainsi désigné, a déposé son rapport le 3 août 2018. Par actes des18 et 21 janvier 2019, M. [H] a fait assigner les sociétés Etablissements Jean Leroy et Lely France devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d'obtenir, en l'état de ses dernières prétentions, sur le fondement de l'article 1641 du code civil et subsidiairement des articles 1103 et 1231-1 du même code, la résolution de la vente et la condamnation des établissements Jean Leroy à lui restituer le prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule. Il sollicitait en outre la condamnation solidaire de la société Leroy et de la société Lely France à lui payer les sommes de 168 841 euros en réparation de son préjudice et de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a : - ordonné la résolution de la vente de la machine agricole de type combiné presse /enrubanneuse de marque Lely type Weiger RPC 445 Tornado achetée le 31 mars 2015 par M. [H] auprès de la société Etablissements Jean Leroy ; - condamné la société Etablissements Jean Leroy à restituer à M. [H] le prix de vente, soit la somme de 85 800 euros TTC et à venir récupérer à (ses) frais le véhicule ; - condamné la société Etablissements Jean Leroy à payer à M. [H] la somme de 83 445 euros au titre de son préjudice ; - déclaré l'action de la société Etablissements Jean Leroy à l'encontre de la société Lely France irrecevable ; - débouté la société Etablissements Jean Leroy de ses demandes à l'encontre de la société Lely France ; - condamné la société Etablissements Jean Leroy à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Etablissements Jean Leroy à payer à la société Lely France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Etablissements Jean Leroy aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 février 2021, la société Etablissements Jean Leroy a relevé appel de ce jugement intimant M. [H] et la société Lely France. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, la société Etablissements Jean Leroy demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, de : - l'accueillir en son appel total du jugement entrepris et déclarer recevable et bien-fondé cet appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont elle reprend les chefs ; Statuant à nouveau, - constater que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies en l'absence de défauts intrinsèques à la machine la rendant impropre à son usage ; - constater l'inexistence d'un défaut de conformité ; - constater que par conclusions du 17 novembre 2020, M. [H] a demandé pour la première fois l'application de la garantie contractuelle mise en service par elle, dont seule est débitrice la société Lely France ; En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action rédhibitoire et indemnitaire de M. [H] et l'a condamnée à la restitution du prix de vente de 85 800 euros TTC et à l'indemniser à hauteur de 83 445 euros au titre de son préjudice ; - débouter purement et simplement M. [H] de ses demandes formées dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés, après avoir infirmé le jugement qui y a fait droit, ainsi que subsidiairement dans le cadre d'un défaut de délivrance conforme ; - déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes formées en vertu de la garantie contractuelle sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil ; - condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action qu'elle a formée à l'égard de la société Lely France et déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en cette action rédhibitoire et en sa garantie récursoire ; - réformer le jugement entrepris quant à la restitution du prix de vente intégral et l'indemnisation des préjudices subséquents de M. [H] ; - prononcer, le cas échéant, la résolution de la vente conclue entre elle et la société Lely France, avec restitution du prix en contrepartie de la restitution de la machine, elle-même restituée par M. [H], la différence de prix constituant un préjudice indemnisable pour elle ; - condamner également la société Lely France à la relever et la garantir de toute condamnation, en ce compris au titre des frais irrépétibles et répétibles, qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [H], dont l'indemnisation des préjudices sera ramenée aux strictes conséquences dommageables et minorée pour tenir compte de sa participation à la survenance de ses dommages ; - débouter M. [H] et la société Lely France de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; - condamner la société Lely France à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, la société Etablissements Jean Leroy fait valoir en premier lieu que l'existence de vices cachés rendant la machine impropre à son usage n'est pas établie, que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le défaut d'entretien et d'utilisation pourtant relevés par l'expert judiciaire à l'origine des désordres les plus significatifs et qu'en tout état de cause, il a été remédié aux dysfonctionnements constatés peu après la mise en service de la machine de sorte que l'action en garantie des vices cachés alors réparés ne pouvait prospérer. Elle affirme au surplus que les désordres subsistants ne sont pas intrinsèques à la machine ni préexistants à la vente. En second lieu, la société Etablissements Jean Leroy prétend que M. [H] ne peut davantage se prévaloir d'un défaut de conformité dès lors que la machine livrée était conforme à celle convenue et commandée, peu important le fait que la flèche du combiné se soit avérée trop courte, cette caractéristique, apparente dès la livraison, ayant été au surplus acceptée par l'acquéreur. Enfin, la société Etablissements Jean Leroy rappelle que seule la société Lely France est tenue par la garantie contractuelle du constructeur dont M. [H] ne peut se prévaloir, étant souligné le caractère tardif comme prescrit de sa demande. Subsidiairement, la société Etablissements Jean Leroy soutient que son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés et exercée à l'encontre de la société Lely France le 19 juin 2019, soit dans le délai de deux ans à compter de l'assignation dirigée au fond par l'acquéreur à son encontre le 21 janvier 2019, est bien recevable. Elle rappelle que le point de départ du délai de l'action récursoire du vendeur intermédiaire court à compter du jour où il a été assigné et non à compter du jour de la révélation du vice par l'acquéreur. Au fond, elle rappelle que la société Lely France, au regard de sa qualité de fabricant et de la présomption irréfragable de connaissance du défaut même indécelable qui pèse sur elle ce, même si elle a contracté avec un professionnel, est tenue d'indemniser tous les dommages subis par celui qui exerce à son encontre une action fondée sur le vice caché. Enfin, elle estime que la société Lely France n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque clause d'exclusion de garantie, les dites clauses ne portant nullement sur la garantie des vices cachés. * Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2021, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement 1604 et suivants du même code, de : - déclarer la société Etablissements Jean Leroy autant irrecevable que mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 14 janvier 2021 en ce qu'il a : * ordonné la résolution de la vente de la machine agricole de type combiné presse/enrubanneuse de marque Lely type Weiger RPC 445 Tornado qu'il a achetée le 31 mars 2015 auprès de la société Etablissements Jean Leroy ; * condamné la société Etablissements Jean Leroy à lui restituer le prix de vente, soit 85 800 euros TTC et à venir récupérer à (ses) frais le véhicule ; * condamné la société Etablissements Jean Leroy à lui payer la somme de 83 445 euros au titre de son préjudice ; * condamné la société Etablissements Jean Leroy à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Etablissements Jean Leroy aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - constater que la machine agricole de type combiné presse /enrubanneuse de marque Lely Type Weiger RPC 445 Tornado est entachée de vices cachés ; - débouter la société Etablissements Jean Leroy et la société Lely France France de l'ensemble de leurs demandes à son égard ; A titre subsidiaire, - constater l'existence d'un défaut de conformité en application de l'article 1604 du code civil ; En conséquence, - ordonner la résolution de la vente de la machine agricole de type combiné presse/enrubanneuse de marque Lely Type Weiger RPC 445 Tornado achetée le 31 mars 2015, pour un montant de 71 500 euros, soit 85 800 euros TTC auprès de la société Etablissements Jean Leroy ; - condamner la société Etablissements Jean Leroy à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 85 800 euros TTC et à venir récupérer à ses frais le véhicule ; - condamner la société Etablissements Jean Leroy à payer la somme de 83 445 euros TTC représentant son préjudice ; - débouter la société Lely France et la société Etablissements Jean Leroy de l'ensemble de leurs demandes à son égard ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - réformer le jugement, dont appel, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Lely France et la société Etablissements Jean Leroy à réparer son préjudice, les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la société Lely France sera condamnée solidairement avec la société Etablissements Jean Leroy à réparer son préjudice ; - condamner solidairement la société Etablissements Jean Leroy et la société Lely France à lui payer la somme de 83 445 euros au titre de son préjudice ; - condamner solidairement la société Lely France avec la société Etablissements Jean Leroy à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, M. [H] expose que les désordres dénoncés ont été constatés par expertise amiable et confirmés par expertise judiciaire. Il ajoute que selon M. [T], la machine présentait des problèmes divers dès sa mise en service, lesquels rendaient le matériel impropre à son usage et que malgré différentes interventions, les désordres subsistent. Il souligne que l'expert ne lui a imputé aucun dysfonctionnement, que la machine est toujours inutilisable et qu'il a dû en acquérir une nouvelle pour travailler. Subsidiairement, M. [H] prétend que la société Etablissements Jean Leroy a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que la machine est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et précise qu'il ne pouvait pas avoir connaissance de l'ensemble des défauts de conformité décrits par l'expert, lesquels n'étaient pas aisément décelables. Reprenant l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis, il souligne que le dysfonctionnement de la machine est bien à l'origine de la perte d'exploitation dont le montant a été valablement estimé par le centre comptable et par Polyexpert. Enfin, dès lors que les vices de la machine existaient dès sa conception et sa fabrication, M. [H] s'estime fondé en son action en garantie des vices cachés exercée tant à l'encontre de la société Etablissements Jean Leroy, son vendeur, que de la société Lely France, le fabricant, dont il sollicite la condamnation solidaire à réparer les préjudices subis, assurant par ailleurs que les clauses de non-garantie visées par la société Lely France ne sont pas applicables en l'espèce. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, la société Lely France demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *ordonné la résolution de la vente de la machine agricole de type combiné presse / enrubanneuse de marque Lely type Weiger RPC 445 Tornado achetée le 31 mars 2015 par M. [H] auprès de la société Etablissements Jean Leroy ; *condamné la société Etablissements Jean Leroy à restituer à M. [H] le prix de vente, soit 85 800 euros TTC et à venir récupérer à leur frais le véhicule ; * condamné la société Etablissements Jean Leroy à payer à M. [H] la somme de 83 445 euros au titre de son préjudice ; - dire et juger qu'aucun vice caché n'affecte la machine agricole presse/enrubanneuse ; - constater l'absence de réserve formalisée à la livraison de la machine ; - dire et juger que la société Etablissements Jean Leroy n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme ; - dire et juger que la vente entre la société Etablissements Jean Leroy et M. [H] ne saurait être résolue ; - déclarer M. [H] irrecevable en sa demande de garantie contractuelle ; - débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [H] à supporter le coût des réparations effectuées en cours d'expertise judiciaire ; - en conséquence, condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 968,43 euros versée par elle en cours d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action rédhibitoire et récursoire de la société Etablissements Jean Leroy à son encontre ; Si mieux n'aime la cour, - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à M. [H] la clause exclusive de garantie insérée à la vente conclue entre elle et la société Etablissements Jean Leroy ; En conséquence, - débouter M. [H] de son action directe fondée sur la garantie des vices cachés et de sa demande en garantie contractuelle ; - débouter la société Etablissements Jean Leroy de sa demande de garantie dirigée à son encontre en application de la clause de non-garantie ; A titre plus subsidiaire encore, - confirmer le jugement entrepris en ce que M. [H] a été débouté de sa demande au titre de la valeur résiduelle de la machine, la perte de temps salarié, l'utilisation de deux machines, la perte de qualité du lait, la perte de clientèle, le litige client et les intérêts sur capital ; - réformer le jugement dont appel s'agissant de la restitution totale du prix de vente et pour le surplus des postes indemnitaires réclamés au titre la 'perte estimée de 20 % qualité', location de machine et perte de temps passé, faute de lien de causalité direct ; - dire et juger que M. [H] a manqué à ses obligations d'entretien et d'utilisation conforme au bon père de famille ; - débouter M. [H] de sa demande de restitution totale du prix de vente et de ses prétentions indemnitaires ; Si mieux n'aime la cour, - laisser à la charge de M. [H] l'équivalent de 11/16 èmes de la restitution du prix de vente, des préjudices qui seraient retenus par la cour et des réparations effectuées en cours d'expertise judiciaire ; - débouter la société Etablissements Jean Leroy de sa demande à son encontre de préjudice financier au titre de la différence entre les prix restitués ; En toutes hypothèses, - débouter la société Etablissements Jean Leroy de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - débouter M. [H] de son appel incident et plus généralement, toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner M. [H] et à défaut, la société Etablissements Jean Leroy à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] et à défaut la société Etablissements Jean Leroy aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [T]. La société Lely France conteste l'existence de tout vice caché non résolu ou défaut de conformité, soulignant que le rapport d'expertise judiciaire a essentiellement mis en évidence un usage et un entretien non conformes du combiné par M. [H], pourtant professionnel des travaux agricoles. Elle considère ainsi que les rares désordres persistants in fine relevés par M. [T] relèvent d'une absence d'entretien ou de causes extérieures telles que la mauvaise qualité du film employé par M. [H] à l'origine des déchirements constatés. Elle estime par ailleurs que les défauts de conformité allégués par M. [H] ne sont pas davantage établis, et s'oppose à la mise en jeu de la garantie contractuelle sollicitée tardivement par M. [H] et dont les conditions ne sont pas remplies. Subsidiairement, la société Lely France prétend que M. [H] n'est pas fondé à solliciter sa condamnation solidaire avec la société Etablissements Jean Leroy présentée sans aucun fondement juridique. Au surplus, elle rappelle que l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [H] à son encontre ne peut lui offrir plus de droits que ceux détenus par la société Etablissements Jean Leroy, elle-même prescrite en son action sur le fondement de l'article 1648 du code civil. Elle assure en outre pouvoir opposer à l'acquéreur les moyens de défense dont elle peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire. Enfin, la société Lely France soutient que le prix de la machine à restituer devra tenir compte des désordres imputables à M. [H], lequel ne justifie nullement par ailleurs des préjudices allégués dont il sollicite réparation. * L'ordonnance de clôture de l'instruction initialement prévue le 5 juillet 2023 a été reportée au 25 juillet 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir 'dire et juger', ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. I- Sur l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [H] à l'encontre de la société Etablissements Jean Leroy : Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. La preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente incombe à l'acquéreur qui s'en prévaut. En l'espèce, selon les déclarations recueillies par l'expert amiable, 'la mise en route du matériel a été effectuée par la société Lely France, fabricant, en compagnie de M. [H] le 19 avril 2015" avec l'apparition de premiers dysfonctionnements obligeant le fabricant et le vendeur à intervenir en réparation durant les trois premiers mois de fonctionnement du matériel. L'expert diligenté à la demande de M. [H] et de son assureur suite à une réclamation d'un client sur l'enrubannage fourni, a constaté, en présence des parties, un phénomène de développement de champignons interne aux balles d'enrubannage ainsi que la présence de pourritures, phénomène démontrant la présence anormale d'oxygène. Il relevait l'irrégularité du nombre de couches de film ainsi qu'un lé central mal centré, mais aussi la présence dans les bottes de corps étrangers relativement importants (peignes de la machine, barre de 1,5 mètre et des écrous) ainsi que par ailleurs, 'la casse de baleines sous la machine' et 'la déformation importante du rouleau vraisemblablement endommagé par des pierres ou débris du champ'. Plusieurs réparations et réglages ont été effectués à ce stade correspondant à une soixantaine d'heures d'intervention de la société Etablissements Jean Leroy que cette dernière récapitule elle-même comme suit : - remplacement des platines de support film, du roulement de guide gauche, de la barre de rouleaux, du racleur d'ameneur de la goutte d'eau ; - échange de la traverse des platines de support de film ; - pose de deux vis d'ameneur ; - différents contrôles de valeur des capteurs ; - tension des chaînes et repositionnement du guide Pickup. L'expert amiable évoque également l'installation d'un nouveau kit permettant de ne plus passer par l'hydraulique du tracteur, l'ajout de renforts pour éviter nouvelle casse de matériel, le nettoyage de la machine et des poulies, le graissage du roulement film et de l'ensemble des roulements. Malgré ces interventions, l'expert qualifiait le deuxième essai pratiqué de 'sans appel', relevant un défaut d'alignement des couches, un défaut manifeste de tension et d'étirement du film, un problème de coupe du film en sortie de machine et un endommagement du film à la descente des balles. En dépit du remplacement du boitier de commande situé dans l'habitacle du tracteur, le rapport concluait, à la suite d'une dernière utilisation exécutée contradictoirement et conformément aux préconisations techniques, à la persistance de problèmes de la machine, concernant en particulier un défaut de filmage et d'étirement du film auquel il n'avait pas été remédié. Il sera observé que la société Lely France n'a pas été en mesure de répondre positivement à la demande de réglage formulée par l'expert afin d'assurer un 'étirement du film plus important', la société interrogée lui ayant indiqué que 'les réglages étaient au maximum' (p17/23 du rapport). Ainsi que l'a relevé le premier juge, le combiné acquis par M. [H] n'était pas en mesure de répondre à l'usage auquel il était destiné en présence de défauts de filmage et d'étirement, non réparés, laissant passer l'air à l'origine de l'apparition de champignons. Contrairement à ce que soutient la société Leroy, ces défauts n'étaient nullement résolus au 28 octobre 2016, date de dépôt de ce rapport, et les conditions d'utilisation de la machine comme son entretien n'ont pas été mis en exergue par l'expert pour expliquer précisément ces dysfonctionnements d'enrubannage persistants. L'expert judiciaire pour sa part a clôturé son rapport le 27 juillet 2017 à la suite de trois réunions organisées en présence des parties les 7 juillet et 21 novembre 2017, et 11 avril 2018. M. [T] conclut à l'existence de 'désordres importants ou moindres' sur la machine dont il dresse ainsi la liste : arbre de presse cassé, mauvais enrubannage aléatoire des balles (centrage du film), rameneur présentant des dents tordues ou cassées, racleurs désolidarisés, support de rouleaux de film tordus, rouleaux très sales, patins de freins modifiés pour une meilleure adhérence du patin sur son support (fixation par vis) en lien avec une mauvaise fixation ou une fixation inadaptée, fuite au moteur hydraulique gauche de la table, jante de la roulette de la table enrubanneuse déformée, rouleau en avant de la presse déformé, pinces coupe film peu efficaces, lame coupe filet émoussée, flèche du combiné trop courte qui abîme les gardes boue du tracteur lors de certaines manoeuvres, porte de la trappe sous presse déformée, affaissement de la table quand la balle à enrubanner est trop lourde, éventuel problème sur le circuit hydraulique, chaînes de la presse détendues et peu graissées. A la lecture de cette synthèse, il apparaît que s'il a été remédié à plusieurs de ces désordres en cours d'expertise (remplacement de l'arbre de la presse cassé, réglage du support de rouleaux de film), d'autres subsistent (notamment le mauvais enrubannage aléatoire des balles, le rameneur présentant des dents tordues ou cassées, racleurs désolidarisés, la flèche du combiné trop courte), M. [T] relevant par ailleurs, pour certains d'entre eux, un lien, ou selon le cas, un possible lien, avec un défaut d'entretien ou de mauvaises conditions d'utilisation de l'engin agricole. L'expert poursuit en relevant que la machine est assez abîmée, rappelant les problèmes rencontrés dès sa mise en service et ayant donné lieu à remplacement de plusieurs éléments et réglages, et 'qu'après réparation et réglage pour essai, le combiné n'a fonctionné correctement que peu de temps avant de présenter des problèmes'(p 27 du rapport), en concluant à 'la nécessité d'une révision complète de la machine avec démontage et examen des pièces endommagées'. Il s'en déduit qu'à l'issue des opérations d'expertise et malgré les nouvelles réparations effectuées et réglages opérés, la machine n'était toujours pas en état de fonctionner conformément à l'usage attendu. Il est certes indéniable que l'expert a indiqué en particulier en page 24 de son rapport que l'entretien préventif et curatif du matériel n'avait pas été correctement pratiqué, concernant en particulier les 'rouleaux très sales', les 'chaînes de la presse détendues et peu graissées', le couteau servant à couper le filet avant enrubannage qui aurait dû être huilé. Il sera néanmoins observé que le graissage et la tension des chaînes ont été rendues nécessaires dès les premières semaines d'utilisation au vu du rapport d'expertise amiable. Surtout, l'expert précisait que si les travaux agricoles avaient été stoppés en avril 2017, ce qui expliquait également certains dysfonctionnements liés à l'inutilisation de la machine, le dépôt du combiné dans un hangar ne dispensait pas M. [H] d'en assurer l'entretien. Pour autant, il doit être rappelé qu'au début des opérations d'expertise judiciaire, la machine était hors d'état de fonctionner à la suite de la cassure d'un arbre de presse survenue, selon M. [H], le 7 avril 2017, et dont l'expert attribue l'origine à un défaut dans le métal en l'absence de toute trace quelconque de blessure, de rayure, griffure ou choc, qui serait liée à un accident ou une mauvaise utilisation. L'expert observait au surplus que le nouvel arbre de remplacement présentait 'un chanfrein servant à éviter une amorce de rupture lors du dégagement de l'outil de travail', ce qui permettait de confirmer que l'arbre initialement posé n'était pas adapté et que le dit élément était atteint d'un vice de conception ainsi que l'a relevé justement le tribunal. Dès lors, si M. [H], de bonne foi, n'a pas estimé utile d'entretenir le véhicule alors à l'arrêt complet et remisé dans un garage à compter du printemps 2017, il sera observé que cette inaction, comme certains dysfonctionnements liés à l'absence d'utilisation du matériel pendant toute la durée de l'expertise (un an), font immédiatement suite à une cassure de l'arbre en raison d'un vice inhérent à l'un de ses constituants ayant mis hors service le dit véhicule. En tout état de cause, l'expert a rappelé qu'après trois journées de réunions et au-delà de l'entretien qualifié de 'passable' pratiqué sur cette machine, 'force est de constater que, après remise en configuration et réglage, la machine ne fonctionnait pas de façon optimale ce qui exigeait une visite sérieuse pour remettre le combiné complètement en ordre de marche'. De fait, lors de la dernière réunion du 12 avril 2018, après une après-midi consacrée 'à peaufiner les réglages' et à la presse et l'enrubannage de trois champs pour un total de 5 hectares (60 balles enrubannées par 6 couches de films), M. [T] a relevé que si les premières bottes ont été emballées sans difficultés, au fur et à mesure, la machine a présenté plusieurs problèmes : - déchirement du film fréquent ; - léger décentrage aléatoire du film sur balle (environ 10 cm) ; - mauvais découpage du filet lié à une lame usée et oxydée ; - quelques balles ne tombent pas de la table dans le bon sens (couchées sur le flan) ; - affaissement des vérins de la table d'enrubannage lorsque la balle est très lourde ; - un étirement du fil mesuré entre 5 et 6,5 cm pour une mesure initiale de 10cm, soit entre 50 et 65%. A juste titre, le tribunal a considéré que ces défauts révélaient que, malgré les différentes interventions et réparations, l'enrubannage ne se faisait toujours pas de manière satisfaisante et que ces dysfonctionnements induisaient un vice de conception du matériel, lequel n'était pas en état d'assurer sa fonction principale d'enrubannage. En effet, la cour constate que plusieurs problèmes relevés in fine sont identiques à ceux mis en exergue dans le cadre de l'expertise amiable réalisée peu après la vente du matériel tels que notamment le décentrage du film sur balle, le problème de coupe en sortie machine, ou encore l'étirement insuffisant. En réponse aux dires des parties, l'expert indiquait avoir observé que la 'lame était bien émoussée, alors qu'elle a pu effectivement fonctionner relativement bien dans un premier temps sans pour autant penser qu'elle était en bon état'. S'agissant du déchirement fréquent du film, M. [T] n'a pas remis en cause la qualité du film, notant au contraire en page 28 de son rapport que 'lors de nos essais, certaines balles étaient bien enrobées de film, d'autres non, pourtant les rouleaux utilisés étaient les mêmes' et les sociétés Etablissements Jean Leroy et Lely ne rapportent aucun autre élément d'explication que la qualité du papier, laquelle a été écartée par l'expert. Au surplus, concernant l'affaissement des vérins de la table d'enrubannage, l'expert a pointé un problème lié au circuit hydraulique qui devait selon lui supporter une charge maximale supérieure au poids normal d'une balle dont le diamètre varie entre 1,2 et 1,3 mètre. Si M. [T] évoque in fine la possibilité d'une corrélation entre une vitesse excessive pour l'engin, et l'affaissement de la table et la déformation de la roulette, celui-ci avait pourtant indiqué que la déformation de la jante de la roulette de la table enrubanneuse était due à plusieurs chutes de la table, justifiant le rajout d'une barre de fixation, que les décollements des patins de frein liés à une mauvaise fixation par vis ou une fixation inadaptée avaient empêché la table d'enrubannage de stopper au bon moment et considéré au surplus que le système de sécurité ajouté (barre de maintien du système d'enrubannage) aurait pu être prévu à la conception. Ce n'est qu'après avoir relevé, au retour d'une réunion d'expertise, que M. [H] conduisait le combiné à une vitesse excessive (40 à 50 km/h au lieu de 25km/h), que l'expert mentionne un possible rapport avec la vitesse du véhicule sur la route. Néanmoins, ce constat isolé même avéré, réalisé en l'absence des parties et en dehors du cadre strict des opérations d'expertise, ne saurait être généralisé ni surtout retenu comme suffisamment probant et pertinent au point de remettre en cause les explications apportées par M. [T] lui-même à l'origine du désordre concerné, constat dépourvu au surplus de tout lien avec le circuit hydraulique inadapté. Enfin, l'expert a observé que les dents du rameneur 'semblent se tordre facilement sur les cailloux présents dans les champs, ce qui peut paraître surprenant dans la mesure où ce combiné n'est pas appelé à travailler sur un terrain vierge de toutes pierres, de plus certains 'contre peignes' ou racleurs entre les dents sont dessoudés voire cassés.' Il doit être indiqué que juste avant l'essai, un redressage des dents de rameneur, tordues, avait pourtant été effectué . De plus, ce constat -déjà dressé par l'expert amiable- a été réalisé sans que M. [T] ne relève, lors de ce dernier essai, une mauvaise conduite de l'engin agricole ou l'existence d'un terrain anormalement encombré de pierres, celui-ci considérant, en tout état de cause, que les dents de l'ameneur en acier traité devaient normalement résister à la présence de ces cailloux dans les champs (p 23 du rapport). Au demeurant, les attestations de clients produites par M. [H] font état de chantiers d'emballage menés par l'intimé sur d'autres exploitations, avec les mêmes difficultés rencontrées, sans que le mauvais entretien des champs ne puisse être à chaque fois présumé et ce, alors que leurs auteurs assurent que 'depuis que M. [H] est revenu à l'ancien système, il n'y a plus de soucis'. Il en résulte que sur ce point également, le combiné est atteint d'un vice de conception empêchant l'usage auquel il est destiné, lequel impliquait son adaptation à un champ caillouteux. La gravité de ce vice doit être soulignée en ce que lors des premières constatations effectuées par le cabinet Polyexpert, des corps étrangers relativement importants tels que les peignes de la machine avaient été retrouvés à l'intérieur des bottes destinées à nourrir le bétail. Enfin, le premier juge doit en outre être approuvé en ce qu'il a estimé que l'usage régulier d'engins agricoles par M. [H] ne faisait pas de lui un spécialiste de la mécanique de sorte que les vices dont le combiné est atteint ne pouvaient être décelés par l'agriculteur, relevant avec pertinence que, malgré les interventions des experts techniques et de leurs connaissances en mécanique, le problème de l'enrubannage n'avait toujours pas été résolu. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si M. [H] a utilisé le matériel durant presque deux années, il a été confronté depuis l'achat à de multiples difficultés dues à des défauts de conception et des dysfonctionnements récurrents empêchant une utilisation normale du bien et nécessitant un appel au vendeur et/ou au fabricant. Il est manifeste qu'en l'état, M. [H] n'est pas en mesure d'assurer un quelconque chantier d'enrubannage de balles de matière avec le combiné litigieux en raison des vices inhérents à cette machine qui ne lui permettent pas d'assurer sa fonction principale malgré la multiplication des réparations effectuées en vain. Par suite, il doit être considéré que le combiné acquis par M. [H] auprès de la société Etablissements Jean Leroy aux fins de réaliser des chantiers d'enrubannage, est affecté de vices de conception préexistants à la vente, non apparents, non réparés ni résolus à ce jour ce, malgré les multiples interventions, changements de pièces et réglages opérés, et suffisamment graves pour rendre le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné ou à en diminuer tellement son usage que M. [H] ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. Il importe peu que, dans une moindre mesure, d'autres éléments de l'engin agricole souffrent d'un manque d'entretien ou que certains désordres de faible importance résultent possiblement de ses conditions d'utilisation dès lors que les vices de conception mis en évidence privent à eux-seuls M. [H] de l'utilisation normale de la machine. En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. M. [H] a fait le choix de l'action rédhibitoire. L'application de la garantie légale des vices cachés n'ayant pas été conventionnellement écartée dans les rapports entre la société Etablissements Jean Leroy et M. [H] en application de l'article 1643 du code civil, il est justifié de prononcer la résolution de la vente et de confirmer le jugement de ce chef. La résolution de la vente a pour conséquence d'entraîner les restitutions de part et d'autre. Le prix de vente s'est élevé à la somme de 71 500 HT, soit 85 800 euros TTC. La société Etablissements Jean Leroy demande une limitation du montant de la restitution à une somme équivalente à 5/16ème du prix de 85000 euros afin de ternir compte des désordres imputables selon elle à M. [H] (11 désordres sur les 16 listés par l'expert). En matière de vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. Une réduction du prix peut toutefois être décidée dans une proportion qu'il appartient au juge d'estimer souverainement dès lors qu'il a relevé qu'indépendamment du vice dont était affectée la machine vendue, celle-ci avait subi une dépréciation par le fait de l'acquéreur. En l'espèce, il vient d'être jugé que la machine était impropre à l'usage auquel elle était destinée en raison exclusivement des vices de conception dont elle était atteinte. Les mauvaises conditions d'utilisation n'ont pas été retenues comme certaines par l'expert et en tous cas par la cour. Les défauts d'entretien tels que l'insuffisance de graissage de certaines parties de l'engin, ne sauraient justifier une réduction du prix à restituer, ce d'autant moins qu'il y a été remédié en cours d'expertise. Si la société Lely France réclame en outre la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1968, 43 euros versée à la société Etablissements Jean Leroy, laquelle correspondrait, selon son dire n°9, 'au tiers des réparations engagées sur la presse enrubanneuse', elle ne produit aucune facture justificative. Surtout, elle n'établit pas que ces interventions, dont on ignore la nature, ont eu pour objet de remédier à des désordres ayant pour origine un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de la machine à hauteur du montant réclamé. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Etablissements Jean Leroy à restituer à M. [H] le prix de vente, soit la somme de 85 800 euros, ainsi qu'à venir reprendre à ses frais le combiné presse / enrubanneuse de marque Lely type Weiger RPC 445 Tornado. De surcroît, la société Lely France sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1968,43 euros présentée à l'encontre de M. [H]. Par ailleurs, il résulte de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix, de dédommager l'acquéreur des préjudices qu'il a subis. M. [H], qui réclamait en première instance une somme totale de 168 841 euros à titre de dommages et intérêts, sollicite uniquement la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme totale de 83 445 euros dont 3945 euros au titre de la location d'une machine, 78000 euros au titre des pertes d'exploitation et 1500 euros au titre de la perte de temps et de son préjudice moral. Il n'a pas relevé appel incident des dispositions ayant rejeté le surplus de ses demandes présentées au titre de la perte de la valeur résiduelle de la machine, de la perte de qualité de lait et de la perte de clientèle. En conséquence, ces dernières dispositions doivent être considérées définitives. En premier lieu, M. [H] justifie avoir loué une autre machine agricole pour réaliser le travail à compter de l'immobilisation du véhicule en produisant deux factures des 22 juin et 3 juillet 2017 pour un montant de 3945 euros HT. Il est constant que le combiné presse / enrubanneuse était hors d'usage aux périodes visées par ces factures à la suite de la casse d'un arbre de la presse, lequel a été remplacé uniquement le 10 avril 2018. La cour a relevé que l'expert n'avait aucunement retenu une quelconque responsabilité de M. [H] dans la survenance de cette casse mais en avait attribué l'origine à un défaut dans le métal en l'absence de toute trace quelconque de blessure, de rayure, griffure ou choc. En conséquence, M. [H] est fondé en sa demande sur ce poste. En second lieu, le tribunal a fait droit à la demande de M. [H] au titre de la perte d'exploitation estimée à 20% (qualité produit+balles non consommables par les animaux), correspondant pour 13 000 balles à 30 euros la balle, à 78 000 euros. Ce chiffrage a été retenu sur la seule base d'un document signé par M. [G], 'conseiller d'entreprise Cerfrance' et non en son éventuelle qualité d'expert-comptable. Au demeurant, ce dernier précise que le dit compte-rendu a été réalisé 'avec les éléments fournis par M. [H]'. En réalité, le pourcentage retenu ne résulte d'aucun document comptable. Si les attestations versées aux débats et émanant de clients de M. [H] confirment les difficultés de celui-ci avec le combiné et traduisent leur insatisfaction par rapport au résultat escompté, elles ne sauraient suffire à établir le préjudice de perte d'exploitation allégué à hauteur du montant réclamé. En revanche, il conviendra de retenir l'évaluation réalisée par l'expert amiable pour un montant de 12 488 euros correspondant à la refacturation de l'entreprise de travaux agricoles à M. [H] en raison de la mauvaise qualité de l'enrubannage, estimation non expressément critiquée par la société Etablissements Jean Leroy. Enfin, le tribunal a justement retenu qu'il était manifeste qu'en raison des désordres persistants de la machine agricole, M. [H] avait perdu du temps dans les démarches accomplies et subi un préjudice moral justifiant l'indemnisation de son préjudice pour un montant de 1500 euros. En définitive, la société Etablissements Jean Leroy sera condamnée à payer à M. [H] la somme totale de 17 933 euros à titre de dommages et intérêts pour les seuls préjudices subis et dont il sollicite réparation. Le jugement sera infirmé de ce chef. II- Sur les demandes présentées par M. [H] à l'encontre de la société Lely France : Le premier juge a rejeté la demande de condamnation solidaire des sociétés Etablissements Jean Leroy et Lely à réparer le préjudice subi par M. [H] au motif que ce dernier n'expliquait pas le fondement de cette demande et ne démontrait nullement la responsabilité de la société Lely France dans la survenance de son préjudice. M. [H], en cause d'appel, fonde sa demande présentée contre la société Lely France sur la garantie des vices cachés, en soutenant qu'une telle action peut être intentée aussi bien contre le vendeur que le fabricant, tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices subis en raison de la présomption irréfragable de la connaissance des défauts même indécelables qui pèsent sur lui. De fait, l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue peut être exercée par l'acquéreur, non seulement contre son vendeur, mais également contre le vendeur antérieur de la chose, lequel est tenu à l'égard de l'acquéreur final de la garantie légale par application de la chaîne des contrats, pour autant que le vice soit préexistant aux diverses cessions. Toutefois, l'action exercée contre le vendeur originaire ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. La société Lely France soutient alors que M. [H] ne peut agir directement à son encontre dès lors que la société Etablissements Jean Leroy est elle-même prescrite en son action au regard de l'article 1648 du code civil. Elle précise qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la découverte des vices cachés, à savoir le défaut d'enrubannage ou de décollage signalé par M. [H] dès 2015/2016 auprès de son vendeur et dénoncé par ce dernier auprès d'elle à la même période, et la demande de résolution de la vente pour vices cachés de la société Etablissements Jean Leroy à son encontre telle que formalisée par conclusions du 19 juin 2019. Autrement dit, M. [H] serait irrecevable à agir contre la société Lely France dès lors que la société Etablissements Jean Leroy est elle-même irrecevable car prescrite à agir contre son propre vendeur, la société Lely France. Il sera relevé liminairement que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Lely France sollicite de la cour uniquement de 'débouter M. [H] de son action directe fondée sur la garantie des vices cachés' et non de le déclarer irrecevable et qu'il n'est pas davantage repris que M. [H] serait prescrit en son action directe à l'encontre de la société Lely France. Ensuite et en tout état de cause, si M. [H] ne peut disposer de plus de droits que son vendeur, la société Etablissements Jean Leroy, contre la société Lely France, vendeur initial, la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre le fabricant est elle-même suspendue tant qu'aucune action n'a été diligentée contre lui par l'acquéreur. En effet, en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. En l'espèce, la vente à l'origine de la garantie invoquée au soutien de l'action récursoire, engagée par la société Etablissements Jean Leroy à l'encontre de la société Lely France a été conclue le 2 avril 2015. Par ailleurs, il est constant que la société Etablissements Jean Leroy a été assignée par M. [H] par acte du 21 janvier 2019 et que les premières demandes en garantie formulées par la société Etablissements Jean Leroy à l'encontre de la société Lely France ont été présentées par voie de conclusions du 19 juin 2019. Il en résulte que l'action récursoire en garantie intentée par la société Etablissements Jean Leroy contre la société Lely France, au moyen de conclusions formalisées le 19 juin 2019, soit dans les deux ans de l'assignation de la société Etablissements Jean Leroy par M. [H], et moins de 20 ans après la vente conclue entre la société Lely France et la société Etablissements Jean Leroy, est recevable. Dès lors, ce moyen soulevé par la société Lely France sera rejeté. Ensuite, la société Lely France se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie stipulée dans ses conditions générales de vente en présence d'une vente entre professionnels opposable tant à la société Etablissements Jean Leroy, vendeur de même spécialité, que M. [H], acheteur final à l'encontre duquel elle est fondée à opposer les moyens de défense dont elle peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire. En cas de vente entre professionnels de la même spécialité, l'insertion d'une clause de non-garantie des vices cachés peut valablement décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard, sauf à démontrer que l'acq
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 450 du code de procédure civile learticle 1648 du code civil. Elle assure en outre particle 1643 du code civilarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile à larticle 1644 du code civilarticle 1645 du code civil que le vendeur professiarticle 1604 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civil et subsidiairement desarticle 1648 du code civil. Elle précise quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cfbc71a6a83181c8d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel