Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cfcc71a6a83181c8d3c
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZMT ARRÊT N° EG. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Juin 2021 RG n° 16/02589 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN, subsitué par Me TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : Madame [P] [V] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN La Caisse CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER,Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE En 2007, Madame [P] [V] a été traitée pour une sinusite par son médecin traitant qui l'a adressée en 2008 pour consultation au Docteur [O] [Z], orthodontiste, compte tenu de la persistance de douleurs. Malgré la pose le 30 juin 2008, par ce dernier, d'un appareil, les douleurs n'ont pas disparu, mais se sont au contraire aggravées, devenant irradiantes au niveau du cou et des épaules. Elle a été amenée à consulter à nouveau son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement antalgique ainsi que des séances de kinésithérapie, puis un ostéopathe. Elle a consulté par la suite un autre dentiste ainsi qu'un orthodontiste qui lui a indiqué qu'il était indispensable de retirer l'appareil et d'envisager un traitement chirurgical. Le 16 février 2011, le Docteur [Z] lui a retiré l'appareil à sa demande expresse. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2012, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] qui a déposé son rapport le 10 avril 2012. Madame [V] a par la suite sollicité d'autres avis médicaux et a subi le 29 mars 2012, une intervention chirurgico-orthodontique associé à un traitement orthodontique. Elle a été placée sous anti-dépresseurs et a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique deux semaines en mai 2016, puis plus deux mois au cours de l'été 2016. Elle est prise en charge depuis le 13 septembre 2016 au titre d'une affection de longue durée en raison de l'existence d'une symptomatologie bipolaire de type II. Ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'en juin 2017. Madame [V] a été déboutée de sa demande de nouvelle expertise par ordonnance de référé du 2 mai 2013. Par acte d'huissier du 18 juillet 2016, Madame [V] a assigné le Docteur [Z], la MACIF et la CPAM du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir consacrer la responsabilité du Docteur [Z] et obtenir avant-dire-droit une contre-expertise avec notamment la désignation d'un expert psychiatre. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a déclaré le Docteur [Z] responsable du dommage subi par elle, l'a condamné au versement d'une provision de 20.000 € et a ordonné une contre-expertise confiée au Docteur [Y], chirurgien maxillo-facial et au Docteur [B], psychiatre, qui a été remplacé par le Docteur [N]. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - fixé l'évaluation du préjudice subi par Madame [V] à la suite de la faute médicale commise par le Docteur [Z] comme suit : * dépenses de santé actuelles : 10.595,00 € * frais divers : 1.454,08 € * perte de gains professionnels actuels : 4.082,75 € * déficit fonctionnel temporaire : 15.060,00 € * souffrances endurées : 30.000,00 € * préjudice d'agrément : 2.000,00 € * préjudice sexuel : 5.000,00 € - condamné en conséquence le Docteur [Z] à payer à Madame [V] la somme de 68.191,83 € avant déduction de la provision versée, - condamné le Docteur [Z] aux dépens de première instance et de référé en ce compris les frais des expertises des Docteurs [N], [Y] et [C], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné le Docteur [Z] à payer à Madame [V] une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 12 juillet 2021, le Docteur [Z] a formé appel de la décision. Aux termes de ses écritures en date du 11 octobre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - limiter sa responsabilité à la seule pose de l'appareil orthodontique, - constater une date de consolidation au 15 février 2011, - revoir à de plus justes proportions le montant des sommes demandées par Madame [V], - condamner Madame [V] à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 6 janvier 2022, Madame [V] forme un appel incident et conclut à la réformation du jugement des chefs des préjudices suivants : - rejet du préjudice d'impréparation, - dépenses de santé actuelles - frais divers - perte de gains professionnels actuelles - déficit fonctionnel temporaire - préjudice esthétique temporaire et demande à la cour de : - fixer la date de consolidation médico-légale au 30 avril 2016, - débouter le Docteur [Z] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Docteur [Z] au paiement d'une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'impréparation, - condamner le Docteur [Z] à réparer son préjudice corporel comme suit : * dépenses de santé actuelles : 16.488,50 € * frais divers : 2.535,00 € * perte de gains professionnels actuels : 21.653,00 € * déficit fonctionnel temporaire : 42.900,00 € * souffrances endurées : 30.000,00 € * préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € * préjudice d'agrément : 2.000,00 € * préjudice sexuel : 5.000,00 € - condamner le Docteur [Z] au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM du Calvados à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. Il résulte d'un courrier en date du 1er juillet 2020, adressé par la CPAM du Calvados au conseil de Madame [V], qu'elle n'a pas de débours à faire valoir dans ce dossier. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du Docteur [Z] Dans les motifs de sa décision, le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'erreur de diagnostic, l'appareillage mis en place et les interventions chirurgicales postérieures, et n'a retenu la responsabilité du Docteur [Z] qu'au titre du défaut d'information, conduisant à une perte de chance de 50 % d'éviter les conséquences de l'appareillage sur la mobilité du bloc incisif mandibulaire. L'appelant affirme avoir posé le diagnostic de malocclusion sévère avec endoalvéolie maxillaire (inversé d'articulé) nécessitant un protocole orthodontici-chirurgical, et s'être heurté au refus de Madame [V] de toute proposition chirurgicale alors qu'elle était consciente du problème. Le traitement orthodontique multibagues sans chirurgie lui aurait été proposé à titre de compromis pour améliorer l'occlusion et centrer la mandibule. Madame [V] conteste avoir reçu quelque information que ce soit sur le traitement orthodontique mis en oeuvre . Elle estime que dès lors que le traitement n'était pas justifié comme résultant d'une erreur de diagnostic, c'est bien l'intégralité de ses conséquences qui doit être indemnisée et que c'est à tort que le tribunal a appliqué la notion de perte de chance résultant du défaut d'information. Le docteur [Y], chirurgien-dentiste, expert désigné par le juge des référés, indique que le traitement d'une dysfonction temporo-mandibulaire telle que présentée par Madame [V], nécessite un diagnostic précis, et comprend un traitement initial de mise en condition musculo-articulaire par l'utilisation d'une gouttière suivi d'un traitement de stabilisation par orthodontie ou par orthodontie et chirurgie orthognatique. En l'espèce, le traitement qui a été appliqué n'a pas été précédé de la pose d'une gouttière. Il conclut qu'on peut reprocher au Docteur [Z] une erreur de diagnostic liée à l'absence d'examen complémentaire type IRM et une poursuite du traitement malgré les douleurs, qui les a aggravées. Il a constaté que l'arrêt du traitement initial orthodontique, suivi d'un traitement chirurgical orthognatique, d'un traitement par gouttière, d'un traitement orthodontique et d'un traitement prothético-implantaire ont permis de stabiliser l'occlusion et d'atténuer durablement les douleurs. Le préjudice subi par Madame [V] résulte donc bien d'une erreur de diagnostic de la part du Docteur [Z], contrairement à ce qu'a estimé le premier juge qui n'a retenu la responsabilité de ce dernier qu'au titre d'un manquement à son devoir d'information. Si l'expert judiciaire indique dans son rapport que la mobilité des incisives après un traitement orthodontique est un effet secondaire chez l'adulte, en l'espèce, ce traitement était inapproprié et n'aurait pas dû être appliqué à Madame [V]. Il n'y a pas lieu en conséquence de retenir une perte de chance quant à la mobilité des incisives, puisque cet effet secondaire n'aurait pas eu lieu en l'absence de l'erreur de diagnostic du Docteur [Z], qui ne justifie pas par ailleurs du respect de son obligation d'information. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le Docteur [Z] sera condamné à indemniser Madame [V] de l'intégralité des conséquences de cette erreur. Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [V] - Sur la date de consolidation Le tribunal a fixé la date de consolidation au 10 avril 2014, date de la dernière facture d'honoraires du Docteur [X]. Le Docteur [Z] conteste cette date, estimant que la date de consolidation ne saurait être différente de la date de dépose de l'appareillage orthodontique, soit le 15 février 2011. Madame [V] sollicite la réformation du jugement sur ce point, rappelant que les soins implantaires ont pris fin le 20 juin 2014, et qu'il convient de tenir compte du retentissement psychique qui s'est poursuivi jusqu'en avril 2016. En l'espèce, le Docteur [C] a fixé la date de consolidation au 24 février 2012, soit au jour de l'expertise, au motif qu'à cette date, les douleurs étaient inchangées et étaient devenues chroniques. Le second expert, le Docteur [Y] a quant à lui fixé la date de consolidation au 15 février 2011, date de dépose de l'appareillage, et a précisé en réponse à un dire du conseil de madame [V], que le retentissement psychique ne remettait pas en cause la date de consolidation. Enfin, le Docteur [N], expert psychiatre, ne propose aucune date de consolidation, indiquant seulement que le retentissement psychique est en lien avec la pose de l'appareil d'orthodontie et que la décompensation dépressive majeure qui s'est installée en 2016, qui évolue pour son propre compte, n'est pas imputable à l'appareillage de 2008 et à ses suites. La date de consolidation correspond à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Il n'y a donc pas lieu de la prolonger jusqu'en avril 2016, le retentissement psychique ne correspondant pas à la définition communément admise de la date de consolidation. La date de consolidation proposée par le Docteur [Y] au 15 février 2011, date de dépose de l'appareillage orthodontique posé par le Docteur [Z] que ce dernier propose, ne peut être retenue dès lors que le préjudice de Madame [V] n'a pas cessé à cette date, les douleurs ayant perduré et un traitement implantaire ayant été nécessaire pour résoudre le problème de mobilité du bloc incisif dont la cour a estimé qu'elle était la conséquence de l'erreur de diagnostic commise par le Docteur [Z]. La date de consolidation à retenir est donc celle de fin du traitement implantaire suivi de la pose d'une gouttière, soit le 20 juin 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé cette date du 10 avril 2014. Sur les préjudices patrimoniaux - Sur les dépenses de santé actuelles Il n'existe pas de contestation sur la pris en charge au titre de ce poste de préjudice, du traitement d'orthodontie du Docteur [Z] d'un montant de 3.160,00 €. Celui-ci estime que c'est à tort que le tribunal a retenu le coût de 36 séances d'ostéopathie de 2011 à 2012 ainsi que le coût des implants, même à concurrence de 50 %. - Sur les séances d'ostéopathie Le Docteur [C] estime que 10 séances d'ostéopathie destinées au déblocage des douleurs cervicales étaient suffisantes. Le second expert, le Docteur [Y], estime que 20 séances d'ostéopathie peuvent être considérées comme liées au traitement d'orthodontie, s'étalant du 25 janvier 2010 au 15 février 2011 pour un montant de 1.000,00 €. Le principe même de ces séances n'est pas remis en cause par les experts judiciaires qui diffèrent seulement sur leur nombre. En l'espèce, il résulte de l'attestation de l'ostéopathe de Madame [V], qu'il lui a dispensé 34 séances d'ostéopathie entre le 25 janvier 2010 et le 8 septembre 2011 et 2 séances en 2012 car son état de santé de l'époque le justifiait. Par contre il n'est pas démontré que les séances dispensées les 21 avril 2014 et 9 février 2015, pour lesquelles de simples factures sont produites, étaient destinées à mettre fin à ses douleurs. En conséquence, la cour retiendra les 34 séances qui ont eu lieu avant la date de consolidation et qui sont justifiées, pour une somme de : 34 X 50 € = 1.700,00 €. - Sur le traitement implantaire La cour ayant estimé que cette mobilité était la conséquence de l'erreur de diagnostic du Docteur [Z] et le traitement implantaire étant destiné à y remédier, il doit être pris totalement en charge au titre des dépenses de santé actuelles pour la somme de 11.270,00 €, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un état antérieur comme il a été dit ci-dessus. - Sur les franchises et participations CPAM Madame [V] sollicite la réformation du jugement qui n'a pas retenu les franchises laissées à sa charge par la CPAM. La pièce N°39 qu'elle produit au soutien de sa demande, si elle fait apparaître sur un listing, des franchises laissées à sa charge par la caisse, ne fournit aucun détail sur les actes médicaux ou soins qu'elles concernent. La preuve d'un lien de causalité avec la faute commise par le Docteur [Z] n'est donc pas rapportée. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de retenir le plafond de franchise annuel de 50 € . C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande. En conclusion, le montant total des dépenses de santé actuelles : 3.160,00 + 11.270,00 + 1.700,00 = 16.130,00 € - Sur les frais divers Madame [V] sollicite la réformation du jugement qui a exclu des frais divers, et plus précisément des frais de déplacements, les séances de kinésithérapie, dont elle soutient qu'elles lui ont été prescrites par son médecin traitant pour tenter de réduire les douleurs résultant du traitement orthodontique. Sur ce point, la cour constate que la seule pièce produite par Madame [V] au soutien de cette demande, consiste en une attestation de Madame [T] [M], kinésithérapeute qui certifie l'avoir reçue en soins de masso-kinésithérapie concernant le rachis cervical et la ceinture scapulaire depuis le 9 novembre 2009, sans préciser le nombre de séances. Cette unique pièce est manifestement insuffisante à justifier la demande de prise en charge des frais de déplacements exposés par Madame [V] pour se rendre à ces séances. C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande. Les frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous avec le Docteur [Z] et les experts judiciaires sont justifiés, soit 710 kilomètres ( 350 + 70 + 220 + 70) Il convient d'y ajouter les frais de déplacements en lien avec la pose des implants pour 244 kilomètres. Ainsi que les frais de déplacements pour se rendre chez l'ostéopathe, soit 48 km X 34 = 1632 kms. Le total des frais de déplacements s'élève donc à 2.586 km X 0,568 = 1.468,85 €. Il convient d'ajouter au titre des frais divers les honoraires du médecin-conseil choisi par Madame [V], soit la somme de 200,00 €. Soit un total de 1.668,85 € - Sur les pertes de gains professionnels actuels Le Docteur [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé Madame [V] au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 15 avril 2011 au 29 mars 2012. Il relève que les experts judiciaires, les Docteurs [C] et [Y] ont tout deux estimé que les arrêts de travail dont se prévaut Madame [V] à compter de 2011 ne sont pas à corréler avec le traitement orthodontique. Madame [V] soutient quant à elle, qu'ils doivent être pris en compte de 2011 jusqu'à la date de sa consolidation en 2016. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les pertes de revenus de Madame [V] jusqu'au 20 juin 2014, date de consolidation retenue par la cour. Celle-ci verse aux débats des arrêts de travail à compter du 3 novembre 2011 qui mentionnent 'douleurs +++ suite à orthodontie' justifiant sa demande d'indemnisation. Il résulte des déclarations de revenus et des relevés chèques emploi services, qu'elle a déclaré 4.316,00 € en 2007, 4.021,00 € en 2008, 4.518,00 € en 2009 et 4.357,00 € en 2010, soit une moyenne de 4.303,00 €. Ses salaires pour l'année 2011 se sont élevés à 1.296,00 € et compte tenu des arrêts de travail, elle n'a plus travaillé jusqu'à la date de consolidation. Sa perte de gains professionnels actuels s'élève donc à 3.007,00 € pour 2011 (4.303,00 - 1.296,00 ), 4.303,00 € en 2012 et 2013 (soit 8.606,00 €) et 2.031,95 € (170 jours) pour l'année suivante jusqu'au 20 juin 2014, soit un total de 13.644,95 €. Soit un total au titre des préjudices patrimoniaux de 31.443,80 € Sur les préjudices extra-patrimoniaux - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime jusqu'à la date de sa consolidation. Le Docteur [C] n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire, alors que le Docteur [Y] l'a évalué à 10 %. Le tribunal a estimé que le retentissement des douleurs justifiait d'indemniser Madame [V] au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 30 juin 2008 jusqu'au 29 mars 2012. Le Docteur [Z] estime que ce poste de préjudice ne saurait être fixé au mieux qu'à 10 % jusqu'au 15 février 2012. Il apparaît à la lecture des recommandations relatives à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire émises par la commission nationale des accidents médicaux versées aux débats par Madame [V], que l'indemnisation retenue par le tribunal (classe III, soit 50 %) est disproportionnée par rapport à la gêne subie par elle durant la période concernée. Le Docteur [Y] ne fournit aucune explication sur l'évaluation de 10 % qu'il a retenue. La cour estime au regard des éléments médicaux du dossier, et notamment des importantes douleurs endurées par Madame [V], que peut être appliqué un taux de 25 % sur la base d'une indemnité de 25 € par jour pour la période du 30 juin 2008 au 20 juin 2014, date de consolidation. Il sera donc alloué à Madame [V] au titre de ce poste la somme de : 2.181 jours X 25 € X 25 % = 13.631,25 € Le jugement qui a alloué à Madame [V] une somme de 15.060,00 € au titre de ce préjudice, sera infirmé au titre de ce poste de préjudice. - Sur les souffrances endurées Le Docteur [Z] sollicite l'infirmation du jugement qui a attribué à Madame [V] une somme de 30.000,00 € sans tenir compte de l'existence d'un état antérieur, ni appliquer le taux retenu au titre de la perte de chance d'éviter les conséquences de l'appareillage sur la mobilité du bloc incisif. Madame [V] conclut quant à elle à la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice. Les Docteurs [C] et [Y] ont tous les deux évalué ce poste de préjudice à 5/7. Les souffrances endurées par Madame [V] sont les souffrances tant physiques que psychiques consécutives au traitement orthodontique du Docteur [Z], sans qu'il y ait lieu de tenir compte pour leur évaluation de l'état antérieur puisque les souffrances physiques n'ont fait qu'empirer après la pose de l'appareil, et que le retentissement psychique était inexistant auparavant. La demande du Docteur [Z] tendant à voir appliquer un taux de perte de chance de 50 % à ce poste de préjudice sera rejeté, la cour ayant estimé contrairement au premier juge, qu'l n'y avait pas lieu de retenir de perte de chance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [V] une somme de 30.000,00 € au titre de ce poste de préjudice. - Sur le préjudice esthétique temporaire Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de Madame [V] au titre du préjudice esthétique temporaire au motif que l'expert judiciaire ne l'avait pas retenu et que la preuve n'était pas rapportée que son visage s'était modifié du fait des souffrances endurées. Madame [V] forme un appel incident sur ce point. Elle soutient que les douleurs intenses ressenties ont modifié son visage pendant de nombreux mois, et que le retentissement psychique a entraîné un repli sur soi et porté atteinte à son image sociale. Aucun des experts judiciaires n'a retenu de préjudice esthétique temporaire. La cour constate cependant au vu des photographies produits par Madame [V] que son visage s'est modifié puisqu'il apparaît fatigué et bouffi à compter de la pose de l'appareillage. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande de ce chef sera infirmé et il lui sera alloué une somme de 1.000,00 € à ce titre. - Sur le préjudice d'agrément Le tribunal a alloué à Madame [V] une indemnité de 2.000,00 € au titre d'un préjudice d'agrément, contesté par l'appelant. Madame [V] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Le Docteur [Y] a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément au regard des douleurs et de la cessation des activités bénévoles et sportives pratiquées par Madame [V] jusqu'à la date de consolidation. L'existence d'un tel préjudice n'est pas sérieusement contestable compte tenu des douleurs endurées par Madame [V] qui a dû cesser ses activités tant bénévoles que sportives ainsi qu'elle en justifie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 2.000,00 € en réparation de ce préjudice. - Sur le préjudice sexuel Le Docteur [Z] sollicite l'infirmation du jugement qui a alloué une somme de 5.000,00 € à Madame [V] au titre de son préjudice sexuel. Le Docteur [N], expert psychiatre note dans son rapport que Madame [V] a repris une vie sexuelle depuis un an. Au regard des douleurs intenses qu'elle a endurées à la suite de la pose de l'appareillage par le Docteur [Z] et du retentissement psychique qui s'en est suivi, Madame [V] a nécessairement subi un préjudice sexuel avec perte de libido. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 5.000,00 € de ce chef. Sur le préjudice d'impréparation Madame [V] a formé un appel incident sur le rejet par le tribunal de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'impréparation, celui-ci ayant estimé que le préjudice allégué lié à la persistance et l'aggravation des douleurs, ne résultait pas d'une impréparation mais de l'appareillage découlant d'une erreur de diagnostic. Madame [V] rappelle qu'il s'agit d'un préjudice autonome, distinct du préjudice corporel, qui est la conséquence d'un défaut d'information. Le Docteur [Z] n'a pas conclu sur ce point. Il est admis qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur le risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque ce réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. En l'espèce, le Docteur [Z] ne démontre pas avoir informé Madame [V] des risques inhérents à l'appareillage qu'il a posé et qui, bien que destiné à mettre un terme à ses douleurs, n'a fait que les amplifier. Madame [V] est donc bien-fondée à solliciter une indemnisation au titre de ce préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé, et il lui sera alloué une somme de 5.000,00 € au titre de ce préjudice. Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux de 56.631,25 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Docteur [Z] à payer à Madame [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre. Succombant, le Docteur [Z] sera condamné aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MEDEAS, le jugement étant confirmé s'agissant de la charge des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 3 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné le Docteur [O] [Z] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la date de consolidation au 20 juin 2014, FIXE les préjudices patrimoniaux de Madame [P] [V] à la somme totale de 31.443,80 € se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 16.130,00 € - frais divers : 1.668,85 € - pertes de gains professionnels actuels : 13.644,95 € FIXE les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [P] [V] à la somme totale de 56.631,25 € se décomposant comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 13.631,25 € - souffrances endurées : 30.000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € - préjudice d'agrément : 2.000,00 € - préjudice sexuel : 5.000,00 € - préjudice d'impréparation : 5.000,00 € CONDAMNE en conséquence, le Docteur [O] [Z] à payer à Madame [P] [V], la somme totale de 88.075,05 € en réparation de ses préjudices, avant déduction de toute provision versée, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE le Docteur [O] [Z] à payer à Madame [P] [V] une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le Docteur [O] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Docteur [O] [Z] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449cfcc71a6a83181c8d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel