Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d17c71a6a83181c8d76
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 21 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 02 Novembre 2023 R.G. : N° RG 22/02046 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQQ Appelant M. [W] [P], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS SEIGLE SOUILAH DURAND-ZORZI, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés M. [Y] [K] [X] né le 17 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Mme [E] [G] [O] [Z] née le 11 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Octobre 2023 et mise en délibéré : Faits et Procédure Par contrat conclu en date du 5 mai 2016, M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] confiaient à une architecte, la conception d'un projet, des plans et du dépôt du permis de construire d'une maison d'habitation, outre la réalisation d'une étude RT 2012. Ils concluaient par ailleurs le 26 juillet 2016 un contrat avec M. [W] [P], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Savoie Ain Construction aux fins d'édification de leur maison. Dès le 5 septembre 2017, M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] indiquaient à l'entrepreneur qu'il existait des malfaçons dans les travaux et le chantier s'arrêtait le 15 septembre 2017. Par ordonnance en date du 3 mai 2018 le juge des référés de Chambéry ordonnait une expertise judiciaire et l'expert déposait son rapport le 22 janvier 2019. Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2022, sur assignations délivrées les 21 août et 23 septembre 2019 par M. [Y] [X] et Mme [E] [Z], le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - disait que le contrat conclu entre M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] et M. [W] [P] était un contrat de construction de maison individuelle ; - disait que M. [W] [P] avait violé les règles impératives relatives au contrat de construction de maison individuelle ; - prononçait la résiliation du contrat conclu entre M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] et M. [W] [P], aux torts exclusifs de ce dernier ; - déclarait M. [W] [P] responsable des désordres relatifs aux baies vitrées et aux coffres des volets roulants sur le fondement des articles 1 103 et 1 104 du codecivil ; - disait que le préjudice de M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] occasionné par les désordres relatifs aux baies vitrées et aux coffres des volets roulants s'élèvait à la somme de 2 350 euros HT ; - condamnait M. [W] [P] à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 2 350 € HT ; - condamnait M. [W] [P] à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] la somme de 27 456,l9 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, à compter de l'assignation en date du 03 septembre 2019 ; - condamnait M. [W] [P] à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] les sommes suivantes : - l10 560,48 euros au titre du surcoût nécessaire pour achever la maison, - 36 890 euros au titre de la prise en charge des loyers, - 28 200 euros au titre du préjudice de jouissance, - 30 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison, - déboutait M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; - disait qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajouterait la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; - disait que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT0l, depuis le 22 janvier 2019 jusqu'à la date du jugement ; - disait que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ; - condamnait M. [W] [P] à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutait M. [W] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnait M. [W] [P] aux entiers dépens de l°instance, en ce compris les frais d'expertise ; - déboutait M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] de leur demande tendant à ce que les frais de l 'instance de référé soient inclus dans les dépens ; - rejetait toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 9 décembre 2022, M. [W] [P] interjetait appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 3 avril 2023 et récapitulative du 31 août 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] sollicitaient de la conseillère de la mise en état la radiation de l'appel du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement entrepris, la condamnation de M. [W] [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros. Ils faisaient valoir au soutien de leur incident que la décision entreprise avait été signifiée le 1er décembre 2022 et que, malgré l'exécution provisoire, M. [W] [P] n'avait toujours pas exécuté la décision et qu'il semblait avoir organisé son patrimoine pour échapper aux mesures d'exécution forcée. Ils soutenaient que M. [W] [P] ne produisait aucun justificatif sur la précarité de sa situation personnelle, qu'il avait poursuivi son activité sous la forme d'une société à responsabilité limitée et qu'il gérait une autre société de blanchisserie. Par ailleurs, ils estimaient que les éléments invoqués par M. [W] [P] au soutien de son appel étaient inopérants. Ils faisaient état de leur propre situation, indiquant être ruinés. Par écritures en réponse sur incident en date du 3 mai 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [W] [P] sollicitait de la conseillère de la mise en état de débouter M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] de leur demande et de réserver les dépens ainsi que l'indemnité procédurale. Il faisait valoir que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner sa liquidation judiciaire, exerçant son activité en nom propre et que celle-ci était à l'arrêt. Il produisait pour en justifier ses relevés bancaires professionnels. Il concluait dès lors que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit une liquidation judiciaire, dans la mesure où il était dans l'impossibilité d'exécuter la décision ce qui le priverait également d'un recours effectif au juge d'appel Motifs et Décision L'ancien article 526 al 1 et 2, applicable à la présente procédure introduite en première instance avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2019, dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les condisaitions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.' Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quelque soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier (cass 2ème civ 12-11-1997 n°95.20280). En l'espèce, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [P] en première instance, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au bénéfice de M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] est de 213 000 euros en principal, outre les dépens et les intérêts. Sur ce montant, M. [W] [P] n'a versé aucune somme. Il prétend ne plus avoir de revenus et ne plus avoir d'activité. Au moment où il a contracté avec M. [Y] [X] et Mme [E] [Z], il exerçait son activité de travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment en nom, créé le 3 août 2009, et toujours en cours, avec le nom commercial Savoies'Ain Construction. Par ailleurs, au vu des documents versés aux débats par les intimés, il a créé une société à responsabilité limitée unipersonnelle en date du 10 mars 2020 avec une dénomination sociale identique et dont il est le gérant. Il a été également gérant d'une Sarl de Blanchisserie radiée d'office fin juin 2023 et d'une Sarl de boucherie radiée également d'office fin juin 2023, activitées sur lesquelles il n'a fourni aucune explication. Par ailleurs, il se contente de verser aux débats des relevés d'un compte Qonto de janvier 2022 à février 2023, avec des entrées à zéro, des sorties à zéro et un solde à zéro, sans expliquer quels sont ses moyens de subsistance, ses charges de famille. Il ne produit aucun avis d'imposition, ni comptes professionnels. Par ailleurs, il ne soutient pas que M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] ne seraient pas en capacité de restituer les sommes qu'il doit régler. En définitive, M. [W] [P] n'établit pas se trouver dans les condisaitions d'application de l'article 526 ancien du code de procédure civile. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimés. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Condamnons M. [W] [P] aux dépens de l'incident, Condamnons M. [W] [P] à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [Z] une indemnité procédurale de 1 000 euros. Ainsi prononcé le 02 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d17c71a6a83181c8d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel