Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d1fc71a6a83181c8d9a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 543 269 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. MJM GESTION SARL, agissant par sa gérante en exercice Madame [K] [O]
C/
[D] [L] épouse [Y]
Établissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00249
APPELANTE :
S.A.R.L. MJM GESTION SARL, agissant par sa gérante en exercice Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[D] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
(qui intervient volontairement à la présente instance)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Mre Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [L] épouse [Y] a été embauchée par la société MJM GESTION en contrat de mission temporaire puis par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 décembre 2002 en qualité d'aide-comptable puis comptable.
Le 28 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril suivant.
Le 13 avril 2017, elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse.
Par requête du 3 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre notamment un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés supplémentaires pour ancienneté et de prime.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.
Par déclaration formée le 18 février 2022, la société MJM GESTION a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 mai 2022, l'appelante demande de :
- réformer partiellement le jugement déféré,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2022, Mme [L] demande de :
- débouter la société MJM GESTION de l'ensemble de ses demandes,
- réformer partiellement le jugement déféré,
- condamner la société MJM GESTION à lui verser les sommes suivantes :
* 2 914,26 euros bruts à titre de rappel de RTT, outre 291,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 805,59 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 510,46 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur janvier 2017, outre 51,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 55,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 17 juin 2017, outre 5,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 849,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés supplémentaires pour ancienneté,
* 500 euros bruts à titre de rappel de prime du directoire 2016,
* 720,93 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois sur 2014 à 2016,
* 2 418,69 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur 2014 à 2016,
* 74,86 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MJM GESTION à lui verser la somme de 35 432,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MJM GESTION à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification et/ou d'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2022, Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté demande de :
- lui donner acte de son intervention,
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société MJM GESTION,
- dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à la société MJM GESTION de lui verser la somme de 10 033,94 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement,
- condamner la société MJM GESTION à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tant que de besoin aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'exécution du contrat de travail :
a - Sur le rappel de RTT :
Mme [L] soutient que sur son bulletin de paye de mai 2017 figurait 24,09 jours de RTT à prendre mais qu'en juin suivant, aucune RTT n'a été payée et le compte est passé à 0 (pièce n° 5).
Elle sollicite en conséquence la somme de 2 914,26 euros bruts, outre 291,42 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que son contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 151,67 heures avec une répartition semaine 1 et semaine 2 sans qu'il soit prévu de RTT et ajoute que c'est elle-même qui établissait les bulletins de paie et que les documents produits portant mention que la journée du vendredi était travaillée 7 heures au lieu de 6 n'a pas été établi contradictoirement.
Néanmoins, la cour relève avec le premier juge qu'un nombre de 24,09 jours de RTT restant à prendre figure dans les bulletins de paye de la salariée à partir de février 2017 dont l'employeur ne justifie ni du paiement, ni de la prise sous forme de récupération.
Dans ces conditions, peu important que Mme [L] soit ou non à l'origine de l'établissement des bulletins de paye dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agirait de faux et qu'en tout état de cause il incombe à l'employeur de les contrôler, il lui sera alloué la somme de 2 914,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 291,43 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un taux horaire admis par les parties de 17,282 euros, le jugement déféré qui a qualifié cette demande de "rappel de salaire pour rémunération de jours travaillés au-delà de la durée légale de travail" étant infirmé sur ce point.
b - Sur les congés payés :
Mme [L] soutient que sur son bulletin de paye de mai 2017 figurait 28,5 jours de congés payés restant à prendre au titre de l'année N-1 et 25,96 au titre de l'année N, outre 2,08 jours acquis au mois de juin 2017 qui n'ont pas été comptabilisés, soit 28,04 jours.
Elle ajoute que sur le bulletin de paye de juin 2017 figuraient 35 jours de congés payés sur N-1 et 1 jour sur N, soit 36 jours pour un total de 4 377,06 euros bruts.
Considérant que ces jours ont été valorisés à hauteur de 121,58 euros par jour alors qu'ils auraient dû l'être à 140,24 euros sur N-1 et 149,28 euros sur N (pièce n° 19), elle sollicite un restant dû qu'elle fixe à la somme de 3 805,59 euros bruts.
L'employeur oppose que les calculs de la salariée sont erronés et qu'étant rémunérée sur la base d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures avec un taux horaire de 17,282 euros, soit 2 621,10 euros mensuels, le jour de congé payé doit être rémunéré sur une base de 120,98 euros et non 140,24 euros ou 149,28 euros.
Il ajoute :
- d'une part que pour le calcul des congés payés il ne doit pas être tenu compte du 13ème mois, des primes de vacances, des primes d'assiduité et des primes exceptionnelles conformément à l'article 17 de la convention collective,
- au jour de son licenciement, Mme [L] avait droit à 35 jours de congés payés pour la période N-1 et un jour pour l'année N selon la fiche établie par l'expert-comptable (pièce n° 12), soit un montant de 4 377,06 euros qui lui a été payé dans le bulletin de paye de juin 2017 (pièce n° 13).
Il ressort des pièces produites que sur le bulletin de paie du mois de mai 2017, le solde de congés payés de Mme [L] était de 28,5 jours au titre de l'année N-1 et de 25,96 jours au titre de l'année N, soit un total de 54,46 jours.
Le bulletin de paie du mois de juin 2017 faisant état du règlement de 36 jours de congés sur ces 54,46 jours, il en résulte un restant dû de 18,46 jours.
Etant par ailleurs observé que le paiement effectué par l'employeur est basé sur la rémunération contractuelle (17,282 euros/heure) et non sur le taux horaire applicable pour l'année considérée, lequel a été revalorisé, et que le décompte produit par la salariée démontre que le 13ème mois n'a pas été pris en compte, sa demande sera accueillie et il lui sera alloué la somme de 3 495,09 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
c - Sur les heures supplémentaires effectuées en janvier 2017 :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [L] soutient que son bulletin de paye de janvier 2017 mentionne 175,30 heures travaillées mais seulement 151,67 heures payées, soit un restant dû de 23,63 heures dont elle réclame le paiement à hauteur de 510,46 euros bruts, outre 51,04 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que la lecture du bulletin de paye concerné ne fait mention d'aucune heure supplémentaire et Mme [L] ne justifie pas avoir travaillé ces heures à la demande de son employeur. Il ajoute que la salariée établissait elle-même ses bulletins de salaire de sorte qu'elle pouvait mettre ce qu'elle voulait.
Il ressort des pièces produites que le bulletin de paye de janvier 2017 fait effectivement mention de "175,30 heures travaillées" et "151,67 heures payées" (pièce n° 5). Cet élément est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or sur ce point, l'employeur sur qui pèse la charge de la preuve du temps de travail effectif de sa salariée ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer qu'en janvier 2017 Mme [L] a effectivement travaillé 151,67 heures conformément à son contrat de travail.
Par ailleurs, la mention explicite sur le bulletin de paye - qu'il incombe à l'employeur de contrôler - d'une différence entre les heures effectuées et les heures payées témoigne de l'accord au moins implicite de celui-ci pour l'accomplissement de ces heures, celui-ci ne justifiant pas qu'il a rappelé la salariée à ses obligations contractuelle en termes de durée du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 510,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 51,04 euros au titre des congés payés afférents.
d - Sur l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 17 juin 2017 :
Mme [L] soutient avoir été payée d'une somme de 1 429,69 euros bruts à ce titre alors qu'elle aurait dû percevoir 1 485,29 euros bruts, soit une différence de 55,60 euros bruts, outre 5,56 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que la réclamation de Mme [L] n'est pas justifiée car elle a bénéficié d'une rémunération au titre du préavis non exécuté du 1er au 17 juin 2017 pour un montant de 1 429,69 euros sur la base d'une rémunération mensuelle de 2 621,10 euros.
Il ressort des bulletins de paye produit qu'au titre du préavis, Mme [L] a perçu 5 462,21 euros entre avril (1 411,42 euros), mai (2 621,10 euros) et 1 429,69 euros en juin, ce qui correspond et même excède les deux mois de salaire (5 242,20 euros) qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé du calcul effectué par la salariée pour le mois de juin 2017, sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
e - Sur les congés supplémentaires pour ancienneté :
Au visa de l'article 17.3 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 prévoyant que tous salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté pouvant être pris ou faire l'objet d'une indemnité, Mme [L] sollicite la somme de 849,44 euros bruts correspondant à deux jours ouvrés supplémentaires pour ancienneté pour les années 2015, 2016 et 2017 (pièce n° 19).
L'employeur oppose que la salariée n'a jamais demandé à bénéficier de ces 2 jours ouvrés supplémentaires, que sa demande pour 2015 est prescrite et qu'en tout état de cause la rémunération d'un jour de congé payé s'élève à 120,98 euros, soit 241,96 euros.
S'agissant de la prescription, la demande de paiement de jours de congés supplémentaires s'analysant en un rappel de salaire, l'article L.3245-1 du code du travail dispose que le point de départ de dommages-intérêts délai de trois années est le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [L] a sollicité le paiement des jours concernés dans sa requête du 3 avril 2019 et dès lors que le bénéfice des jours de congés supplémentaires susceptibles d'être pris ou payés résultent de l'application d'une convention collective dont elle a nécessairement connaissance puisqu'elle figure à la fois sur son contrat de travail et sur les bulletins de paye, la cour considère que l'action concernant les jours supplémentaires de 2015 est prescrite.
Sur la demande portant sur les années 2016 et 2017, l'employeur ne justifie pas que la salariée a été remplie de ses droits à cet égard, admettant au contraire implicitement que tel n'a pas été le cas en soutenant, par un moyen inopérant, qu'elle n'a jamais demandé à en bénéficier. Il lui sera en conséquence allouée la somme de 579,04 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
f - Sur les sommes déduites du solde de tout compte :
Mme [L] soutient que l'employeur a retiré, à tort, plusieurs sommes du solde de tout compte :
- 500 euros à titre de prime du directoire 2016,
- 720,93 euros bruts à titre de prime de 13ème mois de 2014 à 2016,
- 2 418,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2014 à 2016.
Sur la prime de directoire, l'employeur oppose que Mme [L] n'a plus fait partie de cette instance dirigeante à partir de juillet 2016, ce qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'elle a elle-même signé les convocations aux assemblées générales des sociétés DARCY PALACE et ABC du 23 juin 2016 mentionnant expressément que ces deux sociétés modifient leur mode d'administration et de direction par adoption de la gestion par un conseil d'administration impliquant la cessation des fonctions des membres du conseil de surveillance et du directoire avec effet immédiat (pièces n° 26 et 27). Un indu de 500 euros pour la période de juillet à décembre 2016 lui a donc été retiré puisqu'elle s'était octroyée cette somme sur son bulletin de salaire de décembre 2016 pour toute l'année 2016.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas des conditions d'octroi de cette prime, notamment la mise en oeuvre d'un prorata en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, quelle qu'en soit la cause.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen invoqué par la salariée selon lequel les modifications statutaires des sociétés ABC et DARCY-PALACE ne seraient en réalité intervenues que fin novembre 2016, il sera alloué à Mme [L] la somme de 500 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la prime de 13ème mois de 2014 à 2016, Mme [L] soutient que l'employeur a retiré la prime trimestrielle de la base de calcul du salaire pour établir le montant de sa prime de 13ème mois, impliquant un manque à gagner de 720,93 euros bruts sur les trois années.
L'employeur oppose que l'article 40a de la convention collective précise que la base de calcul pour la prime de gratification de fin d'année (un mois de salaire pour le personnel ayant au moins un an d'ancienneté) est constituée par le salaire réel majoré de la prime d'ancienneté et de la prime de complexe et que c'est ce calcul qui a été effectué par l'expert-comptable en reprenant les salaires des années 2014, 2015 et 2016.
Il ressort des bulletins de paye produits qu'à échéance trimestrielle, la salariée a perçu une "prime administrative" (323,40 euros en 2014, 339,60 euros depuis 2015) dont le montant ne figure pas dans l'assiette conventionnelle de calcul du 13ème mois. Il s'en déduit que la demande de la salariée n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 2014 à 2016, l'employeur admet avoir déduit un paiement indu sur le bulletin de paie du mois de juin 2017 d'un montant de 2 418, 69 euros correspondant à la révision des comptes et des bulletins de salaire par l'expert-comptable sur la base du salaire qui aurait dû être perçu par la salariée pendant sa période de congés payés, les calculs de Mme [L] s'étant révélés inexacts en sa faveur (pièce n° 12).
Etant toutefois observé que le calcul effectué par l'employeur est basé sur la rémunération contractuelle (17,282 euros/heure) et non sur le taux horaire applicable pour l'année considérée, lequel a été revalorisé, et que celui-ci ne justifie pas - au delà d'un calcul manuel auquel il procède par lui-même - du bien fondé de la retenue effectuée, la demande sera accueillie et il lui sera alloué la somme de 2 418,69 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute simple n'oblige pas l'employeur à faire cesser immédiatement le contrat de travail mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Mme [L] le 13 avril 2017, il lui est reproché divers manquements professionnels dans la tenue des comptabilités et l'établissement des bulletins de paie et déclarations dans les termes suivants :
« J'ai été alerté par un courrier de notre expert-comptable, Monsieur [E] [F], en date du 20 février 2017.
Comme vous le savez, dans le cadre de la procédure de sauvegarde des Sociétés DARCY et ABC, le mandataire judiciaire Maître [H] avait demandé courant janvier 2017 d'établir les comptes annuels 2016 ainsi que les bilans d'ouverture de la période d'observation des Sociétés DARCY PALACE et ABC le plus rapidement possible.
Monsieur [F] avait fortement insisté sur l'importance de la mise à jour des rapprochements bancaires. Il avait précédemment constaté qu'aucun rapprochement n'avait été fait sur les deux sociétés depuis le début de l'année 2016 lors de la demande d'établissement d'une situation au 30 septembre 2016.
Or, dans son courrier du 20 février 2017 Monsieur [F] constate qu'à cette date rien n'a avancé. Le dernier rapprochement de la Société ABC est celui de septembre 2016 ainsi que celui de la Société DARCY PALACE. En conséquence, l'apurement des comptes clients et fournisseurs n'était pas non plus finalisé.
Dans son courrier Monsieur [F] constate qu'il lui est donc impossible d'intervenir pour débuter la révision des comptes 2016 comme cela avait été prévu initialement à la demande de Maître [H].
Suite à cette alerte et en raison de la procédure de sauvegarde, j'ai fait procéder à un examen de vos écritures comptables. Il apparaît à l'évidence que de très nombreux manquements répétitifs sont constatés rendant impossible d'assurer la fiabilité des écritures comptables dans les sociétés ABC et DARCY PALACE ainsi que de MJM GESTION.
D'une façon générale, j'ai relevé un nombre très important d'erreurs comptables ainsi qu'une absence de suivi de ces écritures dont un rapprochement fiable et régulier entre autre. De plus, vous avez omis d'effectuer un certain nombre de déclarations et d'établir des formalités obligatoires. Enfin de nombreuses erreurs ont été constatées dans l'établissement des bulletins de paie.
J'ai ainsi pu constater, mais cette liste ne peut être limitative, les manquements suivants société par société.
Pour la Société ABC par exemple, de nombreuses erreurs sur règlements distributeurs ont été constatées. La Société SND a été payée sans raison. Comme pour la Société SND, la Société OCEAN FILMS a bénéficié d'un trop versé. Il en est de même pour la Société ADECCO, le trop versé depuis 2015 n'est toujours pas solutionné.
La Société CINE SIGN a également bénéficié d'un règlement trop versé, vous avez omis d'imputer un avoir sur les factures suivantes, et bien évidemment de solliciter le remboursement. Il en est de même pour la REGIE FONCIERE où un paiement indu a été effectué pour un montant de 1.628 euros sans justificatif.
Vous avez omis d'assurer le suivi et le lettrage du compte de TVA déductible depuis le 1er janvier 2015 soit deux années. Il en est de même de l'absence de lettrage et de suivi des comptes 467000 depuis octobre 2016 malgré une situation faite au 30 septembre 2016.
Egalement j'ai constaté le non lettrage du compte de caisse depuis le 1er octobre 2016 ainsi que le non lettrage des comptes 580000.
Enfin, vous avez mentionné des paiements et virements pour un certain nombre de fournisseurs dont notre cabinet d'avocat et la Société EUROPA alors qu'en réalité ces paiements et virements n'étaient pas effectués.
Comme je vous l'ai indiqué, cette absence de suivi des comptes oblige notre expert-comptable à effectuer une nouvelle vérification. Cela va retarder l'établissement du bilan 2016 pour la Société ABC ce qui crée un préjudice important pour la Société en raison de la procédure de sauvegarde. Et cette absence de comptabilité fiable ne nous a pas permis de présenter au Tribunal de Commerce une liste des créanciers complète et exacte.
J'ai également, toujours pour la Société ABC, constaté de nombreuses erreurs dans l'établissement des bulletins de salaire et formalités sociales. Par exemple, vous n'avez jamais proposé de mutuelle à Monsieur [J], vous avez commis de nombreuses erreurs sur les feuilles de salaire concernant le paiement des primes, 13ème mois, congés payés et taux de charge.
Vous n'avez pas établi la déclaration récapitulative URSSAF pour l'année 2016, alors que des écarts apparaissent entre les DSN et les états du logiciel. Vous n'avez pas non plus procédé à un contrôle de la « réduction Fillon » pour 2016 ; cette omission génère un crédit de 31.000 euros pour l'Alhambra et de 1.800 euros pour le Camion Rouge.
Après vérification, il apparaît que vous n'avez pas demandé le remboursement des crédits URSSAF générés en 2015, ce qui représente une somme de 4.872 euros pour le Camion Rouge et de 17.216 euros pour l'Alhambra.
Pour le cinéma Camion Rouge, vous n'avez pas établi la déclaration Prévoyance GAN du 2ème trimestre 2016, elle a été régularisée avec retard sur le 3ème trimestre. Quant à celle du 4ème trimestre, elle n'est toujours pas faite. Pour le cinéma Alhambra, la déclaration prévoyance HENNER du 4ème trimestre 2016 n'est pas établie non plus. Vous avez également omis de procéder à la régularisation des écarts pour la mutuelle de l'Alhambra HENNER ; des écarts ont été constatés entre les déclarations et les états du logiciel comptable.
Pour la retraite des salariés du Camion Rouge (AUDIENS), la déclaration de février 2016 n'avait pas été faite ; elle a été régularisée après coup sur mars 2016. Et aucune déclaration n'a été faite depuis juin 2016 ! Quant à la retraite des salariés de l'Alhambra, aucune déclaration n'a été retrouvée'
Les mêmes manquements sont constatés pour la Société DARCY PALACE. Vous avez omis d'assurer le lettrage des comptes 531800, 531900, 580800 et 580900 depuis juin 2016. Aucun bordereau de charge sociale n'a été comptabilisé depuis le début de l'année, que cela soit pour l'URSSAF, la Retraite, la Prévoyance et les Mutuelles. Vous n'assurez pas le suivi de l'apurement des comptes clients : en effet, manquent des factures, des règlements et les lettrages sont incomplets. Il en est de même pour l'absence de suivi des comptes 467 depuis le début de l'année 2016.
Vous n'avez établi aucun lettrage du compte 445660 relatif à la TVA déductible sur les achats depuis 2015. Je vous rappelle que ce lettrage du compte déductible devrait être établi chaque mois après la constatation de la déclaration de TVA dans les comptes ; comme pour la Société ABC vous avez mentionné des virements et paiements qui en réalité n'ont jamais été effectués, cela concerne notre cabinet d'avocat et la Société EUROPA.
Le compte URSSAF est créditeur et vous avez omis de présenter une demande de
remboursement. Vous n'avez effectué aucune déclaration concernant la Société AUDIENS.
Enfin concernant la Société DARCY PALACE, de nombreuses erreurs ont également été constatées dans l'établissement des feuilles de paie, pour le décompte des primes, des 13ème mois, congés payés et taux de charge.
Par exemple pour Madame [W], le montant pour la prime de nettoyage vêtements est erroné, vous avez effectué le maintien de prime pendant la période de congés payés et arrêt maladie. S'agissant d'un accident du travail, vous vous êtes trompée dans le cadre de la garantie du maintien du salaire.
Le calcul de l'arrêt, des jours fériés et de leur rémunération est complètement erroné concernant Madame [W] et Monsieur [C].
Les primes de responsabilité de caisse qui sont intégrées au salaire de base n'ont pas été revalorisées depuis 2014. Et si l'on compare Madame [G] et Madame [P], à salaire identique le calcul des congés payés est différent'
Les mêmes défaillances ont également été observées concernant la comptabilité de la Société MJM GESTION.
Aucun salaire n'a été enregistré depuis le début de l'année 2016 ; il existe une absence de suivi des fournisseurs depuis juillet 2016. Le compte clients groupe n'est pas réciproque car vous n'avez pas procédé à la constatation de la facture annuelle de prestation de service pour ACS, ROYAL et PERRIERES.
Il en est de même de la non réciprocité des comptes-courants intragroupe entre MJM GESTION et ABC.
J'ai constaté de nombreuses erreurs d'affectations en compte de charges ou omissions de constatation de factures. Vous n'avez pas établi les bordereaux pour le 2ème trimestre 2016 des cotisations retraite et prévoyance et déclarations sur les bordereaux du 3ème trimestre 2016. Il existe un écart entre les taux de cotisation prévoyance collectés, sur les bulletins de salaire et ceux déclarés aux organismes. Le dossier CIPAV n'est pas résolu depuis 2014 et la TVS n'est pas réglée en temps voulu.
Les bulletins de salaire subissent de nombreuses erreurs identiques aux deux autres sociétés concernant le décompte des primes, 13ème mois, congés payés et taux de charge.
Pour la salariée [A] [X], la convention collective indiquée sur la feuille de paie est inexacte, il manque sa qualification, son taux de prévoyance est erroné et l'indemnisation maladie et maternité ne respecte pas la convention collective de prestation de service.
Toujours pour Madame [X], vous vous êtes trompée dans le calcul de la subrogation IJSS et la réduction Fillon 2016 présente un écart trop déduit de 2 777,06 euros.
Pour Madame [V], vous avez commis des erreurs dans le décompte des jours de congés payés et d'indemnisation de l'absence. Il en est de même pour le calcul de base du 13ème mois car vous incluez à tort les variations de paiement de congés payés.
Enfin, vous concernant vous-même et l'établissement de vos feuilles de paie, j'ai constaté que le calcul des congés payés est inexact incluant toutes les primes exceptionnelles et le 13ème mois.
De plus, le décompte ne permet pas de justifier des nombreux jours de congés payés que vous vous allouez. Je précise enfin que pour la Société ALHAMBRA, la CFE n'a jamais été réglée dans les temps.
Comme vous pouvez le constater, ces manquements sont très nombreux et importants dans leurs conséquences. Ils empêchent aujourd'hui de pouvoir établir un bilan 2016 fiable pour les diverses structures. Ces faits mettent en cause la bonne marche des sociétés et la présentation d'un plan de sauvegarde. Lors de notre entretien vous n'avez pas fourni d'explication permettant de justifier de tels manquements.
Je rappelle que vous êtes embauchée en qualité de comptable unique depuis le 26 décembre 2002. Ces fautes et manquements sont donc totalement injustifiables et relèvent d'un comportement qui n'est pas acceptable. »
Mme [L] conteste ces griefs qui, selon elle, ne sont pas démontrés et ajoute que :
- bénéficiant de 15 ans d'ancienneté elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire,
- elle n'a jamais eu d'entretien individuel avec sa direction de sorte qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé,
- les faits, s'ils étaient fautifs, étaient connus de l'employeur dès le mois de mai 2015 quand l'expert-comptable a relevé les dysfonctionnements qui ont justifié le licenciement de Mme [I] puis le sien, pour les mêmes griefs, en avril 2017 (pièces n° 41 à 44),
- les écritures étaient faites indifféremment par les quatre comptables ayant travaillé dans l'entreprise pendant tout ou partie de l'année 2016 (elle-même, Mme [I], Mme [Z] et Mme [B]) et la comptabilité était en réseau, sans identification de la personne passant les écritures,
- les comptables n'avaient pas de mot de passe personnel de sorte qu'en son absence tous les ordinateurs et postes de travail étaient accessibles par la gérante et tous les salariés (pièces n° 73, 74 et 75),
- pour les demandes de paiement, tout le monde avait accès à son mot de passe puisqu'elle s'était déjà rendu compte que des transactions avaient été effectuées sous son nom en son absence,
- Mme [B], seconde comptable, n'a eu aucune sanction concernant les faits visés dans la lettre de licenciement alors que certaines tâches (règlements des distributeurs et états de rapprochement bancaires) lui incombaient exclusivement.
A l'appui de la lettre de licenciement, l'employeur produits les pièces suivantes :
- Pièce n° 5 : justification des manquements société ABC
- Pièce n° 6 : justification des manquements société DARCY
- Pièce n° 7 : justification des manquements société MJM
- Pièce n° 8 : lettre de relance DGFIP société ALHAMBRA
Il ajoute que :
- l'ancienneté de la salariée ne peut en aucun cas justifier les manquements constatés,
- Mme [L] était l'unique comptable bénéficiant de responsabilités telles que prévues par le contrat de travail et détaillées par la grille de classification de la convention collective,
- la comptabilité des sociétés n'était plus fiable à raison des nombreux manquements constatés, de même que la tenue des bulletins de salaire et les déclarations à effectuer auprès des divers organismes,
- l'obligation d'un entretien professionnel tous les deux ans a été mis en place par la loi du 5 mars 2014 applicable au 1er janvier 2015 de sorte qu'elle ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas avoir tenu cet entretien professionnel,
- la société MJM est une petite structure de gestion constituée de la gérante, de la comptable, d'une aide-comptable et d'une secrétaire, la responsabilité des paiements, maniements comptables, déclarations et suivi de ces déclarations et préparation des bilans incombait à Mme [L] même si elle était secondée dans ces tâches comptables (pièces n° 18 et 19),
- Mme [I] a été embauchée en qualité d'aide-comptable mi-2015 et ses fonctions n'étaient pas les mêmes que celles de Mme [L] qui bénéficiait d'une classification supérieure,
- après le licenciement de Mme [I] le 17 juin 2016, Mme [Z] a été embauchée en qualité d'aide-comptable du 1er au 12 août 2016 (pièce n° 16) puis Mme [B] a été embauchée en qualité de comptable du 22 août 2016 jusqu'au 30 avril 2017 (pièce n° 17) afin de renforcer l'équipe comptable à la suite des graves dysfonctionnements constatés par l'expert-comptable mais en aucun cas elles n'effectuaient le travail que devait réaliser Mme [L],
- lorsqu'elle a quitté l'entreprise, Mme [L] s'est emparée du disque dur de son ordinateur, ce qui lui permet de verser aux débats un certain nombre de documents,
- si la pièce n° 7 a été éditée le 7 mars 2017 alors qu'elle était absente pour cause d'arrêt maladie, la date de sa réalisation est antérieure,
- il n'est matériellement pas possible que des écritures comptables erronées aient été rajoutées sans son contrôle puisque Mme [L] admet dans ses écritures n° 2 page 23 que les données comptables étaient enregistrées sur un disque dur externe personnel et elle ne verse pas aux débats les données qu'elle aurait enregistrées sur ce disque dur, permettant de prouver que les erreurs constatées ne seraient pas de son fait,
- ce n'est qu'à la suite de l'analyse effectuée par l'expert-comptable et à son alerte du 20 février 2017 que les manquements fautifs de Mme [L] ont été révélés. Le recours à un expert-comptable pour établir les bulletins de paye se justifiait par l'absence prolongée de la salariée, les délais à respecter et le nombre important de feuilles de paye à traiter,
- Mme [L] établissait elle-même les bulletins de salaire et en assurait le paiement et l'employeur ne disposait pas de contrôle à ce sujet et ne pouvait vérifier comment elle établissait ses propres bulletins de salaire et en assurait le règlement,
- les faits ne sont pas prescrits,
- les pièces communiquées par la salariée le 19 novembre 2020 numérotées 47 à 78 sont nouvelles, aucune écriture ne motive ni explique leur production et ils ne sont d'aucune utilité dans le débat, de sorte que la cour les écartera.
a - Sur la mise à l'écart des pièces n°47 à 78 :
En application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 135 du même code permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles.
En l'espèce, la société MJM GESTION soutient que les pièces numérotées 47 à 78 communiquées par la salariée le 19 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes doivent être écartées aux motifs qu'elles sont nouvelles, qu'aucune écriture ne motive ni explique leur production et qu'elles ne sont d'aucune utilité dans le débat.
Néanmoins, au-delà des développements que l'employeur consacre au commentaire de ces pièces, ce qui témoigne du fait qu'elle ont été communiquées et discutées en temps utiles et de façon contradictoire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions il n'est formulé aucune demande visant à ce qu'elle soient écartées des débats, pas même au titre de la demande d'infirmation du jugement déféré qui ne se prononce pas sur ce point, de sorte que sans qu'il soit nécessaire de statuer sur son bien fondé, la cour n'en est pas saisie.
b - Sur la prescription :
En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi.
En l'espèce, Mme [L] soutient que les faits qui lui sont reprochés, s'ils sont fautifs, étaient connus de l'employeur dès le mois de mai 2015 quand l'expert-comptable a relevé les dysfonctionnements qui ont abouti au licenciement de Mme [I] pour les mêmes griefs en 2016 (pièces n° 41 à 44).
L'employeur oppose que c'est le rapport d'alerte de l'expert-comptable du 20 février 2017 qu'il a pris connaissance des manquements fautifs imputables à Mme [L], de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
Il ressort de la lettre de licenciement la mention que c'est le rapport de l'expert-comptable du 20 février 2017 qui sert de fondement aux griefs dont il est ensuite fait la liste.
Il y est indiqué que dans le cadre de la procédure de sauvegarde des sociétés DARCY et ABC, le mandataire judiciaire a demandé courant janvier 2017 d'établir les comptes annuels 2016 ainsi que les bilans d'ouverture de la période d'observation et que c'est à cette occasion qu'il a été constaté que le dernier rapprochement comptable pour ces sociétés datait de septembre 2016 et que l'apurement des comptes clients et fournisseurs n'étaient pas finalisés, ce qui a justifié l'examen des écritures comptables de Mme [L] et, selon lui, la découverte d'autres manquements.
Etant rappelé que Mme [I] a été licenciée en 2016, il ne saurait être déduit du fait que l'employeur avait connaissance dès 2015 de manquements imputables à cette dernière qu'il avait nécessairement connaissance que d'autres manquements pouvaient être imputés à Mme [L] elle-même, la similitude des motifs du licenciement, lesquels aboutissent toutefois pour Mme [I] à un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour faute, résultant en réalité de la similitude des fonctions exercées par les deux salariées travaillant pour la même entreprise, dans le même service (comptabilité) et donc avec les mêmes clients.
Le moyen tiré de la prescription n'est donc pas fondé.
c - Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à Mme [L] d'être responsable de multiples erreurs et carences comptables dont l'énumération s'établit comme suit :
Pour la société ABC :
- erreurs sur règlements distributeurs (paiement injustifié ou trop versé),
- défaut de suivi et de lettrage du compte de TVA déductible, des comptes 467000 et du compte de caisse,
- mention en comptabilité de paiements et virements fournisseurs non effectués,
- erreurs dans l'établissement des bulletins de salaire et formalités sociales,
- défaut d'établissement de la déclaration récapitulative URSSAF pour l'année 2016,
- défaut de contrôle de la « réduction Fillon » pour 2016,
- non réclamation du remboursement des crédits URSSAF générés en 2015,
- déclarations prévoyance GAN irrégulières,
- défaut de régularisation des écarts de mutuelle constatés entre les déclarations et les états du logiciel comptable,
- absence ou irrégularité des déclarations de retraite de salariés,
Pour la société DARCY PALACE :
- défaut de lettrage des comptes 531800, 531900, 580800 et 580900 depuis juin 2016,
- défaut de bordereau de charge sociale,
- défaut de suivi de l'apurement des comptes clients (factures manquantes, règlements et lettrages incomplets),
- défaut de lettrage du compte 445660 relatif à la TVA déductible sur les achats,
- mention de virements et paiements jamais été effectués,
- non réclamation du remboursement du compte URSSAF créditeur,
- erreurs dans l'établissement des feuilles de paie (décompte des primes, 13ème mois, congés payés, taux de charge, calcul des arrêts de travail, des jours fériés,
Pour la société MJM GESTION :
- aucun salaire enregistré depuis le début de l'année 2016,
- absence de suivi des fournisseurs depuis juillet 2016,
- non réciprocité du compte clients groupe et des comptes-courants intragroupe (MJM GESTION et ABC),
- erreur d'affectation en compte de charges ou omissions de constatation de factures,
- défaut d'établissement ou erreur dans les bordereaux de cotisations retraite et prévoyance,
- erreurs dans l'établissement des feuilles de paie (convention collective applicable, décompte des primes, 13ème mois, congés payés, taux de charge, calcul des arrêts de travail, des jours fériés),
- erreur en sa faveur dans l'établissement de ses propres feuilles de paye (décompte et calcul des congés payés).
Ces griefs ressortent d'un contrôle du travail de Mme [L] effectué par le cabinet d'expertise comptable CSBA représenté par M. [F] dont les justificatifs sont produits (pièces n° 5 à 7).
S'agissant des erreurs qui lui sont reprochées, Mme [L] n'en conteste pas la matérialité mais oppose qu'elle n'en est pas l'auteur et ajoute que l'expert-comptable choisi par l'employeur a en réalité récupéré ses tâches de sorte que son sort "était scellé" dès la fin 2016-début 2017 du fait de la volonté de la société MJM Gestion d'externaliser la comptabilité.
A cet égard, nonobstant le fait que l'argument selon lequel l'employeur souhaitait externaliser la comptabilité relève d'une interprétation personnelle et omet de prendre en compte l'absence de Mme [L] depuis début 2017, et donc la nécessité de la remplacer au moins temporairement, la cour relève que quatre salariées ont travaillé avec elle comme comptable ou aide comptable pendant tout ou partie de l'année 2016 (Mme [L], Mme [I], Mme [Z] et Mme [B]). Or il n'est pas démontré par l'employeur que le fonctionnement du service de comptabilité, et plus particulièrement le matériel informatique utilisé, permet de garantir la traçabilité des écritures effectuées, qu'elles soient initiales ou rectificatives, et l'identification de la personne qui en a été l'auteur.
Au contraire, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, les extraits des grands livres comptables produits émanent soit de "compta 2", soit de "[D] PC", ce qui confirme l'intervention de plusieurs personnes.
Il s'en déduit qu'un doute subsiste quant à l'imputabilité des erreurs comptables relevées à Mme [L], étant en outre rappelé qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 février 2017 jusqu'à son licenciement.
En revanche, il ne saurait être ignoré qu'en plus des erreurs d'écritures qui ont été relevées par l'expert-comptable, il lui est également reproché de nombreux manquements déclaratifs ou de suivi (défaut de suivi et de lettrage des différents comptes (TVA déductible, comptes 467000, 531800, 531900, 580800 et 580900, compte de caisse), absence de suivi des fournisseurs, non réclamation du remboursement du compte URSSAF créditeur, défaut d'établissement des bordereaux de cotisations retraite et prévoyance, défaut d'enregistrement de salaire, défaut d'établissement de bordereaux de charges sociales, défaut de suivi de l'apurement des comptes clients (factures manquantes, règlements et lettrages incomplets).
Or il ressort de ses contrats de travail à durée indéterminée successifs, et plus particulièrement du dernier à effet du 1er février 2008 que Mme [L] a été embauchée en qualité de comptable, niveau IV, échelon 220 de la convention collective prestations de service en charge notamment :
- de la tenue de la comptabilité générale et analytique,
- de la préparation des opérations de révision,
- de l'établissement des bulletins de paye et déclarations de charges sociales,
- de l'établissement de déclarations fiscales (TVA) (pièce n° 4).
Mmes [I] et [Z] étaient pour leur part embauchées en qualité d'aide comptable (1er juillet 2015 - 17 juin 2016 pour la première, 1er-12 août 2016 pour la seconde), de sorte que Mme [L] ne saurait utilement reporter la responsabilité de ces carences sur des aides-comptables qu'en sa qualité de comptable de niveau IV (techniciens et agents de maîtrise) il lui appartenait d'accompagner selon les termes de la convention collective ("Réalisation de travaux comportant des difficultés techniques ou technologiques particulières nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle avec éventuellement un rôle d'animation et/ou de soutien d'autres salariés dans le cadre d'une production ou d'un service rendu"), ce quand bien même aucune fonction d'encadrement ne figure dans le contrat de travail.
Par ailleurs, si Mme [B] a, comme Mme [L], été embauchée en qualité de comptable, sa période d'activité s'est limitée du 22 août 2016 jusqu'au 30 avril 2017, ce qui est exclusif de tout doute sur l'imputabilité des manquements constatés sur la période antérieure.
En outre, alors qu'il ressort des termes du contrat de travail, confirmés par les attestations de Mmes [U] et [X] (pièces n° 18 et 19), que c'est Mme [L] qui avait la charge d'établir les bulletins de paye et des déclarations de charges sociales, elle ne peut là encore se défausser sur ses collègues pour soutenir le contraire.
Enfin, elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif que les contrôles des bilans des sociétés du groupe et des charges sociales ont été effectués depuis plusieurs années par l'expert-comptable sans qu'il ne relève d'anomalie, la nature du contrôle effectué début 2017 à la demande du mandataire judiciaire, puis de l'employeur, étant de nature différente.
De même, elle ne saurait non plus confondre les multiples défaArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 17 de la convention collectivearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail prévoit que le jugarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.3245-1 du code du travail dispose que le poiarticle 15 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d1fc71a6a83181c8d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel