Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d3ec71a6a83181c8dcc
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 292 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04498 N° Portalis DBVM-V-B7F-LC3C N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALTER AVOCAT la SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00221) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 11 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [C] [H] né le 26 Avril 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001639 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Maître [Z] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GCI SOLUTION DE SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme [P] [U], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [C] [H], né le 26 avril 1978, a été embauché le 1er novembre 2014 par la société à responsabilité limitée (SARL) GCI Solution de Sécurité, puis il a démissionné le 29 février 2016. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 36 heures mensuelles pour un poste d'agent de sécurité a été conclu entre M. [C] [H] et la SARL GCI Solution de Sécurité le 24 mars 2020. Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [C] [H] a reçu ses bulletins de paie pour les mois de mars et avril 2020 à hauteur de 365,40 euros puis n'a plus été rémunéré. Au mois de novembre 2020, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins de faire condamner l'employeur à la reprise du paiement des salaires. Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la SARL GCI Solution de Sécurité en liquidation judiciaire. Me [Z] [G] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur. M. [C] [H] s'est désisté de sa demande devant la section de référé du conseil de prud'hommes. Par email en date du 31 décembre 2020, Maître [D] [G] a transmis au conseil de M. [C] [H] un courrier notifiant la rupture de la période d'essai de ce dernier en date du 23 mai 2020 pour une sortie des effectifs le 1er juin 2020, son certificat de travail, son solde de tout compte et son bulletin de salaire pour le mois de mai 2020. Estimant n'avoir jamais reçu la notification de la rupture de sa période d'essai avant le 31 décembre 2020 et être resté jusqu'à cette date à disposition de son employeur, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 30 mars 2021 aux fins de contester ladite rupture produisant selon lui les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter un rappel de salaire. Me [Z] [G] ès qualités n'était ni présent ni représenté à l'audience. L'AGS-CGEA d'[Localité 7] a été attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce et s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que la rupture de la période d'essai de M. [C] [H] ne lui a été notifiée que le 30 décembre 2020 ; - dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 décembre 2020'; - ordonné à Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL GCI Solution de Sécurité, au profit de M. [C] [H], les sommes suivantes : - 365,40 € au titre de l'indemnité de préavis, - 36,54 € au titre des congés payés afférents, - 68,51 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 365,40 € au titre de l'indemnité due pour non-respect de la procédure de licenciement, - 10,00 € au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS d'[Localité 7]'; - dit qu'à défaut d'actif, l'AGS par son représentant le CGEA devra faire l'avance de cette somme et devra sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 octobre 2021 par Me [G] ès qualités, le 14 octobre 2021 par M. [H] et tamponné le 12 octobre 2021 par l'Unedic délégation de l'AGS cgea d'[Localité 7]. Par déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [C] [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [C] [H] sollicite de la cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai de M. [C] [H] ne lui a été notifiée que le 30 décembre 2020 et en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné le liquidateur au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité due pour non-respect de la procédure de licenciement; Infirmer le jugement pour le surplus, En conséquence : Dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [C] [H] ne lui a été notifiée que le 30 décembre 2020 ; En conséquence : Dire et juger que la rupture de la période d'essai notifiée à M. [C] [H] était tardive Dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 décembre 2020, En conséquence : Ordonner à Me [G], ès qualité, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL GCI Solution de Sécurité les sommes suivantes : - Indemnité de préavis : 365,40 € - Congés payés afférents : 36,54 € - Indemnité légale de licenciement : 68,51 € - Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.000 € - Rappel de salaire : 2.923,2 € - Congés payés afférents : 292,32 € - Article 700 : 2.000 € Ordonner à Me [G], ès qualité de communiquer sous astreinte de 100 euros par bulletins de paie et par documents de fin de contrat à compter de la notification de la présente décision. Dire opposable le jugement à intervenir aux Fonds de garantie des salaires Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, l'Unedic de la de la délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 7] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de': Vu les causes sus énoncées, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Infirmer le jugement en ce qu'il a : « Ordonner à Me [G] es qualité, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL GCI Solution de Sécurité les sommes suivantes : ' - Indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 365,40 € » Statuant à nouveau : Débouter M. [C] [H] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions, Débouter M. [C] [H] de ses demandes contraires. A titre subsidiaire, Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour le licenciement abusif à une juste proportion, sans pouvoir excéder le plancher haut fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire (365,40 €). En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce. Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 04, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens Par acte du 09 décembre 2021 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel à la selarl [N] représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire. La selarl [N] représentée par Me [G] ès qualités n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Il y a lieu d'observer à titre liminaire que l'appel est limité à titre principal, au montant alloué à M. [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la disposition du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents et à titre incident, à la disposition du jugement ayant alloué à M. [H] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie. En l'absence de critiques des autres dispositions du jugement, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et celles-ci sont définitives. Sur le rappel de salaires'et les congés payés afférents': L'employeur a pour obligations essentielles de fournir le travail et payer le salaire convenus. Il résulte de l'article 1353 du code du civil qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ou a refusé d'exécuter le travail convenu. Il lui revient également de démontrer qu'il a payé le salaire convenu. En l'espèce, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant que M. [H] ne rapportait pas la preuve de son affirmation selon laquelle il s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'à la rupture du contrat de travail. En outre, l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] exige là encore à tort que M. [H] justifie qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, la circonstance qu'il ait pu travailler pour d'autres employeurs pendant la période litigieuse étant sans portée dès lors qu'un cumul d'emplois est possible, d'autant que le salarié avait porté à la connaissance de son employeur d'après le contrat de travail produit qu'il était salarié dans une autre entreprise et qu'il effectuait un nombre d'heures hebdomadaires de 35 heures. Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société GCI Solution de Sécurité les sommes suivantes': -2923,20 euros brut à titre de rappel de salaires de mai à décembre 2020 -292,32 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu d'ordonner à la selarl [N] ès qualités de remettre un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie': Dès lors que le licenciement de M. [H] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il ne saurait obtenir une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie qui ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] avait moins d'un an d'ancienneté. Il ne produit aucun justificatif sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi, si bien qu'infirmant le jugement entrepris et tenant compte du préjudice subi, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société GCI Solution de Sécurité la somme de 365,40 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef n'étant pas accueillie, le moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail n'étant pas opérant eu égard à l'appréciation souveraine du préjudice fait par la juridiction ne dépassant celui-ci. Il y a lieu d'ordonner à la Selarl [N], ès qualités, de remettre à M. [H] des documents de fins de contrat conformes aux dispositions définitives du jugement entrepris et au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte. Sur la garantie de l'AGS': Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. Sur les demandes accessoires': Dès lors que M. [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne saurait obtenir personnellement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles d'avocat de sorte que confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de rejeter les prétentions de ce chef. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la Selarl [N] représentée par Me [G] es qualités, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, a alloué à celui-ci la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 365,40 euros pour non-respect de la procédure de licenciement suivi Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société GCI Solution de Sécurité les sommes suivantes': - deux mille neuf cent vingt-trois euros et vingt centimes (2923,20 euros) bruts à titre de rappel de salaires de mai à décembre 2020 - deux cent quatre-vingt-douze euros et trente-deux centimes (292,32 euros) bruts au titre des congés payés afférents - trois cent soixante-cinq euros et quarante centimes (365,40 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNE à la selarl [N] représentée par Me [G] ès qualités de remettre à M. [H] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes aux dispositions définitives du jugement entrepris ainsi qu'au présent arrêt DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses prétentions au principal DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure CONDAMNE la selarl [N] ès qualités aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3253-17 du code du travail tel que modifié paArt. L. 621-48 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 1353 du code du civil quarticle 450 du code de procédure civile.Art. L. 3253-20 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commercearticle 204 du code général des imparticle L. 3253-6 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail narticle L. 3253-8 du code du travail dans la limite des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d3ec71a6a83181c8dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel