Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d64c71a6a83181c8e7e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 17 877 190 838 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKOS VH TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 15 décembre 2021 RG :20/00638 S.A.R.L. DEUMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON C/ SA ABEILLE IARD & SANTE Grosse délivrée le à Me Donat Selarl Chabannes Reche ... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 15 Décembre 2021, N°20/00638 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre Madame Virginie HUET, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. DEUMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Charlotte DONAT, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Benoît ALENGRIN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : SA ABEILLE IARD & SANTE Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ de la SCP BOUDAILLIEZ FLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 02 Novembre 2023, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat en date du 30 avril 2015, les consorts [Z] [K] ont confié à la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant sis sur la commune de [Localité 4], pour un prix forfaitaire de 96.124 euros, le lot carrelage ayant été sous-traité à M. [B] [N] et le lot gros oeuvre à M. [C]. Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2016. Se plaignant de désordres, le 28 septembre 2018, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner en référé la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon aux fins d'obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 12 décembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2020 et les maîtres de l'ouvrage, par actes délivrés les 23, 25 et 26 juin 2020, ont assigné la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon et les deux sous-traitants devant le tribunal judiciaire de Carpentras en réparation des désordres. Par assignation en date du 11 décembre 2020, la société Demeures d'Occitanie a appelé en cause son assureur, la SA Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé, afin d'obtenir sa garantie. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, a : - Condamné in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon et M. [B] [N] à payer à M. [J] [Z] et Mme [O] [K] la somme de 7 656 euros au titre des désordres affectant le carrelage. - Condamné M. [B] [N] à relever et garantir la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de cette condamnation. - Condamné in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon et M. [C] à payer à M. [J] [Z] et Mme [O] [K] la somme de 1044 euros au titre des fissurations de la façade. - Condamné M. [C] à relever et garantir la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de cette condamnation. - Condamné la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à payer à M. [J] [Z] et Mme [O] [K] la somme de 3 240 euros au titre des désordres affectant les volets roulants. - Condamné in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, M. [C] et M. [B] [N] aux dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [S] par ordonnance de référé du 12 décembre 2018. - Condamné in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, M. [C] et M. [B] [N] à payer à M. [J] [Z] et Mme [O] [K] une indemnité d'un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeté les autres demandes. Par acte du 27 janvier 2022, la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision intimant uniquement la SA Abeille IARD et santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la SA Abeille et santé, venant aux droits de la SA Aviva, soutient que l'action serait atteinte par la prescription et demande au conseiller de la mise en état notamment de débouter en conséquence la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience d'incident en date du 11 octobre 2022, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 relatif à la compétence du conseiller de la mise en état. A l'audience du 10 janvier 2023, la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon a déposé son dossier sans observation nouvelle sur ce point et la SA Abeille Iard et santé a indiqué s'en rapporter sur la compétence du conseiller de la mise en état. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'appel en garantie de la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à l'encontre de la société Abeille IARD et santé, - a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SA Abeille IARD et santé aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 10 août 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 novembre 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, appelante, demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de ses demandes à l'encontre de la SA Aviva assurances, - Condamner la SA Abeille assurances se trouvant aux droits de la SA Aviva assurances à relever et garantir la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de toute condamnation mise à sa charge au profit des consorts [Z] [K], - La condamner en conséquence à lui verser la somme de 12.317,90 euros au titre des condamnations versées, assorties de l'exécution provisoire, - Condamner la SA Abeille assurances se trouvant aux droits de la SA Aviva assurances aux entiers dépens, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait essentiellement valoir que : - la demande à l'encontre de la SA Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé, tendant à la condamner à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge, a été régulièrement formée dans le cadre de son assignation en date du 11 décembre 2020 et l'attestation d'assurance régulièrement produite ; - elle justifie avoir déposé tous les éléments relatifs au chantier des consorts [Z] [K], notamment la déclaration d'ouverture du chantier ; qu'elle a ainsi respecté les conditions contractuelles, de sorte que son assureur ne peut contester le principe de sa garantie à ce titre ; - l'action engagée à l'encontre de la SA Abeille IARD et santé n'est pas prescrite dès lors que le délai a été valablement interrompu, sa responsabilité ayant été évoquée, non pas dans l'assignation en référé expertise délivrée par les maîtres de l'ouvrage, mais seulement dans l'assignation au fond en date du 25 juin 2020, dénoncée en même temps que l'assignation d'appel en cause de la SA Abeille IARD et santé en date du 11 décembre 2020, dans le cadre de laquelle les conclusions de l'expert judiciaire sont par ailleurs opposables à cette dernière ; que la prescription ne peut d'ailleurs pas lui être opposée dans la mesure où il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de la remise des informations, telles que les règles de prescription applicables, le point de départ des délais et les causes d'interruption de ces délais, qui doivent être insérées dans les conditions particulières et où, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la SA Abeille qui ne produit pas de conditions particulières signées par l'assuré et le document produit ne comportant aucune mention des règles de prescription ; - sur la garantie des dommages intermédiaires, les coffres de volets roulants ne sont pas des éléments d'équipement dissociables soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, étant intégrés dans la maçonnerie et nécessitant ainsi de procéder à un démontage complet, de sorte que la garantie décennale de la SA Abeille est engagée, le désordre ayant rendu le bien impropre à sa destination ; que la prescription biennale a été interrompue par les maîtres de l'ouvrage, de sorte que la garantie biennale de son assureur peut être recherchée à ce titre ; qu'elle justifie avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ainsi que des sommes perçues dans le cadre des recours engagés à l'encontre des sous-traitants venant en déduction de sa demande. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la SA Abeille IARD et santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances, intimée, demande à la cour de : Vu l'appel de la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, Vu le jugement en date du 15 décembre 2021, - Juger la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon mal fondée en son appel et l'en débouter. - Juger que la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc ne produit pas l'attestation spécifique au chantier des consorts [K] [Z] ; - Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante faute d'attestation d'assurance affectée au chantier. - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - Condamner la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à verser à la concluante la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Subsidiairement, Vu l'article L.114-1 du Code des assurances. Vu l'exploit en date du 28 septembre 2018 délivré par les consorts [K] [Z] Vu l'exploit en date du 11 décembre 2020 délivré par la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon - Juger l'action à l'encontre de la concluante prescrite faute de mise en cause dans le délai biennal. - Débouter en conséquence la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante. - Condamner la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à verser à la concluante la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Infiniment subsidiairement, - Juger que la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon ne justifie pas s'agissant des désordres 1 et 2 de ne pas avoir exercer ses recours à l'encontre de ses sous-traitants. - Juger que sauf à percevoir une double indemnisation, la concluante ne saurait être condamnée à relever et garantir l'assuré sur ces deux postes. - Juger que le désordre n°3 relève de la garantie de bon fonctionnement. - Juger que le délai de prescription biennale est acquis. - Juger en conséquence, que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée sur ce poste. - Condamner la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon à verser à la concluante la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. En toutes hypothèses, - Juger les plafonds de garantie et franchise opposables s'agissant d'une garantie facultative, soit 2 500 euros dans la limite de 40 000 euros par sinistre s'agissant de l'ensemble des garanties. Elle fait valoir en substance que : - la police souscrite par la société Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon auprès d'elle n'a pas vocation à être mobilisée dans la mesure où s'agissant d'une police globale CMI, l'ensemble des garanties souscrites sont accordées exclusivement par ouvrage déclaré et qu'en l'espèce pour que les garanties soient accordées à la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon sur un chantier spécifique, cette dernière se devait de lui déclarer le chantier des consorts [Z] [K] et de solliciter par la même occasion une attestation spécifique, ce dont elle ne justifie pas ; que la preuve est d'autant moins rapportée que la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon bénéficie de contrats auprès de la société Axa concernant certains de ses chantiers ; - subsidiairement, l'action à son encontre est prescrite dès lors qu'elle n'a jamais été assignée dans le cadre des opérations d'expertise mais seulement dans le cadre de la procédure au fond par acte du 11 décembre 2020, soit après l'expiration du délai biennal en application de l'article L. 114.1 du Code des assurances, plus de deux ans après le 28 septembre 2018, date à laquelle a été assigné en référé expertise son assurée, la SARL Demeures d'Occitanie, par les maîtres de l'ouvrage ; - à titre infiniment subsidiaire, sur la mobilisation de la police : * sur le volet décennal de la police, la garantie souscrite auprès d'elle ne saurait être consacrée sur le volet responsabilité décennale, la société Demeures d'Occitanie recherchant sa garantie sur le volet responsabilité civile de la police et ayant été condamnée en première instance au titre de sa responsabilité contractuelle, d'autant que l'expert n'entend pas retenir le caractère décennal des désordres faute d'une gravité suffisante ; * sur le volet des dommages intermédiaires, l'appelante « ne justifie ne pas avoir été en mesure d'exercer ses recours » à l'encontre des sous-traitants concernant les désordres n°1 et 2, de sorte que sauf à percevoir une double indemnisation, elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la SARL Demeures d'Occitanie sur ces deux postes ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres relevés n'affectent ni la solidité, ni la propriété de l'ouvrage et que les volets relèvent de la notion d'élément d'équipement dissociable, de sorte qu'ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement ; que sa garantie ne peut être recherchée en l'état de la prescription acquise puisque sa mise en cause par acte du 11 décembre 2020 a été effectuée après le délai de la prescription biennale qui a couru à compter de la date de la réception en application de l'article 1792-3 du code civil, soit en l'espèce à partir du 9 septembre 2016 ; que cette garantie étant exclusive de toute autre, sa garantie ne saurait être recherchée au titre des dommages intermédiaires comme le précisent les conditions générales souscrites, de sorte qu'elle ne peut être tenue à garantie concernant le désordre n°3 ; - sa garantie étant recherchée uniquement au titre des garanties facultatives de la police, elle est bien fondée à opposer ses plafonds et franchise. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' lorsqu'elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. - sur la déclaration d'ouvrage : L'assuré verse bien aux débats la preuve de la DROC en date du 10 février 2016 et il rapporte la preuve, non contestée, qu'il a versé sur le site de l'assureur la déclaration relative au chantier de M. [J] [Z] et de Mme [O] [K]. Le moyen soulevé par l'assureur relatif au défaut de déclaration de l'ouvrage objet du litige est donc inopérant. - sur l'obligation d'information et la prescription de l'action : L'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que lorsque l'action de l'assuré a pour cause le reours d'un tiers, la prescription court du jour de ce recours. Par ailleurs, il est constant que l'assureur n'est pas tenu de rappeler à l'assuré les modes d'interruption de la prescription biennale, nécessairement mentionnés dans la police, en application de l'article R. 112-1 al 2 du code des assurances. En l'espèce, l'assureur verse aux débats les conditions particulières du contrat en date du 30 juin 2015 à effet au 29 juin 2015 signées des Demeures d'Occitanie. En page 11/11 de ce contrat il est écrit en gras sur la page portant signature de l'assuré : 'Vous reconnaissez avoir, préalablement à la signature de ces conditions particulières : - été informé et conseillé conformément aux dispositions de l'article L 520.1 du code des assurances - reçu les documents suivants : devis, établi après analyse de vos exigences et de vos besoins, que vous avez approuvé, conditions générales (4151-1014) fiche d'information RC ( 17555-1103) convention 'assurance et qualité' (sic). Les conditions générales numéro 4151-10.14 versées aux débats reproduisent en page 63 dans un plan clair et détaillé dans un paragraphe intitulé 'prescription' l'intégralité des articles L 114-1 du code des assurances, ainsi que les articles L 114-2 et L 114-3. Elles précisent : 'les causes ordinaires d'interruption d'une prescription sont définies par les articles 2240 et suivant du code civil : - toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - un acte d'exécution forcée. L'événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau délai de deux ans' (sic). L'assuré était ainsi parfaitement informé de la prescription applicable dans le contrat qu'il a signé. L'argument soulevé relatif au défaut d'information est donc inopérant. Par ailleurs, l'assuré affirme que sa responsabilité n'était pas mise en cause lorsqu'il a été assigné dans le cadre de l'expertise en référé. La cour relève qu'il n'est pas contesté qu'il a été pourtant assigné aux fins d'expertise dans le cadre d'un litige relatif à la construction de la maison même si l'assuré s'abstient de verser aux débats l'assignation en référé ou l'ordonnance de référé au soutien de son argument. L'assignation en référé expertise du maître de l'ouvrage contre le constructeur constitue une action en justice au sens de l'article L 114-1 du code des assurances et fait courir le délai de la prescription biennale. En tout état de cause, il avait connaissance du litige par le biais de l'assignation et donc de l'événement qui donnait naissance à l'action contre son assureur. Le délai courrait donc à compter du jour de l'assignation, dont personne ne conteste qu'elle a été délivrée le 28 septembre 2018. Les Demeures d'Occitanie avaient donc jusqu'au 28 septembre 2020 pour assigner leur assureur. La société assurée était donc prescrite en son action lorsqu'elle a assigné son assureur le 11 décembre 2020. La circonstance que le rapport d'expertise soit opposable à l'assureur dans la cadre d'une procédure judiciaire est un moyen inopérant à l'égard de la prescription. C'est donc justement que le recours contre l'assureur a été rejeté. En conclusion, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Demeures d'Occitanie de leur action contre leur assureur Abeilles Assurances. Sur les frais du procès : Succombant à l'instance, la SARL Deumeures d'Occitanie sera condamnée à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, par ailleurs de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, - Condamne la SARL Demeures d'Occitanie aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances dispose que toarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle L.114-1 du Code des assurances.article 455 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurances et fait courirarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d64c71a6a83181c8e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel