Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d6dc71a6a83181c8eb0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22397 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4EK - Jonction avec le dossier RG N° 22/1714 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2021 - Juridiction de proximité de BOBIGNY - RG n° 11-21-000996 APPELANTS Madame [T] [B] née le 23 mars 1988 à [Localité 5] (02) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien HADJADJ de la SELAS JADDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420 Monsieur [U] [F] né le 25 septembre 1991 à [Localité 6] (78) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien HADJADJ de la SELAS JADDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420 INTIMÉE La société FACTORY 58, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 832 425 961 00014 [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [B] et M. [U] [F] ont organisé leur mariage devant être célébré le 26 juin 2020. Une fête relative à cette union devait se dérouler après la cérémonie dans les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (93). C'est dans ce cadre qu'ils ont validé le 5 août 2019, avec la société Factory 58, un contrat portant sur la location d'une villa et d'un grand loft de 18 heures 30 à 4 heures du matin moyennant un prix de 4 400 euros sécurité comprise, somme réglée en totalité. Il était prévu l'accueil d'un nombre maximal de 130 convives venus de France et de l'étranger. Le 23 janvier 2020, les parties se sont mises d'accord pour modifier le contrat avec mise à disposition des lieux le vendredi 27 mars 2020 au lieu du vendredi 26 juin 2020. Le 18 mars 2020, il a été convenu entre les parties que la prestation ne pouvait se dérouler comme convenu le 27 mars 2020 eu égard à la situation sanitaire et aux mesures de restriction imposées par le gouvernement. La société Factory 58 a refusé le remboursement des sommes versées et a proposé un report de l'événement, ce qui a été refusé par M. [F] et Mme [B]. Mme [B] et M. [F] ont, par acte du 24 mars 2021, fait assigner la société Factory 58 devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir la résolution du contrat et la restitution de la somme versée de 4 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, et à défaut de voir constater l'inexécution fautive du contrat par cette société et d'ordonner la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun, 500 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [B] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Il a considéré que si l'épidémie de Covid 19 était imprévisible dès lors qu'elle ne pouvait être anticipée au moment de la signature du contrat et irrésistible, la loi avait prévu à titre d'exception la possibilité de renégocier les conditions du contrat en cas de survenance d'une circonstance imprévisible impactant l'exécution des obligations des parties. Il a relevé que les mesures gouvernementales étaient temporaires, que l'exécution du contrat était suspendue, que le contrat ne pouvait être résolu car l'empêchement n'était pas définitif au sens de l'article 1219 du code civil, qu'il n'était pas démontré d'impossibilité de report du mariage que le couple avait même fait le choix une première fois d'avancer la date de son union de juin à mars 2020 et alors que le prestataire l'avait même proposé. Il a noté que le caractère définitif de la cause de force majeurs n'était pas démontré. Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 décembre 2021, Mme [B] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 février 2022, ils demandent à la cour : - de déclarer l'appel bien fondé et en conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, - à titre principal, de constater la résolution de plein droit du contrat de prestation de service pour cause de force majeure et de condamner la société Factory 58 à la restitution des acomptes versés d'un montant de 4 400 euros majorée au taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 6 août 2020, - à titre subsidiaire, de constater l'inexécution fautive par la société Factory 58 du contrat, d'ordonner sa résolution pour inexécution contractuelle et de la condamner à restituer la somme de 4 400 euros majoré au taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 6 août 2020, - en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi somme majorée au taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 6 août 2020 outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majoré au taux d'intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 6 août 2020 et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils estiment que la société Factory 58 entend faire fi de la réalité de l'ampleur de la situation exceptionnelle de crise sanitaire et rappellent que par une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré et prolongé depuis lors jusqu'au 10 juillet 2020 par une loi du 11 mai 2020 puis réinstauré dès le 17 octobre 2020 jusqu'au 16 février 2021 et que compte tenu de l'urgence et de l'importance de la situation, le gouvernement par décret n° 2020-293 en date du 23 mars 2020 a décidé entre autres de mesures exceptionnelles de confinement strictes afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, ces mesures prévoyant notamment des restrictions de circulation et l'interdiction pour les établissements recevant du public d'accueillir du public jusqu'au moins la date du 15 avril 2020, prolongée jusqu'au 11 mai 2020. Ils ajoutent que les rassemblements publics étaient interdits au-delà de 10 personnes jusqu'au 2 juin 2020 a minima. Ils estiment que le prestataire ne respecte pas les stipulations contractuelles qui prévoient qu'en cas de force majeure, si la société se trouve dans l'incapacité de respecter la date conventionnelle de mise à disposition, sa responsabilité serait limitée au remboursement des seules sommes versées et ce malgré les démarches amiables entreprises. Ils font valoir que d'autres juridictions ont retenu que la pandémie et plus exactement le risque de contagion par le Covid-19 comme un cas de force majeure, événement imprévisible et irrésistible. Ils soutiennent qu'en voulant les maintenir dans les liens contractuels tout en ne pouvant pas exécuter sa prestation à la date convenue, la société prestataire les a mis dans un état de contrainte injustifié et alors qu'en tant que futurs mariés, ils avaient dans le même temps engagé d'importants frais (robe de mariée, costume du marié, faire parts, etc) pour un événement qui finalement n'a pas pu se tenir. Ils estiment que leur demande d'indemnisation est justifiée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'intimée le 17 février 2022 par acte remis à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la résolution de plein droit du contrat en raison d'un cas de force majeure Le contrat validé entre les parties le 5 août 2019 portait sur la mise à disposition d'une villa et d'un loft le vendredi 26 juin 2020, pour une réception après mariage d'un public composé au maximum de 130 convives au prix de 4 400 euros, somme réglée en totalité. Il est acquis que la date de réception a été avancée au vendredi 27 mars 2020 à la demande de M. [F] et de Mme [B] suivant texto du 21 janvier 2020. Par courriels des 18 et 26 mars 2020 adressés à la société organisatrice, les appelants indiquent qu'au vu des circonstances et du fait que Mme [B] est enceinte à un stade avancé, ils ne pourront pas reporter la date du mariage et qu'ils souhaitent recevoir le remboursement total de la réservation d'un montant de 4 400 euros, ce à quoi s'est opposée la société Factory 58 par courrier du 2 avril 2020 faisant valoir qu'il ne s'agissait que d'un empêchement purement temporaire avec suspension de ses obligations contractuelles et invitation de ses co-contractants à reporter l'événement. La force majeure doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible. L'irrésistibilité doit prendre la forme d'une impossibilité d'exécution totale et définitive, l'empêchement simplement momentané ayant pour seul effet de suspendre l'exécution de l'obligation jusqu'au moment où il vient à cesser. L'article 1218 du code civil en sa version applicable au contrat prévoit en effet qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. L'article V du contrat signé entre les parties et intitulé "Clause suspensive-Cas de force majeure", prévoit qu'en cas de force majeure, si la société Factory 58 se trouve dans l'incapacité de respecter la date conventionnelle de mise à disposition, sa responsabilité serait limitée au remboursement des seules sommes versées. En l'espèce, la loi n° 2020-290 adoptée le 23 mars 2020, modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré en son article 4 un état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur le 24 mars 2020, durée ensuite prorogée jusqu'au 10 juillet 2020 tout en autorisant le gouvernement à prendre, par ordonnances à effet rétroactif au 12 mars 2020, des mesures afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a décidé d'un confinement des populations, et afin de prévenir la propagation du virus covid-19, a interdit jusqu'au 31 mars 2020 le dépla-cement de toute personne hors de son domicile à l'exception de certains déplacements limi-tés (déplacements pour se rendre au travail, pour motif de santé etc.) dans le respect des me-sures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes. Le décret n° 2020-293du 23 mars 2020 a décidé notamment en son article 7 que tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, était interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020 prolongé jusqu'au 11 mai 2020. Ce même décret a prévu que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et notamment au titre de la catégorie L, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat et au titre de la caté-gorie P, les salles de danse et salles de jeux. Cette mesure a été reprise par le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020. Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a prévu pour ces mêmes établissements la possibilité de limiter l'accès à l'établissement et l'obligation d'informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation applicables. Il est acquis que l'événement n'a pu se tenir à la date convenu le 27 mars 2020 compte tenu de la situation sanitaire et des effets des mesures sanitaires prises en vue d'éviter la propagation du virus de covid 19. A cette date, les déplacements individuels étaient fortement restreints, un confinement décidé pour l'ensemble du territoire et les établissements organisant des mariages se voyaient dans l'impossibilité d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 puis jusqu'au 11 mai 2020. L'obligation pesant sur la société Factory 58 consistait à mettre à la disposition de M. [F] et de Mme [B] un espace dans lequel ils pourraient accueillir au maximum 300 personnes, obligation qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter compte tenu des mesures restrictives temporaires pesant sur la profession. Pour autant, si le caractère extérieur et imprévisible de ces mesures peut être admis, il n'en est pas de même du caractère irrésistible puisque la société Factory 58 ne rencontrait pas une impossibilité d'exécution totale et définitive de son obligation mais bien temporaire de sorte que l'exécution de son obligation se trouvait seulement suspendue au sens des dispositions susvisées. La société Factory 58 démontre au demeurant avoir formulé une proposition de report par courrier du 2 avril 2020, rejetée par ses clients, alors que les appelants n'expliquent pas en quoi il leur était impossible de décaler la date de leur mariage comme ils l'avaient déjà fait une première fois auparavant ou la date de leur fête de mariage s'ils entendaient maintenir celle de leur mariage en petit comité compte tenu de l'état de Mme [B], étant rappelé que les prestations ne concernaient pas la cérémonie mais une réception. C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande à ce titre. Sur l'inexécution fautive du contrat A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que le prestataire n'a réalisé aucune prestation de location, aucune mise à disposition des lieux conforme, que le contrat n'a pas eu le moindre commencement d'exécution, de sorte qu'il y a lieu de constater l'inexécution avérée du contrat. Les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce grief de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes à ce titre, étant observé que les appelants ne démontrent aucune faute de la société Factory 58 dans le cadre de son engagement contractuel. Il n'est pas démontré que la société Factory 58 ait fait preuve d'une particulière mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] et Mme [B] de leurs demandes indemnitaires. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé quant aux dépens. Les appelants qui succombent seront tenus in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant pas arrêt réputé contradictoire en premier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [B] et M. [U] [F] de leurs demandes ; Condamne Mme [T] [B] et M. [U] [F] in solidum aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 1218 du code civil en sa version applicablarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d6dc71a6a83181c8eb0
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