Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d78c71a6a83181c8ed6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 762 245 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 22/20023 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJ7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2022 Date de saisine : 08 Décembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Décision attaquée : n° 2021042221 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Novembre 2022 Appelants : Monsieur [M] [P], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220402 Monsieur [I] [P], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220402 S.A.S. SOCIETE HOTELIERE VICTORIA société par actions simplifiée au capital social de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 432 526 358, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220402 Intimée : S.A.R.L. HOTEL AGUER prise en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.190 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [P], M. [I] [P] et la SOCIETE HÔTELIERE VICTORIA ont interjeté appel le 29 novembre 2022 à l'encontre d'un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment: - Débouté la SAS Société Hôtelière Victoria de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamné solidairement la SAS Société Hôtelière Victoria et Messieurs [M] [P] et [I] [P] à régler à la SARL Hôtel Aguer la somme de 1.041.824,10 € au titre du règlement du solde du prix de cession du fonds de commerce acquis par la SAS Société Hôtelière Victoria, augmentée des intérêts contractuels au taux de 5% par mois à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées, - Condamné solidairement la SAS Société Hôtelière Victoria et Messieurs et [I] [P] au paiement à la SARL Hôtel Aguer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 CPC. Par des conclusions d'incident du 20 mars 2023, la Sté HOTEL AGUER demande au conseiller de la mise en état de : - Juger que la société HOTELIERE VICTORIA, Monsieur [I] [P] et Monsieur [M] [P] n'ont pas exécuté les condamnations prononcées à leurs encontre par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2022, bénéficiant de l'exécution provisoire, En conséquence, - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire N°RG 22/20023 ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la société HOTELIERE VICTORIA, Monsieur [I] [P] et Monsieur [M] [P] à payer la somme de 5.000 euros à la société HOTEL AGUER au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement la société HOTELIERE VICTORIA, Monsieur [I] [P] et Monsieur [M] [P] au paiement des entiers dépens, Elle fait valoir que ses tentatives d'exécution du jugement sont demeurées infructueuses. Les appelants n'ont pas conclu en réponse sur l'incident. L'incident est venu à l'audience du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2023 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et selon l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état ont été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Les appelants n'ont pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel et n'ont fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'instance d'appel. M. [M] [P], M. [I] [P] et la SOCIETE HÔTELIERE VICTORIA succombant, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident. Le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Ordonne la radiation du rôle de la présente procédure, Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamne M. [M] [P], M. [I] [P] et la SOCIETE HÔTELIERE VICTORIA à payer à la Sté HOTEL AGUER la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, Condamne M. [M] [P], M. [I] [P] et la SOCIETE HÔTELIERE VICTORIA aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident . Paris, le 02 Novembre 2023 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 909 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 CPC.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449d78c71a6a83181c8ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel