Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edfc4ac6088318da10d8
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 252 Rôle N° RG 19/17550 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFIT [U] [J] C/ SARL AD LIBITUM Copie exécutoire délivrée le :03/11/2023 à : Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00139. APPELANTE Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARL AD LIBITUM-SENIOR COMPAGNIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée à temps partiel du 15 octobre 2015, Mme [J], travailleuse handicapée, a été recrutée par la SARL Ad Libitum-Senior compagnie en qualité d'assistante de vie. Au terme de sa visite médicale d'embauche du 10 février 2016, le médecin du travail a indiqué qu'elle ne pouvait travailler plus de 16 heures par semaine et pas plus de 4 heures par jour, avec contre-indication du travail de nuit, du ménage lourd avec manutention et du travail en hauteur. Mme [J] a été placée en arrêt de travail le 30 juin 2017. A l'issue de la visite de reprise du 16 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec les préconisations suivantes : « ne doit pas travailler à temps complet, ne doit pas travailler de nuit, ne doit pas faire de ménage lourd, ne doit pas travailler en hauteur, pourrait occuper un poste à temps partiel (pas plus de 2h par jour, pas plus de 12h par semaine, ne doit pas faire d'horaire coupé, faire les 2h de suite) avec aide aux repas ou ménage sans porter de charge de plus de 8kg et sans effort physique important ». Le 13 novembre 2017, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 7 mars 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est bien fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse'; - dit et jugé que les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité ne sont pas établis'; - dit et jugé que la demande de rappel de salaire ne peut être retenue'; - dit et jugé que la demande d'indemnité de préavis n'est pas fondée'; - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - débouté la SARL Ad Libitum-Senior compagnie de sa demande renconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé à chaque parties la quote-part des dépens qui lui incombe. Mme [J] a fait appel de ce jugement le 18 novembre 2019. A l'issue de ses conclusions du 11 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] demande de': - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 4 411,75 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis décembre 2015'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 441,17 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 160 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (4 jours non pris)'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 1710,66 euros bruts à titre d'indemnité de préavis'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 171,06 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 2993,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés depuis décembre 2015 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée'; - condamner la SARL Ad Libitum-Senior compagnie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de sa demande en rappel de salaire, Mme [J] expose': - qu'elle a été embauchée sur la base d'une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, durée minimale pour conclure un CUI, - qu'à compter du mois de décembre 2015, afin de régler une rémunération moindre, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie l'a placée en «absence autorisée» alors qu'elle n'avait jamais sollicité d'absence auprès de son employeur ni suggéré à ce dernier de la placer en «'absence autorisée'» afin que la société puisse bénéficier des aides de l'Etat et restée en conformité avec les restrictions émises par le médecin du travail, - que dès son embauche, et non à compter du 10 février 2016, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie avait connaissance des restrictions entraînées par son état de santé puisqu'elle l'avait informée des conclusions d'un avis du médecin du travail du 5 février 2015 préconisant un temps partiel de 4heures par jour maximum avec contre-indication du ménage lourd avec manutention et travail en hauteur, ce qui signifie qu'elle pouvait ainsi parfaitement occuper un emploi de 20h hebdomadaires conforme au minimum horaire imposé par l'embauche en CUI, - que, d'ailleurs, un avenant à son contrat de travail lui a été proposé lorsque les aides de l'Etat ont cessé, - que la SARL Ad Libitum-Senior compagnie l'a employée «à la carte'» en fonction des remplacements à effectuer et des desiderata de clients, - qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés non rémunérés ainsi que la délivrance par la SARL Ad Libitum-Senior compagnie des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés. Mme [J] fait en outre grief à la SARL Ad Libitum-Senior compagnie d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son profit aux motifs': - que, dès son embauche, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie avait connaissance des restrictions entraînées par son état de santé à savoir la possibilité de travailler plus de 4 heures par jour, d'effectuer du ménage lourd avec manutention, et de travailler en hauteur, - qu'elle n'a pas respecté ces préconisations et ce, même après la visite du 10 février 2016 - que, notamment, ses amplitudes de travail pouvaient varier entre 8 heures, 16 heures voire 24 heures hebdomadaires, - qu'elle s'en est plainte à plusieurs reprises auprès de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie, - qu'elle est donc fondée à solliciter des dommages-intérêts. Mme [J] soutient enfin que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs': - que la SARL Ad Libitum-Senior compagnie n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ce qui a entraîné l'aggravation de son état de santé et son arrêt de travail à l'issue duquel elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, - que son inaptitude trouve sa cause dans le comportement fautif de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie qui n'a pas aménagé son poste de travail conformément aux prescriptions du médecin du travail, - que la SARL Ad Libitum-Senior compagnie a manqué à son obligation de reclassement à son égard, - qu'en effet, elle ne lui a adressé aucune proposition de reclassement alors qu'elle avait fait paraître, le 3 décembre 2017, une offre d'emploi pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu'elle a même été contactée par Pôle Emploi afin qu'elle postule à ce poste, - que son reclassement aurait pu s'effectuer par le biais d'un aménagement de son temps de travail, - que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle est en droit de solliciter des dommages-intérêts de ce chef. Elle estime en conséquence, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, qu'elle est en droit de solliciter le doublement de l'indemnité de préavis conformément à l'article l. 5213-13 du code du travail et que, subsidiairement, il conviendra de lui accorder une indemnité légale de préavis d'un mois de salaire. Selon ses conclusions du 4 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie demande de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 19 septembre 2019'; - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; - juger régulier et fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [J] '; - lui donner acte à de sa bonne foi'; - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Ad Libitum-Senior compagnie expose en premier lieu, que tout au long de la relation de travail, Mme [J] n'a eu de cesse de demander des modifications de ses emplois du temps en fonctions de ses besoins et envies. Elle s'oppose à la demande de Mme [J] en rappel de salaire aux motifs': - que celle-ci a toujours bénéficié de son maintien de salaire sur la base de 86,68 heures prévues à son contrat de travail, - que les deux premiers mois de salaires sont en équation avec le contrat de travail, - qu'ensuite, en raison des restrictions médicales imposant un quota d'heures inférieures au minimum imposé par le contrat de travail, une diminution de travail a réduit sa durée hebdomadaire de travail à 16 heures, - que compte tenu de la nature du contrat CUI, les minima imposés ne pouvaient être revus à la baisse, - qu'en outre, la solution de l'absence autorisée pour justifier une rémunération conforme aux restrictions médicales avait été acceptée par Mme [J] . Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité aux motifs qu'elle a fait preuve de bienveillance en modifiant les plannings de Mme [J] sur ses demandes et qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail dont elle avait connaissance. La SARL Ad Libitum-Senior compagnie expose que l'inaptitude relevée par le médecin du travail est d'origine non professionnelle, - qu'elle ne trouve pas sa cause dans un comportement fautif de sa part, - qu'en effet, elle a tout mis en 'uvre pour satisfaire aux demandes de Mme [J] et respecter les prescriptions du médecin de travail, - qu'il n'était pas possible de procéder à son reclassement tant en interne qu'en externe. Elle indique, enfin, que Mme [J] ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de préavis aux motifs': - que lorsque l'inaptitude est d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté que le contrat de travail conclu à la date de notification du licenciement, - que, lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, il est de jurisprudence constante que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le rappel de salaires': Il est de principe que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié. En l'espèce, selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée du 13 octobre 2015, Mme [J] a été recrutée par la SARL Ad Libitum-Senior compagnie en qualité d'assistante de vie. La durée prévue au contrat de travail était de 20 heures de travail hebdomadaire ou 86,60 heures modulées sur le mois. Mme [J] ne démontre pas que, dès son embauche, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie avait connaissance des conclusions de la médecine du travail du 5 février 2015, rendues dans le cadre de sa relation de travail avec un autre employeur, soit avant son entrée dans les effectifs de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie, estimant qu'elle ne pouvait travailler qu' à temps partiel à raison de 4 heures par jour maximum et contre-indiquant le ménage lourd avec manutention, le lavage des vitres en continu et le travail en hauteur. Elle ne peut donc valablement prétendre qu'il appartenait à la SARL Ad Libitum-Senior compagnie, à compter de son recrutement, de respecter ces préconisations. A l'issue de la visite médicale d'embauche du 10 février 2016, le médecin du travail a estimé que Mme [J], était apte avec des restrictions, qu'elle ne devait pas travailler à temps complet, qu'elle ne devait pas travailler plus de 16 heures par semaine (pas plus de 4 heures par jour), ne devait pas travailler de nuit, ne devait pas travailler en hauteur (pas sur escabeau) et ne devait pas faire de ménage lourd (déplacer meubles'). La durée maximale de travail mensuelle autorisée par le médecin du travail était donc de 69,30'heures. Il appartenait en conséquence à la SARL Ad Libitum-Senior compagnie d'assurer à Mme [J], dès le mois de février 2016, une durée mensuelle de travail pour cette durée. Il ressort des bulletins de paie de Mme [J] qu'elle a travaillé 47 heures par mois en octobre, 2015, 57 heures par mois en décembre 2015, 56 heures par mois en janvier 2016, 65 heures par mois en février 2016, 58 heures par mois en mars 2016, 64 heures par mois en avril 2016, 56 heures par mois en mai 2016, 64 heures par mois en juin 2016, 61 heures par mois en juillet 2016, 57 heures par mois en août 2016, 63 heures par mois en septembre 2016, 53 heures par mois en octobre, 2016, 53 heures heures par mois en novembre 2016, 63,50 heures par mois en décembre 2016, 48 heures par mois en janvier 2017, 63 heures par mois en février 2017, 68 heures par mois en mars 2017, 41 heures par mois en avril 2017, 68,50 heures par mois en mai 2017 et 60 heures par mois en juin 2017. Par ailleurs, à compter du mois de décembre 2015, les bulletins de salaire de Mme [J] mentionnent des jours d'absence non-rémunérés pour le mois de décembre 2015 puis, à compter du mois de janvier 2016, des absences autorisées non-payées. Il en résulte clairement que, sur cette période, à l'exception du mois de novembre 2015, la durée mensuelle de travail de Mme [J] a été inférieure aux stipulations du contrat de travail puis aux préconisations de la médecine du travail. Il ne ressort pas des annotations de Mme [J] sur ses emplois du temps ni des courriels qu'elle a adressés à son employeur la démonstration d'une demande de sa part en réduction de sa durée mensuelle de travail ni, à tout le moins, de son accord sur une telle mesure. En effet, les courriels précités font état de ses griefs sur la réduction de ses horaires de travail ou le «'chamboulement'» de ces derniers. Par ailleurs, les annotations susvisées se réfèrent aux restrictions médicales ou à des demandes de congés. Dès lors, Mme [J] est fondée en sa demande de rappel de salaire. Sur la base, d'abord, des horaires contractuellement prévus puis des préconisations du médecin du travail, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie devra payer à Mme [J] la somme de 2628,79 euros à titre de rappel de salaire, 262,88 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 160 euros au titre de jours de congés non-rémunérés en 2015, 2016 et 2017 et qualifiés par l'employeur, sur les bulletins de paie, d'absences autorisées. L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. Dès lors, Mme [J] ne peut solliciter la remise de bulletins de salaire rectifiés depuis décembre 2015. La condamnation à rappel de salaire prononcée à l'encontre de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie devra faire l'objet d'un unique bulletin de salaire établi lors du paiement. Sur l'obligation de sécurité': L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail Il est de principe que, dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, l'employeur doit doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il a été retenu que Mme [J] ne pouvait faire grief à la SARL Ad Libitum-Senior compagnie, dès son embauche, de la violation des préconisations de l'avis de la médecine du travail du 5 février 2015. En revanche, le médecin du travail, au terme de la visite médicale d'embauche de Mme [J] du 10 février 2016, préconisait un temps de travail maximal par semaine de 16 heures, un temps de travail quotidien de 4 heures, l'absence de travail de nuit, en hauteur (pas sur escabeau) et de ménage lourd (déplacer meubles'). Mme [J] ne rapporte pas la preuve de la réalisation au profit de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie d'un travail de nuit, en hauteur ou d'activités de ménage lourd. En revanche, il ressort des emplois du temps de Mme [J] que sa durée quotidienne de travail a excédé la durée maximale quotidienne de travail de 4 heures pour les mois suivants': juillet, août, septembre et octobre 2016 ainsi que février et mars 2017. La SARL Ad Libitum-Senior compagnie ne justifie pas des motifs en vertu desquels elle ne pouvait prendre en compte les recommandations du médecin du travail. La SARL Ad Libitum-Senior compagnie a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [J]. Le préjudice subi par la salariée de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts au titre des conséquences sur son état de santé pendant l'exécution du contrat de travail. sur le licenciement de Mme [J]': Il est de principe qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A l'issue de la visite de reprise du 16 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste avec les préconisations suivantes : « ne doit pas travailler à temps complet, ne doit pas travailler de nuit, ne doit pas faire de ménage lourd, ne doit pas travailler en hauteur, pourrait occuper un poste à temps partiel (pas plus de 2h par jour, pas plus de 12h par semaine, ne doit pas faire d'horaire coupé, faire les 2h de suite) avec aide aux repas ou ménage sans porter de charge de plus de 8kg et sans effort physique important ». Il a été retenu que, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2016 ainsi que février et mars 2017 la durée quotidienne de travail de Mme [J] avait excédé la durée maximale quotidienne de travail de 4 heures préconisée par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale d'embauche du 10 février 2016. Il convient cependant de relever, d'une part, que ces dépassements ont été occasionnels et, d'autre part, qu'ils n'ont pas eu pour effet de porter parfois sa durée quotidienne de travail au-delà de 5,47 heures. Par ailleurs, les pièces médicales produites aux débats par Mme [J] ne permettent pas de se convaincre de l'existence d'un lien de causalité entre les manquements de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie à son obligation de sécurité et son inaptitude. Mme [J] ne peut en conséquence, sur le fondement de la violation par la SARL Ad Libitum-Senior compagnie de son obligation de sécurité, contester le bien fondé de son licenciement. L'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de l'avis d'inaptitude du 16 octobre 2017, prévoit que': Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article'L. 2331-1. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La SARL Ad Libitum-Senior compagnie verse aux débats les réponses à ses recherches de reclassement que lui ont adressées diverses sociétés du groupe Sénior Compagnie auquel elle appartient. En revanche, pour caractériser son impossibilité de reclasser Mme [J] en interne, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie se borne, dans ses conclusions, à indiquer que Mme [J] savait très bien qu'elle ne pourrait être reclassée en interne, qu'elle s'en est expliquée avec cette salariée pendant l'entretien préalable à licenciement, qu'avec l'assistance du médecin du travail, elle a recherché une possibilité de reclasser Mme [J], qu'il n'existait qu'un seul poste respectant les contraintes du médecin du travail et qu'ils ont pu, de ce fait, constater l'absence de reclassement possible en interne et en externe de Mme [J]. Cependant, cette seule affirmation, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve de nature à démontrer, concrètement, l'impossibilité pour la SARL Ad Libitum-Senior compagnie de reclasser Mme [J] en interne, si besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, notamment de lui proposer le poste disponible visé dans les conclusions de la SARL Ad Libitum-Senior compagnie, ne suffit pas à démontrer que l'employeur s'est acquitté de manière sérieuse et loyale de son obligation de reclassement envers sa salariée. Le licenciement de Mme [J] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.'5213-9 du code du travail, l'indemnité de préavis des travailleurs handicapés est doublée sans pouvoir excéder une durée de trois mois. En considération d'un salaire de référence de 855,32'euros, la SARL Ad Libitum-Senior compagnie devra payer à Mme [J] la somme de 1710,66'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,06 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de Mme [J], de sa rémunération et des difficultés qu'elle rencontre pour retrouver un nouvel emploi, notamment en considération de sa qualité de travailleuse handicapée, il lui sera allouée, dans les limites de l'article L.'1235-3 du code du travail, la somme de 2'900'euros à titre de dommages- intérêts. sur le surplus des demandes': La SARL Ad Libitum-Senior compagnie, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [J] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 19 septembre 2019'; STATUANT à nouveau'; DIT que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la SARL Ad Libitum-Senior compagnie à payer à Mme [J] les sommes suivantes': - 2628,79 euros à titre de rappel de salaire, - 262,88 euros au titre des congés payés afférents, - 160 euros au titre des congés non-rémunérés en 2015, 2016 et 2017 - 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à son obligation de sécurité'; - 1710,66'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 171,06 euros au titre des congés payés afférents'; - 2'900'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL Ad Libitum-Senior compagnie à remettre à Mme [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent'; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE la SARL Ad Libitum-Senior compagnie aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle l. 5213-13 du code du travail et quearticle L. 5213-9 du code du travail
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- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
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6545edfc4ac6088318da10d8
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