Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee214ac6088318da1167
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQW N° de Minute : 1954 Ordonnance du vendredi 03 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [P] né le 16 Janvier 1995 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Valérie ROELOFS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [O] [P], né le 16 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 septembre 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifiée le jour même à 17h10. Par ordonnance du 6 septembre 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le placement en rétention a été validé et prolongé pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la Cour d'appel de Douai le 7 septembre 2023. Le placement en rétention a de nouveau été prolongé pour 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de Boulogne-sur-Mer du 2 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 4 octobre 2023. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er novembre 2023 à 10h29, ordonnant la troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de 15 jours, - Vu la déclaration d'appel de M. [O] [P] du 2 novembre 2023 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [O] [P] soutient une violation de l'article L 742-5 3° du CESEDA fixant les conditions de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des dispositions précitées et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : ' Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. ' En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai". L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. En l'espèce, M. [O] [P] affirme qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement expliquant que suite à la demande de prise d'empreintes digitales, il a sollicité un délai pour en échanger avec l'association du centre et qu'il revenu vers les policiers, le lendemain soit le 27 octobre 2023 à 10h, pour leur signaler qu'il acceptait ce relevé. Il assure qu'aucune suite n'a été donnée par l'administration. Par ailleurs, sur le fondement du 3° de l'article précité, il fait valoir que l'administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Or, il ressort des procès-verbaux de la procédure, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. [O] [P] a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes decadactylaires (format AFIS) le 15 septembre 2023 (et refus de prise de photographies), le 22 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, ce qui n'est pas contesté. Les allégations de l'intéressé quant à un délai de réflexion entre le 26 et le 27 octobre 2023 et à son retour vers les policiers le 27 octobre 2023 ne sont aucunement démontrées. En outre, alors que l'administration a présenté cette demande à trois reprises, sur une période de temps de plus d'un mois et 10 jours, il était tout à fait possible pour M. [O] [P] de prendre ses dispositions plus tôt afin de réflechir à cette prise d'empreintes et de recueillir les conseils souhaités. Il est établi que ces empreintes étaient nécessaires afin de compléter le dossier à transmettre aux autorités consulaires tunisiennes pour l'enquête en identification et d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire indispensable pour l'organisation de son départ. En refusant cette prise d'empreintes, M. [O] [P] a donc fait obstruction à l'exécution de la mesure et ce dans les 15 derniers jours de la période de rétention, de sorte que les conditions légales de troisième prolongation exceptionnelle, telles que fixées à l'article L 742-5 1° sont réunies. Par ailleurs, il est justifié des démarches réalisées promptement par l'administration auprès des autorités consulaires du pays dont M. [O] [P] se déclare ressortissant et d'une nouvelle demande de routing datée du 17 octobre 2023. Le moyen est donc rejetée et l'ordonnance dont appel sera confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie ROELOFS, Greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 novembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [V] Le greffier N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [P] le vendredi 03 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 03 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 03 novembre 2023 N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQW
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee214ac6088318da1167
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