Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2d4ac6088318da1195
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 6 072 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/04082 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIR [R] C/ S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 Juin 2020 RG : 18/00683 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : [I] [R] née le 03 Mai 1972 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020016910 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence BAIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Françoise CARRIER, Magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La Société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage. Les salariés qu'elle emploie bénéficient tous des dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises de Propreté (IDCC 3034). Le 30 mai 2017, la société ESPS a conclu avec Mme [R], demandeur d'emploi inscrite à Pôle Emploi, et Pôle Emploi une convention tripartite AFPR (action de formation préalable à un éventuel recrutement) pour la période du 2 juin au 13 août 2017. Cette convention prévoyait que la société ESPS s'engageait à assurer à Mme [R] une formation interne d'agent de service hospitalier de 400 heures. Il s'agissait d'une formation interne aux côtés d'un tuteur, M. [N], responsable de site. L'employeur devait percevoir au terme de la formation une indemnité de 5 € par heure de formation, la salariée restant prise en charge par Pôle Emploi. La formation de Mme [R] n'ayant pas été concluante, celle-ci ne s'est pas soldée par une embauche de la stagiaire au sein de la société, ce dont Pôle emploi a été avisé à l'échéance de la convention. La société a perçu la somme de 2 000 € convenue pour 400 heures de formation. Par requête en date du 9 mars 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la requalification de la relation avec la société ESPS en contrat de travail, la résiliation judiciaire dudit contrat de travail et la condamnation de la société ESPS à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, pour travail dissimulé, pour absence de formation et pour exécution fautive du contrat de travail. Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [R] a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 23 octobre 2020, elle demande à la cour de : - réformer le jugement, - requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, dire que la rupture du 13 août 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle est sérieuse, - plus subsidiairement, déclarer la rupture de la période de formation abusive, - condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : '' 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 3 036 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 303 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement 1 518 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 151 € au titre des congés payés afférents, '' 60 720 € bruts de rappel de salaire (à parfaire à raison de 1 518 € par mois supplémentaires à compter du mois d'octobre 2020) outre 6 072 € au titre des congés payés afférents (à parfaire, à raison de 151 € par mois supplémentaire à compter du mois d'octobre 2020), subsidiairement, 3 795 € bruts de rappel de salaire outre 379 € au titre des congés payés afférents, '' 9 108 € nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé '' 2 500 € nets de dommages et intérêts pour absence de formation, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la Société Elior Services Propreté et Santé à remettre à Mme [R] les documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 € parjour de retard et se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Elior Services Propreté et Santé à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société ESPS demande à la cour de: - confirmer le jugement, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 000 € 'à titre de procédure abusive', subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts alloués à Mme [R], - rejeter la demande de rappel de salaire, - plus subsidiairement, déduire du rappel de salaire ordonné les sommes perçues par Mme [R] par pôle emploi au titre de l'ARE. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande de requalification La convention AFPR prévoyait une formation de 400 heures au poste d'agent de service. Elle imposait à l'employeur : - en son article 3.2 la rédaction d'un plan de formation décrivant les compétences à acquérir pour le stagiaire, le programme, les modalités pédgogiques et d'évaluation de la formation et d'un plan de formation personnalisé et précis et définissant les conditions pratiques de sa réalisation. - de compléter une fiche de bilan en référence au plan de formation selon l'article 3.3. Une convention de formation préalable à l'embauche dénuée de formation doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Mme [R] fait valoir : - que l'employeur ne lui a fourni aucune formation, qu'elle a accompli les prestations de travail comme un salarié classique, - qu'elle avait déjà occupé le poste au sein de la société Elior en 2016 sans difficulté, - que la société Elior n'a mis en place ni plan de formation, ni module de formation ni n'a établi de fiche de bilan comme lui en faisait obligation la convention tripartite, - qu'il n'y a eu ni examen ni test pour fonder la non acquisition des modules de formation, - que les plannings produits par l'employeur démontrent qu'elle remplaçait Mme [K] et qu'elle travaillait en dehors de toute formation en étant planifiée normalement, - qu'il n'est pas établi qu'elle travaillait en doublon avec M. [N], - que la fiche de bilan ne lui a pas été remise La société ESPS fait valoir : - qu'elle a exécuté son obligation de formation, - que les plannings qu'elle verse aux débats démontrent que Mme [R] ne travaillait pas de façon autonome mais en doublon d'une autre salariée, - que Pôle Emploi a été informé du résultat négatif de la formation et lui a versé la rémunération convenue ce qui démontre qu'elle a exécuté ses obligations, - qu'elle n'avait pas à déclarer la salariée à l'URSSAF ni à établir des bulletins de salaire de sorte qu'elle n'a commis aucun manquement de ce chef. Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de formation. En l'espèce, la société ESPS ne produit ni plan de formation ni module de formation. Les plannings versés aux débats font apparaître que Mme [R] était affectée en doublon sur le poste de Mme [K], qu'au mois de juin, un jour de formation lui a été dispensé, le 9 juin, correspondant à un jour de repos de Mme [K], qu'au mois de juillet, elle a été systématiquement mentionnée comme en formation les jours de repos de Mme [K] ce qui conforte ses allégations selon lesquelles elle remplaçait Mme [K] pendant ses absences. Si l'on peut considérer au vu de ces plannings qu'au mois de juin, Mme [R] a pu bénéficier d'un jour de formation 'théorique' en sus de la formation pratique dispensée par Mme [K], il est invraisemblable qu'au mois de juillet, elle ait pu bénéficier d'une formation théorique de 11 jours en sus du service assuré en doublon avec Mme [K]. L'employeur ne fournit en outre aucun élément permettant de démontrer la matérialité de la formation dont aurait bénéficié Mme [R] à cette période. Alors que la formation devait prendre fin le 13 août, aucun planning n'est produit pour la période postérieure au 30 juillet, date à laquelle la salariée indique qu'on lui a demandé de ne plus revenir. L'employeur ne fournit aucune explication au fait que la fiche de bilan de fin de formation, datée du 13 août, n'ait pas été signée par l'intéressée ce qui permet de donner crédit aux dires de cette dernière sur la rupture anticipée de la convention. 400 heures de formation sur deux mois et demi correspondant à 37 heures de formation hebdomadaire soit plus de 7 heures par jour, il apparait ainsi que la formation prétendument dispensée n'a pas pu correspondre aux engagements pris dans le cadre de la convention tripartite faute d'avoir été menée à son terme. Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de formation. Le défaut de formation entraîne la requalification de la convention de formation en contrat à durée indéterminée. Il convient en conséquence de réformer le jugement et de faire droit à la demande de requalification. Sur la demande de résiliation judiciaire Mme [R] fait valoir qu'à compter du 30 juillet 2017, la société Elior a cessé de lui fournir du travail sans procédure de licenciement ni rupture du contrat de travail, de sorte que le contrat est toujours en cours et que les manquements de l'employeur, absence de fourniture du travail, absence de paiement des salaires et dissimulation de l'activité salariée, justifient le prononcé de sa résiliation. L'employeur fait valoir : - que la salariée ne démontre pas la cessation anticipée de la formation, - que la relation de travail s'est arrêtée à l'issue de la convention de formation le 13 août 2017, - que l'attestation Pôle Emploi produite par la salariée démontre que celle-ci n'était plus à sa disposition depuis le terme de la convention. Selon les articles 1217 et suivants du code civil, l'une des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution par l'autre des obligations découlant de ce contrat. La matérialité de la rupture n'est pas discutable, la relation de travail ayant cessé, le 30 juillet selon la salariée qui reconnaît dans ses écritures qu'il lui a été demandé à cette date de ne plus revenir sur son lieu de travail, le 13 août à l'échéance de la formation selon l'employeur. Ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, les allégations de la salariée quant aux circonstances de la rupture sont étayées par le fait que l'employeur ne produit aucun planning la concernant pour la période postérieure au 30 juillet et qu'elle n'a pas signé le bilan de fin de formation daté du 13 août. La rupture du contrat étant en tout état de cause consommée à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la demande de résiliation judiciaire est sans objet. Sur les demandes financières La rupture du contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la salariée est fondée à prétendre à : - un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel soit 1 518 € par mois pour la période du 2 juin au 13 août 2017 soit la somme de 3 795 € outre 379 € au titre des congés payés afférents, - l'indemnité compensatrice de préavis de un mois soit 1 518 € outre 151 € au titre des congés payés afférents, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, le licenciement étant intervenu antérieurement à son entrée en vigueur. Selon l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, si les parties ne s'accordent pas sur la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Au regard de l'âge de la salariée à la date du licenciement à savoir 45 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle prévisibles, le préjudice souffert par Mme [R] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 9 108 € bruts à titre de dommages et intérêts. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8221-5 du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance de bulletins de paie. Au terme de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'employeur fait valoir que pendant le temps de la convention, Mme [R] restait indemnisée par Pôle Emploi et qu'elle n'était pas salariée de sorte qu'il n'était tenu ni d'une déclaration préalable à l'embauche ni à la délivrance de bulletins de paie. Toutefois, il ressort des éléments précédemment analysés et en particulier des plannings versés aux débats que l'employeur a eu recours à une convention AFPR sans dispenser la formation convenue et en employant Mme [R] pour suppléer Mme [K] pendant son absence de sorte qu'il avait nécessairement conscience de ce qu'il aurait dû déclarer l'intéressée, la rémunérer et lui fournir des bulletins de paie. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire soit la somme de 9 108 €. Le préjudice subi par Mme [R] du fait de l'absence de formation sera justement réparé par une indemnité de 1 500 €. Sur les demandes accessoires Selon l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il en résulte que les intérêts courent sur les sommes dues à titre de salaire à compter du 22 mars 2018, date de réception de la demande par la société ESPS. Selon l'article 1231-7, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Toutefois, le juge peut toujours déroger à cette disposition. En l'espèce, il convient de faire courir les intérêts sur les indemnités allouées à compter du 29 juin 2020. Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La société ESPS qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Requalifie la convention tripartite de formation en contrat de travail à durée indéterminée ; Dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [I] [R] les sommes suivantes : - 3 795 € à titre de rappel de salaire outre 379 € au titre des congés payés afférents, - 1 518 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 151 € au titre des congés payés afférents, - 9 108 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 108 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation. Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; Dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur les créances de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à compter du 29 juin 2020 sur les indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière; Condamne la Société Elior Services Propreté et Santé à remettre à Mme [R] les documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ; Ordonne le remboursement par la société Elior Services Propreté et Santé des indemnités de chômage payées à Mme [I] [R] dans la limite de trois mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [I] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle 1343-2 du code civilarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1235-4 du code du travailarticle 1231-6 du code civil les dommages et intérêtarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 1353 alinéa 2 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee2d4ac6088318da1195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel