Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2d0bc1a528318e09628
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°916 S.A.S. [6] C/ CPAM CÔTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 19/01242 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGUV - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 28 JUILLET 2017 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SAS [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION M. [Y] [H], embauché par la société [6] en qualité d'opérateur de production et mis à disposition de la société [5] a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2016 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d'accident le 3 mai 2016 en y décrivant les circonstances suivantes : « Mr [H] tirait le transpalette avec une échelle et des cartons de biscuits dessus. Il déclare avoir glissé sur le sol humide et avoir chuté. Il a une fracture de l'auriculaire gauche et une douleur au genou droit ». Par déclaration préalable rédigée par l'entreprise utilisatrice, les précisions suivantes ont été apportées : « Le salarié était en train de tirer un tire-palette, il a glissé et il est tombé sur le genou, et s'est fait mal à la main en se retenant. Il ne portait pas les bottes réglementées ». Un certificat médical initial du 3 mai 2016 fait état des lésions suivantes : « Chute au travail ' traumatisme du genou droit 'dème important ' IRM avis chir-flessum irréductible de l'inter phalangienne proximale de l'auriculaire gauche ». Par décision notifiée aux parties le 13 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [H] a fait l'objet d'arrêts de travail du 4 mai 2016 jusqu'au 26 juin 2017. Contestant la durée des arrêts de travail, la société [6] a saisi la commission de recours amiable laquelle, s'estimant incompétente pour diligenter une enquête en phase amiable, lui a transmis un courrier de classement sans suite le 29 août 2016. La société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer lequel, par jugement du 28 juillet 2017 a confirmé la décision du 1er septembre 2016 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ayant rejeté la contestation de la société [6] de l'imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [H] à l'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016. Le 22 août 2017, la SA [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai, le dossier a été transféré à la cour d'appel d'Amiens et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2019. Par arrêt du 4 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a ordonné, avant dire droit, une expertise sur pièces avec pour mission de dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [H] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 3 mai 2016, laquelle a été confiée au docteur [C] qui a rendu son rapport le 16 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023. Par courrier, visé par le greffe le 21 novembre 2022, la société [6], non présente à l'audience, a indiqué avoir pris connaissance du rapport de l'expert et s'en remettre à la sagesse de la cour. Par conclusions après expertise, déposées le jour de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de la cour l'homologation des conclusions du rapport d'expertise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions. La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial. L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la caisse produit un certificat médical initial du 4 mai 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2016 et faisant mention de lésions au genou et à la main gauche, ainsi que le dernier certificat médical d'arrêt de travail du 2 juin 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2017 et faisant mention des mêmes lésions. Ainsi, ces pièces ne suffisant pas à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins puisque les certificats médicaux afférents aux arrêts de travail indemnisés entre le 15 mai 2016 et le 2 juin 2017 ne sont pas produits, et la société [6] apportant un élément médical suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions d'arrêt de travail, une expertise médicale a été ordonnée. Aux termes de son rapport du 16 octobre 2022, le docteur [I] [C] avait mentionné, comme documents communiqués, le certificat médical initial du 4 mai 2015, mais également, plusieurs certificats médicaux de prolongation allant du 6 juin 2016 au 14 juin 2017, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juin suivant et faisant état des mêmes lésions, au genou et à la main gauche. Elle a, en outre, indiqué que les documents transmis par la caisse étaient suffisants pour pouvoir répondre aux questions posées par la mission, que ces pièces permettaient de dire que l'ensemble des arrêts de travail, des prestations et des soins de M. [H] étaient en relation directe et certaine avec son accident du travail du 3 mai 2016, qu'il n'était pas rapporté dans les documents transmis d'état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations ni de documents postérieurs à l'arrêt de travail ayant pu influer sur l'état de santé de l'assuré. Le docteur [C] a alors conclu comme suit : « Le 02/05/2016, M. [H] était victime d'un accident du travail à type de chute, responsable d'une entorse du genou droit et d'une luxation avec flessum irréductible de l'articulation interphalangienne proximale du 5ème doigt gauche. L'entorse du genou droit était traitée par attelle amovible type attelle de FAG et kinésithérapie et la luxation du 5ème doigt bénéficiait d'un traitement par orthèse et kinésithérapie. Le 04/05/2016, le Dr [G], médecin traitant, rédigeait le certificat médical initial d'accident du travail et prescrivait un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 25/06/2017 puis des soins sans arrêts de travail jusqu'au 29/06/2017. Le 28/06/2017, le Dr [G] constatait que l'état de santé de M. [H] était consolidé avec séquelles en date du 29/06/2017. Les arrêts de travail litigieux sont tous en relation directe avec l'accident du travail déclaré le 03/05/2016. L'expert propose de retenir comme date de consolidation le 29/06/2017 ». Le rapport est complet et circonstancié, et il n'est pas utilement remis en cause par la SAS [6] qui ne produit pas d'éléments qui justifieraient que les soins et arrêts prescrits à son salarié ne seraient pas imputables à l'accident, et qui échoue ainsi à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail. Ainsi, la cour constate que l'ensemble des arrêts de travail et soins subséquents sont imputables à l'accident du travail du 2 mai 2016 et donc opposables à la SAS [6]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la SAS [6] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris et déclare ainsi opposable à la SAS [6] l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [Y] [H] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016 et ce jusqu'à la consolidation du 29 juin 2017, Y ajoutant, Condamne la SAS [6] aux dépens, Condamne la SAS [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2d0bc1a528318e09628
Données disponibles
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- Résumé officiel