Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2d9bc1a528318e0963a
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 33 315 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°923 URSSAF NORD PAS DE CALAIS C/ Société [4] NORD OUEST COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02752 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3W - N° registre 1ère instance : 18/00826 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMEE Société [4] NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Convoquée par lettre recommandée le 23 novembre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 25 novembre 2022 DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION La société [4] Nord Ouest a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016 à l'issue duquel par courrier recommandé du 30 novembre 2017, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais l'a mise en demeure de régler la somme de 333 150 euros. La commission de recours amiable a par décisions du 24 février 2022, notifiées le 14 mars 2022, rejeté le recours de la société dont elle avait été saisie le 3 octobre 2018 Saisi le 25 avril 2018 par la société [4] Nord Ouest, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement du 3 mai 2022 : - annulé le chef de redressement n° 1, - annulé le chef de redressement n° 17, - confirmé le chef de redressement n° 18 en son principe mais dit que son quantum doit être fixé à 28 897 euros, - annulé le chef de redressement n° 20 en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [O], [W], [P] et [T], - confirmé le chef de redressement n° 20 en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [E], [R], [S], et [A], - dit qu'il appartiendra à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de re-chiffrer le montant de ce chef de redressement en tenant compte des annulations prononcées, - annulé le chef de redressement n° 21, - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par courrier du 31 mai 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 9 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023 par courrier recommandé du 23 novembre 2022, dont la société [4] Nord Ouest a accusé réception le 25 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2023, notifiées à l'intimée par courrier recommandé du 22 août 2022 dont elle a accusé réception le 28 août 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 1 de la lettre d'observations, - infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 17 de la lettre d'observations, - infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 20 de la lettre d'observations en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [O], [W], [P] et [T], et en ce qu'il dit qu'il appartiendra à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de rechiffrer ce chef de redressement, - infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n°21 de la lettre d'observations, Statuant à nouveau sur ces points, - valider le poste de redressement n° 1 de la lettre d'observations, - valider le poste de redressement n° 17 de la lettre d'observations, - valider le poste de redressement n° 20 de la lettre d'observations y compris en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [O], [W], [P] et [T], - valider le poste de redressement n° 21 de la lettre d'observations, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société [4] Nord Ouest à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance. La société [4] Nord Ouest, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'Urssaf pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le chef de redressement n° 1 Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [4] Nord Ouest a , dans le cadre d'une conciliation prudhommale intervenue entre la société et l'un de ses salariés, réglé la facture d'honoraires de l'avocat du salarié à hauteur de 18 000 euros. Ils ont considéré que ces frais n'avaient ni le caractère de frais professionnels ni celui de dommages-intérêts, et que leur prise en charge constituait la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié et qui devait par conséquent être réintégrée dans l'assiette des cotisations. Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré que ces sommes se rattachent non pas à la relation de travail mais à l'existence d'une procédure, que la loi prévoit par principe et sauf exception dûment motivée, que les frais supportés par la partie qui voit ses prétentions accueillies sont pris en charge par celle qui succombe. En vertu de de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La société a accepté de prendre en charge les honoraires de l'avocat du salarié dans le cadre d'une transaction intervenue devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le paiement de cette somme ne peut être assimilé à une condamnation prononcée par le juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ayant signé une transaction, dans le but de ne pas soumettre leur litige à une juridiction. Dès lors, cette somme ne constitue pas des frais professionnels ni des dommages-intérêts et elle correspond en réalité à la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, et correspond donc à un avantage reçu par celui-ci. L'Urssaf était donc fondée à la réintégrer dans l'assiette des cotisations. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur le chef de redressement n° 17 : cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite). Il résulte de la lettre d'observations qu'en 2014, la société a versé des indemnités transactionnelles à deux salariés (M. [B] et Mme [Y]) qui avaient souhaité partir en retraite. En 2015, elle a versé des indemnités transactionnelles à deux salariés ayant démissionné, (M. [U] et Mme [J]). Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que s'agissant de ruptures non forcées du contrat de travail, les indemnités versées ne pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations. Pour annuler ces redressements, les premiers juges ont considéré que les sommes versées avaient un caractère purement indemnitaire. En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies du même code. Dans le cadre d'une transaction, seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes présentant le caractère de dommages-intérêts. Il appartient à l'employeur qui exclut des sommes de l'assiette des cotisations de prouver le bien-fondé de l'exonération. Sur les indemnités versées suite à des départs en retraite : En l'espèce, la société a versé la somme de 7 509 euros à M. [B] qui a sollicité son départ en retraite par courrier du 17 février 2014. Selon courrier du 10 avril 2014, l'intéressé a remis en cause le caractère volontaire de son départ, indiquant que sa décision avait été prise sous la pression de sa hiérarchie alors qu'une autre personne avait été nommée sur son poste à compter de mars 2013, et il invoquait un préjudice financier tenant au fait qu'il avait dû racheter un trimestre pour bénéficier d'une retraite à taux plein. La société et le salarié ont signé une transaction huit jours après, qui avait pour objet de compenser l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La société qui ne comparaît pas n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes allouées présentent le caractère de dommages-intérêts, l'Urssaf relevant à juste titre que les négociations ont été extrêmement rapides et que la somme allouée présente un caractère global et forfaitaire. La demande a en effet été formée par un courrier recommandé daté du 10 avril 2014, et nécessairement reçu postérieurement, tandis que le protocole d'accord est daté du 18 avril 2014, délai particulièrement court, pour permettre à l'employeur d'analyser la demande, les risques encourus eu égard aux griefs formulés et opter pour une transaction au regard du risque potentiel de condamnation par la juridiction prudhommale. Le redressement est donc fondé faute pour l'employeur de prouver le caractère indemnitaire de la somme versée. La société a de même versé une somme de 29 430 euros à Mme [Y], laquelle après être partie le 31 décembre 2013 a par courrier du 3 janvier 2014 adressé un courrier à l'employeur, par lequel elle disait avoir de fait été contrainte de faire valoir ses droits à retraite, ce qui ne correspondait pas à son souhait, alors que ce dernier voulait lui imposer une évolution de son poste ne correspondant ni à son parcours ni à ses compétences. Dès le 16 janvier, une transaction était signée prévoyant le versement d'une somme forfaitaire 29 430 euros destinée, selon les termes de la convention à compenser l'intégralité des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Si dans son courrier du 3 janvier 2014, Mme [Y] évoquait divers courriers précédemment échangés, l'employeur ne les a pas produits pendant le contrôle, ni devant la commission de recours amiable ni même devant les premiers juges. Le motif de contestation est particulièrement flou, la salariée estimant que l'évolution de son poste n'était pas adaptée à ses compétences, sans qu'à aucun moment, il ne soit possible de comprendre les éléments précis à l'origine de cette discussion, et par conséquent, de démontrer l'existence d'un conflit à l'origine d'un préjudice susceptible d'être indemnisé. Là encore, la rapidité de la conclusion de la transaction, comme précédemment évoqué, ne peut qu'être relevée. Faute de démontrer le caractère purement indemnitaire des sommes versées, le redressement était fondé. La société a versé à M. [U] la somme de 5 435 euros à titre indemnitaire, suite à sa démission formulée par courrier du 18 juin 2015 et à effet du 31 juillet 2015. La convention a été signée dès le 24 juin 2015. Hormis le courrier du salarié, il n'est produit aucune pièce de nature à prouver le caractère indemnitaire de la somme versée, la société n'ayant pas davantage, au cours du contrôle, fourni des éléments de nature à le justifier. La convention évoquait pourtant une convocation du salarié en vue d'une sanction préalable qui aurait été à l'origine de la volonté du salarié de démissionner, preuve pourtant particulièrement aisée à rapporter. Le redressement est dès lors justifié. Enfin, l'employeur a au terme d'une transaction signée le 6 juillet 2015, versé à Mme [J] la somme de 11 352,87 euros. La salariée a démissionné le 25 juin 2015, suite à un entretien du même jour, et avec effet au 28 juin 2015. Par courrier également du 25 juin 2015, elle rappelait que depuis 2014 l'entreprise avait annoncé la fermeture à la fin de l'année du laboratoire dans lequel elle travaillait, que les opportunités de retrouver un travail dans son secteur d'activité sont limitées et qu'elle venait d'obtenir un contrat de travail à durée déterminée, à effet du 29 juin 2015, et invoquait un préjudice personnel et professionnel sans autre précision. La concomitance des dates de la démission, et de la demande d'indemnisation, alors que le contrat était toujours en cours, le caractère particulièrement flou du préjudice invoqué sont de nature à remettre en cause le caractère indemnitaire de la somme versée, et à justifier de qu'elle constitue en réalité un supplément de gratification, qui doit dès lors, être soumis à cotisations. Le redressement était donc fondé. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement numéro 17. Sur le chef de redressement n° 18 : cotisations, indemnité transactionnelle versée à la suite d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement d'indemnités transactionnelles à 6 salariés ayant bénéficié d' une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et qui postérieurement, avaient contesté les conditions de cette rupture. Constatant que ces salariés n'avaient pas contesté la convention de rupture du contrat de travail dans le délai de 15 jours prévu par celle-ci, à compter de sa signature, ils ont considéré que les différends étaient réputés éteints. Les premiers juges ont validé le redressement dans son principe, mais ils ont minoré le redressement à hauteur de 28 897 euros, reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir retenu que les sommes allouées étaient brutes. Le principe du redressement est acquis, puisqu'il n'est pas contesté par l'appelante. L'Urssaf admet également le calcul des cotisations et leur fixation à hauteur de 28 897 euros et sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Sur le chef de redressement n° 20 de la lettre d'observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, transaction après licenciement pour faute grave) Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'employeur avait signé des accords transactionnels avec des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave soit en 2014, (MM. [S], [E], [A], [N]) soit en 2016, (MM [R], [W], [T] et [P]). Ils ont considéré que le versement d'une indemnité transactionnelle implique la renonciation à la qualification de faute grave, que le versement de l'indemnité compensatrice de préavis est obligatoire et que par conséquent, l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire qui leur a été allouée comprend nécessairement le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur laquelle les cotisations sont dues. Ils ont ainsi réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, calculée en application de la convention collective applicable ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés y afférents. Les premiers juges ont annulé les redressements opérés pour les indemnités servies à MM. [O], [W], [P] et [T], et l'ont confirmé pour le surplus. Constatant que l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations que la partie des indemnités transactionnelles représentant l'indemnité de préavis, ils ont ordonné à l'Urssaf d'opérer un nouveau calcul. L'Urssaf soutient que le caractère indemnitaire des sommes allouées n'est pas démontré et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les redressements opérés des chefs des indemnités allouées à MM. [O], [W], [P] et [T]. En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées en son dernier alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent en tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les sommes versées aux salariés licenciés pour faute grave présentent un caractère purement indemnitaire. L'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les redressements suite aux versements d'indemnités à MM. [O], [W], [P] et [T]. Transaction signée avec M. [O] Le salarié a été licencié le 31 juillet 2014 pour abandon de poste. La convention signée le 7 août 2014 lui alloue la somme de 7 000 euros. Il en ressort que par un courrier du 1er août 2014, le salarié soutenait ne plus s'être présenté à son travail pour préserver sa santé mentale et physique alors que sa charge de travail ne lui permettait plus de travailler en toute sérénité et qu'il reprochait également à la société de ne pas avoir accepté la rupture conventionnelle de son contrat faite en avril 2014. Là encore, il y a lieu de relever l'extrême rapidité entre la demande du salarié et la signature de la convention, soit une semaine. Le courrier du salarié n'est pas produit, pas plus que la lettre de licenciement et aucun élément ne permet d'établir que l'intéressé aurait bien demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le salarié a abandonné son poste à compter du 1er juillet 2014, et de l'aveu même de l'employeur, ne répondait à aucun de ses courriers, alors que s'il estimait être fondé à ne plus travailler au regard d'un danger le menaçant, il n'aurait pas manqué d'en aviser son employeur. L'employeur ne justifie pas avoir indemnisé un préjudice subi par son salarié par la seule production d'une convention qui ne caractérise aucun élément de nature à rendre ne serait-ce que vraisemblable la réalité de celui-ci. Le redressement est justifié, et il convient d'infirmer le jugement de ce chef Transaction signée avec M. [W] L'employeur a signé le 26 juillet 2016 une transaction avec M. [W], lequel avait fait l'objet d'un licenciement pour abandon de poste depuis le 6 juin 2016, selon courrier recommandé du 23 juin 2016. La société a produit devant les premiers juges la mise en demeure adressée le 9 juin 2016 motivée sur le fait que le salarié ne se présentait plus à son poste depuis le 3 juin précédent, la convocation à un entretien préalable, la lettre de licenciement ainsi que la réclamation formée par le salarié suite à son licenciement. M. [W] reconnaissait l'abandon de poste, mais qu'il expliquait par le fait qu'il s'agissait de son premier manquement depuis son embauche, 26 ans plus tôt et qu'il se plaignait d'une mise à l'écart depuis qu'il avait repris le travail le 15 août 2015, après une maladie invalidante, alors qu'aucun poste adapté ne lui avait été proposé. Il expliquait s'être senti rejeté, inutile, et avoir souffert du regard de ses collègues qui s'étonnaient de sa situation. La société indiquait pour sa part qu'elle estimait avoir rempli ses obligations en affectant son salarié à la saisie informatique et à l'enregistrement des dossiers amiante. Il résulte de ces éléments que M. [W] a dû reprendre le travail à mi-temps thérapeutique, par suite d'une maladie invalidante, qu'il a considéré que l'employeur l'avait de fait mis à l'écart. Ces éléments permettent de considérer que M. [W] invoquait une souffrance morale, estimant avoir été mis à l'écart après sa maladie, et que les sommes allouées visaient effectivement à indemniser ce préjudice. Le redressement était donc infondé et le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur la transaction signée avec M. [P] Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'en vertu d'une transaction signée le 24 juin 2016, l'employeur a consenti au versement de la somme de 49 500 euros à M. [P] qu'elle avait licencié pour faute grave le 20 mai 2016, lui reprochant de ne plus se présenter à son travail depuis le 2 mai 2016, alors qu'il occupait les fonctions de directeur de la région Nord. Selon le protocole, le salarié reprochait à son employeur de ne pas lui avoir versé des primes variables liées aux résultats de son secteur, ce qui a entraîné un préjudice financier et a dégradé la relation de confiance qu'il avait avec la société. Celle-ci lui a fait grief fin 2015, début 2016 d'avoir des résultats insuffisants, ce qu'il a vécu comme une injustice au regard de son investissement et qu'enfin, il n'avait plus l'autonomie suffisante pour assurer ses missions. Il estimait subir ainsi un préjudice de carrière et moral. La société réfutait complètement ses assertions, et indiquait dans le protocole qu'en réalité, le salarié avait abandonné son poste parce qu'elle n'avait pas fait droit à sa demande de rupture conventionnelle et qu'elle estimait ainsi qu'il ne pouvait prétendre à aucun dommages-intérêts. Pour autant, elle signe la convention indiquant que les sommes allouées réparent le préjudice moral et matériel subi par le salarié. La société a produit uniquement le protocole d'accord, et non pas la lettre de licenciement, ni davantage la demande de réparation du salarié. L'Urssaf a remis en cause la transaction ce qui permettait à la société de justifier du caractère indemnitaire des sommes allouées pendant la phase contradictoire, puis devant les premiers juges. Il existe une incohérence entre la cause du licenciement, soit un abandon de poste par un salarié occupant un poste de directeur et le versement d'une somme censée avoir un caractère indemnitaire,. Aucun élément inhérent à la convention ne permet de déterminer ce que serait le préjudice de carrière réparé au regard des griefs qu'exprimait le salarié, soit une dégradation de la relation de travail entre lui-même et l'entreprise. Le redressement est donc justifié, et il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la transaction concernant M. [T] La société a en vertu d'un protocole d'accord signé le 22 juillet 2016 consenti au versement d'une somme de 55 000 euros à M. [T] qu'elle avait licencié pour faute grave le 4 juillet 2016 lui reprochant un abandon de poste. Selon les termes du protocole, M. [T] a été licencié au motif d'un abandon de poste ayant débuté le 13 juin 2016 alors qu'il occupait un poste de chef d'agence et alors qu'il n'avait pas donné suite au courrier lui demandant de justifier de son absence ou de reprendre son poste de travail. Faute de réponse, son licenciement a été notifié par lettre recommandée du 4 juillet 2016. M. [T] aurait alors informé l'employeur de son intention de saisir le conseil des prud'hommes en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant selon lui de l'exécution de son contrat de travail et des circonstances de sa rupture. Il exposait se sentir exclu depuis plusieurs mois du processus de décision, y compris dans son périmètre de compétence, d'avoir des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, de s'être vu opposé un refus de formation MBA, et de craindre la disparition de son poste compte tenu de la refonte de la société. Il expliquait que son sentiment de mise à l'écart s'était renforcé au moment du départ de son supérieur qui avait rencontré tous les chefs d'agence, sauf lui. Il soutenait que les discussions, l'attitude de la direction générale et les reproches formulés à son encontre l'avaient fortement affecté, qu'il n'était plus motivé pour continuer à travailler au service de la société. Estimant avoir subi un préjudice de carrière qu'il ne pourra rattraper compte tenu de la conjoncture économique, et un préjudice moral, il réclamait réparation. Le protocole d'accord exprime la position de la société qui considérait que M. [T] disposait de l'autonomie nécessaire, qu'il lui est reproché de ne pas 'uvrer suffisamment pour remonter la rentabilité de son agence, que la formation ne lui a pas été refusée mais simplement différée. Enfin, elle considérait que les relations du salarié avec son supérieur direct et la direction générale étaient liées aux mauvais résultats de son agence, et à son absence de propositions d'amélioration de ceux-ci. Enfin, elle considérait qu'il avait abandonné son poste parce qu'il ne souhaitait pas assumer ses responsabilités, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucun dommages-intérêts. La société acceptait néanmoins de lui verser la somme de 55 000 euros, de laquelle était déduite la CSG-CRDS. Il y a lieu de relever que malgré des positions particulièrement opposées, la société a dès le 22 juillet 2016 signé la transaction, alors que le licenciement avait été notifié le 4 juillet précédent. Aucun élément intrinsèque à la convention, seul document produit par la société, ne permet de caractériser le caractère indemnitaire de la somme versée, qui dès lors, ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations. Il y a lieu de souligner le caractère particulièrement flou du préjudice allégué, soit un « préjudice de carrière ne pouvant être rattrapé compte tenu de la conjoncture économique » sans aucune précision quant à ce préjudice de carrière, et par ailleurs sans lien avec les griefs que le salarié faisait à son employeur. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de valider le redressement opéré. Sur le chef de redressement n° 21de la lettre d'observations : assiette minimum des cotisations- préavis et indemnités de congés payés sur préavis. Les inspecteurs du recouvrement après avoir constaté que des indemnités transactionnelles étaient insuffisantes pour couvrir intégralement le montant des indemnités compensatrices de préavis et les congés payés afférents calculés ont réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des indemnités n'ayant pu être régularisées pour insuffisance de solde. La société contestait ce chef de redressement au motif qu'il ne résultait pas des transactions litigieuses que l'employeur avait entendu renoncer au bénéfice du licenciement pour faute grave. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les indemnités transactionnelles en cause revêtent, pour leur intégralité, un caractère exclusivement indemnitaire. Dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute suivi d'une transaction, l'indemnité transactionnelle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations pour sa fraction correspondant à l'indemnité de préavis, si aucun élément n'établit que les salariés auraient renoncé à réclamer celui-ci. Les conventions litigieuses prévoient le versement d'une indemnité transactionnelle en réparation de l'ensemble des préjudices allégués, toutes causes de préjudices confondues ce au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que de toutes les circonstances, conséquences et suites de la rupture du contrat de travail. Les différents protocoles ne précisent à aucun moment que la société entend maintenir la qualification de faute grave, alors qu'elle accepte le versement d'une indemnité forfaitaire, qui, comme précisé couvre l'ensemble des préjudices liés à l'exécution du contrat, les conséquences et suites de la rupture du travail. Dès lors que le contenu des transactions visées démontre que le versement de l'indemnité transactionnelle emportait renonciation à la faute grave attachée au licenciement, les salariés devaient légalement se voir accorder une indemnité de préavis, et dès lors, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des indemnités insuffisantes pour couvrir le minimum légal au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés. Le redressement opéré est par conséquent fondé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696, il y a lieu de condamner la société [4] Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [4] Nord Ouest sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 18 à hauteur de 28 897 euros, Infirme le jugement en ce qu'il annulé le chef de redressement n° 1, prise en charge des dépenses personnelles du salarié, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 17, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 21, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé au titre du chef de redressement n° 20 le redressement opéré pour l'indemnité transactionnelle servie à M. [W], Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé au titre du chef de redressement n° 20 le redressement opéré pour les indemnités transactionnelles servies à M. [O], [P] et [T], Statuant à nouveau, Valide le chef de redressement n° 1, prise en charge des dépenses personnelles du salarié, Statuant à nouveau, Valide le chef de redressement n° 17, cotisations-rupture non forcée du contrat de travail, assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) concernant les salariés [B], [Y], [U], [J]), Valide le chef de redressement n° 20 en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités transactionnelles servies à M. [O], M. [P] et [T], Valide le chef de redressement n° 21, Condamne la société [4] Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance, La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du codearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale les soarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2d9bc1a528318e0963a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel