Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e4bc1a528318e0966e
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 747 660 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/04666 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIZD S.A.R.L. GINESTET TP c/ S.A.R.L. AGENCE LOOPING Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. 2019F00898) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2021 APPELANTE : S.A.R.L. GINESTET TP , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par MaîtreThierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eric SOULANS, avocat au barreau de ALBI INTIMÉE : S.A.R.L. AGENCE LOOPING , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Ginestet TP a confié à la société Yadacom, devenue la société Agence Looping, la création, l'hébergement et la maintenance de son site internet par contrat du 11 septembre 2014 conclu pour une durée de 48 mois. Par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2019, délivré après un mise en demeure du 04 octobre 2017 restée infructueuse, la société Agence Looping, qui affirme que la société Ginestet TP ne lui règle plus depuis octobre 2016 les mensualités du contrat de licence d'exploitation, a assigné la société Ginestet TP devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de faire prononcer la résiliation du contrat aux torts de sa cocontractante et d'obtenir le paiement des mensualités restant dues jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat et d'une clause pénale. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal a statué : - débouté la société Ginestet TP de sa demande au titre de la nullité du contrat, - prononcé la résiliation du contrat du 11 septembre 2014 aux torts exclusifs de la société Ginestet TP, - condamné la société Ginestet TP à payer à la société Agence Looping la somme de 6 864 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée, - débouté la société Agence Looping de sa demande au titre de la clause pénale, - condamné la société Ginestet TP à payer à la société Agence Looping la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ginestet TP aux dépens. Par déclaration du 11 août 2021, la société Ginestet TP a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Agence Looping. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ginestet TP, demande à la cour de : - de constater que la société Agence Looping s'est affranchie de porter à la connaissance et d'obtenir sa signature et son cachet spécifiquement sur les formulaires portants conditions générales et particulières dudit contrat, - partant, que la société appelante, ne saurait être considérée comme ayant consentie audit contrat, comme valablement engagé au travers de celui-ci vis-à-vis de la société Agence Looping, - dès lors, de constater judiciairement la nullité du contrat survenu entre la société Agence Looping et elle-même, - partant de dire et de juger qu'elle ne saurait être tenue de quelques obligation ou inexécution que ce soit, - dès lors de débouter la société Agence Looping de ses demandes de résiliation judiciaire dudit contrat de ce chef, de condamnation au titre d'une indemnité de résiliation anticipée ; encore au titre d'une clause pénale, - la nullité judiciaire du contrat devant être prononcée, il est sollicité de la 4ême chambre commerciale près la cour d'appel de Bordeaux de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci ; ainsi il est sollicité reconventionnellement et conformément au décompte fait dans le contenu des présentes, la condamnation de la société Agence Looping à lui verser la somme globale de 7476,6 euros, - pour clore, de condamner la société Agence Looping aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agence Looping, demande à la cour de : - vu les dispositions des articles 1134, 1147et suivants du code civil dans leur ancienne version applicable au moment de la souscription du contrat, - vu le contrat du 11 septembre 2014, - vu la mise en demeure en date du 04 octobre 2017, - vu le jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2020, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Ginestet TP au titre de la clause pénale, - et statuant à nouveau, - débouter la société Ginestet TP de l'ensemble de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, - lui donner acte de la contestation expresse de l'ensemble des arguments, fins et conclusions formulées par la société Ginestet TP, - prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Ginestet TP, - condamner la société Ginestet TP au règlement d'une somme de 6 864 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée, - condamner la société Ginestet TP au règlement d'une somme de 686,40 euros au titre de la clause pénale, - la condamner au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS 1- L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation au motif qu'elle n'a pas donné son consentement à celui-ci car 'la société Agence Looping s'est affranchie de porter à la connaissance et d'obtenir sa signature et son cachet spécifiquement sur les formulaires portant conditions générales et particulières dudit contrat'.Elle ne vise aucun texte au soutien de sa demande. 2- L'intimée soutient que l'appelante a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent au verso du contrat signé par la cliente. Elle conclut au rejet de la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à ce litige, elle sollicite que la cour confirme les juges de première instance qui ont condamné la société Ginestet TP à lui verser le solde des mensualités restant à courir sur le fondement de l'article 17 du contrat. Dans le cadre de son appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le tribunal de commerce en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'application de la clause pénale contractuelle. Sur ce : Sur la validité du contrat : 3- La société Agence Looping ne produit pas aux débats l'original du contrat de licence d'exploitation de site web mais une copie du recto de ce contrat, dont l'authenticité n'est cependant pas contestée, portant la date du 11 septembre 2014 et la signature et le cachet de la société Ginestet TP, d'une part, et de la société Yadacom, d'autre part. 4- Ce recto, qui constitue les conditions particulières du contrat, précise que le contrat comporte 48 mensualités de 264 euros TTC chacune pour la création d'un site internet puis son herbergement, sa maintenance, son référencement sur les principaux moteurs de recherche et la réservation du nom de domaine. Il est en outre stipulé que 'les deux parties concluent ce contrat de licence d'exploitation de site web pour une durée fixe, ferme et indivisible par défaut de 48 mois aux conditions générales établies au dos de ce contrat. Le client déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve'. 5- Il ressort de ces éléments que la société Ginestet TP, qui n'argue pas que sa signature à l'acte résulterait d'une erreur, d'un dol, ou d'une violence commise à son encontre, a accepté librement les conditions particulières du contrat, et notamment le principe d'une durée indivisible de 48 mois et du paiement de mensualités de 264 euros. 6- La demande visant à voir prononcer la nullité du contrat sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. Sur la résolution du contrat : 7- Il n'est pas contesté que la société Agence Looping a exécuté ses prestations. 8- Dès lors, l'appelante a commis une faute contractuelle en cessant de régler les mensualités du contrat avant l'issue de celui-ci. 9- Le contrat sera dès lors résolu à ses torts au 1er octobre 2016 et la société Ginestet TP sera condamnée à indemniser sa cocontractante des conséquences de cette résiliation anticipée. 10- La société Agence Looping produit une copie de ses conditions générales qui sont selon ses dires celles qui figuraient au verso du contrat litigieux. A défaut de production de l'original du contrat , et sans paraphes ou signature par la cliente de celles-ci, la société Agence Looping ne démontre pas que les conditions générales qu'elle produit sont bien celles qui figuraient au verso des conditions particulières signées par l'appelante et acceptées par celle-ci. 11- La production 'en original' d'un exemplaire vierge du contrat proposé à la signature à la clientèle ne pallie pas la carence de l'intimée dans la production de l'original du contrat en présence d'une contestation émise par l'appelante. 12- La société Agence Looping ne peut dès lors solliciter l'application des dispositions incluses dans les seules conditions générales et notamment de l'article 17 prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir majoré de 10% en cas de résiliation anticipée du contrat. 13- La société Agence Looping a cependant subi un préjudice résultant de la perte des gains escomptés sur ce contrat qui ne peut être évalué à la totalité des loyers restant à courir puisque la société Agence Looping a cessé elle-même sa prestation à la date de résiliation du contrat. 14- Compte tenu de ces éléments, la société Ginestet TP sera condamnée à verser la somme de 4000 euros à la société Agence Looping en indemnisation du préjudice résultant pour celle-ci de la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du site internet. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes. 15- La décision de première instance sera ainsi confirmée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, improprement appelés 'indemnité de résiliation' accordée à la société Agence Looping. 16- La société Ginestet TP qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. 17- Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Agence Looping au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 novembre 2020, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, improprement appelés 'indemnité de résiliation' accordés à la société Agence Looping, et statuant à nouveau Condamne la société Ginestet TP à verser la somme de 4000 euros à la société Agence Looping en indemnisation du préjudice résultant pour celle-ci de la rupture anticipée du contrat de licence d'exploitation du site internet, y ajoutant Condamne la société Ginestet TP aux dépens d'appel, Condamne la société Ginestet TP à verser la somme de 2500 euros à la société Agence Looping au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 17 du contrat. Dans le cadre de son aarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1147 du code civil dans sa version applica
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6549e2e4bc1a528318e0966e
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