Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 7 novembre 2023
- ECLI
- 654b37c356298f8318387be3
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 3 813 468 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120011397
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMEE
S.A. MMA VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866 et assistée par Me Orane BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 20 juin 1979, la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, venant aux droits de la société Winterthur, a donné en location à [T] [D] des locaux à usage d'habitation au rez-de-chaussée avec sous-sol, et en étage, la chambre de service n°5, dans l'immeuble situé [Adresse 4].
Un commandement de payer a été signifié à [T] [D] 1e 3 septembre 2020 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 11 933,11 euros au titre des arriérés de loyer, outre les frais et débours.
Saisi par la SA MMA Vie par acte d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit la demande recevable en la forme ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 novembre 2020 ;
- condamné [T] [D] à payer à la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, la somme de 13 105,29 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus au mois de novembre 2020 inclus, ainsi que la somme de 1 310,52 euros au titre des pénalités contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation (partie soulignée et rectifiée par la cour, manquante dans le dispositif du jugement) ;
- autorisé [T] [D] à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 500 euros et la dernière correspondant au solde de la dette ; étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme et ce, en sus du loyer courant et des charges ;
- jugé qu'en cas de non-respect de ces disposition, la clause résolutoire retrouve de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l'expulsion de [T] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux pris à bail interviendra, en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ;
- condamné [T] [D] à payer à la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majorés de 20%, due jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés.
- jugé que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné [T] [D] à payer à la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, de ses autres demandes ;
- condamné [T] [D] à payer à la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, aux entiers dépens ;
- dit que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, [T] [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA MMA Vie, représentée par la société Esset, de ses autres demandes.
[T] [D] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I], intervenant volontairement, demandent à la cour de :
- débouter la SA MMA Vie de l'ensemble de ses demandes ;
- dire Mme [S] [I] bénéficiaire du transfert du bail en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- déclarer recevable les interventions volontaires de Mme [E] [D] épouse [M] en qualité d'héritière de [T] [D] et de Mme [S] [I] en qualité de bénéficiaire du transfert du bail ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2021 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 septembre 2020 ;
- dire prescrite l'action de la SA MMA Vie relative au paiement des loyers et charges antérieurs au 13 novembre 2017 et condamner la SA MMA Vie à rembourser à Mme [E] [D] épouse [M] venant aux droits de [T] [D] la somme de 7 791, 43 euros au titre des sommes prescrites ;
à titre subsidiaire, vu l'absence de dette locative,
- accorder rétroactivement à Mme [S] [I] des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés et juger que les délais ayant été respectés, la clause résolutoire est censée n'avoir jamais jouée.
en toutes hypothèses
- dire non écrite la clause pénale et infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il avait condamné [T] [D] à la somme de 1 310, 52 euros à ce titre ;
- condamner la SA MMA Vie à payer à Mme [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire que la SA MMA Vie ne justifie pas des régularisations de charges régulières et en conséquence la condamner à leur rembourser la somme de 38 134,68 euros au titre du remboursement des charges et provisions pour charges des années 2018 à 2022 ;
- condamner la SA MMA Vie à leur payer chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA MMA Vie demande à la cour de :
à titre liminaire :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [S] [I] ;
- déclarer la pièce adverse n° 22 irrecevable ;
sur le fond, à titre principal :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par [T] [D] ;
- la déclarer recevable et bien fondée, représentée par sa mandataire, la société Esset, en toutes ses demandes ;
- débouter Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- débouter Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] de leur demande de transfert du contrat de bail à leur profit ;
- ordonner l'expulsion sans délai de Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] et de tous les occupants de leur chef, des locaux pris à bail par [T] [D] ;
- condamner in solidum Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I], en leur qualité d'occupantes sans droit ni titre, au paiement d'une indemnité d'occupation journalière égale au montant quotidien des loyers et charges majoré de 20%, ce jusqu'à remise des clés et libération effective des lieux ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a autorisé [T] [D] à s'acquitter de la dette selon un échéancier repris au dispositif du jugement, en ce qu'il prononcé l'expulsion de [T] [D] à défaut de respect de l'échéancier et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges majorés de 20% ;
statuant à nouveau du chef infirmé,
- ne pas accorder rétroactivement à Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] un quelconque délai pour s'acquitter de l'arriéré ;
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] et de tous les occupants de leur chef, des locaux pris à bail par [T] [D] ;
- condamner in solidum Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] à lui payer une indemnité d'occupation journalière égale au triple des derniers loyer et charges quotidiens applicable jusqu'à la libération effective des locaux matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
y ajoutant,
- dire valable le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 septembre 2020 ;
- dire son action relative au paiement des loyers et charges antérieurs au 13 novembre 2017 non prescrite ;
- rejeter la demande reconventionnelle formulée par Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] la première fois en appel, en sa condamnation au paiement d'une somme de 7 791, 43 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu ;
- dire la clause pénale valable ;
- rejeter la demande reconventionnelle formulée par [T] [D] puis Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] pour la première fois en appel, en sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dire qu'elle justifie du montant des charges, au titre des provisions et régularisations ;
- rejeter la demande reconventionnelle formulée par Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] pour la première fois en appel, en sa condamnation au paiement d'une somme de 38 134, 68 euros à titre de remboursement des charges appelées des exercices 2018 à 2022 ;
- rejeter la demande reconventionnelle formulée par [T] [D] puis Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] pour la première fois en appel, en sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] au paiement des entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Mme [E] [D] épouse [M] de son intervention volontaire.
Mme [E] [D] épouse [M] qui est la fille du défunt, vient aux droits de [T] [D] en sa qualité d'héritière. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Il convient également de donner acte à Mme [S] [I] de son intervention volontaire.
En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention « n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
La qualité pour agir dépendant d'une question de fond, à savoir le transfert du bail à Mme [S] [I], compagne du défunt en sa qualité de concubine, celle-ci sera préalablement examinée.
Sur le transfert du bail
L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « lors du décès du locataire, le
contrat de location est transféré :
(...)
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis
au moins un an à la date du décès ('). A défaut de personnes remplissant les conditions prévues
au présent article, le contrat de location sera résilié de plein droit ».
En l'espèce, Mme [S] [I] apporte la preuve de la naissance de sa fille en 1982, Mme [E] [D], qui est également celle du défunt. (Pièce 21). Par ailleurs, un appel de prime a été adressé le 19 mars 2020 à Mme [S] [I] à l'adresse du défunt pour une assurance automobile pour la période comprise entre avril et octobre 2020, de même qu'une facture Numéricable datée du 28 mars 2018, des analyses de laboratoire médical le 14 août 2008. Divers témoignages attestent de son domicile à l'adresse litigieuse (pièces 23 et 24). Enfin sa pièce 7 est un mail daté du 12 avril 2021 qu'elle adresse au représentant du bailleur portant réclamation pour des troubles de jouissance dans l'appartement.
C'est donc sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner la recevabilité de sa pièce 22, non utile à la solution du litige, que le domicile de Mme [S] [I], compagne du défunt, en sa qualité de concubine, est établi au même domicile que ce dernier au [Adresse 4], de sorte que le transfert de bail est constaté et qu'il en sera ainsi ajouté au jugement initial comme il sera dit dans le dispositif.
Dans ces conditions, l'intervention volontaire de Mme [S] [I] est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24-I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail en son article 5 contient une clause résolutoire qui en cas d'impayé de loyer (y compris les charges) prévoit la résiliation de plein droit, deux mois après la délivrance d'un commandement resté sans effet conformément aux dispositions de cet article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le commandement délivré le 3 septembre 2020 de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme 11 933,11euros en principal, décompte arrêté au 31 août 2020, pour les mois de janvier 2019 à août 2020 qui fait mention de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise bien que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, est régulier.
L'article 1342-10 du code civil dispose que : « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ».
La somme correspondant au solde locatif (loyers et charges impayés au 31 août 2020) de11 933,11 euros représentant moins de 4 termes impayés, les paiements s'imputant sur la dette la plus ancienne, ce qui ne peut donc être reproché au bailleur en application de ce texte, aucune prescription ne sera retenue. La demande de remboursement formée par les appelantes pour des sommes qui auraient été appelées à tort car prescrites, est donc rejetée.
La contestation par le locataire des causes du commandement porte notamment sur une reprise de solde. Le décompte joint au commandement arrêté au 31 août 2020 comprend effectivement, une reprise de solde au 31 décembre 2018 d'un montant de 8 795,11 euros.
Cependant, la cour observe que sur la période visée par le décompte, les paiements effectués ont largement couvert ce solde antérieur. En outre, en pièce 6, le bailleur produit un décompte établi à compter du 30 novembre 2002, sans reprise de solde antérieur à cette date, où figurent les paiement effectués par le locataire, sans que ses ayants-droit n'allèguent d'autres paiements non pris en compte.
La somme visée par le commandement est donc justifiée.
Or les versements effectués par le locataire dans le délai requis ne parviennent pas à couvrir les sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, le commandement de payer délivré le 3 septembre 2020 n'ayant pas été suivi d'effet dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le bailleur demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 novembre 2020 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de dire qu'elle est fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Il n'est pas contesté que la dette locative (loyer et indemnité d'occupation) ainsi déterminée a été réglée.
Il n'existe donc plus de solde locatif et aucune clause pénale n'a donc vocation à s'appliquer.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au regard du remboursement de la dette locative, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est justifié au bénéfice de Mme [S] [I] rétroactivement jusqu'au 24 mai 2023, date à laquelle la dette de loyer a été entièrement réglée (cf pièce 12 des appelantes) ; par voie de conséquence, la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le trouble de jouissance et les charges
Les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et de 38 134,68 euros au titre du remboursement des charges et provisions pour charges des années 2018 à 2022 sont réclamées par les appelantes.
En application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêt pour trouble de jouissance et au titre de la restitution des charges sont recevables puisqu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives à un bail d'habitation, portant sur le prétendu défaut de paiement du loyer et des charges.
Sur les charges
Les appelantes produisent une lettre officielle de leur avocat adressée à la partie adverse datée du 16 juillet 2021, d'avoir à justifier des régularisations de charges pour les années 2003 à 2020. Sa demande reconventionnelle concerne quant à elle les années 2018 à 2022.
Sans être contredit, le bailleur indique que les régularisations de charges au titre des exercices 2021 et 2022 n'ont pas encore été éditées. Or l'obligation de régularisation annuelle des charges est dépourvue de sanction dans la limite du délai de prescription. Restent donc litigieuses les charges appelées entre 2018 et 2020.
La contestation porte, en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, sur le fait pour le bailleur de ne pas l'avoir 'inviter à venir consulter les pièces justificatives'. Or s'agissant des justificatifs, il appartenait au locataire d'en demander la consultation dans les six mois de l'envoi des régularisations.
Il est constant par ailleurs (page 15 des conclusions de l'intimé) que le bailleur produit les relevés individuels de régularisation des charges adressés au locataire (pièces n°7 à 9) et verse aux débats les relevés généraux de dépenses de l'immeuble pour ces mêmes années (pièces 11 à 13), remplissant ainsi ses obligations résultant de l'article 23 pré-cité, de sorte que sa carence ne peut être retenue et que les appelantes seront déboutées de leur demande au titre d'un trop perçu de charges.
Sur le trouble de jouissance
La charge de la preuve pèse sur les appelantes.
Un premier mail daté du 12 avril 2021 est adressé par Mme [S] [I] au représentant du bailleur signalant :
'- la présence de souries mortes dans le logement sans que jamais personne n'intervienne malgré ses appels quotidiens,
- la présence d'une boîte de poison pour rats dans son jardin avec les risques qu'un tel dépôt engendre pour les personnes (la petite fille du couple ayant trouvé la boîte),
- l'attente depuis plusieurs mois de l'intervention d'un plombier afin de changer les évacuations
du lavabo de la salle de bain de l'appartement, et d'un jardinier pour enlever les feuilles mortes,
- les dérangements et nuisances quotidiens du fait de l'absence constante de la gardienne, habitant au rez-de-chaussée, les personnes extérieures à l'immeuble sonnant à son interphone,
- les adaptations nécessaires de l'appartement aux besoins d'une personne handicapée'.
Ensuite un mail adressé par Mme [S] [I] le 30 mai 2023 ne signale plus que la présence à l'extérieur de souris mortes et de mégots de cigarette, un autre daté du 14 avril 2023, la présence de souris dans l'appartement
.
La cour observe qu'entre 2021 et 2023, aucune preuve n'est rapportée de manquements récurrents du bailleur quant au respect de son obligation d'entretien, manquement qui au surplus ne sont plus limités qu'à la présence de souris et de mégots. Or la configuration des lieux, un appartement en rez-de-chaussée avec l'usage d'un jardin, explique aisément ce désagrément banal qui en l'espèce réapparaît périodiquement, sans que pour autant puisse être caractérisée la faute du bailleur, d'autant que celui-ci apporte la preuve d'avoir mandaté une entreprise de dératisation qui est intervenue les 5 et 12 mars 2021 (pièce 10), notamment pour déposer des 'boîtes d'appatâge' sécurisées.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] étant accueillies en leur recours, le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie principalement perdante, la SA MMA Vie ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [E] [D] épouse [M] et Mme [S] [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le dispositif du jugement rendu le 29 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est rectifié en y ajoutant : 'la somme de 13 105,29 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus au mois de novembre 2020 inclus, ainsi que la somme de 1 310,52 euros au titre des pénalités contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation',
Donne acte à Mme [E] [D] épouse [M] et à Mme [S] [I] de leur intervention volontaire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [I],
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2021, sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et accordé à [T] [D] des délais de paiement, en en suspendant ses effets,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que Mme [S] [I] est bénéficiaire du transfert du bail en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour des locaux à usage d'habitation situés au rez-de-chaussée avec sous-sol et en étage, la chambre de service n°5, dépendant de l'immeuble du [Adresse 4],
Autorise rétroactivement Mme [S] [I] à se libérer de la dette locative avant le 24 mai 2023,
Constate le remboursement de la dette à l'expiration du délai accordé,
Constate que la clause résolutoire est, dès à présent, réputée n'avoir jamais joué,
Déboute la SA MMA Vie de ses demandes d'expulsion, relatives aux meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de paiement au titre des dommages- intérêts pour trouble de jouissance et au titre de la restitution des charges,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SA MMA Vie supportera la charge des dépens d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 5 contient une clause résolutoirearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil dispose quearticle 329 du code de procédure civile
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