Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 654c8810e0f87d83181d6d35
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 392 781 055 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00031 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJD6
[R] [C]
C/
Société MAIF
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01152
APPELANTE :
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocate au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Société MAIF,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la société d'avocats A-LEXIS, avocate postulante, du barreau de Martinique
et par Me Benoît PEUGNIEZ, de la SELARL LEXLAW, avocate plaidant, du barreau de Paris
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 juillet 2023, puis prorogé au 26 septembre et au 31 octobre 2023
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 1989, Mme [R] [C], alors âgée de 21 ans, a subi un grave accident de la circulation en qualité de passagère d'un véhicule assuré auprès de la SA MAIF, qui l'a laissée paraplégique.
Par jugement du 22 juin 1993, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a évalué son préjudice corporel à la somme de 2 800 000 francs, dont 95 804,14 francs de débours de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM).
Le 12 mai 2016, suite à une aggravation de son état, Mme [R] [C] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, qui a été ordonnée le 25 novembre 2016. A cette occasion, la MAIF a été condamnée à verser la somme de 20 000 euros à Mme [R] [C] à titre de provision.
Après changement d'expert, le rapport d'expertise du Dr [H] [M] a été déposé le 10 janvier 2019. L'expert a fixé le début de l'aggravation au 11 décembre 2008, liée à l'intensification de douleurs aux deux épaules puis des poignets et du coude gauche en relation avec une sollicitation intense des membres supérieurs, et la date de consolidation au 4 octobre 2016. L'expert retient « une diminution de la fonction des deux épaules qui sont douloureuses à l'effort, des douleurs du coude gauche et des poignets également à l'effort réduisant leur fonctionnalité. »
Les 16 et 17 avril 2019, Mme [R] [C] a assigné la société MAIF et la CGSSM devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin notamment d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment invité les parties à conclure sur les débours versés par la CGSSM en particulier au titre des frais futurs.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal a :
- dit que les débours de la CGSSM à prendre en compte sont ceux du 5 décembre 2019, soit 1 184 048,23 euros ;
- fixé le préjudice corporel de Mme [R] [C] comme suit
- dépenses de santé actuelles : 38 619,86 euros (dont 78 250,35 euros soumis au recours de la CGSSM)
- déficit fonctionnel temporaire : 14 133 euros
- déficit fonctionnel permanent : 32 480 euros
- perte de gains professionnels actuelle : 27 352,14 euros (dont 35 756 euros soumis au recours de la CGSSM)
- assistance par tierce personne passée : 196 890,99 euros
- assistance par tierce personne future : 408 473,28 euros
- dépenses de santé futures 2 293 326,24 euros (après imputation des débours de la CGSSM)
- frais de matériels spécialisés : 158 413,78 euros (déduction faite de la part prise en charge par la CGSSM)
- frais de véhicule adapté : 230 709,07 euros
- perte de gains professionnels future : 460 989,21 euros (dont 116 952 euros soumis au recours de la CGSSM)
- incidence professionnelle : 120 000 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice sexuel et d'établissement : 6 000 euros
- préjudice d'agrément : 15 000 euros
soit au total : 2 010 387,57 euros
- condamné la SA MAIF à verser à Mme [R] [C] la somme globale de 2 010 387,57 euros en capital, dont 230 958,35 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSSM ;
- constaté que la somme de 230 958,35 euros a été payée à la CGSSM;
- rejeté les autres demandes de Mme [R] [C] ;
- rejeté les autres demandes de la SA MAIF ;
- condamné la SA MAIF à verser à Mme [R] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA MAIF aux dépens, y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Murielle Renar-Legrand, avocate;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, Mme [R] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que les débours de la CGSSM à prendre en compte sont ceux du 5 décembre 2019 soit 1 184 048,23 euros ;
- fixé le préjudice corporel de Mme [R] [C] comme suit :
- dépenses de santé actuelles: 38 619,86 euros (dont 78 250,35 euros soumis au recours de la CGSSM)
- déficit fonctionnel temporaire : 14 133 euros
- déficit fonctionnel permanent : 32 480 euros
- perte de gains professionnels actuelle : 27 352,14 euros (dont 35 756 euros soumis au recours de la CGSSM
- assistance par tierce personne passée : 196 890,99 euros
- assistance par tierce personne future : 408 473,28 euros
- dépenses de santé futures : 293 326,24 euros (après imputation des débours de la CGSSM) (L'appel ne porte toutefois pas sur la somme de 124 076,98 euros allouée au titre des frais de séjours en centre spécialisé)
- frais de matériels spécialisés : 158 413,78 euros (déduction faite de la part prise en charge par la CGSSM)
- perte de gains professionnels future : 460 989,21 euros (dont 116 952 euros soumis au recours de la CGSSM)
- incidence professionnelle : 120 000 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice sexuel et d'établissement : 6000 euros
- préjudice d'agrément : 15 000 euros
soit au total 2 010 387,57 euros
- condamné la SA MAIF à verser à Mme [R] [C] la somme de 2 010 387,57 euros en capital dont 230 958,35 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSSM ;
- constaté que la somme de 230 958,35 euros a été payée à la CGSSM;
- rejeté les autres demandes de Mme [R] [C].
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions additives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [R] [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
en conséquence :
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- débouter la compagnie d'assurances LA MAIF de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- homologuer le rapport d'expertise du Dr [H] [M] ;
- ordonner que concernant les débours de la CGSSM, il n'y aura lieu de ne prendre en compte que la seule créance définitive rectificative du 11 mars 2020, d'un montant de 723 267,27 euros ;
- fixer le préjudice corporel de Mme [R] [C] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 54 423,33 euros
déficit fonctionnel temporaire : 23 495,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 38 500,00 euros
perte de gains professionnels actuels : 28 677,42 euros
assistance tierce personne avant consolidation : 297 163,99 euros
assistance tierce personne après consolidation: 1 478 775,10 euros
dépenses de santé futures : 619 731,60 euros
frais de logement adapté : 255 511,09 euros
frais de véhicule adapté : 295 865,40 euros
perte de gains professionnels futurs : 626 667,62 euros
incidence professionnelle : 170 000,00 euros
souffrances endurées : 15 000,00 euros
préjudice sexuel et d'établissement : 9 000,00 euros
préjudice d'agrément : 15 000,00 euros
TOTAL : 3 927 810,55 euros
- condamner la compagnie d'assurances LA MAIF à verser à Mme [R] [C] la somme de 3 927 810,55 euros au titre de son préjudice corporel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CGSSM ;
- condamner la compagnie d'assurances LA MAIF à verser à Mme [R] [C] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d'assurances LA MAIF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Murielle Renar-Legrand, avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, comportant appel incident, la société MAIF demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [R] [C] ;
- confirmer la décision en ce qu'elle dit que les débours de la CGSSM à prendre en compte sont ceux du 5 décembre 2019 soit 1.184.048,23 euros,
- confirmer la décision en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux pertes de gains professionnels actuels, à l'assistance tierce personne temporaire, à l'assistance tierce personne définitive, aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, au préjudice d'agrément,
confirmer la décision en ses dispositions relatives aux fréquences de renouvellement du matériel spécialisé des dépenses de santé futures,
faisant droit à l'appel incident formé par la MAIF,
- réformer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
- juger prescrite et subsidiairement mal fondée l'action de Mme [R] [C] au titre des frais de séjour en centre spécialisé ;
- imputer la créance de la CGSSM sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs ;
- donner acte à la MAIF de son accord pour prendre en charge le coût de l'installation de panneaux photovoltaïques chiffré à la somme de 22655,60 euros TTC tel qu'il résulte du devis produit par Mme [R] [C] (pièce n°142) ;
- juger que le renouvellement de l'installation de panneaux photovoltaïques sera réservé et qu'il appartiendra à Mme [R] [C] de se rapprocher la MAIF afin qu'une expertise amiable et contradictoire soit effectuée préalablement à toute demande de renouvellement de toute ou partie de l'installation et subsidiairement, fixer le renouvellement de ce poste de préjudice à la somme de 7435,80 euros ;
- fixer comme suit le préjudice de Mme [R] [C] après imputation de la créance de la CGSSM :
Dépenses de santé actuelles : 38.619,86 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 14.133 euros
Déficit fonctionnel permanent : 32.480 euros
Perte de gains professionnels actuels : 27.352,14 euros
Tierce personne temporaire : 196.890,99 euros
Tierce personne post consolidation :408.473,28 euros
Dépenses de santé futures : 245.700,30 euros
Frais de logement adapté : 22655,60 euros ( le renouvellement de l'installation sera réservé)
Frais de véhicule adapté : 148.507,05 euros
Perte de gains professionnels futurs : 433.435,97 euros
Incidence professionnelle : 120.000 euros
Préjudice sexuel et d'établissement : 0
Préjudice d'agrément : 15.000 euros
soit une somme totale de 1.703.248,19 euros revenant à Mme [R] [C] après imputation de la créance du tiers payeurs,
- débouter Mme [R] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- la débouter de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que l'exécution de la décision s'effectuera en deniers ou quittances ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CGSS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à personne morale, ne s'est pas constituée. La présente décision sera réputée contradictoire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 23 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2023, et mise en délibéré au 18 juillet 2023, prorogé au 26 septembre puis au 31 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise :
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas homologué le rapport d'expertise du Dr [H] [M], sans pour autant apporter de moyens au soutien de cette demande, à laquelle il a été pertinemment répondu par le premier juge qu'il n'entre pas dans la compétence de la juridiction, en l'absence d'accord de l'ensemble des parties, d'homologuer un rapport d'expertise, mais que ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la réparation de l'aggravation du préjudice corporel :
L'aggravation du préjudice de Mme [R] [C] n'est pas contestée. L'expert a fixé le début de l'aggravation au 11 décembre 2008, date de la première consultation du centre hospitalier du Carbet pour les douleurs de la ceinture scapulaire, et la date de consolidation au 4 octobre 2016.
Seule l'évaluation du préjudice d'agrément, fixé à 15 000 euros par le tribunal, n'est pas critiquée en appel.
Avant d'évaluer le préjudice poste par poste, il convient de déterminer le montant des débours de la CGSSM.
Montant des débours de la CGSSM :
Deux décomptes sont produits, tous deux intitulés « notification définitive des débours », l'un daté du date du 5 décembre 2019, pour un montant de 1 184 048,23 euros, et le second daté du 11 mars 2020, pour un montant de 723 267,27 euros. (pièces 110 et 111 de Mme [C])
Le second décompte du 11 mars 2020 est accompagné d'un courrier de la CGSS du 27 avril 2021, précisant qu'il s'agit de la créance définitive rectificative, et expliquant que ce dossier a en effet nécessité le rapprochement des deux médecins-conseil de la CGSSM et de la MAIF s'agissant des frais futurs, et que ces derniers ont été revus à la baisse. Le poste frais futurs est en effet le seul poste à avoir été modifié. Rien, dans ce courrier ni dans le décompte lui-même, ne laisse entendre que ce nouveau solde des débours résulte de l'application du protocole Bergeras ou d'un quelconque accord entre l'organisme social et l'assurance tendant à obtenir la réduction du montant de la créance de la CGSS contre un paiement plus rapide par l'assureur. Il doit en outre être rappelé que s'agissant des frais futurs, ils n'ont par définition pas encore été versés à l'assurée.
La cour constate enfin que le nouveau décompte produit par la CGSS le 11 mars 2020 est bien intitulé « notification définitive des débours », qu'il vient donc rectifier le précédent, sans aucune référence au moindre accord avec la MAIF sur le mode de règlement de la créance de la CGSS.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu le décompte du 5 décembre 2019.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire que le décompte de la CGSS qui sera retenu est celui du 11 mars 2020, d'un montant de 723 267,27 euros.
Dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a fixé le montant des dépenses de santé actuelles à la somme de 38 619,86 euros, au regard du rapport d'ergothérapie de 2018 dont il ressort que Mme [C] a besoin de 3 ou 4 sondages par jour, porte des protections entre temps et est notamment astreinte à une prise d'huile de paraffine ou de laxatifs et à une exonération manuelle des selles tous les 2 jours, qu'elle a besoin tous les mois d'articles nécessaires à sa santé, non pris en charge par la sécurité sociale ou sa mutuelle, à savoir des protections, des alèses, des gants jetables, des produits à base de paraffine et des crèmes hydratantes anti-escarres (Dexéryl).
Il n'est plus contesté par la MAIF que ces produits ne sont pas remboursés.
Mme [C] sollicite en appel la somme de 54 423,33 euros, sur la base du calcul proposé en première instance, estimant ses dépenses mensuelles à la somme de 580 euros, à raison de 12 boîtes d'alèses, 16 tubes de Dexeryl (crème anti-escarres), 2 flacons de paraffine, 12 boîtes de changes, 4 boîtes de gants.
Pour autant, les factures produites en appel par Mme [C], qui confirment que ces produits sont entièrement à sa charge, ne conduisent pas à remettre en cause l'estimation précise qu'a faite le tribunal de la consommation mensuelle de ces produits à partir de l'analyse du rapport de l'ergothérapeute, à savoir une dépense mensuelle de 251,05 euros correspondant à l'achat de 135 alèses, 135 protections, 4 boîtes de gants et 2 flacons de paraffine. Les factures produites ne démontrent pas une consommation supérieure à ces quantités. Le montant total de ces dépenses, du 11 décembre 2008 au 4 octobre 2016, est donc de 38 619,86 euros, comme l'a jugé le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point.
Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a fixé le montant du déficit fonctionnel temporaire de Mme [C] à la somme de 14 133 euros, dont la MAIF sollicite la confirmation.
Mme [C] sollicite en appel, comme en première instance, la somme de 23 495 euros au motif que les sommes allouées seraient sous-estimées au regard de la jurisprudence actuelle, proposant que le déficit fonctionnel temporaire soit évalué sur une base de 50 euros par jours.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire est habituellement indemnisé sur la base d'une somme comprise entre 25 euros et 33 euros par jour, en fonction de la gravité du handicap, et que cette indemnité est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité est partielle.
Or, le tribunal a tenu compte de la particulière pénibilité de la période de déficit fonctionnel total du 17 au 23 juillet 2013, liée à une hospitalisation pour sub-occlusion, pour fixer l'indemnisation à 30 euros par jour sur cette période de 11 jours, a relevé qu'il n'existait aucun élément particulier justifiant de fixer cette indemnisation à plus de 25 euros par jour pour la période de déficit fonctionnel partiel de classe 1 (10 %) du 11 décembre 2008 au 16 juillet 2013, mais a significativement rehaussé le montant de l'indemnisation à 35 euros par jour pour la période de déficit fonctionnel partiel de classe 2, du 28 juillet 2013 au 3 octobre 2016, afin de prendre en compte la perte importante de la qualité de vie sur cette longue période, à raison de l'arrêt de toute activité professionnelle, la diminution des activités domestiques et l'interruption de la conduite automobile.
Au regard des gênes, douleurs et handicaps décrits par l'expert, et de leur retentissement sur la qualité de vie de Mme [C], la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le montant de 14 133 euros sera confirmé.
Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le tribunal à la somme de 32 480 euros, en retenant une valeur du point de 4 640 euros, au regard du taux d'aggravation fixé par l'expert à 7 % (le déficit fonctionnel permanent initial étant de 75 %), lié à la gêne des épaules, des poignets et des coudes chez une paraplégique flasque, à la gêne dans de nombreux actes de la vie quotidienne et des douleurs persistantes chronicisées, pour une victime âgée de 48 ans au jour de la consolidation.
Mme [C] sollicite en appel, comme en première instance, la somme de 38 500 euros, sur la base d'une valeur du point de 5 500 euros.
Compte-tenu des gênes et douleurs décrites ci-dessus, mais aussi de l'état anxio-dépressif décrit par l'expert comme étant la conséquence de la diminution des relations avec l'extérieur, de la conscience d'être physiquement progressivement diminuée et de ne plus pouvoir faire autant que les 10 premières années après son accident, de ne plus pouvoir travailler, la valeur du point sera plus justement évaluée à la somme de 4 885 euros.
Le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à la somme de 34 195 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 27 352,14 euros.
Mme [C] sollicite en appel la somme de 28 677,42 euros, expliquant que le tribunal a calculé la perte de ses revenus sur la base d'un revenu mensuel lissé sur 2 ans, alors qu'elle est salariée et qu'il n'aurait fallu tenir compte que de sa dernière année de revenus, pour qu'il soit évalué au plus près de la date de l'aggravation.
Le tribunal a en effet considéré que Mme [C] avait des revenus irréguliers en ce que son salaire comportait des primes d'objectif, par nature variables.
Il ressort des contrats de travail et de l'attestation de travail de Mme [C] que celle-ci était salariée à temps complet au sein de la société Antilles médico-chirurgicale, où elle exerçait en qualité d'assistante commerciale non cadre, et ce depuis le 15 avril 2002. Au regard de son contrat de travail, elle était rémunérée sur la base d'un montant fixe mensuel, correspondant au SMIC en vigueur, auquel s'ajoute une prime d'objectif mensuel de 5 % de la partie fixe brut du salaire, ainsi qu'une prime d'objectif et de résultat annuel.
Il convient toutefois de relever que sont considérés comme des revenus variables, nécessitant d'être calculés sur plusieurs années, ceux des professionnels indépendants et des artisans, non salariés, susceptibles de subir d'importantes variations d'une année sur l'autre.
Il apparaît au contraire, au regard du montant du SMIC en vigueur en 2011 et en 2012 et des salaires perçus par Mme [C] au cours de ces deux années, que la partie variable de sa rémunération était marginale et qu'il convient donc, pour prendre en compte de sa situation réelle à la date la plus proche possible de celle de l'aggravation subie, de retenir ses revenus de l'année 2012.
Au regard de son avis d'imposition 2013, portant sur les revenus de l'année 2012, Mme [C] a perçu 20 143 euros en 2012, soit un revenu mensuel de 1 678,58 euros.
Elle a cessé de travailler à compter du 1er juillet 2013 (arrêt maladie), et a été licenciée pour inaptitude physique le 7 octobre 2015.
La perte de gains professionnels actuels correspond donc au montant de son salaire si elle l'avait perçu du 1er juillet 2013 jusqu'au 4 octobre 2016, date de la consolidation (39 mois et 4 jours), soit un revenu de (1 678,58 euros x 39 mois) + (1 678,58 euros x 4/30 jours) = 65 688,43 euros, duquel il convient de déduire les revenus réellement perçus par Mme [C] au cours de cette période.
Au regard de ses avis d'imposition, Mme [C] a perçu les revenus suivants :
- en 2013 : 16 266 euros,
- en 2014 : 10 782 euros,
- en 2015 : 8 195 euros,
- en 2016 : 13 652 euros,
Elle a donc a perçu, au cours de la période considérée au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit entre le 1er juillet 2013 et le 4 octobre 2016 :
- 8 133 euros du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 (16 266 euros x 2),
- 10 782 euros en 2014,
- 8 195 euros en 2015,
- 10 397 euros du 1er janvier 2016 au 4 octobre 2016 (13 652 euros x 278/365 jours),
soit au total 37 507 euros, ce montant incluant les indemnités journalière et la rente invalidité versées par la CGSS.
La perte de gains professionnels actuels s'élève donc à la somme de 65 688,43 euros - 37 507 euros = 28 181,43 euros.
La MAIF ne remet pas en cause la revalorisation de cette somme pour tenir compte de la dépréciation monétaire, avec un indice de 1,0176 proposé par Mme [C] et accordé par le tribunal.
Il convient donc d'allouer à Mme [C] la somme de 28 181,43 euros x 1,0176 = 28 677,42 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Assistance par tierce personne :
Le tribunal a accordé à Mme [C] :
- la somme de 196 890,99 euros au titre de l'assistance par tierce personne passée (avant le jugement)
- et la somme de 408 473,28 euros au titre de l'assistance par tierce personne future (après jugement),
sur la base d'une aide humaine de 2 heures par jour.
Mme [C] sollicite en appel :
- la somme de 297 163,99 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation;
- la somme de 1 478 755,10 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation,
sur la base d'une aide humaine de 6 heures par jour.
a. Le nombre d'heures d'assistance tierce personne
Il convient en premier lieu de déterminer le nombre d'heures d'assistance par tierce personne dont a besoin Mme [C]. Le tribunal a retenu une aide supplémentaire de 2h par jour, en plus des 4h par jour déjà accordés au titre du préjudice initial, tandis que Mme [C] estime que l'expert a entendu lui accorder 4h + 2h par jour en plus des 4h déjà accordés au titre du préjudice initial, ce que conteste la MAIF.
Dans son rapport du 13 août 1992 complété par un courrier du 27 novembre 1992, le Dr [U], qui a évalué le préjudice initial et sur lequel s'est fondé le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 22 juin 1993 pour accorder à Mme [C] la somme de 1 million de francs en indemnisation de son préjudice initial au titre de l'aide par tierce personne à raison de 4 heures par jour, décrit le caractère indispensable d'une aide d'une tierce personne de manière discontinue pour « l'entretien quotidien de la maison (balayage, nettoyage, rangement, lavage et repassage du linge), préparation des 3 repas, vaisselle... sans compter qu'il lui est impossible de se déplacer à l'extérieur par ses propres moyens pour l'acquisition de tout ce qui est nécessaire à la bonne marche d'un foyer. Dans ce cas il est habituel de retenir une aide de 4h par jour. »
Dans son rapport d'expertise du 10 janvier 2019, le Dr [M], qui a diagnostiqué l'aggravation, indique que « la seule solution envisageable pour diminuer et éviter une aggravation des douleurs de la ceinture scapulaire des coudes et des poignets consiste en une majoration de l'aide humaine et matérielle ».
Il explique que « cela fait 29 ans que Mme [C] a subi son AVP et est devenue paraplégique. Les séquelles traumatiques de la ceinture scapulaire sont secondaires à l'utilisation exclusive des membres supérieurs pour se mobiliser. Ces séquelles n'ont rien d'exceptionnelles et entrent dans le cadre logique du devenir du paraplégique après un quart de siècle d'utilisation d'un fauteuil roulant mécanique. La mère de Mme [C] a pendant ces 29 années été une aide considérée a priori comme tierce personne privilégiée, présente constamment, aidant au ménage (intérieur et extérieur), lavage, repassage, soins d'hygiène de sa fille, cuisinière... A ce jour elle a 93 ans. »
Il poursuit en indiquant que « Mme [C] nécessite à ce jour une aide en tierce personne tous les jours :
* A ce jour une tierce personne est nécessaire pour l'entretien de la maison et des extérieurs, aide à la confection des repas, le jardin, le linge (lavage et repassage) et l'aide aux courses. 04 heures par jours, 7 jours sur 7.
A cette tierce personne doit s'ajouter :
* Aide type auxiliaire de vie 2 heures par jour (1h x 2), 7 jours sur 7, pour aide au transferts à la salle de bain et aux toilettes le matin au lever et le soir au coucher, l'habillage et déshabillage, toilette coiffage, soins intimes, et soins plus complexes pour une paraplégique comme les soins des pieds...
* Soins infirmiers tous les jours pour auto-sondage avec aseptie rigoureuse sur vessie devenue « dangereuse », aide (manuelle) à l'exonération des selles, surveillance de l'état cutané de la patiente, prévention d'escarre.
* Kinésithérapie, physiothérapie-massage 3 fois par semaine à domicile.
* Consultation médicale une fois par mois.
* Consultation en centre de rééducation une fois par an avec surveillance et bilan notamment urodynamique »
L'analyse des rapports des deux experts et du jugement ayant accordé l'indemnisation initiale conduit à considérer que les tâches devant être prises en charge par la tierce personne au cours des 4 heures quotidiennes décrites par le Dr [M] correspondent à l'aide à l'entretien de la maison et aux courses telles que décrites par le Dr [U] dans l'évaluation du préjudice initial, de sorte que le besoin en assistance tierce personne correspondant uniquement à l'aggravation est constitué, indépendamment des soins infirmiers, kinésithérapiques et médicaux ci-dessus décrits par le Dr [M], par les 2 heures supplémentaires d'auxiliaire de vie, notamment consacrés à la toilette, à l'habillage, au déshabillage, aux soins corporels et aux nombreux transferts qu'ils nécessitent, qui sont décrits de manière détaillée dans le rapport de l'ergothérapeute, et qui étaient auparavant accomplis sans aide mais le sont désormais avec beaucoup de difficultés en raison des troubles, difficultés de mobilisation et douleurs affectant les membres supérieurs de Mme [C].
C'est donc à juste titre que la décision querellée a analysé que les 4 heures d'aide à la personne décrites par le Dr [M] ont déjà été indemnisées, en ce qu'elles correspondent à l'aide domestique (entretien de la maison, repas, courses), décrite comme telle par le Dr [U].
Le fait que Mme [C] se soit montrée plus autonome qu'initialement diagnostiqué par le Dr [U] au cours des années qui ont suivi son accident et qui ont précédé l'aggravation, puisqu'il ressort des pièces produites que la victime accomplissait seule un certain nombre de tâches ménagères qui avaient été évaluées par l'expert comme nécessitant l'intervention d'une tierce personne, et le fait que cette relative autonomie ne soit désormais plus possible du fait des séquelles affectant la ceinture scapulaire, ne doit pas conduire à indemniser une seconde fois cette aide à l'entretien domestique, déjà évaluée et indemnisée en 1993.
Mme [C] a donc besoin, au titre de l'aggravation de son préjudice, indépendamment de l'aide humaine déjà indemnisée au titre du préjudice initial, d'une aide par tierce personne à raison de 2 heures par jour.
Il convient d'indemniser ce poste de préjudice avant et après consolidation.
b. L'assistance tierce personne avant consolidation
Avant la consolidation, soit du 11 décembre 2008 au 4 octobre 2016, le coût de l'aide par tierce personne peut être évalué en tenant compte du coût horaire pratiqué par les aides à domicile auxquelles Mme [C] a eu recours :
- du 11 décembre 2008 du 31 juillet 2010 (598 jours) : Mme [C] a bénéficié de l'aide de sa mère.
Le coût de l'aide familiale peut être évaluée à 15 euros de l'heure, soit un total sur cette période de 15 euros x 2h/j x 598 jours = 17 940 euros.
- du 1er août 2010 au 30 décembre 2014 (1613 jours) : Mme [C] a bénéficié de l'aide d'une salariée dont le coût horaire était de 16 euros.
Eu égard aux congés payés et jours fériés, il convient de majorer le nombre de jours de l'année calendaire à 412 jours, au lieu de 365 jours. Le coût annuel de cette aide à la personne représente donc 16 euros x 2h/j x 412 jours = 13 184 euros par an.
Le coût sur la période considérée est donc de 13 184 euros x 1613/365 = 58 262,44 euros.
- du 1er janvier 2015 au 4 octobre 2016 (643 jours) : Mme [C] a bénéficié de l'aide de l'association AIDE + pour un coût horaire de 17,77 euros.
Le coût de l'aide humaine sur cette période peut être évaluée à :
17,77 euros x 2h x 643 jours = 22 852,22 euros.
L'aide par tierce personne avant consolidation peut donc être fixée à:
17 940 euros + 58 262,44 euros + 22 852,22 euros = 99 054,66 euros.
c. L'assistance tierce personne post-consolidation :
Après la consolidation, l'évaluation doit être faite entre la date de la consolidation et la date de la présente décision, puis pour la période viagère à venir. Le tribunal a retenu un coût horaire de 20 euros :
- La période échue : entre le 5 octobre 2016 et le 31 octobre 2023 :
Il convient de prendre en compte le coût horaire pratiqué par les aides à domicile auxquelles Mme [C] a eu recours, selon la méthode de calcul proposée par la victime :
- du 5 octobre 2016 au 30 octobre 2017 (391 jours), Mme [C] a bénéficié de l'intervention de l'association AIDE +, pour un coût horaire de 17,77 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne sur cette période est donc de :
17,77 euros x 2h/j x 391 jours = 13 896,14 euros.
- du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 (120 jours), Mme [C] a bénéficié de l'intervention de l'association Nanny services, pour un coût horaire de 18,38 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne sur cette période est donc de :
18,38 euros x 2h/j x 120 jours = 4 411,20 euros.
- du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018 (153 jours), Mme [C] a bénéficié de l'intervention de l'association ABIVI, pour un coût horaire de 21 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne sur cette période est donc de :
21 euros x 2h/j x 153 jours = 6 426 euros.
- du 1er août 2018 au 23 février 2021 (938 jours), Mme [C] a bénéficié de l'intervention de l'association Nounou express, pour un coût horaire de 21,95 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne sur cette période est donc de :
21,95 euros x 2h/j x 938 jours = 41 178,20 euros.
- du 24 février 2021 au 31 mars 2021 (36 jours), Mme [C] a bénéficié de l'aide de sa mère, l'aide familiale pouvant être évaluée à 15 euros de l'heure.
Le coût de l'assistance tierce personne sur cette période est donc de :
15 euros x 2h/j x 36 jours = 1 080 euros.
- du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023, et par hypothèse jusqu'à la date de la présente décision, soit jusqu'au 31 octobre 2023 (943 jours), Mme [C] a bénéficié de l'aide de l'association ASSAD, pour un coût horaire de 20,55 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne sur cette période est donc de :
20,55 euros x 2h/j x 943 jours = 38 757,30 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne après consolidation, pour la période échue est donc de :
13 896,14 euros + 4 411,20 euros + 6 426 euros + 41 178,20 euros + 1 080 euros + 38 757,30 euros = 105 748,84 euros.
- La période à échoir :
Au regard de la spécialisation relative de l'aide à domicile préconisée (auxiliaire de vie pour les soins à la personne) et du recours à un prestataire plutôt qu'à l'emploi d'un salarié, comme cela a été le plus souvent pratiqué par la victime, il convient de fixer le coût horaire de l'assistance tierce à personne pour l'avenir à la somme de 22 euros, telle que proposée par Mme [C].
Au regard du sexe et de l'âge de la victime dans l'année de l'indemnisation (femme de 55 ans), l'indice viager issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 est de 31,646.
Le coût de l'assistance tierce personne pour la période à venir est donc de :
22 euros x 2h/jour x 365 jours x 31,646 = 508 234,76 euros.
Le coût de l'assistance tierce personne post-consolidation peut donc être fixée à :
105 748,84 euros + 508 234,76 euros = 613 983,60 euros.
Dépenses de santé futures :
Le tribunal a accordé à Mme [C] la somme de 293 326,24 euros (après imputation des débours de la CGSSM).
Elle sollicite en appel la somme de 619 731,60 euros.
Les dépenses de santé futures comportent les produits consommables, non remboursés (alèses, protections, paraffine, gants, Dexéryl), les frais de séjour en centre spécialisé et les frais de matériels spécialisés (fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant mécanique actif type Küchall, lit électrique, rails et système d'aide au transfert).
1/ Les produits consommables sont les mêmes qu'avant la consolidation, utilisés dans les mêmes quantités. Il a été pertinemment jugé qu'ils représentaient un coût mensuel de 251,05 euros, non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Les factures produites par Mme [C] ne démontrent pas une consommation plus importante de ces produits, de sorte que l'appréciation du premier juge sera confirmée, sauf à être actualisée.
Le calcul est le suivant :
- période échue du 4 octobre 2016 au 31 octobre 2023 (8 ans et 27 jours) :
(251,05 euros x 12 x 8 ans) + (251,05 euros x 27/30) = 24 326,75 euros.
- période à échoir à compter du 1er novembre 2023 :
251,05 euros x 12 x indice de capitalisation viager de 31,646 (indice pour une femme de 55 ans dans l'année de l'indemnisation, issu du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022) = 95 336,74 euros.
Le montant du poste des produits consommables post-consolidation est donc de 119 663,49 euros.
2/ Les frais de séjour en centre spécialisé :
La MAIF s'oppose à l'indemnisation des séjours en centre spécialisé au titre de l'aggravation du préjudice au motif que le Dr [U] préconisait déjà ces séjours au titre des frais futurs, et que cette demande serait donc prescrite.
Pour autant, dans son rapport d'expertise, le Dr [U] indiquait : « concernant les frais futurs, (') il faudra peut-être maîtriser le problème des fuites urinaires entre les sondages qui est handicapant pour une formation professionnelle. (Une nouvelle hospitalisation au Cap [Localité 10] serait peut-être utile si le Dr [E] n'arrive pas à régler le problème.) »
Comme l'a pertinemment jugé le tribunal, la formulation employée par l'expert ayant évalué le préjudice initial ne pouvait ouvrir droit à indemnisation, compte-tenu de l'impossibilité de l'indemnisation d'un préjudice hypothétique ou incertain. Outre que cette proposition d'hospitalisation, formulée entre parenthèses et au conditionnel, était conditionnée à l'échec des soins destinés à traiter l'incontinence urinaire, son utilité était présentée comme incertaine.
Dans son rapport, le Dr [M] préconise 4 jours d'hospitalisation de jour par an en centre spécialisé, avec contrôle uro-dynamique, en lien avec l'aggravation puisqu'il est décrit une vessie hyperactive devenue dangereuse pour le haut appareil. La préconisation par le Dr [M] d'un séjour annuel n'apparaît en outre pas liée à l'incontinence urinaire décrite dans le rapport d'expertise initiale, mais, au vu de la réponse du Dr [M] au dire de la MAIF, à la pathologie urologique dont souffre Mme [C] et à son caractère dangereux et même vital à moyen terme, trouble qui n'était pas décrit par le Dr [U] et qui se présente donc comme une aggravation.
Mme [C] évalue et justifie du coût de son hospitalisation au centre [6] à [Localité 7] et de son déplacement avec un accompagnant à la somme de 5 005,93 euros par an, incluant le coût de deux billets d'avion aller-retour entre [Localité 8] et [Localité 9], le coût des transferts entre [Localité 9] et [Localité 7], l'hébergement et les repas de l'accompagnant pendant 10 jours ainsi que le forfait hospitalier. Elle sollicite donc la somme de 5 005,93 euros par an, à capitaliser.
Au regard de l'indice de capitalisation viagère pour une femme âge de 55 ans, le montant de l'indemnisation au titre des frais de séjour en centre spécialisé est de 5 005,93 euros x 31,646 = 158 417,66 euros.
Pour autant, comme le relève à juste titre la MAIF, cette hospitalisation ainsi que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour elle-même et un accompagnant sont pris en charge par la CGSS à hauteur de 8 432 euros par an, et apparaissent dans les débours de l'organisme social au titre des frais futurs pour un montant capitalisé de 229 080,58 euros.
Les frais de séjour en centre spécialisé sont donc totalement absorbés par la créance de la CGSS.
3/ Les frais de matériel spécialisé :
Le Dr [M] préconise l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteuil roulant mécanique « actif » type Küchal, d'un lit électrique, et de rails et d'un système d'aide aux transferts plus adapté et moins dangereux que le système de rails actuellement en place, qui est source de traumatismes pour Mme [C] (ecchymoses aux cuisses).
La MAIF ne conteste pas le bien fondé des demandes de Mme [C] dans leur principe ni l'évaluation que le tribunal a faite de la valeur des équipements et de la fréquence de leur renouvellement.
Mme [C] ne conteste pas l'évaluation de la valeur des équipements dont le financement est sollicité, mais la fréquence de leur renouvellement, soutenant qu'elle a fondé sa demande sur les préconisations de la sécurité sociale, et qu'il convient de tenir compte de la vétusté prématurée des matériels due au climat tropical.
Toutefois elle ne justifie pas des préconisations de la sécurité sociale en matière de renouvellement de ces équipements, et il apparaît que le tribunal s'est fondé, pour apprécier la fréquence des renouvellements, sur les recommandations de l'ergothérapeute, qui a elle-même déjà intégré les contraintes liées au climat tropical.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'évaluation pertinente du tribunal, qui a fixé la valeur annuelle des équipements de la façon suivante, étant précisé que cette évaluation est présentée déduction faite des sommes prises en charge par la CGSS :
- fauteuil roulant électrique et accessoire : 16 606,92 euros tous les 6 ans, soit 2 767,82 euros par an,
- fauteuil roulant mécanique motorisé : 8 352,97 euros tous les 6 ans, soit 1 392,16 euros par an,
- lit électrique : 4 893,35 euros tous les 10 ans, soit 348 euros par an,
- matelas anti-escarres : 740,23 euros tous les 3 ans, soit 246,74 euros par an,
- fauteuil de douche : 1 394,23 euros tous les 5 ans, soit 278,85 euros par an,
- rails et système d'aide aux transferts : 16 863,51 euros tous les 10 ans, soit 1 686,35 euros par an.
Total : 6 719,92 euros
Le montant de l'indemnisation au titre des frais de matériels spécialisés s'établit donc comme suit :
- concernant la période échue depuis la consolidation, soit du 4 octobre 2016 au 31 octobre 2023 (7 ans et 27 jours) :
6 719,92 euros x 7 ans + 6719,92 euros x 27/365 jours = 47 536,53 euros
- concernant la période à échoir :
6 719,92 euros x 31,646 (indice de capitalisation pour une femme de 55 ans dans l'année de l'indemnisation, issu du barème de la Gazette du palais 2022) = 212 658,59 euros
soit un total de : 47 536,53 + 212 658,59 = 260 195,12 euros.
Le montant de l'indemnisation de Mme [C] au titre des dépenses de santé futures s'établit donc à la somme de 379 858,61 euros, déduction faite des sommes prises en charge par la CGSSM, et notamment des frais de séjour en centre spécialisé.
Frais de logement adapté :
Les parties s'accordent sur les frais suivants, évalués ainsi par le tribunal :
- aménagement de la salle de bain : 6 936,16 euros
- aménagement de la cuisine : 9 990 euros
- domotique : 90 948,97 euros
La MAIF s'oppose au financement d'un bassin thérapeutique, avec portique de transfert, évalué à la somme de 76 707,31 euros, qu'il estime être une dépense de pur agrément.
Sur ce point, les moyens présentés par Mme [C] ne conduisent pas à remettre en cause les motifs pertinents et adoptés par lesquels le tribunal a rejeté cette demande, en l'absence de démonstration de l'effet thérapeutique et de la nécessité d'une installation à domicile plutôt que de séances de balnéothérapie dans un centre adapté.
Par ailleurs, si la MAIF accepte de financer l'installation de panneaux photovoltaïques, moins dangereuse et plus adaptée à la situation de handicap de Mme [C] que celle d'un groupe électrogène, afin de garantir le fonctionnement continu des appareils et installations électriques dont la victime a besoin au quotidien, elle conteste la fréquence de renouvellement de 10 ans proposée par Mme [C] et admise par le tribunal.
Pour autant, le devis présenté par Mme [C] mentionne que les modules photovoltaïques pourront être renouvelés au bout de 10 ans, suivant la situation géographique du client. En outre le détail des équipements nécessaires permet de constater que si les panneaux solaires en eux-même sont garantis 12 ans, l'onduleur, d'une valeur équivalente, et les batteries au lithium, dont le coût est le double de celui des panneaux, ne sont garantis que 5 ans.
La fréquence de renouvellement fixée à 10 ans par le tribunal apparaît dès lors conforme à la durée de vie théorique de l'installation globale. L'évaluation de ce poste à la somme de 50 538,65 euros sera confirmée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des frais de logement adapté à 6 936,16 + 9 990 euros + 90 948,97 + 50 538,65 = 158 413,78 euros.
Frais de véhicule adapté :
Le tribunal a accordé à Mme [C] la somme de 230 709,07 euros, correspondant au coût de l'acquisition d'un véhicule adapté avec fauteuil roulant embarqué, renouvelé tous les 7 ans.
La MAIF conteste cette évaluation, estimant qu'elle ne doit financer que l'adaptation du véhicule, ainsi que les frais de renouvellement, et non l'acquisition du véhicule.
L'indemnisation au titre du véhicule adapté ne consiste pas en effet dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se serait satisfait la victime si elle n'avait pas été accidentée.
Il y a donc lieu de déduire du coût d'acquisition du véhicule adapté (65 156,33 euros) le prix d'achat du véhicule de base (23 215,33 euros), soit un solde de 41 941 euros, à renouveler tous les 7 ans.
Le montant de l'indemnisation au titre du véhicule adapté s'établit donc à :
41 941 euros / 7 ans x 31,646 = 189 609,27 euros
Perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a accordé à Mme [C] la somme de 460 989,21 euros.
Elle sollicite en appel la somme de 626 667,62 euros.
Il a été expliqué ci-dessus sur le revenu mensuel de référence retenu était de 1 678,58 euros.
Le montant des arrérages échus du 4 octobre 2016 au 31 octobre 2023 (7 ans et 27 jours) est de :
(1678,58 euros x 12 mois x 7 ans) + (1678,58 euros x 27/30 jours) = 142 510,92 euros.
Le montant du capital à échoir est de :
1678,58 euros x 12 mois x 31,646 = 637 444,11 euros.
Mme [C] aurait donc dû percevoir la somme totale 142 510,92 + 637 444,11 = 779 955,03 euros, dont il convient de déduire le montant des arrérages échus de la rente invalidité et le montant du capital invalidité.
Le décompte de la CGSS du 11 mars 2020 fait apparaître des arrérages de 43 740,14 euros entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2019, soit de 43 740,14 / 49 mois = 892,66 euros par mois. Le montant des arrérages échus entre le 4 octobre 2016 et le 30 avril 2019 (30 mois et 27 jours) est donc de 892,66 euros x (30 + 27/30) = 27 583,19 euros.
Ce décompte fixe à 116 952 euros le montant du capital invalidité.
Le montant de la perte de gains professionnels futurs s'élève donc à 779 955,03 euros ' (27 583,19 euros + 116 952 euros) = 635 419,84 euros.
La cour devant statuer dans la limite des prétentions de parties, il convient d'accorder à Mme [C] la somme de 626 667,62 euros sollicitée sur ce chef de préjudice.
Incidence professionnelle :
Le tribunal a accordé à Mme [C] la somme de 120 000 euros. La MAIF sollicite la confirmation.
Mme [C] sollicite en appel, comme en première instance, la somme de 170 000 euros.
Selon l'expert, le handicap complexe que présente Mme [C], paraplégie et troubles fonctionnels de la ceinture scapulaire, ne lui permet pas un retour à une activité professionnelle.
L'incidence professionnelle affectant Mme [C] au titre de l'aggravation de son préjudice est particulièrement importante. Elle est d'abord constituée de son préjudice de carrière, puisqu'elle a été privée d'évolution professionnelle en dépit d'une ancienneté de 13 ans au sein de l'entreprise qui l'employait. Elle est en second lieu constituée par son exclusion du marché du travail et son sentiment d'inutilité sociale alors même qu'elle s'était montrée particulièrement active après son accident et en dépit de son handicap, et ce jusqu'à l'apparition des troubles et douleurs de la ceinture scapulaire. Enfin, si l'incidence professionnelle permet d'indemniser la perte des droits à la retraite, encore faut-il que ce préjudice ne soit pas déjà indemnisé à un autre titre. En l'occurrence la perte des gains professionnels futurs, calculés sur la base d'une rente viagère, et non sur la base d'une rente jusqu'à l'âge de la retraite, intègre déjà la perte des droits à la retraite. C'est donc à juste titre que le tribunal l'a exclue de l'incidence professionnelle, afin d'éviter une double indemnisation.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation de la somme accordée au titre de l'incidence professionnelle, d'un montant de 120 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Souffrances endurées :
Le tribunal a accordé à Mme [C] la somme de 8 000 euros.
Elle sollicite en appel, comme en première instance, la somme de 15 000 euros.
L'expert a fixé à 3 sur 7 les souffrances endurées, incluant les souffrances psychologiques compte tenu du nouvel état physique de la victime.
Au regard de l'évaluation de l'expert, le tribunal a fait une exacte appréciation des souffrances endurées, fixées à 8 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PréjArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654c8810e0f87d83181d6d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel