Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57e105869c8318f0a787
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3D2 Enrôlement du 07 Juin 2023 assignation du 05 Juin 2023 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE du 20 Février 2023 DEMANDERESSE AU REFERE Madame [L] [R] née le 11 Janvier 1964 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE S.C.I. DES CARMES société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 421 721 028 agissant poursuites et diligences de son repré'sentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE S.C.I. MANULA société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 349 515 627 agissant poursuites et diligences de son repré'sentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] representée par la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 juin 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 05 juillet 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing du 15 décembre 2006, la SCI DES CARMES a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [L] [R] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer de 495 euros mensuel, outre les charges mensuelles de 38 euros. Par acte notarié du 3 mai 2022, la SCI DES CARMES avendu à la SCI MANULA l'immeuble dans lequel se situe le logement occupé par [L] [R]. La SCI MANULA est intervenue volontairement à l'instance en qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble. Par jugement du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Narbonne a : ' Constaté que le congé pour vente délivré le 23 avril 2021 par la SCI DES CARMES à [L] [R] est valable au fond et en la forme ; ' Constaté que le contrat de bail est résilié à compter du 15 décembre 2021 ; ' Dit que Madame [R] est déchue de tout titre d'occupation sur le local à compter du 15 décembre 2021 et est occupante sans droit ni titre du bien ; ' Ordonné à [L] [R] de libéré les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; ' Dit qu'à défaut pour [L] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MANULA, subrogée dans les droits de la SCI DES CARMES pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; ' Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; ' Condamné [L] [R] à payer à la SCI LES CARMES jusqu'au 2 mai 2022, puis à compter du 3 mai 2022 à la SCI MANULA une indemnité mensuelle d'occupation, du 15 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; ' Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 550 euros ; ' Débouté [L] [R] de ses demandes ; ' Condamné [L] [R] à payer à la SCI DES CARMES la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [L] [R] à payer à la SCI MANULA la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [L] [R] aux dépens ; ' Rappellé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 1er mars 2023, Madame [L] [R] a relevé appel de cette décision et par acte du 5 juin 2023, elle a assigné en référé la SCI DES CARMES et la SCI MANULA devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 février 2023. A l'audience du 14 juin 2023, Madame [L] [R], représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demadé au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : ' Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 20 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, ' Rejeter les demandes, fins et conclusions des SCI DES CARMES et SCI MANULA ; ' Condamner solidairement la SCI DES CARMES et la SCI MANULA aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : ' N'étant ni juriste, ni assistée lorsqu'elle a rédigé ces demandes, elle n'a pas repris au pied de la lettre la demande de « suspension de l'exécution provisoire », toutefois, elle a demandé les plus larges délais avant d'être expulsée, ce qui correspond à la suspension de l'exécution provisoire ; ' En tout état de cause, elle rapporte la preuve de l'aggravation de sa situation postérieurement au jugement qui justifie la suspension de l'exécution provisoire (chute dans les escaliers) ; ' Concernant les moyens sérieux, le congé pour vendre signifié à Madame [R] indique par erreur que son bail arrivait à échéance le 14 décembre 2021: cette date correspond à un bail d'une durée de 3 ans ; en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée de 6 ans si le bailleur est une personne morale (SCI en l'espèce) ; la même durée de 6 ans s'impose en reconduction tacite ; ' Madame [R] n'a jamais reçu de courrier recommandé avec accusée de réception de son bailleur lui indiquant le prix de vente de l'ensemble de l'immeuble; le congé pour vendre ne fait mention que du prix du local qu'elle occupe ; la SCI DES CARMES n'a pas respecté l'obligation relative à l'information sur les deux prix distincts de vente : de l'ensemble de l'immeuble et de l'appartement occupé par Madame [R]. A l'audience du 14 juin 2023, la SCI DES CARMES, représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, de : ' Déclarer irrecevable la demande en référé de suspension de l'exécution provisoire formulée par Madame [R] ; ' Subsidiairement, la débouter de sa demande; ' Condamner Madame [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes de Madame [L] [R] sont irrecevables. A l'audience du 14 juin 2023, la SCI MANULA, représenté par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, de : ' Juger irrecevable la demande en référé de suspension de l'exécution provisoire formulée par Madame [R] ; ' Rejeter toutes fins et prétentions contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit ; ' Condamner Madame [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes de Madame [L] [R] sont irrecevables. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever : ' que le jugement entrepris du 20 février 2023 ne fait aucune mention du fait que Madame [L] [R] aurait formulé une quelconque observation sur l'exécution provisoire de la décision ; ' que la circonstance que Madame [L] [R] ait comparu sans être représentée par un avocat en première instance est indifférente, l'article 514-3 alinéa 3 se référant au critère de la « comparution » des parties (et non à celui de leur « représentation ») ; ' que, dès lors, faute d'observations visant à écarter l'exécution provisoire en première instance, elle n'est recevable à agir devant le premier président que si elle démontre que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées "postérieurement à la décision de première instance" ; ' que, pourtant, ainsi que le font valoir à juste titre la SCI DES CARMES et la SCI MANULA, les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas nées postérieurement au jugement du 20 février 2023, alors que la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire se fonde sur le fait que l'expulsion pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur sa santé et sa situation financière ; ' que s'agissant des pièces produites et relative à son état de santé, elles ne peuvent constituer une conséquence postérieure au jugement querellé dès lors qu'il ressort de l'attestation du Docteur [Z] [K], psychiatre, que Madame [R] est traitée depuis 2016 par ce praticien et que ses constats selon lesquels « l'altération de son état mental en rapport avec une menace d'expulsion de son logement » ne démontre aucune évolution de la situation ; ' Madame [L] [R] produit plusieurs documents antérieurs au jugement du 20 février 2023 (par exemple, le certificat médical du docteur [I] [P]) ; ' Des documents postérieurs au jugement sont produits, mais Madame [L] [R] n'explique en quoi ils caractérisent une aggravation de sa situation : le certificat médical du docteur [W] [J] selon lequel elle présente une maladie auto-immune avec taux d'anticorps élevés et une ostéoporose sévère ne précisant pas depuis quand ; il n'est pas indiqué le lien entre les chutes des 9 février et 22 mai 2023 et le jugement querellé ; ' ainsi, ces documents n'établissent pas que les conséquence manifestement excessive dont se plaint Madame [L] [R] se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable. La demanderesse sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas, au bénéfice de quiconque, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons Madame [L] [R] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons Madame [L] [R] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57e105869c8318f0a787
Données disponibles
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- Résumé officiel