Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9b8a2379083180515e0
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 6 737 525 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/288 Rôle N° RG 21/04649 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGFD [M] [W] S.A.S. M.A.T C/ [R] [Z] C.G.E.A. A.G.S.DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : 27 octobre 2023 à : SELARL GD AVOCATS Me Stéphane AUBERT et par LRAR au C.G.E.A. A.G.S.DE [Localité 7] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00027. APPELANTS Maître [M] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société M.A.T., nommé à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 15 février 2022, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES S.A.S. M.A.T, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMEE Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de [Localité 7] PARTIE INTERVENANTE C.G.E.A. A.G.S.DE [Localité 7], demeurant [Adresse 5], assignée en intervention forcée à personne habilitée le 14 avril 2023 (déclaration d'appel et conclusions) défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Maddame Françoise BEL, Présidente de Chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens: Mme [R] [Z] a été embauchée par la société M.A.T en qualité de vendeuse de maisons individuelles par contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée du 21 mars 2011, la relation salariale étant soumise à la convention collective des ETAM du Bâtiment. Au dernier état de la relation contractuelle la salariée exerçait les fonctions de chef des ventes, suivant avenant ayant pris effet au 1er décembre 2015. Par lettre en date du 8 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement tenu le 15 janvier 2018 puis licenciée pour insuffisance professionnelle par LRAR notifiée le 24 janvier 2018. Le 14 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de contester son licenciement et solliciter la condamnation de son employeur à diverses indemnités et rappel de salaire. Par jugement du 16 mars 2021 le conseil a : - dit et jugé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à lui verser les sommes de : - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêts de droit ; - condamné la société aux entiers dépens ; - débouté la salariée de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire. L'employeur a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 mars 2021. Par jugement du 15 février 2022 du tribunal de commerce de Nîmes, la société M.A.T a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [W] désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions d'intervention volontaires déposées et notifiées le 8 février 2023, M. [W] ès qualités mandataire liquidateur de la société sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a donné droit aux prétentions de la salariée et statuant à nouveau demande de : - juger que la société a exécuté de bonne foi le contrat de travail de la salariée et n'a commis aucune faute dans son exécution, - juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouter la salarié de sa demande d'indemnité au titre du licenciement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la salariée à lui verser la somme de 1500 euros sur ce dernier fondement outre sa condamnation aux dépens; À titre subsidiaire: - limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 230 euros, - rejeter la demande de condamnation aux frais d'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996. L'employeur fait valoir que l'insuffisance professionnelle de la salariée est caractérisée d'une part par l'insuffisance de ses résultats commerciaux personnels ainsi que par une insuffisance managériale illustrée par le faible nombre de ventes réalisées par les vendeurs qu'elle supervisait au cours de l'année 2017. Il conteste par ailleurs avoir fixé des objectifs irréalistes et irréalisables à l'intéressée et affirme lui avoir fait bénéficier de formations à caractère managérial ainsi que d'un encadrement renforcé de ses supérieurs au cours de l'année 2017, ses résultats de 2016 ayant déjà été décevants. À titre subsidiaire, il sollicite que soit fait application du barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail pour fixer le montant d'indemnité devant être versée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse précisant que l'intéressée dès le 2 mai 2018, soit quelques jours après son licenciement, s'est faite immatriculer en qualité d'agent commercial. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2021 à la société MAT, la salariée sollicite de la cour de : - débouter la société de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , Statuant à nouveau : - condamner la société à lui verser les sommes de : - 67 375,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter du 16 mars 2021 ; - condamner la société aux entiers dépens en ceux compris les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée au titre de l'article10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 decembre1996. À l'appui de ses demandes elle fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé en ce que : - les objectifs de vente qui lui étaient fixés n'étaient ni réalistes, ni réalisables et n'ont notamment pas tenu compte de la fermeture d'une des deux agences qu'elle gérait courant 2016, d'une évolution de la stratégie de marques faite par la société ainsi que des écarts de pression foncière entre les différentes zones de vente prises en compte pour comparer les performances commerciales des différents vendeurs de la société; - elle n'a bénéficié d'aucune formation lors de sa promotion au poste de responsable des ventes contrairement à l'obligation de formation faite à tout employeur. S'agissant du montant d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse elle met en exergue le fait qu'elle avait 54 ans au moment de la rupture de son contrat. Elle a recherché un emploi salarié entre mai et décembre 2018 avant de se résoudre à exercer de manière indépendante en qualité d'agent commercial. M. [M] [W] ès qualités de liquidateur de la société a fait assigner en intervention forcée l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] par acte du 14 avril 2023 délivré à personne se disant habilitée à recevoir l'acte. L'AGS n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt est réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. La salariée a été licenciée le 24 janvier 2018. La lettre de licenciement qui précise les griefs reprochés à l'intéressée est formulée en ces termes : 'Malgré nos précédents échanges et l'accompagnement mis en place, vous n'êtes pas parvenue à vous ressaisir et à satisfaire aux exigences nécessaires à la tenue de votre poste de Chef des Ventes. En effet, nous avons le regret de constater que vous ne parvenez pas à assumer convenablement les tâches qui vous incombent. (1) Votre encadrement est défaillant et vous n'emportez pas l'adhésion de vos équipes, lesquelles ont besoin d'un meilleur accompagnement pour parvenir aux objectifs fixés. (2) Vos actions commerciales sont trop irrégulières et sans effet puisqu'elles ne permettent pas de générer de nouveaux contacts. (3) De même, votre prospection manque de dynamisme et vous sembler vous reposer sur les contacts directement apportés par la société. Nous notons des difficultés dans l'organisation de la recherche foncière mais aussi dans l'analyse des besoins en prospects de vos commerciaux. (4) Ces insuffisances rejaillissent nécessairement sur vos résultats commerciaux, ainsi que sur ceux de vos points de vente, lesquels sont largement inférieurs à nos attentes. A titre indicatif, nous vous rappelons que vous avez accepté un objectif annuel de 15 ventes nettes mais n'avez pu concrétiser que 3 ventes nettes sur l'année 2017. De la même façon, les résultats de votre équipe commerciale sont très insuffisants puisque vos vendeurs ont réalisé 14 ventes nettes sur 2017 alors que votre objectif était de 45 ventes nettes. Pour comparaison sur le secteur, l'agence d'[Localité 4] a réalisé 40 ventes nettes sur la même période. Vous bénéficiez donc d'une agence commerciale (Expobat - Plan de Campagne) dans un secteur porteur. Aussi nous ne pouvons qu'en déduire qu'il s'agit bien de difficultés individuelles. Nous sommes contraints de constater que l'insuffisance de vos résultats commerciaux découlant de vos carences personnelles occasionne un réel ralentissement de notre activité sur votre secteur. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de mettre un terme à notre collaboration en raison de votre insuffisance professionnelle caractérisée par votre incapacité à assurer de façon satisfaisante vos fonctions commerciales et d'encadrement. Pour justifier du premier grief relatif à un encadrement défaillant, l'employeur produit : - une attestation de M.[J] responsable hiérarchique de la salariée, lequel précise notamment concernant un entretien tenu avec l'intéressée le 23 juin 2017 'Lors de cet entretien, nous avons évoqué l'insuffisance commerciale de madame [Z] depuis plusieurs mois ainsi que son comportement parfois déplacé avec les équipes avec une trop forte proximité. (...). Je tenais aussi à préciser que les commerciaux M [G] [I] et [F] [P] sont venus me rencontrer en debriefing pour se plaindre du management de Mme [Z].' - une attestation de M. [O], responsable commercial PACA également présent lors de l'entretien susvisé, lequel indique 'Nous avons également recadré Madame [Z] sur ces attitudes inappropriées en qualité de Chef des ventes vis à vis de son équipe.' - un courrier de M.[G] [I] signé du 3 juin 2016, adressé à la société appelante, relatif à son licenciement pour faute, ce dernier précisant 'Lors de mon entretien préalable à mon licenciement, je vous ai informé des graves disfonctionnements du point de vente dût à Mme [R] [Z] qui apparemment est resté sans effet, et ce avec preuves à l'appui.' Ces éléments sont trop imprécis et pour le dernier courrier anciens, pour permettre d'étayer le grief allégué. En conséquence celui-ci sera écarté. Les second et troisième griefs relatifs à l'irrégularité des actions commerciales de l'intimée et au manque de dynamisme de sa prospection tant foncière que d'analyse des besoins des prospects ne sont justifiés par aucune pièce spécifique et seront donc écartés. Comme preuve du quatrième grief relatif à l'insuffisance des résultats commerciaux de la salariée ainsi que des vendeurs qu'elle supervisait, l'employeur produit : - le contrat de travail de l'intéressée signé le 1er décembre 2015 en qualité de chef des ventes, l'article 7 de ce contrat précisant notamment 'Madame [Z] s'engage à réaliser les objectifs qu'elle a elle-même fixée, en accord avec la société MAT. En tant que chef des Ventes, Madame [Z] s'engage à réaliser, à l'aide des équipes placées sous sa responsabilité, les objectifs mensuels détaillés en ANNEXE III qui sont exprimés en ventes nettes. (...) Ces objectifs ont été fixés d'un commun accord entre la Direction et Madame [Z] qui a une parfaite connaissance des secteurs géographiques qui lui sont confiés ainsi qu'une expérience suffisante dans le secteur de la Maison Individuelle lui permettant ainsi de qualifier ces objectifs de raisonnables. (...) Madame [Z] reconnaît que, sauf circonstances imprévisibles qui l'empêcherait de les atteindre et qu'il lui appartiendrait alors d'établir, ces objectifs sont raisonnables.' -l'annexe 1 du contrat susvisé décrivant la fiche de fonctions de la salariée et indiquant notamment qu'elle sera chargée ' -de veiller à ce que les équipes de vente réalisent leurs objectifs, et ce dans le respect des conditions de vente imposées par la société (tarifs, gammes de modèles, prestations en vigueur au jour de la vente et procédure de gestion et d'acceptation des ventes). (...) - Veillez sérieusement à l'atteinte des objectifs des vendeurs du secteur et tout mettre en oeuvre afin que ces objectifs soient réalisés, cette tâche constituant la priorité essentielle du Chef des Ventes'; -l'annexe 3 du même contrat précisant les objectifs de ventes à réaliser par la salariée et par les agences sous sa responsabilité pour l'année 2016, soit respectivement 15 ventes individuelles par an et par salarié, le document indiquant bien, contrairement aux dires de l'intimée dans ses écritures, que 'Les ventes de la gamme VILLADIRECT ne sont pas prises en compte dans le calcul des objectifs'. L'employeur indique que les objectifs fixés en 2017 étaient identiques à 2016 et justifie que ceux-ci étaient les mêmes pour toutes les agences et les vendeurs des Bouches-duRhône, faits non contestés par la salariée; - un tableau récapitulatif des ventes réalisées par la salariée et son équipe de vendeurs pour l'année 2017, chiffres non contestés, duquel il ressort que l'intimée a réalisé une seule vente, les deux autres retenues dans la lettre de licenciement n'ayant finalement pas été conclues, et son équipe douze au total; - un tableau comparatif des différentes agences de la société dans les Bouches du Rhône établissant que l'agence Expobat supervisée par la salariée était dotée du plus grand nombre de vendeurs par agence et a réalisé en 2017 la moyenne la plus basse de ventes par vendeur (celle-ci étant de 2,52 alors qu'elle était de 7,65 à [Localité 4] et de 14 à [Localité 8]) et de chiffre d'affaire moyen par vendeur. Ces éléments établissent l'insuffisance des résultats commerciaux de la salariée et des vendeurs qu'elle supervisait pour l'année 2017, ces résultats étant nettement inférieurs aux autres agences du même département sur la même période. L'employeur justifie par la production des attestations du supérieur hiérarchique et du responsable commercial PACA de ce que la salariée a été reçue le 23 juin 2017 puis en octobre 2017 afin d'évoquer avec elle ses mauvais résultats personnels, ceux de son équipe, de lui indiquer que son comportement n'était pas toujours approprié vis à vis des vendeurs dont elle était le manager, et de lui demander de se ressaisir, lui laissant jusqu'à la fin de l'année 2017 pour ce faire. La salariée fait valoir d'une part que les objectifs fixés étaient irréalistes et non réalisables. Sur ce point, la cour relève que si l'employeur précise dans ses écritures que 'le résultat de 15 ventes était très difficile à atteindre', il n'est toutefois pas établi que celui-ci était irréaliste et non réalisable étant relevé que cet objectif était le même pour tous les vendeurs ; qu'il est indiqué dans l'article 7 du contrat de travail signé par l'intéressée que la fixation de ces objectifs a été faite d'un commun accord ; qu'il est établi que deux vendeurs ont réussi à vendre 14 maisons dans l'année et un 13 se rapprochant ainsi de l'objectif fixé. En tout état de cause, la lettre de licenciement ne fait pas grief à l'intimée de ne pas avoir réalisé les objectifs précis qui lui étaient assignés mais d'avoir eu des résultats commerciaux 'largement inférieurs à nos attentes' ce qui est établi. Ce moyen sera par conséquent écarté. La salariée soutient d'autre part que ses objectifs n'ont pas été revus à la baisse fin avril 2016 après la fermeture de l'agence de [Localité 6] dont elle avait la responsabilité, ni après le choix fait par la société courant 2017 de scinder les deux enseignes 'Maisons Avenir et Tradition' et 'Villa Direct' et précise que la pression foncière sur sa zone géographique était plus importante que celle rencontrée par ses collègues des autres agences des Bouches-du-Rhône. Or, il est établi que la fermeture de l'agence de [Localité 6] est sans incidence sur le périmètre de prospection sur lequel l'intéressée et son équipe pouvaient intervenir, la vente de maisons 'Villa Direct' ayant toujours été exclue du calcul des ventes au titre des objectifs fixés dans l'annexe 3 du contrat de travail susvisé, et aucune pièce n'étant apportée pour établir la réalité des différences de pression foncière invoquées. En conséquence, l'ensemble de ces moyens seront écartés. L'intimée expose enfin pour se défendre des résultats commerciaux de son équipe, ne jamais avoir bénéficié de formation lors et suite à sa promotion en qualité de chef des ventes, sa seule expérience de vendeuse, si ancienne soit elle, ne pouvant présager de ses compétences d'encadrement. L'employeur justifie toutefois de la participation de la salariée les 14 et 15 septembre 2016 à une formation intitulée 'Accroître son pouvoir d'influence et son efficience personnelle', formation dispensée au sein d'un projet de formation plus large tendant à améliorer l'efficacité commerciale et à davantage professionnaliser les équipes de vente. Il ressort de l'analyse du contenu de la formation à laquelle la salariée a assisté, que celle-ci avait notamment pour objectif de 'fournir aux responsables d'agence les clés et les outils à même d'accompagner la professionnalisation de leurs équipes et combattre chaque jour, toujours plus l'aléatoire...'. Le moyen sera donc écarté étant précisé que l'absence de formation en management de l'intimée alléguée, ne saurait dans tous les cas expliquer la faiblesse de ses résultats commerciaux personnels s'agissant d'une salariée exerçant dans le domaine de la vente de maisons individuelles avec plus de 10 années d'expérience professionnelle dans ce secteur. En conséquence la cour retient que l'insuffisance significative des résultats de la salariée, en dépit d' objectifs réalistes qui lui étaient fixés, et malgré les mises en garde et conseils donnés par l'employeur, lui est personnellement imputable, de sorte que le licenciement prononcé procède d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions entreprises, les demandes indemnitaires subséquentes étant rejetées. Par ces motifs: La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions entreprises, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes, Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail pour fixer le montarticle 474 du code de procédure civile le présenarticle 7 du contrat de travail signé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9b8a2379083180515e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel