Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9c9a23790831805166a
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-7 Ordonnance n° 2023/M63 ORDONNANCE D'INCIDENT Rôle N° RG 21/15701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILJ6 [U] [E] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE C/ S.A.S. ONET SERVICES Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. APPELANTS Madame [U] [E], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Roger Vignaud, avocat au barreau de Marseille Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roger Vignaud, avocat au barreau de Marseille INTIMEE S.A.S. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Claude Périé de la SARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de Marseille *-*-*-*-* Nous, Françoise BEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier, Après débats à l'audience du 01 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Par jugement en date du 05/02/2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a notamment débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et de rappels de primes. Le salarié a relevé appel par déclaration en date du 23/02/2018. Un avis d'irrecevabilité des conclusions a été adressé par le conseiller de la mise en état à la société Onet le 4 septembre 2018. Par courrier en date du 13 septembre 2018, le conseil de la société Onet a soutenu la recevabilité de ses conclusions d'intimé. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2018 pour être plaidée, date à laquelle les parties ont sollicité un retrait du rôle. Un arrêt de retrait du rôle a été prononcé le 7 décembre 2018. L'appelant ayant sollicité le remise au rôle le 27 octobre 2021, l'affaire a été rétablie au rôle de la cour. Par courrier du 28 mars 2023 l'appelant a sollicité la fixation à plaider, rappelant que la recevabilité des conclusions d'intimé n'a pas été tranchée. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 29 août 2023, la société Onet expose avoir fait parvenir au greffe, par le RPVA, le 31 juillet 2018, un jeu de conclusions commun à l'ensemble des affaires, conclusions visant nommément et individuellement les appelants et précisant pour chacun d'eux le numéro de rôle attribué par la cour, et soutient s'être ainsi conformé aux exigences posées par l'article 909 du code de procédure civile. Elle soutient que l'obligation de communication par le RPVA n'est qu'une modalité de transmission qui, en l'espèce, a été respectée à la date du 31 juillet 2018, et que les contraintes techniques du RPVA ne doivent pas avoir pour conséquence d'imposer aux justiciables, sur le plan procédural et juridique, des obligations qui ne sont pas prévues par les textes. Elle soutient oralement à l'audience les moyens de ses conclusions. L'appelant n'a pas conclu sur l'incident. Motifs En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 11 mai 2018. L'intimé a remis au greffe un jeu unique de conclusions en date du 31 juillet 2018 dans le dossier 18/03339 ( appelante Mme [Y]) réenrôlé sous le numéro 21/15759. Ces conclusions ont été remises dans les délais. Soutenant que l'obligation de communication par le RPVA n'est qu'une modalité de transmission et que la remise au greffe d'un seul jeu de conclusions pour l'ensemble des dossiers de la série, soit 25 dossiers, satisfait aux exigences procédurales, et que le greffe devait imputer ces conclusions à l'ensemble des procédures, la société Onet en déduit que le dépôt de conclusions le 31 juillet 2018 dans un des 25 dossiers inscrits au rôle de la cour est suffisant pour que les conclusions soient déclarées recevables pour l'ensemble de ces dossiers. Conformément aux dispositions précitées, l'intimé doit remettre ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant. En l'espèce, la société Onet a remis au greffe ses conclusions le 4 septembre 2018 dans 24 dossiers dont le dossier en cause, soit postérieurement au délai de 3 mois prévu à l'article 909. Il y a lieu de constater que l'intimé n'a pas remis au greffe de la cour ses conclusions dans le délai de trois mois de la notification des conclusions d'appelant. La société intimée doit établir la survenance de circonstances qui ne lui sont pas imputables permettant de justifier le non -respect des dispositions précitées. S'il appartient au greffe d'imputer le message reçu au dossier dénommé, en l'espèce le jeu unique de conclusions à l'instance inscrite sous le numéro de rôle 18/03339 sous lequel il a été adressé, il ne lui appartient pas de décider que le message adressé sous un numéro dénommé, le numéro précité, doit être imputé à d'autres instances, peu important les modalités de la communication du message, en mode électronique ou en transmission de documents papiers. Il n'entre pas en effet dans les missions du greffe, prévues notamment à l'article R.123-3 du code de l'organisation judiciaire, d'effectuer les actes de procédure prévues audit code pour le compte des conseils des parties. Or l'acte de remise de conclusions au greffe de la cour est un acte de procédure que le greffe n'a pas la compétence d'apprécier, le greffe ayant la seule possibilité de refuser le message adressé par la voie du RPVA ou de l'impacter dans le dossier préalablement identifié. En application de l'article 930-1, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique. Les modalités de la transmission par RPVA sont en conséquence prévues à peine d'irrecevabilité et ne sauraient par conséquent, sauf à justifier d'une cause étrangère, être évincées. En l'espèce, il doit être constaté que l'intimé n'a pas procédé à la transmission par le RPVA des conclusions du présent dossier dans le délai de remise au greffe, au motif qu'il appartenait au greffe d'y procéder, s'agissant d'un jeu unique de conclusions pour la série inscrite au rôle. En l'absence de remise au greffe des conclusions d'intimé conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions remises après le délai de trois mois, le 4 septembre 2018 sont déclarées irrecevables. Sur ce, PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe après le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile soit le 4 septembre 2018; Condamnons la société Onet aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile soit le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9c9a23790831805166a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel