Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3e918106f8318baa01a
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 2 968 290 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Page 1 sur 9 COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 3] Chambre Sociale ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine Conseil des Prud'hommes de Cayenne, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 119/00181 APPELANT : 1 Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEES : S.A.R.L. COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE DE GUYANE [Adresse 2] [Localité 6] S.C.P. MAITRE [N] [D] LIQUIDATEUR DE LA SARL COS GUYANE [Adresse 5] [Localité 6] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] Défaillantes et non représentées lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : 1En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 juillet 2023, puis prorogé au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia Goillot, conseiller rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. 1EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [L] a été embauché par la société Galéa Guyane selon contrat à durée indéterminée en date du 02 août 2004 avec prise d'effet au 1er août 2004, en qualité d'agent d'exploitation. Selon avenant en date du 1er novembre 2013 la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) à procéder au transfert de son contrat en cours à des conditions identiques. Au mois de mars 2019, la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage afférent au site lycée [7] de [Localité 9]. La société CYNO GARDE a été la nouvelle bénéficiaire de ce marché privé. Selon lettre remise en main propre en date du 1er avril 2019, Monsieur [Z] [L] a été convoqué par la société CYNO GARDE un entretien fixé au 2 avril 2019 dans la perspective d'un transfert de son contrat en cours. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2019 Monsieur [Z] [L] a été informé par la société CYNO GARDE de l'impossibilité de transférer son contrat de travail en raison de sa carence à justifier des formations réglementaires requises « certificats sauveteurs, secouriste du travail » et de sa mise à jour des « recyclages nécessaires ». Le 18 avril 2019, la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) a remis à Monsieur [Z] [L] le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte fixant au 31 mars 2019 la rupture du contrat de travail. Le 23 avril 2019 elle a également remis à Monsieur [Z] [L] l'attestation pôle emploi fixant également au 31 mars 2019 la rupture du contrat de travail. Selon jugement du tribunal de commerce de Cayenne en date du 20 mai 2021 la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire converti le 26 novembre 2021 en liquidation judiciaire la SCP BR ET ASSOCIÉS ayant été nommé ès qualités de mandataire liquidateur. Sur requête en date du 3 août 2020 enregistré au greffe le 6 août 2020, puis par assignation en intervention forcée du 18 août 2021, reçue au greffe le 02 septembre 2021, Monsieur [Z] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS). Par décision en date du 2 mai 2022 le conseil des prud'hommes de Cayenne a : Ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros respectifs RG 20/110 et 19/181 et dit que l'affaire sera appelée sous le numéro unique RG 19/181, Reçu le syndicat UTG en son intervention volontaire et l'a déclaré recevable, Fixé leur revenu mensuel brut de référence de Monsieur [Z] [L] à la somme de 2283,30 € bruts, Dit que le contrat de travail de Monsieur [Z] [L] en date du 1er août 2004 n'a fait l'objet d'aucun transfert au profit de la société CYNO GARDE, Dit que le licenciement verbal de Monsieur [Z] [L] réalisé par la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixé les créances suivantes au passif de la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) représenté par la SCP BR ET ASSOCIÉS, mandataire liquidateur au profit de Monsieur [Z] [L] : 9941,86 €au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4566,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 456,66 € au titre des congés payés y afférents, 6849,87 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1604,88 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect du temps de pause, Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la présente décision, Débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ainsi que pour préjudice financier, Débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et exécution déloyale du contrat de travail, Débouté le syndicat union des travailleurs (UTG) de l'intégralité de ses demandes, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Déclaré le jugement commun et opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Fort-de-France unité déconcentrée de l'UNEDIC ainsi qu'à la SCP BR ET ASSOCIÉS ès qualités de mandataire liquidateur, Déclaré le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 8] unité déconcentrée de l'UNEDIC tenu à garantie pour les sommes à caractère salariale dans les termes de l'article L3253-8 et suivants du code du travail en l'absence de fonds disponibles et ce dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire s'il en est, de la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS), 1Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires, à concurrence de 9 mois. Le 20 juin 2022, Monsieur [Z] [L] interjetait appel de cette décision. Dans ses conclusions d'appelant en date du communiquées via RPVA le 13 septembre 2023 et signifiées les 25 août et 23 septembre 2022, Monsieur [Z] [L] demande à la Cour de : Infirmer dans les seules dispositions critiquées le jugement déféré, Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions, En conséquence et statuant à nouveau de : Dire que l'effectif habituel était de plus de 11 salariés au moment du licenciement du 31 mars 2019, Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations sociales, Dire que Me [N] [D] liquidateur judiciaire de la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) garantira les sommes qui seront mises à la charge de ladite société, Fixer les créances salariales de Monsieur [Z] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) prise en la personne de son représentant Me [N] [D] pour les sommes suivantes: 13699,80 € à titre de l'indemnité de dissimulation d'emploi salarié, 29682,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6849,90 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, 4566,60 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail, 16811,51 € à titre de dommages-intérêts pour non-reversement des cotisations retraite. Déclarer l'arrêt intervenir commun et opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Fort-de-France unité déconcentrée de l'UNEDIC ainsi qu'à la SCP BR ET ASSOCIÉS ès qualités de mandataire liquidateur en charge du règlement des créanciers, Rappeler que seuls les frais irrépétibles alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une créance salariale, Déclarer en conséquence commun et opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 8] unité déconcentrée de l'UNEDIC tenu à garantie pour les créances salariales supra, dans la limite du plafond applicable, sur présentation d'un relever les créances par le liquidateur judiciaire et en l'absence de fonds disponibles, étant précisé que les indemnités dommages-intérêts indiquées ci-dessus sont tous couverts par cette garantie dans les termes des dispositions des articles L3253'6 et suivants du code du travail. La SCP BR ET ASSOCIÉS ès qualités de mandataire liquidateur a reçu par exploit d'huissier signification de la déclaration d'appel le 28 juillet 2022. Le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 8] unité déconcentrée de l'UNEDIC a reçu par exploit d'huissier signification de la déclaration d'appel le 11 août 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2023. Les intimés ne se sont pas constitués et n'ont pas conclu à l'audience. L'appelant a entendu limiter son appel sur le fait que les premiers juges ont retenu un nombre de salariés inférieur à 11 et rejeté en conséquence les demandes pécuniaires de l'appelant y faisant référence, sur ces demandes de dommages-intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse il conviendra donc d'y répondre au regard de la motivation de la décision de première instance et de ses moyens que nous adoptons et complétons si nécessaire en raison de leur pertinence. Il convient également de constater que les moyens de l'appelant sont les mêmes que ceux de première instance et que la motivation a déjà été reprise dans le jugement critiqué en reprenant les huit éléments d'argumentation auquel il convient de se référer pour de plus amples informations. Sur les éléments liés au transfert du contrat de travail et à la rupture de ce même contrat de travail, en l'absence d'appel sur ces éléments, ceux-ci sont considérés comme acquis. Il ressort des pièces au dossier en appel comme en première instance que même si l'appelant soutient que l'effectif serait compris entre 20 et 49 salariés au sein de la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS). Il ressort cependant du jugement du tribunal de commerce daté du 26 novembre 2021 que cette société employait encore quatre salariés et non pas 44 comme soutenu par l'appelant, celui-ci n'apporte pas en cause d'appel d'éléments permettant de remettre en cause le comptage fait dans le cadre de la procédure devant le tribunal mixte de commerce, il en est de même au niveau de l'extrait K bis. Cet élément fixe pour cette procédure le fait que la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) avait au moment du licenciement moins de 11 salariés. En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante, il appartient à la personne qui met en avant une prétention d'en apporter la preuve. La simple production d'une copie d'écran d'un site informatique faisant état de ce que l'entreprise dont le nombre de salarié serait dans la tranche de 20 à 49 sans que le chiffre exact ne soit renseigné n'est pas en mesure de contredire la décision motivée du tribunal mixte de commerce. De même les pièces 44 à 48 du dossier de plaidoiries, ne constituent pas une preuve contraire la production de tableaux informatiques faisant référence à une liste de salariés qui ne sont pas datés et certifiés n'ont pas de valeur probante. De même, l'attestation de Monsieur [M] [X] [F], celui-ci fait bien état de l'existence d'une quarantaine d'employés, dans le même écrit il confirme que leur nombre a décru jusqu'à descendre au nombre de 12 au mois d'avril 2019. Or il est patent que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 2021 puis a été mise en situation de liquidation judiciaire le 26 novembre 2021. Ces éléments permettent de comprendre qu'entre avril 2019 et le 26 novembre 2021 les effectifs ont été amenés à décroître jusqu'à se retrouver au nombre de simplement quatre salariés ce qui est également repris dans le décompte fourni par l'AGS de la situation dudit débiteur arrêtée au 26 juillet 2021. Ces éléments permettent d'établir qu'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés, ceci fixera le régime indemnitaire lié aux conséquences juridiques de la décision à venir. L'ancienneté de Monsieur [Z] [L] ce qu'il ne conteste pas est de 15 ans et 9 mois, pour le salaire de référence il convient de se référer aux trois derniers mois qui sont les plus avantageux et correspondent à la somme de 2283,29 € bruts. Sur l'indemnité légale de licenciement : Il a déjà été constaté au début du présent arrêt et il a été établi et acté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Cet élément n'est pas remis en cause par l'appelant. Seulement, il convient donc de déterminer l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il vient d'être également établi qu'il convient d'appliquer les barèmes liés au fait qu'il s'agit d'une société employant moins de 11 salariés. Dès lors sur l'indemnité légale de licenciement et au visa des articles L.1234-9 et R.1234-2, du code du travail que cette indemnité est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années allant jusqu'à 10 ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années effectuées au-delà de 10 ans. Le calcul se fera donc sur la somme de 9941,86 € comme calculé en première instance tenant compte du montant de base de 2283,30 € décomposée par quatre mois par année jusqu'à la 10e année puis trois mois pendant les cinq années restantes et enfin sur 9 mois de l'année en cours. (Soit 2283,30/4*10) + (2.283,30/3*5) + (2.283,30/12*9). Pour l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Ici il convient de tenir compte de l'ancienneté de Monsieur [Z] [L] du fait qu'il s'agisse d'une société qui employait moins de 11 salariés, en dépit de ce qu'il soutient. Ainsi le cadre légal prévoit selon l'article L.1235-3 du code du travail une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire pour les sociétés ayant moins de 11 salariés contre un plafond indemnitaire fixé entre 3 et 10 mois de salaire pour les sociétés employant plus de 50 salariés. Le demandeur qui sollicite à ce titre la somme de 29682,90 € verse aux débats les justificatifs de charges courantes, factures d'eau et EDF, exonération fiscale et le fait qu'il ait trois enfants à charge. Il faut préciser que les éléments du prêt sont antérieurs à la rupture contractuelle. Compte tenu de ces éléments il paraît justifié de retenir l'indemnité correspondant à trois mois de salaire soit la somme totale de 6849,90 €. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 du code du travail prévoit : 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié le fait partout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche, 2° soient de se soustraire intentionnellement la délivrance de bulletins de paye ou de documents équivalents définis par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paye ou les documents équivalents à nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette tension ne résulte pas d'une convention d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, 3° soient de se soustraire intentionnellement déclarations relatives aux salaires aux cotisations sociales ainsi sur ceci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail dispose 'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auxquelles n'ont ailleurs a eu recours dans les conditions de l'article L.8223-1 ou concomitant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ' Si l'appelant soutient que son employeur s'est volontairement et intentionnellement soustrait à ses obligations de cotisations salariales auprès des organismes sociaux il n'en apporte pas la preuve, bien au contraire il ressort des éléments du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 20 mai 2021 qui ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant cette société qu'il apparaît qu'à la date de la cessation des paiements fixés au 1er janvier 2021 ce que depuis aucun jugement n'est venu modifier celle-ci, de sorte qu'il n'est pas établi qu'antérieurement au 31 mars 2019 date de la rupture du contrat de travail de l'appelant la société avait un arriéré de paiement cotisations salariale. De même il convient de voir qu'au regard du décompte de l'assurance retraite qui a été versé aux débats, il n'y a pas d'éléments permettant de caractériser un élément intentionnel de non- paiement de cotisations salariales. La lecture des fiches de paye produites ne permet pas non plus d'établir l'existence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'un paiement de cotisations salariales. Ainsi seul l'établissement d'une différence entre le salaire au vu des heures travaillées et la réalité des heures travaillées permettrait de considérer qu'il y a eu une fraude intentionnelle. Or aucun élément du dossier ne permet d'en établir la preuve. Il y a donc lieu de débouter l'appelant du chef de ces demandes. Sur la demande afférentes cotisations retraite : Ensuite de ce qui a été dit plus haut l'appelant soutient que son employeur n'a pas procédé au versement des cotisations salariales auprès des organismes sociaux générant un préjudice directement à la comptabilisation ses droits la retraite. Les éléments de preuve qu'il apporte au soutien de cette demande ne permettent pas d'établir cet élément de fait, même en se rapprochant des éléments du tribunal de commerce qui fixe l'état de cessation de paiement. Il existe une différence entre le fait que la société soit en retard dans le paiement de ses cotisations ce qui peut entraîner le redressement judiciaire mais en aucun cas ne veut dire qu'il y aurait un préjudice pour les salariés. En effet le retard des paiements des cotisations sociales n'emporte aucun préjudice sur les salariés quant au fait des heures réalisées et des cotisations qui seront retenues, seul l'exercice d'heures supplémentaires non déclarées et non soumises à déclaration et cotisations seraient susceptibles de porter préjudice quant à la comptabilisation de ses droits à la retraite, il vient toutefois d'être démontré plus haut que ce n'était pas le cas. L'appelant échouant à démontrer la matérialité des faits reprochés il sera débouté de ce chef. Sur la formation professionnelle : Au visa de l'article L.6321-1 du code du travail qui dispose que : ' l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises sens de l'article L.2331-1 employant au moins 50 salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur 45e anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment de ses droits en matière d'accès un bilan d'étape professionnelle, un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences y compris numériques ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences définies par décret. Les actions de formation mise en 'uvre à ses fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionnée au 1° de l'article L.6321-1 elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certifications professionnelles, placé au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. ' L'appelant déclare que l'employeur l'a exclu de toute formation et recyclage et à cette fin sollicite la somme de 6849,90 € à titre de dommages-intérêts. Il appartient au juge d'évaluer le préjudice subi par le salarié à défaut de respect de l'obligation de formation professionnelle, les conséquences qui en découlent sont des dommages-intérêts en raison d'une perte de chance d'être promu. En cela l'absence de formation professionnelle entraîne un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail. Si Monsieur fournit une lettre datée du 11 avril 2019 émanant de la société CYNO GARDE qui fait état de l'impossibilité de transférer son contrat, à défaut celui-ci serait toujours employé ce préjudice découle donc directement du licenciement conséquence de l'impossibilité de transférer son contrat. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant fait grief de l'absence de formation mais n'apporte aucun élément de preuve de ce grief et notamment de ce qu'il aurait demandé des formations ou se serait plaint de ne pas en avoir eu. L'appelant n'apporte pas d'élément distinct du licenciement. C'est simplement dans le cadre du contentieux du licenciement qu'il s'en plaint. En l'absence d'éléments en ce sens la demande sera rejetée de ce chef. Le moyen est écarté. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail et de la convention collective : En vertu de la combinaison des articles 1104 du Code civil qui précise « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » et de l'article L.1222-1 du code du travail qui précise que le contrat travail est exécuté de bonne foi. Il est constant que l'indemnisation du préjudice moral doit trouver son origine dans un préjudice distinct de celui de la perte de l'emploi. À cette fin Monsieur précise que son employeur a fait montre d'une particulière mauvaise foi tout au long de l'exécution de son contrat de travail. Pas plus en appel qu'en première instance celui-ci n'apporte la preuve des faits allégués qui viendraient soutenir ses déclarations il y a donc lieu de le débouter des demandes de ce chef. À l'issue de l'attribution d'éléments faisant droit à dommages-intérêts et divers éléments financiers, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la décision ayant alloué ces dommages-intérêts. Sur la garantie de l'AGS : L'article L.3253-15 du code du travail disposent que les institutions de garantie « avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais garantis sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposable à l'association prévue à l'article L.3253-14 ». Comme analysé par les juges de première instance au visa de l'article D.3253-5 du code du travail qui prévoit que : « le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date de jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. ». Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a bien été embauché plus de deux ans et six mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'indemnisation est donc de six fois le plafond mensuel retenu par le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Les sommes portées en condamnations sont soumises à la garantie de l'AGS à l'exclusion de toute condamnation à des frais irrépétibles ainsi qu'aux intérêts par application de l'article L.621-48 du code de commerce. Sur les demandes accessoires : Succombant, la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) supporte les entiers dépens de l'instance qui passeront en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. 1PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du conseil des prud'hommes en date du 2 mai 2022, Y ajoutant, MET les dépens à la charge de la société Compagnie Opérationnelle de Sécurité Guyane (COS) qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire s'il en est. La présente décision a été signée par le Président de chambre et le Greffier placé et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail une indemnité miniarticle L.8223-1 du code du travail disposearticle L.3253-15 du code du travail disposent que lesarticle L.8221-5 du code du travail prévoitarticle L.6321-1 du code du travail qui dispose quearticle L.621-48 du code de commerce.article 1343-2 du Code civil à compter de la présentarticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 1343-2 du Code civil à compter de la décisioarticle L.1222-1 du code du travail qui précise que le
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
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Référence
6566e3e918106f8318baa01a
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