Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 16 août 2023
- ECLI
- 656988688d601c83182c1783
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° 30 DU 16 AOUT 2023 N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZD Décision déférée à la cour : DEMANDERESSE AU REFERE : S.A.R.L. GROUPAMA ANTILLES GUYANE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant DEFENDERESSE AU REFERE : S.A.R.L. ANTILLES BIO MEDICALES SANTE (ABMS) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA COUR : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 2 août 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Annabelle CLEDAT, conseillère, par délégation du premier président, désignée par ordonnance du 14 juin 2023, assistée de madame Véronique JACQUIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats. Contradictoire, prononcé publiquement le 16 août 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par madame Annabelle CLEDAT, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 03 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre a déclaré irrecevable l'action de la SARL Antilles Bio Médical Santé, ci-après ABMS, à l'encontre du GIE Groupama Antilles Guyane et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 18 juillet 2023, le GIE Groupama Antilles Guyane a assigné la société ABMS, devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre afin de solliciter la radiation de l'appel interjeté par la défenderesse à l'encontre de cette ordonnance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution. Le 1er août 2023, la SARL ABMS a régularisé sa constitution d'avocat et notifié par voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de radiation, faute de tentative de conciliation préalable, et, à titre subsidiaire, au fait que cette demande était devenue sans objet compte tenu du paiement intervenu. Lors de l'audience du 02 août 2023, le GIE Groupama Antilles Guyane a indiqué oralement qu'il entendait se désister de l'instance. L'avocat de la société ABMS, substitué lors de l'audience, ne s'est pas opposé à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 396 précise toutefois que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le GIE Groupama Antilles Guyane s'est désisté de l'instance sans réserve. Par ailleurs, même si la société ABMS a développé une fin de non recevoir et des défenses au fond avant l'audience, elle ne s'est pas opposée à ce désistement. En conséquence, il convient de déclarer parfait ce désistement d'instance, tout en condamnant le GIE Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Constatons le désistement d'instance du GIE Groupama Antilles Guyane, Disons que ce désistement est parfait et met fin à la présente instance, Condamnons le GIE Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens de l'instance. Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 16 août 2023, Et ont signé la présente ordonnance, Le greffier Le conseiller délégataire
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656988688d601c83182c1783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel