Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 656ecc7e7f82528318777369
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 9 180 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCC6 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00724, en date du 30 septembre 2022, APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d'assureur de la société PHILALEX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. PHILALEX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [B] [Y], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 30 novembre 2022 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Philalex exploite un restaurant sous l'enseigne [Localité 3]'cellent à [Localité 4] (Meurthe-et-Moselle) depuis le 24 mai 2019. Elle a souscrit le 1er avril 2019 un contrat d'assurance multirisque professionnelle 'Accomplir' auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dite société Groupama Grand Est, à effet du 12 avril 2019, couvrant notamment le risque 'perte d'exploitation tous dommages' pour un montant de 91800 euros. Suite aux décisions administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire à compter du 14 mars 2020 l'ayant contrainte à fermer son établissement au public, la SAS Philalex a, par une lettre recommandée en date du 22 avril 2020, formé une première déclaration de sinistre auprès de son assureur. Cette correspondance n'ayant pas été retirée par son destinataire, la SAS Philalex a réitéré sa déclaration de sinistre par une lettre recommandée en date du 14 juillet 2020. Par courrier en date du 30 juin 2020, la société Groupama Grand Est a opposé un refus de garantie à la SAS Philalex. Par une troisième lettre recommandée en date du 1er mars 2021, la SAS Philalex a de nouveau demandé à la société Groupama Grand Est la prise en charge de son sinistre pour pertes d'exploitation. Par courrier en date du 12 mars 2021, la société Groupama Grand Est a confirmé à la SAS Philalex son refus de mobiliser la garatie perte d'exploitation prévue au contrat. L'autorisation d'assigner à jour fixe a été donnée par ordonnance du 2 mars 2022 à la SAS Philalex. Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la SAS Philalex de sa demande d'indemnisation au titre du couvre-feu de l'automne 2020, Avant-dire droit sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés, - ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Madame [G] [T] avec pour mission de : * convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre par la SAS Philalex toutes les pièces comptables afférentes aux exercices 2019, 2020 et 2021, et par la société Groupama Grand Est le contrat d'assurance et ses annexes, * déterminer le préjudice de perte d'exploitation, soit la perte de marge brute subie par la SAS Philalex, et ce, conformément à l'article 3.2.2 des conditions générales du contrat d'assurance reproduit dans le corps des motifs du jugement, pour les périodes suivantes : - du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, - du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021, * déduire de la perte de marge retenue le montant des aides gouvernementales reçues par la SAS Philalex, résultant notamment de la création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020), - dit que l'expert, dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, - dit qu'il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations, - fixé à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par la SAS Philalex avant le 1er décembre 2022 à peine de caducité de la désignation de l'expert, étant précisé qu'à l'issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien, - dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l'instance et le numéro RG de la procédure, - dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du/des demandeurs à l'instance et celle du numéro RG, - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, - dit que le contrôle de la mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, - réservé l'app1ication de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 13 décembre 2022. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit, la SAS Philalex était garantie au titre de sa perte d'exploitation en cas de diminution de son chiffre d'affaires résultant de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite d'une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux professionnels, y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes, par suite notamment d'évènements naturels survenus dans le voisinage. Le tribunal a rappelé que durant certaines périodes de la crise sanitaire, les autorités avaient interdit tout déplacement de personnes hors de leur domicile, sauf motifs limitativement énumérés, et les restaurateurs s'étaient dès lors retrouvés dans l'impossibilité totale d'accueillir des clients au sein de leur établissement, en salle, afin de leur servir des repas. Les premiers juges ont considéré qu'au regard de l'activité essentielle de l'assuré, qui est de recevoir des clients dans ses locaux pour leur servir des repas, l'impossibilité matérielle pour ces derniers d'accéder aux locaux de la SAS Philalex suffisait dès lors à établir la condition relative à l'existence d'une impossibilité matérielle d'accès auxdits locaux, le texte de la police d'assurance ne précisant aucunement que l'impossibilité matérielle d'accès ne s'appliquerait qu'à l'assuré. S'agissant de la seconde condition, à savoir l'existence d'un évènement naturel survenu dans le voisinage, le tribunal a également estimé que cette condition était remplie, dès lors que le virus Covid-19 était, comme tous les virus par définition, un phénomène naturel et la pandémie déclarée par l'Organisation Mondiale de la Santé s'apparentant en conséquence à un évènement naturel dont la propagation sur l'ensemble du territoire permettait de conclure qu'il était bien survenu dans le voisinage de la SAS Philalex. Le tribunal a donc estimé que les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation étaient effectivement réunies en l'espèce, s'agissant des deux périodes de fermeture des restaurants au public et que la SAS Philalex était dès lors bien fondée à solliciter l'indemnisation correspondant à sa perte de marge brute durant ces deux périodes. En revanche, il a jugé que la SAS Philalex était mal fondée à solliciter une indemnisation pour la période de couvre-feu du 24 octobre 2020 au 31 octobre 2020, aucune impossibilité d'accès aux locaux n'ayant existé durant cette période. Il a relevé qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre des deux sinistres, la SAS Philalex se bornait à produire une attestation de son expert-comptable en date du 1er février 2021 ne concernant que le premier sinistre ; que de plus la perte de marge brute retenue par cet expert-comptable ne tenait pas compte de tous les critères prévus par le contrat d'assurance. Le tribunal a en conséquence ordonné une expertise comptable afin de déterminer la perte de marge brute subie par la SAS Philalex pour les deux périodes. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 octobre 2022, la société Groupama Grand Est a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été signifiées respectivement le 30 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, par dépôt en étude, la SAS Philalex n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama Grand Est demande à la cour de : - ordonner le rabat de la clôture prononcée le 26 juin 2023 et prononcer la réouverture des débats, - la dire recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions de la mobilisation de la garantie perte d'exploitation sont effectivement réunies en l'espèce, s'agissant des deux périodes de fermeture des restaurants au public, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société SAS Philalex est bien fondée à solliciter l'indemnisation correspondant à sa perte de marge brute durant ces deux périodes, - infirmer le jugement en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Madame [G] [T] avec mission de déterminer les pertes d'exploitation, soit la perte de marge brute subie par la SAS Philalex, et ce conformément à l'article 3.2.2 des conditions générales du contrat d'assurance reproduit dans le corps du jugement, pour les périodes suivantes : * du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, * du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021, Et statuant à nouveau, - juger que la garantie de la concluante n'est pas mobilisable au cas d'espèce, En conséquence, - débouter la SAS Philalex de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - débouter la SAS Philalex de ses demandes accessoires, - condamner la SAS Philalex au versement d'une somme de 3000 euros à son profit et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Philalex en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Bruno ZILLIG, avocat au barreau de Nancy et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile. Par nouvelles conclusions notifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama Grand Est demande à la cour de : - juger parfait le désistement d'instance et d'action de la Mutuelle Groupama Grand Est à l'égard de la société Philalex ; - juger que ce désistement emporte extinction de l'instance entre les parties concernées ; - juger que chaque partie concernée par le désistement conservera ses propres dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2023. La révocation de la clôture a été ordonnée, par décision du 30 août 2023, afin de permettre la production d'une nouvelle pièce par l'appelante. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l'audience de plaidoiries a été maintenue au 25 septembre 2023. Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées par la société Groupama Grand Est le 7 août 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 31 août 2023 ; Vu les conclusions déposées par la société Groupama Grand Est le 22 septembre 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; * Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Les parties sont parvenues à un accord et un protocole transactionnel a été signé le 22 septembre 2023 par l'intimé aux termes duquel : * la SASU Philalex renonce au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 septembre 2022, * la SASU Philalex se désiste d'une autre action pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, * la société Groupama Grand Est se désiste de son appel contre le jugement du 30 septembre 2022. Il existe en conséquence une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé d'une nouvelle clôture. ** Sur le désistement d'appel Vu les articles 400 à 405, et 907 du code de procédure civile ; L'intimé n'a pas constitué et n'a pas formé un appel incident ou une demande avant le désistement, n'a pas besoin d'être accepté. Le désistement étant fait avec réserve - en considération de l'engagement de l'intimé à renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 septembre 2022 et à se désister d'une autre action pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, il n'emporte pas acquiescement au jugement. En revanche, il éteint l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 août 2023 et ordonne la clôture à la date des débats ; Constate le désistement de l'instance d'appel et de dessaisissement de la cour d'appel ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelant. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 155-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
656ecc7e7f82528318777369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel