Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096f03ea7c8c1120de567
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 3 240 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57166 N° Portalis 352J-W-B7H-C22BS N° : 9-AF Assignation du : 25 septembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. DU [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS - #P0329 DEFENDERESSE La S.A.R.L. EPIXIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS - #D0748 DÉBATS A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 17 juillet 2003, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail à la SARL EPIXIA, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 32 400 euros hors charges hors taxes. Dans le cadre d’un contentieux opposant les parties au sujet du montant du loyer annuel lors du renouvellement du bail, par jugement du 4 juillet 2019, le juge des loyers commerciaux de la présente juridiction a notamment fixé à la somme annuelle de 59 461,50 euros hors taxes hors charges le montant du loyer. Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SARL EPIXIA par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 28 510, 93 euros au titre des loyers échus au mois d’août 2023, outre 2 851,09 euros au titre de la clause pénale, 291,76 au titre des intérêts de retard et 245,79 euros au titre du coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, SCI DU [Adresse 1] a, par exploit délivré le 25 septembre 2023, fait citer la SARL EPIXIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - « constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial renouvelé au ler janvier 2016 suivant le jugement du tribunal du 4 juillet 2019 et portant sur les locaux situés [Adresse 2], En conséquence : - ordonner l'expulsion de la SARL EPIXIA des lieux qu’elle occupe ainsi que tous occupants de son chef situés [Adresse 2], - dire que les meubles, matériel et objets se trouvant sur place seront transportés dans tel garde-meubles au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants, - condamner par provision la SARL EPIXIA à verser à la SCI DU [Adresse 1] : - la somme de 28 510,93 euros au titre de l'arriéré locatif, - la somme de 2 851,09 euros au titre de la clause pénale, - la somme de 1 171,15 euros au titre des frais d'huissier restés à charge du bailleur, - voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de la SARL EPIXIA d'un montant de 10 432,16 euros hors taxes mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, - condamner la SARL EPIXIA au paiement des dépens, - condamner la société EPIXIA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ». Aux termes des conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 27 octobre 2023, la demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande de provisions dans les termes suivants : « - la somme de 28 510,93 euros au titre de l’arriéré locatif, - la somme de 2 851,09 euros au titre de la clause pénale, - les intérêts de retard sur la base de l’intérêt légal majoré de 2 points soit 291,76 euros, - la somme de 15 445,92 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2023, - la somme de 1 909 euros au titre de la taxe foncière 2023 - la somme de 1 171,15 euros au titre des frais d’huissier restés à charge du bailleur. » Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement formulée en défense. Par conclusions développées oralement, la SARL EPIXIA ne conteste pas le principe et le montant de la provision réclamée par le bailleur au titre de l’arriéré locatif. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire, l’octroi de 24 mois de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience, aux conclusions et à la note en délibéré susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Le défendeur constitué n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte actualisé, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les demandes de provision et de délais de paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50 179,85 euros au principal au titre de l’arriéré locatif, intérêts et frais échus au 27 octobre 2023, troisième trimestre 2023 inclus, non contestée par la SARL EPIXIA, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, selon les modalités ci-après exposés dans le dispositif. Sur les mesures accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle supportera la charge des dépens. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; Condamnons la SARL EPIXIA à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 50 179,85 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, intérêts et frais échus au 27 octobre 2023, troisième trimestre 2023 inclus ; L’autorisons à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL EPIXIA et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas SARL EPIXIA à payer à la SCI DU [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL EPIXIA au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096f03ea7c8c1120de567
Données disponibles
- Texte intégral
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