Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6583398c3ea7c8c11298eb64
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/10848 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4DU N° de MINUTE : 23/01679 DEMANDEUR S.C.I. DG INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domiclié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par la société AJASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire désigné suivant ordonnance rendue le 23 juin 2022 par la président du tribunal judiciaire de Bobigny. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par la société CELAVI SYNDIC SARL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alban CURRAL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI DG INVESTISSEMENTS est propriétaire des lots n°66, 67, 69, 75, 82, 99, 116, 133, 150, 167, 184, 201 et 218 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), soumis au statut des copropriétés. Les fonctions de syndic ont été assurées par la société SYGESTIM du 25 mars 2019 au au 24 mars 2022. Compte tenu de l'absence de désignation d'un nouveau syndic avant le 24 mars 2022, et suite à la requête formée le 20 juin 2022 par la SCI DG INVESTISSEMENTS, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2022, notamment aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. Cette ordonnance a été notifiée aux copropriétaires le 11 août 2022. Parallèlement, l'une des copropriétaires a convoqué les copropriétaires sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, par courrier daté du 17 juin 2022, à une assemblée générale fixée au 1er août 2022. L'agence SYNERGESTION a été désignée en qualité de syndic à l'occasion de ladite assemblée générale. Plusieurs copropriétaires ont saisi, par acte d'huissier du 23 août 2022, le président du tribunal de céans aux fins de rétractation de son ordonnance du 23 juin 2022 ayant désigné la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire. Par exploits d'huissier du 17 octobre 2022, la SCI DG INVESTISSEMENTS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [C] et de Maître [W] [M], en qualité d'administrateur provisoire, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la société CELAVI SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - ANNULER l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er août 2022 sur convocation de la SARL MONPLAISIR, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par la SARL AJASSOCIES à payer à la SCI DG INVESTISSEMENT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - DISPENSER la SCI DG INVESTISSEMENTS de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel. Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Par ordonnance du 17 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rétracté l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle la SELARL AJASSOCIES avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93). La SCI DG INVESTISSEMENTS a formé appel de cette ordonnance le 30 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, la SELARL AJASSOCIES a sollicité auprès du président du tribunal de céans la prorogation de sa mission. Par ordonnance du 23 décembre 2022, sa mission a ainsi été prolongée jusqu'au 22 décembre 2023. * Le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur provisoire, s'est constitué et a notamment demandé au juge de la mise en état, dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Paris sur l'appel formé par la SCI DG INVESTISSEMENTS à l'encontre de l'ordonnance du 17 novembre 2022 ayant rétracté la désignation de la SELARL AJASSOCIES du 23 juin 2022. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Par ordonnance du 19 avril 2023, le président du pôle 1 chambre 8 de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formé par la SCI DG INVESTISSEMENTS, rendant ainsi définitive l'ordonnance de rétractation de la désignation de la SELARL AJASSOCIES du 17 novembre 2022. * Le syndicat des copropriétaires représenté par la société CELAVI, en qualité de syndic, s'est constitué. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, il a demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de : Juger que la SELARL AJASSOCIES n'a pas d'intérêt à agir ou de qualité pour agir ; En conséquence : Juger la SELARL AJASSOCIES irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ; Débouter la SELARL AJASSOCIES de sa demande de sursis ; Débouter la SELARL AJASSOCIES de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger que la SCI DG INVESTISSEMENTS n'a pas d'intérêt à agir ou de qualité pour agir ; En conséquence : Juger que la SCI DG INVESTISSEMENTS irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ; l'en débouter ; En toute hypothèse : Condamner la SCI DG INVESTISSEMENTS au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI DG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL AJASSOCIES a demandé au juge de la mise en état de : CONSTATER la renonciation par la SELARL AJASSOCIES de l’incident de sursis à statuer CONSTATER que la SELARL AJASSOCIES n’a aucune qualité à défendre ; Par conséquent, METTRE la SELARL AJASSOCIES hors de cause ; CONDAMNER in solidum la société DG INVESTISSEMENTS et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par la société CELAVI SYNDIC à verser à la SELARL AJASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Malgré les renvois prononcés à cette fin, la SCI DG INVESTISSEMENTS n'a jamais conclu sur les incidents. L'incident a été fixé à l'audience du 18 octobre 2023. Il a été mis en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL AJASSOCIES demande sa mise hors de cause au motif que la SELARL AJASSOCIES n'a plus intérêt à agir au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis que l'ordonnance de rétractation de sa désignation, datée du 17 novembre 2022, est devenue définitive. Le syndicat des copropriétaires représenté par la société CELAVI, en qualité de syndic, fait valoir que la SELARL AJASSOCIES n'a plus ni intérêt ni qualité pour agir suite à la perte de qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93) et demande en conséquence le débouté de ses demandes. * L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny de désignation de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93) du 23 juin 2022 a été l'objet d'une rétractation, aux termes d'une ordonnance du 17 novembre 2022. Cette ordonnance de rétractation est devenue définitive des suites de l'ordonnance du 19 avril 2023 du président de la cour d'appel de Paris ayant prononcé la caducité de l'acte d'appel formé par la SCI DG INVESTISSEMENTS à son encontre. Dès lors, la SELARL AJASSOCIES n'a plus ni qualité pour agir pour le compte du syndicat des copropriétaires susnommé ni intérêt à agir. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7]) représenté par la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur provisoire. 2 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la SCI DG INVESTISSEMENTS Le syndicat des copropriétaires représenté par la société CELAVI, en qualité de syndic, fait valoir que suite à la rétractation de l'ordonnance de désignation de la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), la mission de la SELARL AJASSOCIES est réputée n'avoir jamais existé. Dès lors, les demandes de la SCI DG INVESTISSEMENTS reposant sur l'ordonnance de désignation du 23 juin 2022 de la SELARL AJASSOCIES, il soutient que celle-ci n'aurait plus ni qualité ni intérêt à agir dans la présente procédure. Il en déduit qu'elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions. * L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, la SCI DG INVESTISSEMENTS a demandé, aux termes de son assignation du 17 octobre 2022, l'annulation de l'assemblée générale du 1er août 2022 au motif que celle-ci a été convoquée le 29 juin 2022 sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, alors même qu'à cette date, le syndicat n'était pas dépourvu de syndic. Elle fait en effet valoir que le syndicat des copropriétaires était à cette date représenté par la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire, suite à sa désignation par ordonnance du président du tribunal de céans du 23 juin 2022. Cependant, ladite ordonnance de désignation ayant été rétractée le 17 novembre 2022 par une ordonnance désormais définitive, la SELARL AJASSOCIES ne peut être considérée comme ayant valablement représenté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93). Il s'en déduit que la SCI DG INVESTISSEMENTS n'a plus intérêt à agir. Ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables. 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI DG INVESTISSEMENTS, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de condamner la SCI DG INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société CELAVI, ainsi que de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SELARL AJASSOCIES. Au regard des circonstances de l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [C] et de Maître [W] [M], en qualité d'administrateur provisoire, sera débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la société CELAVI SYNDIC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT à la fin de non recevoir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la société CELAVI SYNDIC, tiré de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [C] et de Maître [W] [M], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93) ; DECLARE irrecevables les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [C] et de Maître [W] [M], en qualité d'administrateur provisoire ; FAIT DROIT à la fin de non recevoir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la société CELAVI SYNDIC, tiré de l'absence d'intérêt à agir de la SCI DG INVESTISSEMENTS ; DECLARE irrecevables les demandes de la SCI DG INVESTISSEMENTS ; CONDAMNE la SCI DG INVESTISSEMENTS à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la société CELAVI SYNDIC, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DG INVESTISSEMENTS à payer la somme de 2.000 euros à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [C] et de Maître [W] [M], administrateur judiciaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7]), représenté par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [C] et de Maître [W] [M], en qualité d'administrateur provisoire, de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la société CELAVI SYNDIC, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Fait au Palais de Justice, le 20 décembre 2023 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6583398c3ea7c8c11298eb64
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