Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa43ea7c8c1129c055a
- Date
- 20 décembre 2023
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IAFaits
["La société OPTM a installé une terrasse au 59ème étage de l'immeuble [Adresse 2] sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires.", "La terrasse n'est pas sécurisée, ce qui pose un risque pour les occupants de l'immeuble.", 'Le syndicat des copropriétaires a demandé à la société OPTM de fermer la terrasse et de remettre les clés au syndic.']
Procédure
["L'affaire a été jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023.", 'Le tribunal a entendu les conseils des parties et a rendu une ordonnance de référé.']
Question juridique
Doit-on condamner la société OPTM à fermer la terrasse du 59ème étage de l'immeuble [Adresse 2] et à remettre les clés au syndicat des copropriétaires ?
Solution
source officielle["Le tribunal a ordonné à la société OPTM de fermer la terrasse du 59ème étage de l'immeuble [Adresse 2] au moins jusqu'à la sécurisation complète de celle-ci.", 'La société OPTM a été condamnée à remettre les clés au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard.']
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7B AS M N° : 2 Assignation du : 22 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société ESSET [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0030 DEFENDERESSE Société OPTM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS - #P0102 DÉBATS A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation enrôlée sous le n°RG 23/58853, délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] et ses observations écrites visées le 15 décembre 2023 soutenues oralement, tendant notamment à voir : " -DEBOUTER la société OPTM (Observatoire Panoramique de [Adresse 2]), de l'intégralité de ses demandes, fondées ; -CONDAMNER la société OPTM à fermer la Terrasse du 59ème étage de [Adresse 2] au moins jusqu'à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l'Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -ORDONNER à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des clés permettant d'ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de [Adresse 2] ; -AUTORISER, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ; -SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes ; -DESIGNER un expert judiciaire en matière de sureté et sécurisation avec pour mission : " - convoquer les parties ; -se rendre sur les lieux et visiter le Toit Terrasse de [Adresse 2] ; -prendre connaissance des mesures de sécurisation prise par la société OPTM dans les lieux et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les rapports y afférents et plus généralement tous documents permettant d'évaluer les mesures de suretés et de sécurisation prises par la société OPTM. A défaut de communication de ce dossier complet, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; -décrire les mesures de sécurité et sûreté existantes ; -relever les carences en matière de sûreté et sécurité du Toit Terrasse ; -donner son avis sur les mesures de sûreté et sécurité existantes et proposer des mesures correctives en vue notamment d'une sécurisation optimale du Toit Terrasse ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, toutes prescriptions éléments techniques ou tous éléments de fait de nature à optimiser la sécurisation du Toit Terrasse ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise l'actualiser dans le meilleur délai : -FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire à verser par le Syndicat ; -CONDAMNER la défenderesse à réaliser dans les prescriptions de l'Expert Judiciaire, dans le délai imparti par ce dernier aux termes de son rapport définitif, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ; -CONDAMNER la défenderesse à payer au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] requérant la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile ; -CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ". Vu les observations écrites de la société OPTM soutenues oralement tendant notamment à voir : "- le Juge des référés se déclarer incompétent en invitant le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] à saisir le Juge de la mise en état de la 18ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris, saisi sous le numéro de RG 21/01227, la prochaine audience étant le 29 février 2024. -A défaut, la juridiction des référés ayant déjà été saisie depuis le 20 août 2023 sous le numéro de RG 23/56683, il appartiendra à la présente juridiction saisie sous le numéro 23/58853 de renvoyer la procédure à la date du 27 février 2024, notamment pour jonction. -Et à défaut, dire n' y avoir lieu à référé. DEBOUTER en toute hypothèse le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] de toutes ses présentations, fins et autres, et notamment celle présentée au visa de l'article 700. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] à payer à l'OPTM, par application des dispositions de l'article 700, la somme de 6.000 €. CONDAMNER le Syndicat aux entiers dépens. " Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. SUR CE : Aux termes d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire en date du 30 juillet 1976, le Syndicat Principal des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de [Adresse 2] (l' "EITMM") a consenti à la société MONTPARNASSE 56 (ancienne dénomination de la société OPTM), un droit d'exploitation de la terrasse du 59ème étage de [Adresse 2] (la " Terrasse "), d'une surface d'environ 840 m², pour les visiteurs de l'Observatoire Panoramique. Ladite convention a été renouvelée par convention en date du 10 novembre 2011. La Terrasse est une partie commune de la copropriété, qui a été donnée en jouissance exclusive à la société OPTM pour y exploiter une activité stricte, à savoir la visite encadrée, selon un cahier des charges, des visiteurs de l'Observatoire Panoramique. Le Syndicat pour permettre l'exercice de l'activité commerciale " en terrasse " a depuis l'ouverture de la tour, aux termes de conventions matérialisant les droits et obligations de chaque partie : Expressément autorisé l'exploitation commerciale et notamment l'activité de visite panoramique sur la terrasse située au-dessus du dernier étage de la Tour, et les conventions matérialisant cette situation sont versées aux débats afin de permettre à la Cour d'en apprécier la portée. Expressément autorisé la création et l'installation d'une billetterie en rez-de-chaussée haut. Accordé également le droit, pour faciliter les accès de la clientèle dans la Tour et à la billetterie, d'utiliser une entrée spécifique située au rez-de-chaussée haut, côté rue de l'Arrivée permettant ainsi d'encadrer le flux touristique. Il est à noter que l'accès au rez-de-chaussée haut se faisait également par une entrée spécifique côté rue du Départ et que cette entrée avait déjà été fermée depuis un moment. La société OPTM bénéficie également d'un bail portant sur un local pour le vestiaire des employés situé au 4ème sous-sol de la Tour pour une durée initiale de neuf ans à compter du 15 octobre 2011, tacitement reconduit depuis le 14 octobre 2020. La convention commerciale de la terrasse a été dénoncée au terme d'une assemblée générale en date du 8 septembre 2020 dans les termes suivants : " l'assemblée générale, après en avoir délibéré et après avis du conseil syndical, décide de résilier à titre conservatoire cette convention pour sa prochaine échéance triennale du 31 mars 2023. " Le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] a donné congé à la société OPTM, par LRAR, le 2 décembre 2020 avec prise d'effet au 31 mars 2023. Lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2020, cette dernière s'est prononcée sur la résolution suivante : " suite à la résiliation par décision n°10 de l'assemblée générale du 8 septembre 2020, de la convention d'autorisation précaire conclue par le Syndicat avec la société OPTM pour l'occupation du toit terrasse de la Tour au R+59, il est soumis aux copropriétaires la question de la résiliation des autres conventions d'occupation précaires liant le Syndicat à OPTM ". Le Syndicat a " ratifié la résiliation de la convention d'occupation précaire du 21 mai 1976 entre la société OPTM anciennement MONTPARNASSE 56 et le Syndicat principal de l'EITMM "... Le Syndicat a résilié la convention " d'utilisation d'un local à usage de bureau au 57ème étage entre le poteau 18 et le poteau 19 côté [Adresse 5], la convention de cheminement couvert à l'extérieur de [Adresse 2] partant du pied de l'escalier menant à l'esplanade jusqu'au niveau de la billetterie ". C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société OPTM d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la résolution (résolution n°10), procédure distribuée à la 8ème chambre 2ème section sous le RG 20/11961, la société OPTM soutenant en substance que la convention à échéance du 1er avril 2020 est improprement qualifiée de convention temporaire pour constituer un bail soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du C. com. et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une résiliation et/ou congé avant le 31 mars 2029 d'une part, a fortiori s'agissant d'un acte de disposition d'une décision adoptée à la majorité simple de l'article 24 précité d'autre part. Le Syndicat devant la 8ème chambre de ce tribunal , a conclu sur l'action en qualification à l'existence d'une prescription au visa de l'article L.145-60 du C. com. pour également contester subsidiairement la qualification demandée et au débouté de l'action en nullité de la délibération prise le 8 septembre 2020 par le syndicat. Le juge de la mise en état de la 8ème chambre, aux termes d'une ordonnance rendue le 31 mars 2022, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au jour où il aura été statué sur la nature de la convention liant la société OPTM et le Syndicat. - Sur l'incompétence de la présente juridiction au profit du juge de la mise en état : En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les pouvoirs du juge des référés cessent dès l'instant où a été désigné le juge de la mise en état, à qui les mêmes pouvoirs ont été attribués et qui se trouve alors exclusivement compétent. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal judiciaire pour statuer sur les mesures prévues par l'article 789 du code de procédure civile. Le juge des référés est tenu de vérifier et d'énoncer dans son ordonnance qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné à la suite d'une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties. En l'espèce, il ressort des actes de procédure rappelés ci-dessus que le tribunal judicaire de Paris est saisi au fond d'une instance pendante entre les mêmes parties à la présente instance et ayant pour objet la nullité d'une délibération ayant voté la résiliation des conventions conclues entre les parties relativement à l'occupation et l'exploitation commerciale de la terrasse du 59ème étage de [Adresse 2] ; que le juge de la mise en état de la 18ème Chambre du tribunal judiciaire de Paris devant laquelle cette instance a été distribuée été désigné dès 2021, soit avant la saisine de la présente juridiction des référés. Il en résulte que la présente juridiction des référés est incompétente pour statuer sur la demande de fermeture de la terrasse, mesure conservatoire et sur de la mesure d'instruction formées par Le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] dès lors que ces demandes ont pour objet les conditions d'exécution des conventions conclues entre les parties relativement à l'occupation de la terrasse du 59ème étage de [Adresse 2] ainsi que les conditions d'exploitation de la terrasse, ces demandes ayant un lien direct avec le litige au fond susvisé qui a pour objet ces mêmes conventions et oppose les mêmes parties, ces demandes relevant ainsi de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état sur ces demandes et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire et sur la demande d'expertise formées par Le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n' y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir condamner la société OPTM à fermer la Terrasse du 59ème étage de [Adresse 2] et sur la demande d’expertise ; Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamnons le demandeur au paiement des dépens. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELFabrice VERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fa43ea7c8c1129c055a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel