Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb43ea7c8c1129c0781
- Date
- 19 décembre 2023
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IAFaits
["La société YAFFA a été assignée par la S.A. BPCE IARD ASSURANCE en qualité d'assureur.", 'Une ordonnance de référé a été rendue le 06 Juillet 2022 pour commettre un expert.', "La partie demanderesse a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes à la partie défenderesse."]
Procédure
['La procédure a été initiée par une assignation en référé le 27 octobre 2023.', 'La demande a été entendue en audience publique le 21 novembre 2023.']
Question juridique
Existe-t-il un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse ?
Solution
source officielle["Oui, il existe un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse.", "Le délai de dépôt du rapport de l'expert est prorogé au 07 mai 2024."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58091 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOG N° :4:MC Assignation du : 27 Octobre 2023 N° Init : 22/52775 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société YAFFA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #B0404 DEFENDERESSE S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société YAFFA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Vu la demande de protestations et réserves formulée en défense ; Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2022 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société YAFFA notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2022 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb43ea7c8c1129c0781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel