Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c36e41137cbf9fb61f4
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 629 268 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 30B Minute n° 23/975 N° RG 23/01686 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJI 2 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àMaître [T] [U] de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [G] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [X] [H] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [J] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [J] Avenida Dom Carlos I NO 4TO PISO P1200647 P-1200-647 PORTUGAL représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [W] [J] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [M] [J] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [Z] [D] [K] [A] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 828 276 253, exerçant sous l’enseigne [D] OLLEVER [Adresse 3] [Localité 6] non comparante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 09 août 2023, Messieurs [J] [G], [E], [B], [S], [W] et Mesdames [J] [X] et [M] (les consorts [J]) ont assigné Madame [K] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6], afin de voir : * constater la résiliation du bail commercial conclu entre eux par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,et ce avec le concours éventuel de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; * condamner la défenderesse à leur payer la somme de 6.292,68 euros au titre des loyers et charges impayés ; * fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges augmenté de 50 % du 24 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; * dire que le dépôt de garantie de 2.200 euros restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice en application de la clause pénale insérée au bail; * condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs exposent que, par acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2021, ils ont donné à bail à Madame [K] [A] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 24 mai 2023, ils ont fait délivrer au locataire uncommandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles qu’elles figurent dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. La signification de l’assignation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 24 mai 2023 pour un montant de 5.034,22 euros au titre des loyers et charges impayés ; que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; que le bail comporte une clause (article 7 - 2 page 9) selon laquelle le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur en cas de résiliation du bail pour inexécution pour une cause imputable au preneur ; que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 20 novembre 2023 à la somme de 12.634,85 euros au titre des loyers et charges impayés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 juin 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner l'expulsion de Madame [A], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ; - de dire qu'à compter du 1er juillet 2023, le loyer du mois en cours à la date d’acquisition de la clause résolutoire étant compris dans les sommes dues au titre des loyers impayés, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1.258,46 euros ; de la condamner au paiement de cette somme ; - de condamner Madame [K] [A] à payer aux consorts [J] la somme provisionnelle de 6 292,68 euros (5.034,22 euros + 1.258,46 euros) au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 24 juin 2023, mensualité de juin comprise, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Les demandes tendant à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en application des stipulations contractuelles seront quant à elles rejetées car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur payer, outre les dépens, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les consorts [J] et Madame [K] [A] ; Dit qu'à compter du 1er juillet 2023, Madame [K] [A] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [K] [A], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ; dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte; Condamne Madame [K] [A] à payer aux consorts [J] : 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 24 juin 2023, la somme provisionnelle de 6 292,68 euros, mensualité de juin comprise ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.258,46 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 ; Déboute les consorts [J] de leurs demandes tendant à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation du dépôt de garantie ; Condamne Madame [K] [A] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et la condamne à payer aux consorts [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. La défen
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c36e41137cbf9fb61f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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