Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- 65854ae96bb11f0008d9e6f3
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 940 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 370 DU 21 AOUT 2023
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOCM
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitreen date du 22 mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00068.
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia MITAINE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 125)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000801 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN, de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 127)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 avril 2023.
Par avis du 17 avril 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Monsieur Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées, à l'expiration du délai de dépôt des dossiers, de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour au 26 juin 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 1968, à effet du 1er janvier 1969, la S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SIG', a consenti à Mme [Y] [K], née le 3 novembre 1933 à [Localité 9] un bail d'habitation portant sur un logement de '3 pièces et dépendances' 'sis [Adresse 5]' (soit à [Localité 1]), moyennant un loyer mensuel évolutif de 118 à 168 'francs' (monnaie en cours à cette époque et jusqu'au 31 décembre 2001, l'euro ayant pris le relais à compter du 1er janvier 2002) ce dernier montant ayant pris effet au 1er janvier 1979 ;
Par acte sous seing privé du 8 février 1984, un nouveau bail a été conclu entre les mêmes parties, la SIG y ayant à nouveau consenti à Mme [Y] [K] la location, aux fins d'habitation, du même logement n° 0310 sis à [Localité 1], [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel, cette fois, de 339,57 'francs' outre 75 'francs' de provision mensuelle sur charges locatives ; ce nouveau bail contient notamment une clause de résiliation de plein droit en cas de manquement du locataire à ses obligations ;
Par courrier du 15 juin 2018, la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 3] des difficultés de paiement des loyers que connaissait sa locataire, avec un arriéré signalé à cette date pour
2 015,68 euros ;
Par acte d'huissier de justice du 20 août 2018, la SIG a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer les arriérés de loyers d'un montant de 2 281,62 euros, outre le coût de cet acte (164,71 euros), lequel commandement vise la clause résolutoire du bail en cas de non réglement ;
1°/ Face à l'inaction de Mme [K], la SIG, par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2019, a fait appeler Mme [K] devant la juridiction alors dénommée tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE aux fins de la voir condamner au paiement de l'arriéré de loyer à cette date non soldé et expulser du logement au constat de la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
En suite de cette assignation, le fils de la défenderesse, M. [I] [P], a informé la juridiction du décès de sa mère le 2 janvier 2017, acte de décès à l'appui, et de ce qu'il continuait d'en occuper le logement;
Sur la base de cette information, la SIG, par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, a fait sommation à M. [I] [P] de quitter immédiatement ledit logement en le libérant de toutes personnes et de tous biens, en réponse à quoi l'intéressé a renvoyé la bailleresse à saisir le tribunal, estimant qu'il lui appartenait de faire son travail et d'appliquer la convention de bail ;
2°/ C'est ainsi que, par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2019, la SIG a fait assigner M. [I] [P] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir:
- constater l'occupation sans droit ni titre de M. [I] [P],
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'un serrurier et de déménageurs,
- condamner M. M. [I] [P] 'au paiement' :
** à compter de la date de résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges, du surloyer et de la pénalité de bilan social tels qu'ils seraient perçus si le bail n'était pas résilié, jusqu'à la libération effectve des lieux de corps et biens et la restitution des clefs,
** de la somme de 4 889,36 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte joint (indemnité incluse) sous bénéfice de l'actualisation de la dette à l'audience, avec intérêts 'légaux' à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant y visé et à compter du jugement pour le surplus,
** de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et celui de la notification de la demande de résiliation au préfet, sous distraction ;
Après un premier jugement de réouverture des débats à l'effet de permettre à la SIG de produire un décompte détaillé de sa créance remontant à la date de naissance de celle-ci, ladite bailleresse, d'une part, s'est désistée de son instance à l'encontre de la défunte locataire, Mme [K] et, d'autre part, a actualisé sa réclamation à l'encontre de M. [P] à la somme de 9 395,57 euros, indemnités d'occupation incluses ;
En réponse aux demandes de la SIG devant le premier juge, M. [P] concluait à titre principal à leur rejet et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, il demandait un délai de grâce de 24 mois ; il invoquait principalement l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lui accordant le transfert du bail au décès de sa mère et reprochait à la SIG d'avoir tardé à traiter sa demande en ce sens ; il stigmatisait par ailleurs l'état de vétusté du logement comme source, avec le comportement de la SIG depuis le décès de sa mère, d'un important préjudice moral ;
***
Par jugement 'contradictoire' du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
- a ordonné la jonction entre les deux instances engagées par la SIG (contre feue Mme [K] d'abord, puis contre M. [P]),
- a constaté le désistement de la SIG de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [K], décédée,
- a dit que M. [I] [P] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 7], en en remettant notamment les clefs,
- a ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- a condamné M. [I] [P] à payer à la SIG :
** la somme de 8 654,51 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
** une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 165,58 euros à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 jusqu'à son départ effectif des lieu,
- a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- a rejeté la demande de délais de paiement,
- a condamné M. [I] [P] à payer à la SIG la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à l'exclusion des actes accomplis à l'encontre de sa mère, Mme [Y] [K], décédée,
- a renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution),
- et a ordonné de ce jugement l'exécution provisoire ;
Par déclaration parvenue au greffe, par voie électronique (RPVA), le 12 mai 2022, M. [I] [P] a relevé appel de ce jugement, y intimant la SIG et y fixant expressément les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions, y compris le constat du désistement d'instance de la bailleresse à l'encontre de feue Mme [K] [Y] ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et la SIG a constitué avocat par RPVA le 24 août 2022 ;
*
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamné la SIG à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*
Dans le cadre de son appel, l'appelant a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par RPVA respectivement les 29 juillet 2022 et 20 janvier 2023 ('conclusions d'appelant n° 2") ;
L'intimée a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 27 octobre 2022 ;
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2023 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au lundi 17 avril 2023 à 10 heures, date à laquelle elles ont été informées de la composition de la cour et de la date du délibéré alors fixée au 26 juin 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
Cependant, par conclusions remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 16 février 2023, M. [I] [P] demande à la cour le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 févrie 2023 et le renvoi de l'affaire à la mise en état à l'effet de lui permettre de communiquer de récentes pièces concernant sa situation financière, expliquant qu'il a été empêché de ce faire avant la clôture en raison des coupures d'électricité EDF qui ont paralysé le cabinet de son avocat pendant plusieurs jours ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions d'appelant, M. [I] [P] conclut aux fins de voir :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
** a ordonné son expulsion,
** l'a condamné à payer à la SIG la somme de 8 654,51 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
** a rejeté '(s)a demande justifiée de délais de paiement (...)',
** a rejeté ses demandes reconventionnelles,
** l'a condamné à payer à la SIG la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- accueillir sa demande 'de transfert de bail de M.[I] [P] suite au décès de sa mère eu égard aux conditions réunies',
- ramener le montant du loyer à la somme de 68 euros '(montant réglé par sa défunte mère en prenant en compte les aides logement de la CAF)',
- lui accorder des délais de paiement,
- accueillir ses demandes reconventionnelles en condamnant la SIG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la SIG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Au soutien de ces fins, M. [P] prétend notamment :
- qu'en la forme, les mentions obligatoires prévues par les articles 901 et 54 du code de procédure civile figurent bel et bien dans sa déclaration d'appel, laquelle n'a pas à en préciser l'objet,
- que l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit des descendants qui vivaient avec lui au moins un an à la date de ce décès,
- qu'il répond à l'ensemble de ces conditions, puisqu'il prouve, par ses diverses productions (avis d'impôt sur le revenu de 2014, 2015 et 2016, courrier POLE EMPLOI du 1er juillet 2015, du 13 janvier 2016, du 4 mai 2016, du 29 juin 2016 et du 30 janvier 2017), avoir toujours vécu avec sa mère dans le logement litigieux depuis 1968 et jusqu'à son décès du 2 janvier 2017, si bien que le bail au nom de la défunte lui a été transféré, ce dont la SIG avait été informée par courrier du 6 janvier 2017, puis à plusieurs reprises ensuite compte tenu du déni total de cette bailleresse,
- qu'en réponse à cette lettre, la SIG lui avait demandé sa carte d'identité et ses justificatifs de revenus, toutes choses alors déjà envoyées par sa lettre recommandée du 6 janvier 2017, mais à nouveau produites par lettre du 6 novembre 2017,
- que s'il ne s'est pas rendu au rendez-vous que la SIG lui avait fixé par lettre simple du 30 novembre 2017, c'est qu'il ne l'avait reçue qu'après la date de ce rendez-vous, en suite de quoi la SIG est restée silencieuse à ses démarches et correspondances, continuant sans raison d'adresser les quittances de loyer à Mme [K] pourtant décédée et finissant par assigner cette dernière, après un commandement de payer les loyers, en résiliation et expulsion,
- qu'à la date de son décès sa mère était à jour des loyers et avait même une avance de paiement de 165,58 euros,
- qu'afin de répondre à ses obligations il a lui-même continué de s'acquitter du résiduel du montant du loyer sur la base de ce que sa mère payait, soit 68 euros par mois en versements dits 'eficash' et ce, jusqu'en avril 2018, date à laquelle ce type de paiement est devenu impossible sans signature du mandant et compte tenu de l'attente où il était de la régularisation de sa situation suite au décès de sa mère et de la réponse de la CAF à sa demande d'allocations logement, ladite caisse lui ayant répondu le 4 décembre 2017 que cette demande devait passer par la bailleresse,
- que le décompte de la SIG ne prend pas en compte les versements effectués par ses soins après la décès de sa mère jusqu'en avril 2018,
- que la SIG a par ailleurs refusé tout paiement pendant le cours de cette procédure en raison de l'absence de bail dans ses registres, ce qui ne peut lui être reproché,
- que de toute façon, ladite bailleresse est mal venue de lui réclamer des sommes alors qu'elle n'a pas répondu dans les temps à la notification du décès de sa locataire et à la demande de transfert au profit de son fils,
- que l'inertie de la SIG lui a fait perdre le bénéfice de l'aide au logement de la CAF, alors qu'au regard de la précarité de sa situation le solde du loyer du logement litigieux à sa charge n'aurait jamais été de 169 euros, mais de seulement 68 euros, somme à laquelle il est demandé à la cour de le ramener,
- que ladite situation justifie également l'octroi d'un délai de paiement aussi long que permis par 'l'article 1244-1" du code civil,
- et qu'il justifie du préjudice moral que lui a causé la SIG ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux écritures dernières de l'appelant ;
2°/ Par ses propres écritures d'intimée, la SIG conclut quant à elle aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL, relever que la cour n'est pas valablement saisie et que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif
A TITRE SUBSIDIAIRE
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Elle prétend notamment, au soutien de ces fins :
- qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 54 2° et 3° et l'article 57 du même code, ainsi que les chefs du jugement expressément critiqués, à peine de nullité,
- que l'article 54 exige la mention de l'objet de la demande, lequel se distingue des chefs du jugement critiqué et renvoie, concernant la procédure d'appel, à l'article 542 qui dispose que l'appel tend, par la critique de ce jugement, à sa réformation ou à son annulation,
- que la jurisprudence est désormais constante sur le fait que, 'en matière de procédure sans représentation obligatoire', la sanction de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués est la même que pour l'absence de mention de l'objet,
- que la doctrine valide le raisonnement 'a pari' selon lequel, en matière de procédure avec représentation obligatoire, l'absence de mention de l'objet dans la déclaration d'appel doit être sanctionnée de la même manière que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués,
- qu'au delà de la nullité expressément prévue par l'article sus-rappelé, la jurisprudence est constante sur le fait qu'une déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués est dépourvue d'effet dévolutif,
- que la déclaration d'appel de M. [P] se limite à recopier le dispositif du jugement et ne précise pas si cet appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, non plus que son objet,
- que, sur le fond, le transfert du bail conclu avec feue Mme [K] ne peut opérer au profit de son fils, M. [P], en application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, puisque ce dernier ne justifie pas de ce qu'il vivait dans l'appartement loué par sa mère et avec elle pendant un an au moins avant son décès, les documents qu'il produit sur ce point, en ce qu'ils émanent de lui seul ('bilan d'enquête sociale' établi a posteriori) n'étant pas suffisants pour en faire la preuve,
- qu'elle a bien voulu cependant instruire la demande de M. [P] en lui demandant de fournir un certain nombre de pièces, ce qu'il n'a jamais fait,
- que, surtout, il occupe seul un logement de type 4 qui est inadapté à ses besoins,
- qu'en toute hypothèse, même si la cour estimait que le bail devait être automatiquement transféré à M. [P], sa résiliation s'imposerait puisqu'il n'en paye aucun loyer depuis le décès de sa mère en 2017,
- que le montant des indemnités d'occupation, arrêté au 31 décembre 2021, mis à la charge de M. [P] par le premier juge est conforme à celui du loyer si l'intéressé avait été titulaire du bail,
- que la demande de dommages et intérêts à son encontre est fondée sur à la fois le refus du transfert du bail, l'état de vétusté du logement et un acharnement moral, alors même qu'aucune de ces fautes prétendues n'est prouvée,
- qu'il n'est nullement justifié de ladite vétusté,
- que l'acharnement dont elle est accusée ne peut résulter de la seule assignation délivrée par erreur à la mère de l'appelant,
- et qu'aucun préjudice n'est de toute façon davantage démontré,
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux écritures de la SIG ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel de M. [P] à l'encontre du jugement déféré aurait été tardif au regard des délais imposés par le code de procédure civile en la matière, si bien qu'il y sera déclaré recevable ;
II- Sur la demande de rabat de la clôture de la mise en état du 6 février 2023
Attendu qu'en application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions postérieures à la clôture de l'instruction sont recevables lorsqu'elles tendent à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que la révocation d'une ordonnance de clôture est régie, aux termes de l'article 803 du même code, par un principe d'interdiction, sauf s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Or, attendu que la seule volonté d'une partie de déposer de nouvelles pièces qu'il avait la possibilité de produire, comme en l'espèce, depuis plusieurs mois au regard de l'ancienneté de son appel ou, pour l'intimé, de sa constitution d'avocat, ne peut constituer un motif grave de révocation ; et que la seule circonstance que pendant quelques jours des coupures de courant erratiques soient intervenues, ne saurait davantage caractériser un motif de cette nature ;
Attendu que M. [P] a saisi la cour d'appel le 12 mai 2022 et a pu conclure, en qualité d'appelant, à deux reprises, en juillet 2022 et janvier 2023 ; que la clôture est intervenue en février 2023 à la demande de l'intimée et sans opposition de la part de l'appelant ; que celui-ci a donc bénéficié de tout le temps nécessaire pour justifier complètement de sa situation financière ; et que, dès lors, la circonstance qu'il s'estime aujourd'hui incomplet à cet égard ne peut constituer un motif grave de révocation de ladite clôture ; qu'il échet en conséquence de rejeter sa demande de ce chef ;
III- Sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [I] [P]
Attendu que l'appel opère effet dévolutif à l'égard des dispositions du jugement querellé dans la limite de la seule exigence de l'article 901 4° du code de procédure civile quant à l'énonciation, dans la déclaration d'appel qui seule saisit valablement la cour, des chefs du jugement expréssément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que telle est la seule exigence réglementaire pour que la cour soit valablement saisie des chefs critiqués, à l'exclusion de toute autre et en particulier à l'exclusion d'une quelconque demande, en ladite déclaration, d'infirmation ou de réformation du jugement déféré, celle-ci ne devant impérativement être portée, à peine de confirmation pure et simple, que dans les premières conclusions de l'appelant en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile ;
Or, attendu que la déclaration d'appel de M. [P] contient bel et bien, sa seule lecture le révèle, l'énoncé de chacun des chefs de jugement critiqués ; et que cela suffit à opérer, sur chacun de ces chefs, l'effet dévolutif recherché ;
Attendu que si l'article 901 al 1 exige également, à peine de nullité, que la déclaration d'appel contienne les mentions prescrites à l'article 54 2° (l'objet de la demande) et 3° (nom des parties) et à l'article 57 al 5 (date et signature) :
- d'une part, date et signature ne sont pas contestées en leur présence sur l'acte en cause,
- de deuxième part, les nom et prénom de l'appelant et de l'intimée s'y trouvent également,
- et de troisième et dernière part, ladite déclaration contient enfin et bel et bien l'objet de la demande, lequel, en ce domaine, est à suffisance défini par la seule mention d'un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et leur énonciation précise subséquente ;
Attendu qu'il convient par suite de dire que la déclaration d'appel de M. [P] opère effet dévolutif sur chacun des chefs de jugement critiqués ainsi énoncés et, subséquemment, de rejeter les demandes de l'intimée tendant à voir relever l'absence d'effet dévolutif ;
IV- Sur les dispositions du jugement déféré relatives à la jonction et au désistement de la SIG de ses demandes à l'égard de feue Mme [Y] [K]
Attendu que M. [P], en sa déclaration d'appel, a déféré à la cour les deux dispositions du jugement querellé relatives à la jonction des deux procédures engagées par la SIG contre lui et, précédemment, sa défunte mère, d'une part, et, d'autre part, au désistement d'instance de la même société envers feue Mme [K] à raison de son décès ; que, cependant, en ses dernières écritures, il n'évoque aucune de ces dispositions et ne demande aucune réformation de ces chefs en leur dispositif ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ainsi déféré de ces deux chefs critiqués ;
V- Sur le fond des demandes de la SIG
Attendu que les demandes d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre (à titre principal) ou de résiliation du bail (à titre subsidiaire) de la SIG sont tout entières dépendantes de la réponse à apporter à la revendication de M. [P] au titre du transfert à son profit du bail dont était titulaire sa défunte mère ; qu'elle sera donc examinée en premier lieu ;
V-1- Sur la demande de M. [P] au titre du transfert du bail d'habitation de sa mère à son profit en suite du décès de feue Mme [Y] [K]
Attendu qu'en sa version issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat est transféré 'aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès' ;
Attendu que les 'descendants qui vivaient avec lui' s'entendent nécessairement, quoiqu'implicitement, des descendants qui vivaient avec lui dans le logement objet du bail litigieux ;
Attendu que dans le cadre général du droit de la preuve il appartient à celui des descendants qui se prévaut de ce droit à transfert du bail conclu en son temps avec le défunt locataire en titre, de faire la preuve des conditions posées par le texte sus-rappelé, savoir, d'une part, sa qualité de descendant dudit locataire et, d'autre part, la circonstance qu'il vivait avec lui dans le logement objet dudit bail dans l'année ayant précédé le décès ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, notamment, que la circonstance, le cas échéant, que le descendant revendiquant y vivait seul, hors la présence du locataire en titre durant cette année de référence, ne peut suffire à remplir la condition légale du transfert du bail ;
Or, attendu qu'au soutien de la preuve qui lui incombe à cet égard, force est de constater que M. [I] [P] se borne à produire de nombreux documents, certes, mais des documents qui ne font que démontrer qu'il s'était domicilié, postalement à tout le moins, à l'adresse du logement litigieux et ce, pour les services fiscaux (pièces 18, 19, 27), Pôle Emploi (pièces 16, 20, 24 et 27), sa banque CREDIT LYONNAIS (pièce 21), l'interface INFO RETRAITE (pièce 22) et la SIG elle-même (cf leurs échanges de courriers), sans qu'il puisse en être inféré la preuve formelle de ce qu'il y 'vivait' au sens de l'article 14 sus-rappelé, cette notion, dans son acception la plus commune, ne pouvant se confondre avec une simple domiciliation possiblement exclusive d'une résidence habituelle ;
Attendu que, surtout, ces documents sont insusceptibles de faire la preuve, pas même un début de preuve de ce que M. [P], y vécût-il, y cohabitât avec et en présence de sa mère ; qu'à cet égard, il produit lui-même un document qui tend à faire la preuve contraire puisque l'acte de décès de feue Mme [K] (pièce 22) révèle qu'elle est décédée, non pas à [Localité 1], dans son logement ou à l'hôpital le plus proche, mais à [Localité 9], là où d'ailleurs elle était née en 1933, cet acte ayant été signé de la présidente de cette collectivité ; et que cette circonstance laisse à penser que dès avant ce décès feue Mme [K] ne vivait plus dans ledit logement et qu'ainsi, à tout le moins, si l'on tient pour vrai, bien que non démontré, qu'il y ait eu sa résidence habituelle, M. [P] y vivait seul ;
Attendu que cette hypothèse se trouve confortée du courrier adressé par ses soins à la SIG le 6 janvier 2017, juste après le décès de sa mère, dans lequel il rappelle avoir demandé à cette bailleresse, en avril 2016, puis en mai 2016, soit bien avant ce décès, le transfert du bail à son profit; qu'il y écrit en effet qu'il souhaitait poursuivre 'les futurs paiements de cet appartement', ce qui peut laisser entendre que sa mère n'y vivait plus et qu'il souhaitait profiter de la location à petit prix d'un appartement assez vaste pour contenir trois pièces et des dépendances, ainsi que décrit au bail ;
Attendu qu'il peut être ajouté que M. [P], bien qu'il résulte des débats qu'il ait à tout le moins deux frère ou soeur, se garde bien de produire la moindre attestation de leur part, ou même les attestations d'autres parents, alliés, amis ou de relations plus ou moins proches qui seules auraient pu faire la preuve de sa résidence habituelle, avec sa mère, dans le logement social à elle loué depuis 1969, durant l'année qui a précédé son décès ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté du rang des preuves recherchées les enquêtes sociales complétées de sa seule main et émanant par suite de lui seul ;
Attendu qu'ainsi, aucun des éléments produits aux débats par M. [P] ne fait la preuve du bien fondé de sa revendication du transfert du bail litigieux à son seul nom dans les termes et conditions de l'article 14 sus-visé ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef et considéré qu'il était occupant du logement sans droit ni titre ;
V-2- Sur la demande de la SIG en expulsion de M. [P] des lieux anciennement loués à feue Mme [Y] [K]
Attendu que, reconnu ci-avant occupant sans droit ni titre du logement litigieux, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge y a ordonné à M. [P] de le libérer de toute occupation et, à défaut pour celui-ci de ce faire spontanément à première demande, en a ordonné l'expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
V-3- Sur les sommes dues par M. [I] [P]
Attendu que, dès lors que M. [P] occupe le logement en cause sans droit ni titre depuis le décès de sa mère, il est débiteur d'une indemnité d'occupation qui peut être fixée librement, sans considération du loyer antérieur ou de tout autre élément ;
Attendu qu'en tout cas, M. [P] est infondé à exiger que les indemnités à sa charge soient limitées au 'reste à charge' qui était celui de sa mère, en son vivant, après déduction des allocations logement auxquelles, sans bail à son nom, il n'avait évidemment pas droit ;
Attendu qu'au regard des deux décomptes produits au soutien de sa demande de ce chef par la SIG, le dernier étant arrêté au 31 décembre 2021, il apparaît qu'elle ne réclame à M. [P], à juste titre, que des indemnités d'occupation à compter du décès de feue Mme [K] et, surtout, peu ou prou calquées sur le loyer antérieur au décès de cette dernière, soit des indemnités de l'ordre de 165 euros par mois ; que le premier juge a soustrait de ce décompte et des réclamations de la SIG les revalorisations annuelles du loyer de base retenu pour 165,58 euros par mois, ainsi que les sommes y incluses au titre des régularisations de charges, sur-loyers et pénalités de bilan social, toutes choses que la SIG valide nécessairement en ne sollicitant que la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celles-ci ;
Attendu que le même juge a encore déduit des sommes demandées à M. [P] celles dont il justifiait du paiement entre février 2017 et mars 2018, pour aboutir à un solde restant dû, calculé sans erreur arithmétique, de 8 654,51 euros, solde dont la SIG demande confirmation du quantum ainsi retenu, abandonnant par suite sa demande originelle d'une somme de près de 9 400 euros ;
Attendu que M. [P] conteste devoir une quelconque somme sans cependant proposer un décompte précis de sa revendication puisqu'il se borne à considérer que la SIG est fautive de n'avoir par répondu favorablement à ses demandes de transfert du bail et de lui avoir ainsi fait perdre le droit à toute allocation logement dont il prétend qu'elle aurait ramené son loyer mensuel restant dû à 68 euros ;
Mais attendu que la bailleresse n'a commis aucune faute en refusant d'octroyer à M. [P] un droit qu'il n'avait pas au titre de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; et que, s'agissant de la perte des droits à allocations logement, la même bailleresse y est plus encore totalement étrangère dès lors qu'elle n'a aucune autorité en la matière et que de tels droits ne sont bien sûr ouverts qu'aux titulaires d'un bail régulier, alors que tel n'a jamais été le cas de M. [P] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la SIG la somme de 8 654,51 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;
Attendu que M. [P] a déféré à la cour la disposition du jugement attaqué qui le condamne à payer à la SIG une indemnité d'occupation de 165,58 euros par mois à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux, sans à aucun moment de ses écritures, notamment en son dispositif, formuler une quelconque demande à cet égard ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement en cette disposition ;
V-4- Sur les délais de paiement
Attendu que l'article 1244-1 du code civil invoqué par M. [P] est devenu en 2016 l'article 1343-5, qui autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par un débiteur et ce, compte tenu de sa situation et des besoins du créancier ;
Attendu que les besoins de la SIG sont patents et immédiats puisqu'il s'agit d'un organisme de gestion d'habitations à loyers modérés qui doit satisfaire une population de plus en plus nombreuse en attente d'un logement au loyer peu élevé ;
Attendu que, s'agissant de la situation du débiteur, il est manifeste que M. [P], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en la présente instance, ne dispose que de revenus très modestes, et ce bien qu'il ne produise aux débats, en pièces 27, que des avis d'impôt sur le revenu et attestations de POLE EMPLOI relatifs aux années 2014 et 2016, outre :
- en pièce 41, une attestation POLE EMPLOI pour les mois de juin 2019 à mai 2020, qui révèle le bénéfice d'une simple allocation de solidarité spécifique d'un peu moins de 17 euros bruts par jour,
- et en pièce 18, son avis d'impôt 2021 sur le revenu 2020 qui fait état d'un revenu net imposable de 6 163 euros, soit un peu plus de 500 euros par mois ;
Attendu qu'il n'est rien produit pour 2021 et 2022, alors même que, né en 1959, M. [P] peut avoir acquis le droit de prendre sa retraite et des droits à pension dont la cour est laissée fautivement dans l'ignorance ;
Mais attendu qu'en toute hypothèse, compte tenu de la modestie de ses revenus jusqu'en 2020, il est manifeste que, passé l'âge de 60 ans, il ne pourra bénéficier de revenus très supérieurs durant sa retraite, cependant qu'il se garde bien de dire comment il lui serait possible d'assumer une dette de plus de 8 600 euros hors intérêts et frais de procédure, en 24 mensualités qui lui imposeraient un paiement mensuel d'au moins 350 euros ;
Attendu que sa demande à cet égard est donc purement formelle et c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée ; que sa décision de ce chef sera subséquemment confirmée ;
VI- Sur la demande de M. [P] en dommages et intérêts
Attendu qu'il résulte de ce qui a été jugé ci-avant que la SIG n'a commis aucune faute à l'égard de M. [P] puisque celui-ci ne disposait pas du droit au transfert du bail qu'il lui reproche d'avoir refusé ; que s'il lui reproche également de n'avoir pas réagi à ses nombreux courriers, d'une part, il produit lui-même aux débats des éléments qui démontrent qu'elle a réagi dès sa première demande en lui demandant divers éléments; qu'elle lui a même proposé un rendez-vous auquel il ne s'est pas rendu au prétexte qu'il aurait reçu la convocation trop tardivement ; que, surtout, il appert des propres éléments de l'appelant, notamment sa lettre à la SIG du 6 janvier 2017, qu'il y mentionne expressément lui avoir demandé le bénéfice du bail de sa mère dans un courrier d'avril 2016, réitéré en mai 2016, soit bien avant la mort de celle-ci ; qu'il y indique en effet lui avoir demandé 'la poursuite (par ses soins) des futurs paiements de cet appartement (...)', ce qui tend à démontrer que sa volonté n'était pas tant de succéder à sa mère dans ledit bail après sa mort, que de bénéficier de cette location bien avant le décès pour des raisons qu'il ne dit pas mais qui pourraient avoir un lien avec le constat fait ci-avant du décès de feue Mme [K], non pas chez elle à [Localité 1], mais à [Localité 9] ; et qu'ainsi, la posture de la SIG, qui avait la liberté de refuser un appartement de type 3 ' et dépendances' à une personne seule, est-elle exempte à l'égard de M. [P] de toute faute ;
Attendu qu'en outre, la vétusté de l'appartement dont fait état M. [P], n'est soutenue d'aucune sorte de preuve, celui-ci se bornant à prétendre qu'aucuns travaux n'y sont intervenus depuis 1968, sans rien produire à cet égard et, surtout, sans justifier d'une quelconque demande d'intervention qui aurait été adressée à la SIG pour améliorer ou entretenir l'habitat au long des cinquante dernières années de prétendue occupation des lieux ;
Attendu que c'est donc encore à bon droit et pour des motifs que la cour adopte en sus des précédents, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts du sus-nommé, si bien que le jugement déféré mérite confirmation de ce chef ;
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que, succombant pour l'essentiel tant en première instance qu'en appel, M. [P] sera condamné à supporter les dépens de première instance dans les limites fixées au jugement déféré, mais aussi les dépens d'appel, si bien que ce jugement sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ; que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, puisque l'appelant en bénéficie ;
Attendu que, corrélativement, M. [P] sera débouté de ses propres demandes au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles ;
Attendu que des considérations d'équité, notamment en lien avec la qualité de bailleur social de l'intimée, justifient :
- d'une part, de confirmer le jugement querellé en ce que le juge y a condamné M. [P] à indemniser la SIG de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 900 euros,
- et d'autre part, de condamner M. [P], qui échoue en la totalité de ses propres demandes en appel, à indemniser la même société de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
***
Attendu que M. [P] a déféré à la cour, en sa déclaration d'appel, la disposition du jugement dont appel par laquelle le tribunal l'a assorti de l'exécution provisoire, sans plus évoquer ce point dans ses dernières écritures, il est vrai sans objet ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [I] [P] à l'encontre du jugement du juge des contentieux et de la protection de POINTE-A-PITRE en date du 22 mars 2022,
- Rejette la demande de M. [I] [P] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 février 2023,
- Rejette la demande de la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE tendant à voir dire que la déclaration d'appel de M. [I] [P] n'a pas opéré d'effet dévolutif,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant
- Déboute M. [I] [P] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Le condamne à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé,
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil invoqué par M.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65854ae96bb11f0008d9e6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel