Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6585e13a638cf45b25ce5877
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 10 330 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05397 du 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 17/03001 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQQC AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. LAUGIL NET Techniparc la Bastidonne ch de l’Aumonevieille CS 30650 13781 AUBAGNE CEDEX représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [Z] [Y], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°17/03001 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 10 février 2017, la SARL LAUGIL NET a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant suite à sa contestation d'une mise en demeure du 22 décembre 2016 d'un montant de 103 308 € du 22 décembre 2016 au titre des redressements opérés par lettre d'observations du 13 octobre 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Seul le redressement N°1 Assiette Minimum :VRP sans contraintes d'horaires d'un montant de 75 821 € faisait l'objet d'une contestation par la société, les autres redressements étant déjà acceptés et payés. Le 25 avril 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rejetait le recours de la société dans une décision notifiée le 25 juillet 2017. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL LAUGIL NET demande au tribunal de : - infirmer la décision implicite de rejet et la décision du 25 avril 2017 de la commission de recours amiable ; - annuler le redressement de l'URSSAF notifié par mise en demeure du 22 décembre 2016 concernant l'assiette minimum des VRP ; - condamner l'URSSAF à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans le cadre de sa contestation, la SARL LAUGIL NET estimait que la convention du 3 octobre 1975 des VRP n'était pas applicable du fait du caractère non exclusifs des VRP concernés, que les contrats de travail des VRP concernés étaient suspendus eu égard à l'absence de travail et de rémunérations des VRP hormis le cas de Mme [D]. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter la société de ses prétentions, fins et conclusions ; - confirmer le bien fondée de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure du 22 décembre 2016 ; - constater que la société à payer 13 522 € correspondant aux cotisations dues au titre des chefs de redressement non contestés ; - condamner la SARL LAUGIL NET à verser à l'URSSAF PACA la somme de 89 786 € , soit 75 824 € au titre des cotisations et 13 962 € au titre des majorations de retard ; - condamner la SARL LAUGIL NET au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement relatif à l'assiette minimum : VRP sans contraintes d'horaires o Sur l'application de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975 Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989, " la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent ". Aux termes des dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail, " la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ". o Sur les VRP non exclusifs Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977, " la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent. Les conditions dans lesquelles une ressource minimale forfaitaire est applicable aux représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sont déterminées par l'article 5-1 ci-après ". L'article 5-1 dudit accord dispose : "1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire. 3° Pour les 3 premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance (...) ". En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que certains salariés VRP, affiliés au régime général de l'URSSAF, percevaient une rémunération inférieure aux minimas prévus à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et, que sur les années contrôlées, les salariés concernés avaient des contrats de travail qui comportaient une clause de disponibilité, une clause de quotas minimum de vente et une clause de résiliation. A cette fin, l'URSSAF a requalifié les contrats des VRP non exclusif en contrat exclusif avec la société et a procédé au redressement sur la base de de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 applicable aux seuls VRP exclusifs. La lecture des contrats de travail des VRP concernés (pièces 10 à 14) qualifiés de contrat de travail à durée indéterminée/VRP non exclusif permet de constater la présence d'une clause autorisant les salarié de prendre pendant toute la durée du contrat d'autres représentations sous quelque forme que se soit. La requérante produit deux attestations de VRP indiquant n'avoir pas effectuer un travail effectif pour le compte de la société ainsi que des bulletins de salaires (hors période vérifiée en partie) ne comportant aucune rémunération hormis le cas marginal de Mme [D]. Afin de procéder à la requalification des contrats de travail des VRP, il appartient à l'URSSAF d'apporter des éléments factuels permettant de remettre en cause la qualification retenue par le salarié et l'employeur. Le tribunal constate qu'aucun élément n'est pas apporté par l'URSSAF sur l'importance du quotas imposé aux salariés nécessitant un travail à plein temps hormis la référence lapidaire à la jurisprudence de la Cour de Cassation. De même, il est relevé qu'aucun salarié n'a revendiqué le statut de VRP exclusif devant une quelconque juridiction. De plus, il apparaît dans le corps même de la lettre d'observations du 13 octobre 2016 page 4 que les VRP concernés (hormis Mme [D]) n'ont perçu aucune rémunération sur les périodes vérifiées à savoir les années 2013, 2014 et 2015. Aussi il apparaît difficile de concevoir que ces VRP disposent d'un contrat exclusif avec un employeur qui ne les rémunèrent pas pendant 3 ans tout en engageant pour eux des frais divers conformément au contrat signé. Le tribunal ne peut que s'interroger sur les moyens de subsistance de ses salariés pendant ces années sur une exclusivité qui aurait été coûteuse. Il s'ensuit que les contrats signés par les VRP concernés et la SARL LAUGIL NET sont bien sur le plan juridique et sur le plan économique des contrats de VRP non exclusif n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective. Par voie de conséquence, ce chef de redressement à ce titre est annulé. Le surplus des demandes des parties est rejeté. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA, qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que la societé a dû exposer pour l'application de la loi. La demande de l'URSSAF PACA est rejetée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours de la SARL LAUGIL NET à l'encontre des décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relatives à la contestation du chef de redressement : " assiette minimum : VRP sans contraintes d'horaires " consécutif à la lettre d'observations du 13 octobre 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; FAIT DROIT à la SARL LAUGIL NET de sa demande d'annulation du chef de redressement : " assiette minimum : VRP sans contraintes d’horaires " ; INFIRME la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision de rejet du 25 avril 2017, notifiée le 25 juillet 2017, de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ; ANNULE le redressement notifié par l'URSSAF PACA au titre du chef de redressement : " assiette minimum : VRP sans contraintes d'horaires "de la lettre d'observations du 13 octobre 2016 pour un montant en cotisations sociales de 75 824 € et en majorations de retard de 13 962 € ; CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à la SARL LAUGIL NET la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l'URSSA PACA aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.2261-2 du code du travailarticle 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6585e13a638cf45b25ce5877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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