Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 6597003af74364d4a5c59583
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 558 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00485 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBQ Minute : 23/00691 S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne, C/ Monsieur [I] [C] Madame [S] [H] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.A. IN’LI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître BEUGRE, substituant Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne DÉFENDEURS : Monsieur [I] [C] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, ni représenté Madame [S] [H] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 avril 2016, à effet du lendemain, la SA Ogif a consenti à M. [I] [C] et Mme [S] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation avec stationnement, situé [Adresse 5], [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 687,05 € pour le logement outre provisions sur charges mensuelles de 107,56 €, le paiement d'un loyer mensuel de 76,72 € pour le stationnement et le versement d’un dépôt de garantie de 687,05 € pour le logement et de 76,72 € pour de stationnement. Le 28 avril 2023, la SA In'li a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer la somme en principal de 3 459,89 € échue à cette date, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice, délivré le 11 août 2023, la SA In'li venant aux droits de la SA In'li venant aux droits le de la SA Ogif a fait citer M. [I] [C] et Mme [S] [H] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail, d'ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef du logement et du stationnement, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision de 5 589,89 € en deniers ou quittances, représentant l'arriéré locatif au 03 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 3 459,89 € et de la citation pour le surplus, au paiement des loyers et charges échus entre le mois de juillet 2023 et la date de l'ordonnance ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer mensuel, augmenté des charges à compter de l'ordonnance jusqu'à libération des lieux, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n’avaient pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire était acquise et que leur expulsion devait être ordonnée. A l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle l'affaire a été fixée et audiencée, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation, signalé la reprise des paiements des loyers courants, l'augmentation de sa créance et s'est opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement. M. [I] [C] et Mme [S] [H], tous deux cités à étude, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 14 août 2023, soit plus de deux mois avant la première audience et délivrée plus de deux mois après la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, le 04 mai 2023, de sorte que l’action est recevable. Aux termes de l'article 24 de la même loi, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, l'article 19 du contrat de bail stipule une telle clause résolutoire. La lecture du décompte permet de constater que la partie défenderesse n'a pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise, de sorte que les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 29 juin 2023, lieux qu'il leur appartient désormais de quitter. A défaut de départ volontaire de sa part, il y a lieu d'autoriser leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans un délai de deux mois, à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 29 juin 2023, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, indexable comme lui, majoré des charges, et ce, jusqu’à son départ définitif, le montant de l'indemnité d'occupation à retenir en l'absence de justificatifs produits au stade de l'exécution devant être fixé à 961,36 € (terme au jour de l’audience), au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés. La clause de solidarité ne s'étendant pas aux indemnités d'occupation, les défendeurs seront condamnés in solidum entre eux au paiement à compter de celle-ci. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, au vu du décompte produit et déduction faite des frais de procédure ne relevant pas de l'arriéré locatif pour 454,83 €, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 345,17 € arrêtée au 30 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, portant intérêts légaux sur la somme de 2 486,09 € à compter de l'assignation compte tenu des termes restant impayés. Les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative, solidairement entre eux, par application de l'article 4 des conditions générales du contrat jusqu'à la résiliation du contrat. La clause de solidarité ne s'étendant pas aux indemnités d'occupation, les défendeurs seront condamnés in solidum entre eux au paiement à compter de celle-ci. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande formée par la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera écartée. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons la résiliation du contrat de bail consenti à M. [I] [C] et Mme [S] [H] sur un local à usage d'habitation et le stationnement, situé [Adresse 5], [Localité 8] ; Ordonnons l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [S] [H] du local d'habitation et ses annexes, précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique et rappelons que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ; Condamnons M. [I] [C] et Mme [S] [H] à payer à la SA In'li venant aux droits de la SA Ogif : - in solidum entre eux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiées au stade de l'exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 961,36 € et ce, à compter du 29 juin 2023 jusqu'à libération effective des lieux, - en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 5 345,17 € arrêtée au 30 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, au titre de l'arriéré locatif portant intérêts légaux sur la somme de 2 486,09 € à compter du 11 août 2023 solidairement entre eux jusqu'à la résiliation du bail et solidum à compter de celle-ci ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons M. [I] [C] et Mme [S] [H] aux entiers dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 19 du contrat de bail stipule une telarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales du contratarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
6597003af74364d4a5c59583
Données disponibles
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- Résumé officiel
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