Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa05ade3490008c311e9
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 4 JANVIER 2024 N° 2024/00015 N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLPN Copie conforme délivrée le 4 Janvier 2024 au MP et par couriel à : - l'avocat - le préfet - le CRA - le JLD TJ - le retenu Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 janvier 2024 à 16h19. APPELANT Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉS Monsieur [Z] [X] né le 2 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2] comparant en personne, représenté et assisté par Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, assistée de Madame [V] [D], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES représenté par madame le major de police [M] [L]. ******* DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 4 Janvier 2024 devant, Mme Clémentine CHOVIN, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024 à 16h00 Signé par Mme Clémentine CHOVIN, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à l'encontre de [Z] [X] par le Tribunal correctionnel de Marseille le 31 mai 2023 ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le Préfet des Alpes Maritimes le 30 décembre 2023. Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2023 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 8h50. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 2 janvier 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Z] [X]. Vu l'appel interjeté le mardi 2 janvier 2024 à 18h04 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE Les notifications du recours suspensif du mardi 2 janvier 2024 ont été faites à : - M. [Z] [X] à 18h10. - Me Afissou BAKARY, avocat au barreau de Grasse à 18h04. - M. le préfet de Alpes Maritimes à 18h04. Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. Vu l'ordonnance intervenue le 3 janvier 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le jeudi 04 janvier 2024 À l'audience du 4 janvier 2024, le ministère public a été entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que s'il est établi que [Z] [X] n'a pu avoir accès à un téléphone portbale le jour de son arrivée, il a cependant pu exercer ses droits de façon effectives. Dans la notification de ses droits il est indiqué qu'il a accès à un téléphone fixe, la loi n'exigeant pas d'avoir à sa disposition un téléphone portable. Il a eu accès à un téléphone, il a pu contacter un avocat et il ne démontre donc aucun grief. S'agissant des autres irrégularités qui avaient été invoquées en première instance, elles n'ont pas été soulevées in limine litis par le conseil de [Z] [X] et sont donc irrecevables. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, faisant valoir que [Z] [X] n'a certes pas eu accès à un téléphone portable remis par l'administration, mais, s'il avait voul appeler, il aurait pu le faire en s'adressant à l'OFFI ou à l'association Forum étranger, il aurait pu demander à récuérer sa carte SIM, demander à un policier ou à un autre étranger disposant d'un téléphone portable. En dernier recours, il aurait pu avoir accès à un téléphone fixe dans un bureau. S'agissant des moyens soulevés en première instance, les délais entre la levée d'écrou, la notification des droits et l'avis au parquet n'est pas excessive. De même, la durée du transport jusqu'au CRA n'est pas excessive, l'heure mentionée sur le registre ne correspond pas à l'heure d'arrivée au CRA mais à l'heure où toutes les dilligences ont été effectuées. Enfin, l'administration a réalisée toutes les dilligences nécessaire, ayant demandé un laisser-passer à l'Algérie, pays dont il se prétendait jusque là ressortissant. [Z] [X] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, son adresse dans un hôtel n'est ni stable ni justifiée et il ne peut donc prétendre à une mesure d'assignation à résidence. Monsieur [Z] [X] a comparu. Il indique qu'il a souhaité utiliser un téléphone mais qu'il n'en a pas eu la possibilité. Il est entré en France clandestinement et ne veut pas retourner dans son pays qui est l'Egypte et non l'Algérie. Il affirme vivre dans un hôtel sa femme et ses deux enfants. Il souhaiterait pouvoir aller en Allemagne pour y demander l'asile. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir qu'il ressort de la procédure que [Z] [X] n'a pu exercer de manière effective son droit à pouvoir avoir un accès au téléphone puisqu'il est indiqué que celui-ci est indisponible. S'agissant des autres moyens soulevés devant le premier juge, ils sont recevables en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Or le délai de transport jusqu'au CRA, en l'espèce d'une heure et demi, est excessif et, pendant cette durée, il a été privé de liberté de façon arbitraire. Enfin, les dilligences de l'administration ne sont pas suffisantes puisque la demande de laisser-passer aux autorités algériennes remonte au 26 décembre 2023 et qu'il n'est justifié depuis d'aucune dilligence particulière. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer et le défaut d'accès au téléphone En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R. 744-6 du Ceseda prévoit que les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : (...) 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ; Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits. En l'espèce, [Z] [X] affirme qu'il a souhaité utiliser le téléphone, mais qu'il n'a pas pu y avoir accès. Ces déclarations sont corroborées par la fiche de prêt d'un téléphone par le CRA qui mentionne une indisponibilité le 30 décembre 2023. Le représentant de la préfecture ne conteste d'ailleurs pas que [Z] [X] n'a pas eu accès à un téléphone portable le jour de son arrivée et que les cabines téléphoniques ne fonctionnent pas non plus. Toutefois, nonobstant ces dysfonctionnement réels, il apparaît que les retenus ont un accès permanent aux objets déposés dans le coffre. [Z] [X] avait donc accès à son téléphone portable et à sa carte SIM or il ne ressort pas du registre de rétention qu'il aurait demandé à y avoir accès ou à récupérer sa carte SIM. En outre, étaient présents le jour de son arrivée au CRA, l'OFII et une association qui disposent de téléphones et qui ont pour rôle justement de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu. Ainsi, ce moyen sera rejeté. S'agissant des autres irrégularités soulevées, compte-tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au magistrat de la Cour d'appel d'y répondre. Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît que la levée d'écrou de [Z] [X] est intervenue le 30 décembre à 08 heures 45 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 08 heures 50. Ce délai de 5 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. En l'espèce il ressort du procès-verbal d'avis à parquet que cet avis a été fait par courriel aux parquets de Nice et de Grasse le 30 décembre 2023 à 08 heures 52. L'avis à parquet a donc été immédiat et le moyen sera écarté. Sur le temps de trajet Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables. Il ressort du PV de transport joint à la procédure que [Z] [X] a été mis en route depuis la maison d'arrêt de [Localité 1] après la fin de la retenue et qu'il est arrivé au CRA de [Localité 3] à 09 heures 50. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet. [Z] [X] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de transport qu'il est mis à la disposition de la personne le téléphone de service. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 26 décembre 2023 le consulat d'Algérie aux fins d'identification de [Z] [X] et de délivrance d'un laissez passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 janvier 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du premier janvier 2024 à 08 heures 50 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [X] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 janvier 2024 à 08 heures 50 ; Rappelons à Monsieur [Z] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Par Monsieur [Z] [X] né le 2 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, assisté d'un interpète en langue arabe.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 744-4 du Cesedaarticle L. 743-12 du code de larticle L741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aa05ade3490008c311e9
Données disponibles
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