Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0800b6b43000800d78c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 538 285 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 2 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00355 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNUA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 avril 2022 - Section Industrie - APPELANT Monsieur [Z] [T] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001119 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) - (Toque 38) INTIMÉE S.A.S. KARUKER'O [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE. Monsieur [Z] [T] était technicien d'exploitation en eau potable et assainissement au sein de la société Karuker'o depuis le 1er juillet 2018 mais avec une ancienneté au 1er juillet 2010 dès lors qu'il avait précédemment travaillé au sein de la société générale des eaux, puis au sein de la société la Nantaise des eaux, son contrat de travail étant successivement transféré à et par ces différentes sociétés. Par un courrier en date du 22 février 2020, Monsieur [Z] [T] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Monsieur [Z] [T] a été licencié pour faute grave le 13 mars 2020. Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de contester la mesure de licenciement prise à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires. Par une ordonnance en date du 10 décembre 2020, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : ordonné à la société Karuker'o en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [T] : - les documents de fin de contrat conformes à l'ancienneté - la portabilité de la prévoyance, rétroactivement depuis la date de son départ et jusqu'au 12ème mois suivant la fin de son contrat de travail, -le tout sous astreinte de 50 euros par jour au troisième jour faisant suite à la notification de son ordonnance courant sur trois mois pour tout défaut d'exécution, le conseil se déclarant compétent pour liquider l'astreinte. Par jugement en date du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : dit et jugé recevable la saisine de Monsieur [T] [Z], dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [Z] fondé, débouté Monsieur [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du même jour, Monsieur [Z] [T] a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions. Par acte en date du 19 mai 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société Karuker'o a constitué avocat. Le 14 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [Z] [T] au travers du réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023 par lesquelles, il demande à la cour : de le déclarer recevable et bien fondé en son action, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, Et jugeant de nouveau, de déclarer l'irrégularité de la procédure de licenciement pour non- respect du délai de 5 jours courant entre la présentation de la convocation et l'entretien préalable, de déclarer que la fixation de l'entretien préalable au siège social de l'entreprise, situé à 71 kilomètres de son lieu de travail et de son domicile résulte d'un abus de pouvoir de l'employeur, de déclarer la procédure de licenciement irrégulière, de déclarer les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, faux et dépourvus de sérieux, de déclarer le licenciement abusif, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, de condamner la société Karuker'o à lui payer les sommes de : - 3 692,19 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'irrégularité de la procédure, - 26 749,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 55 382,85 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - 7 384,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 738,43 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement, de condamner la société Karuker'o à lui payer la somme de 4,92 euros (2,46 € x 2) correspondant au coût détaillé du trajet [Localité 6] / [Localité 2], de condamner la société Karuker'o à lui payer la somme de 19,10 euros s'agissant des frais de repas qu'il a engagés au jour de l'entretien préalable, de condamner la société Karuker'o à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2022 par lesquelles la société Karuker'o demande à la cour de : de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire et juger le licenciement régulier en la forme, de dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter toutes les demandes indemnitaires de Monsieur [T], de dire et juger que le licenciement n'est pas vexatoire, de débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE. Sur la recevabilité de l'appel. L'appel relevé par Monsieur [Z] [T] dans les délais et conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail, est recevable. Sur le licenciement intervenu. II.1 Sur la lettre de licenciement. Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite : « Monsieur, Par courrier recommandé et courrier simple du 20 février 2020, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Au cours de cet entretien du 28 février 2020, entretien durant lequel vous étiez accompagné du délégué syndical de l'établissement, Monsieur [B] [P], nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : Abandon de poste sur la journée du 19 février 2020, Non-respect des règles de l'entreprise malgré de nombreux rappels et sanctions. En raison des faits reprochés suivants : En date du 19 février 2020, vous deviez gérer une fuite sur le secteur [Adresse 5]. Vos collègues ont tenté de vous joindre à plusieurs reprises sans succès. Votre responsable hiérarchique, alors en congés, a été appelé et a dû intervenir pour tenter de trouver des solutions. Il a également essayé de vous joindre à plusieurs reprises, toutes les tentatives sont restées sans suite et nous sommes restés sans nouvelle de votre part pour toute cette journée. Nous avions pourtant été très clairs lors de notre dernier courrier de sanction du 15 mai 2019 en rappelant notamment le point suivant : « veiller dans tous les cas à avoir des délais de prévenance suffisants pour permettre à votre hiérarchie d'organiser le travail dans de bonnes conditions. » Non seulement nous n'avons eu aucune information préalable sur une potentielle absence mais de plus, nous sommes restés sans nouvelle de votre part. Du fait de votre absence, abandon de poste que vous n'avez pas été en mesure de nous justifier, les clients ont été coupés pendant plusieurs heures et l'entreprise à l'arrêt sur ce chantier. Vous n'avez pas procédé à la réparation de la fuite comme il se devait. Ces graves manquements ont mis la société en difficulté et il ne nous est plus possible de vous rappeler régulièrement les règles, les consignes de l'entreprise. Vos manquements nous sont fortement préjudiciables et nos rappels à l'ordre restent sans effet. Vous persistez à ne pas respecter les demandes de votre responsable à savoir la remise des fiches de travail. Nos rapports d'activité Masternaut sur l'utilisation des véhicules mettent en évidence que vous rentrez régulièrement à votre domicile sur le temps de travail, avec des arrêts d'activité pouvant aller de 1 à 2 heures sans accord préalable ; éléments que vous avez d'ailleurs reconnus pendant l'entretien. Enfin, nous avons des éléments mettant en évidence que vous utilisez le matériel de l'entreprise à des fins personnelles, utilisation de l'imprimante, envoi de fax et plus grave encore, votre numéro de téléphone professionnel est inscrit sur l'entreprise des pompes funèbres SELBONNE de Marie Galante. Sur ce point, il conforte les alertes de certains de nos clients qui nous ont informés du fait que « vous puissiez également travailler pour cette société ». Les explications que vous nous avez données sur l'ensemble de ces faits ne sont pas de nature à modifier notre approche de la situation et nous contraignent à vous notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 13 mars 2020 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Merci de bien vouloir vous présenter le mardi 17 mars 2020 à 10 heures dans les locaux de l'agence de Marie Galante afin de nous restituer tous vos effets professionnels : téléphone portable, clés, vêtements de travail. Par ailleurs, dès lors que vous pourrez bénéficier de votre droit aux allocations chômage, vous bénéficierez à l'issue de votre contrat de travail, du maintien des garanties frais de santé et de la garantie prévoyance à titre gratuit pour une durée de 12 mois. Les sommes vous restant dues au titre d'indemnité de congés payés et accessoire de salaire vous seront payées sur votre solde de tout compte. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. » II.2. Sur l'irrégularité de la procédure. II.2.a. sur le non-respect du délai de cinq jours de l'article L 1232-2 du code du travail. L'article L 1232-2 du code du travail dispose que : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Monsieur [Z] [T] fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 du code du travail précité n'a pas été respecté et sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité correspondant à un mois de salaire. Il précise, en effet, qu'il s'est vu remettre la veille de l'entretien un billet de transport maritime aller-retour pour qu'il puisse se rendre à un entretien au siège social de la société, situé au Moule. La société Karuker'o ne disconvient pas de ce que le délai de cinq jours n'ait pas été respecté. Pour autant, elle estime que la réclamation indemnitaire de Monsieur [Z] [T] est infondée dès lors qu'il a pu se faire assister lors de son entretien. Toutefois, le délai prévu à l'article L 1232-2 du code du travail est un délai impératif et son inobservation doit être sanctionnée même si Monsieur [Z] [T] a pu être assisté. La somme de 3 692,19 euros n'est pas contestée par la société Karuker'o en son quantum. Celle-ci sera donc condamnée au paiement de ladite somme, le jugement du conseil de prud'hommes déféré étant infirmé de ce chef. II.2.b. Sur le lieu de l'entretien. Monsieur [Z] [T] fait grief à son employeur de l'avoir convoqué à l'entretien préalable au Moule, siège de la société. Il estime même que le convoquer au Moule plutôt qu'à Marie Galante était vexatoire. Monsieur [Z] [T] demande la condamnation de la société Karuker'o à lui payer la somme de 4,92 euros au titre du coût du trajet entre [Localité 6] [lieu de la gare maritime] et [Localité 2] [lieu de l'entretien], outre la somme de 19,10 euros au titre de l'indemnité de repas. C'est toutefois à juste escient que la société Karuker'o rappelle que l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement peut se dérouler indifféremment sur le lieu de travail ou au siège de l'entreprise. Monsieur [Z] [T] sera débouté, en conséquence, de sa demande de condamnation de la société Karuker'o au paiement des sommes de 4,92 euros et 19,10 euros qu'il ne justifie, en tout état de cause, pas avoir exposées, étant ici observé que la société Karuker'o a supporté le coût du transport maritime. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre déféré sera confirmé sur ce point. II.3. Sur la faute grave articulée par la société Karuker'o à l'encontre de Monsieur [Z] [T]. La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. * La société Karuker'o articule trois griefs à l'appui du licenciement qu'elle a prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [T]. Le fait que le 19 février 2020, Monsieur [Z] [T] n'ait pas été joignable pour réparer une fuite survenue sur le secteur [Adresse 5] à [Localité 3]. Le fait que Monsieur [Z] [T] rentrait chez lui durant ses heures de travail. L'utilisation par Monsieur [Z] [T] du téléphone professionnel au profit d'une société de pompes funèbres de Marie-Galante. II.3.a. Sur la journée du 19 février 2020. La société Karuker'o affirme que Monsieur [T] était chargé de gérer une fuite survenue sur le secteur [Adresse 5] à [Localité 3] sur l'île de Marie Galante le 19 février 2020, là où il était affecté et là où il réside. Elle poursuit en indiquant que Monsieur [T] ne s'est jamais présenté sur les lieux de l'intervention et qu'il a été injoignable toute la journée, en sorte que c'est son responsable hiérarchique, qui a dû se rendre sur place et procéder à la réparation, en dépit du fait qu'il était en congé ce jour-là. Monsieur [Z] [T], pour sa part, indique que ce 19 février 2020, il remplaçait des compteurs à l'école primaire de Faup à [Localité 3]. Monsieur [Z] [T] ne disconvient pas de ce qu'il ait eu connaissance de l'existence de cette fuite mais soutient qu'il ne lui a pas été demandé d'intervenir. Il ne disconvient pas davantage de ce qu'il était d'astreinte ce jour là. Les deux parties admettent donc qu'une fuite s'est produite dans le secteur [Adresse 5] à Marie Galante le 19 février 2020 et que Monsieur [Z] [T] a bien eu connaissance de l'existence de cette fuite. Si Monsieur [Z] [T] expose qu'il était, ce 19 février 2020, occupé à d'autres tâches sur la commune de [Localité 3] et qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir sur cette fuite bien qu'il en ait eu connaissance et bien qu'il ait été sur place, il ne verse aucun élément s'agissant de l'intervention à l'école primaire de Faup à [Localité 3] qu'il prétend pourtant avoir menée. La cour relève, à cet égard, que le 18 janvier 2018, Monsieur [Z] [T] s'est vu notifier des observations écrites s'agissant de ses différents manquements aux règles de discipline interne (pièce 8 de l'intimée). Etait, en particulier, stigmatisé le fait que le travail de Monsieur [Z] [T] n'était pas tracé en sorte qu'il était impossible à son employeur d'avoir une réelle visibilité de son plan de charge et des tâches qu'il effectuait. La société Nantaise des eaux, précédent employeur de Monsieur [Z] [T], rappelait que son contrat de délégation de service public lui imposait le suivi des interventions pratiquées et soulignait que cette traçabilité avait aussi pour objectif de démontrer la qualité de son travail à la collectivité et le respect des clauses contractuelles auquel elle était tenue. Par ailleurs, était également reproché à Monsieur [Z] [T] un manque de communication récurrent avec son responsable hiérarchique ou avec ses collègues notamment lors de ses astreintes. Le 15 mai 2019, un dernier avertissement était adressé à Monsieur [Z] [T] qui avait négligé de restituer le listing des compteurs à renouveler et était parti en vacance sans validation préalable de son supérieur hiérarchique en omettant également de rendre le travail effectué la semaine qui avait précédé (pièce 10 de l'intimée). La cour observe donc que si le déroulé des évènements du 19 février 2020 demeure incertain, il est, en revanche, avéré que Monsieur [Z] [T] n'a pas été en mesure de justifier de ce qu'il avait fait au cours de cette journée et qui l'aurait empêché d'intervenir sur une fuite - dont il assure avoir eu connaissance puisqu'il était d'astreinte - en un lieu extrêmement proche de celui de la propre intervention qu'il allègue sans toutefois la prouver. La cour relève aussi que le rapport d'activité Masternaut relatif aux déplacements du véhicule de service affecté à Monsieur [T] établit que celui ' ci a été stationné presque toute la journée devant son domicile au 9, [Localité 3] et notamment durant cinq heures à compter de 14 heures 31 (pièce 21 de l'intimée). Le premier grief relatif à la journée du 19 février 2020 ayant mis en relief qu'une nouvelle fois Monsieur [Z] [T] ne justifiait pas de son activité notamment par la remise de ses fiches de travail est parfaitement établi. II.3.b. Sur les fréquents arrêts de Monsieur [Z] [T] à son domicile durant son temps de travail. La société Karuker'o reproche également à Monsieur [Z] [T] d'être rentré fréquemment à son domicile durant son temps de travail. Elle fait état de trente-deux heures ainsi occupées par Monsieur [Z] [T] sur la seule période du 6 janvier au 27 février 2020 et produits aux débats le rapport d'activité Masternaut permettant de vérifier le temps que passait Monsieur [T] à son domicile alors même qu'il était censé travailler. Monsieur [Z] [T] ne conteste pas la matérialité des faits mais excipe des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail pour estimer avoir fait l'objet d'un licenciement discriminatoire au regard de son âge et de son état de santé. Monsieur [T] fait valoir, en effet, qu'il aurait souffert en 2018 d'une tendinite au talon d'Achille pour laquelle il a été placé en arrêt de travail entre le 23 juillet 2018 et le 30 septembre 2018. Monsieur [T] produit aux débats l'avis du médecin du travail qui a estimé, le 1er octobre 2018, que l'intéressé pouvait reprendre le travail (pièce 9 de l'appelant). Contrairement à ce que prétend Monsieur [T], le médecin du travail n'a préconisé aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail ou d'aménagement de son temps de travail, cette case sur le document d'avis d'aptitude n'étant pas cochée. Monsieur [T] ne peut donc valablement soutenir que l'employeur aurait fait fi des recommandations du médecin du travail. Monsieur [T] affirme, par ailleurs, que les médicaments qu'il aurait pris entre les mois de juillet et décembre 2018 à l'effet de soigner sa tendinite du talon d'Achille auraient provoqué des effets indésirables caractérisés par une fatigue inhabituelle et intense qui justifierait qu'il fasse des pauses régulièrement à son domicile durant son temps de travail pour récupérer de cet épuisement. Les prises de médicaments, à supposer qu'ils aient eu sur la personne de Monsieur [T], les effets indésirables qu'il décrits, ont eu lieu en 2018. Il s'agissait d'un traitement anti-inflammatoire de courte durée. Les faits reprochés à Monsieur [T] se situent aux mois de janvier et février 2020 en sorte que l'argument selon lequel la prise de médicament nécessiterait des stations prolongées à son domicile est sans emport. Monsieur [T] justifie avoir tenté de faire reconnaitre la tendinopathie au talon d'Achille dont il souffrait comme une maladie professionnelle, mais aucune suite n'a été réservée à cette demande (pièce 21 de l'appelant). Enfin, Monsieur [T] ne justifie pas davantage avoir fait la moindre démarche auprès de son employeur ou de la médecine du travail pour leur exposer, le cas échéant, le problème médical dont il souffrait. A cet égard, le compte rendu du Docteur [G] produit aux débats par Monsieur [T] et dont il se prévaut pour établir la persistance de ses douleurs n'a pas été établi le 4 septembre 2020, ainsi qu'il le prétend, mais le 4 septembre 2018 (pièce 8 de l'appelant). Ce compte rendu n'est donc en rien probant de douleurs invalidantes qui auraient perduré en 2020. Il est donc clairement établi que Monsieur [T] faisait fréquemment des pauses chez lui sur son temps de travail et que les raisons qu'il donne pour les justifier sont totalement inopérantes. La récurrence de ce comportement est constitutive d'une faute grave dès lors qu'elle procède d'une violation caractérisée des obligations liées au contrat de travail, notamment celle de travailler durant le temps affecté au travail et pour lequel Monsieur [T] était rémunéré. II.3.c. Sur le numéro de téléphone professionnel de Monsieur [T] sur le calendrier publicitaire de la société de pompes funèbres SELBONNE. Monsieur [T] ne remet pas en cause la pièce 22 produite par la société Karurek'o établissant que le numéro de son téléphone professionnel figurait sur le calendrier 2020 de la société de pompes funèbres SELBONNE. Monsieur [T] concède devant la cour qu'il travaillait également pour le compte de la société SELBONNE tout en affirmant que cette seconde activité ne prenait pas le pas sur la première et affirme que c'est par erreur que son numéro de téléphone professionnel aurait été imprimé sur le calendrier de l'entreprise de pompes funèbres pour laquelle il travaillait. Monsieur [T] n'a fourni aucun élément à la cause de nature à démontrer que son activité au sein de l'entreprise de pompes funèbres était marginale, qu'elle était connue de son employeur, et que la transmission de son numéro de téléphone professionnel sur un support publicitaire de ladite société procédait d'une erreur pure et simple. L'utilisation abusive du matériel de l'entreprise, principalement dans le cadre d'une autre activité commerciale, est constitutive à elle seule d'une faute grave. * Au final, chacun des trois griefs pris individuellement et plus encore pris dans leur ensemble était constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate du contrat de travail de Monsieur [Z] [T]. Et ce d'autant que par le passé, Monsieur [Z] [T] avait fait l'objet de remarques puis d'avertissement s'agissant de son manque de loyauté et de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [T] reposait sur une faute grave. Partant, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [Z] [T], comme la société Karuker'o, forme une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Monsieur [Z] [T], succombant pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Karuker'o la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, exceptée celle relative à l'irrégularité de la procédure, L'infirme de ce seul chef, Et statuant de nouveau, Condamne la société Karuker'o à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 3 692,19 euros, Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la société Karuker'o la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 1132-1 du code du travail pour estimer avoirarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle L 1232-2 du code du travail.article L 1232-2 du code du travail précité narticle L 1232-2 du code du travail est un délai impérarticle L 1232-2 du code du travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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659cf0800b6b43000800d78c
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