Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0a10b6b43000800d79c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTG ORDONNANCE Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [O] [Z] [J], né le 19 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [Z] [J], né le 19 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 février 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] [J], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [Z] [J], né le 19 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 janvier 2024 à 16h06, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [O] [Z] [J], ainsi que les observations de Madame [X] [U], représentante de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [O] [Z] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 janvier 2024 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Par une requête en date du 6 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne fait état de ce que Monsieur [O] [Z] [J], né le 19 octobre 1988, en Algérie est en situation irrégulière sur le territoire national, l'intéressé a déclaré être arrivé irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2009, sans toutefois être en mesure d'indiquer une date précise. Il fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français sans délai et prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans en date du 3 février 2023, notifiée le 8 février 2023 confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 23 mars 2023. Monsieur [Z] [J] avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 15 octobre 2021, en sa qualité de parent d'un enfant français, faisant valoir la naissance à venir de son fils [M], né le 7 décembre 2021 à [Localité 4], issu de sa relation avec Madame [S] [B] ressortissante française. Cette situation entraîne la délivrance de plein droit d'une carte de séjour conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. L'intéressé étant très connu défavorablement des services de police et de justice sous plusieurs identités notamment se prétendant de nationalité tunisienne, le préfet de la Haute-Vienne a saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L 432'13 du CESEDA laquelle a rendu un avis défavorable à sa demande du 6 juillet 2022 au motif que Monsieur [Z] [J] a fait l'objet de multiples condamnations pour des faits souvent très graves. Il a été condamné à 10 reprises depuis 2012 notamment en 2022 à 6 mois d'emprisonnement pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé à nouveau été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'arrestation enlèvement, séquestration, détention arbitraire de mineure de moins de 15 ans à [Localité 4] le 28 septembre 2023. Le 4 janvier 2024, il a été interpellé par les services de police de [Localité 4] pour des faits de détentions de produits stupéfiants. Il a ensuite fait l'objet d'un placement rétention le 5 janvier 2024. Il ne peut fairel'objet d'une assignation à résidence parce qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français, il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, il ne présente pas non plus de garanties de représentations suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Après un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Monsieur [Z] [J], le préfet de la Haute-Vienne a sollicité du JLD la prolongation du placement en rétention de l'intéressé. Il est spécifié que les diligences consulaires ont été effectuées et le consulat d'Algérie à [Localité 2] informait l'autorité préfectorale le 22 juillet 2020 de la nationalité algérienne de Monsieur [Z] [J] confirmée par un courrier du 16 juin 2023. Une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes a été effectuée le 5 janvier 2024. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2024 à 15h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Le 7 janvier 2024 à 16h06, Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de la décision de première instance. À l'appui de cet appel figure un mémoire de son conseil motivé dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité, outre l'octroi de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z] [J] au motif que sa situation familiale a été mal évaluée par la préfecture de la Haute-Vienne et qu'il présente des garanties de représentation. La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. Monsieur [Z] [J] a eu la parole. Il a expliqué être arrivé en 2009 sur le territoire français en passant par l'Espagne. Il est venu en barque jusque sur le territoire ibérique puis en utilisant différents modes de transport (car, train , auto-stop) jusqu'en France. Il a indiqué que, depuis la naissance de son fils, il ne vit que pour lui. Il travaille en effectuant des ménages dans des locaux commerciaux d'amis et il travaille au noir. Son fils est placé depuis septembre 2023 à cause des problèmes d'alcoolisme de la mère de l'enfant. Il a exposé vouloir sauver son fils et le récupérer. Il n'a pas eu de contact avec la mère depuis son incarcération. Il a vu son fils à plusieurs reprises et il participe comme il peut à son entretien en lui achetant des vêtements. Il explique avoir fait une demande récente pour régulariser sa situation à la préfecture de [Localité 4]. Il a même payé un timbres de 150 €. Il a indiqué avoir une nouvelle petite amie depuis trois mois avec qui il entend vivre. Il ne reconnaît pas la séquestration sur mineure de moins de 15 ans. En fait, la mère était dans un état de nerf, il n'a pas voulu infliger à l'enfant de voir sa mère dans cet état, il l'a donc conduit chez une amie à elle mais Madame [B] a porté plainte. À la suite de son audition par la police il n'y a eu aucune suite. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel a été déclaré dans les formes et délais légaux, il est donc recevable. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement Le retenu, par l'intermédiaire de son conseil, soutient que les autorités algériennes ont reconnu depuis longtemps Monsieur [Z] [J], un laissez-passer consulaire aurait dû être délivré au stade des 48 heures de la rétention. Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. En la cause, Monsieur [Z] [J] a été placé au centre de rétention le 5 janvier 2024. Si effectivement l'intéressé a été reconnu comme étant un ressortissant algérien le 22 juillet 2020, reconnaissance confirmée par un courrier du 16 juin 2023, par les autorités consulaires algériennes il a fait l'objet d'un élargissement du centre de rétention, une demande de laissez-passer était devenue lettres mortes. Suite à son récent placement en rétention administrative, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée le jour même de son arrivée au CRA. En l'espèce l'ensemble des diligences ont été respectées dans un temps raisonnable et toutes pièces utiles figurent au dossier. Il existe des perspectives d'éloignement car plusieurs laissez-passer ont été délivrés par les autorités consulaires algériennes récemment. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé. - Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et 3'1 de la CIDE Il est soutenu que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des attaches familiales du retenu. À aucun moment il n'est fait état de sa situation familiale dans la décision de placement en rétention ou à tout le moins elle est insuffisante, alors que Monsieur [Z] [J] dispose d'attaches familiales en France intenses. Il est parent d'un enfant français : [M], né le 7 décembre 2021, à [Localité 4], issu de sa relation avec Madame [S] [B], l'enfant est de nationalité française avec lequel il entretient des liens. Dans un jugement en assistance éducative en date du 27 octobre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges fait état des difficultés éducatives de Madame [B] laquelle est en grande difficulté notamment en raison d'un problème d'alcoolisme. À l'audience Monsieur [Z] [J] était présent, le magistrat indique dans sa motivation : « il est difficile de construire une relation de confiance avec Madame [B] qui est dans la fuite, la dissimulation voire le mensonge. Ainsi, alors qu'elle a pu faire état auprès du service des violences dont elle a été victime de la part de Monsieur [Z] [J] qui ont conduit à la condamnation de celui-ci en comparution immédiate le 6 octobre 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement, elle indique à l'audience en avoir rajouté, et qu'il n'y a pas eu de violences physiques malgré l'existence d' un certificat médical faisant état de différents bleus. Le couple verbalise un projet de reprise vie commune après la sortie d'incarcération de celui-ci.» Monsieur [Z] [J] conteste avoir été violent à l'égard de Madame [B] et a fait appel de la décision le tribunal correctionnel. Il n'a aucune ranc'ur à l'égard de Madame qui aurait pourtant fait selon lui des déclarations mensongères qui l'ont amenée en détention. Il se projette dans une reprise de vie commune et indique souhaiter reprendre une vie tranquille. Il dit avoir confiance en elle et adhère à une mesure éducative souhaitant pouvoir y être associé » Depuis cette décision qui montre bien que Monsieur [Z] [J] se préoccupe de l'éducation de son enfant malgré l'incarcération, le petit garçon a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance en raison des grandes difficultés de la mère à pouvoir s'en occuper quotidiennement comme d'ailleurs les autres enfants qu'elle a eu de précédents compagnonnages. L'étude des documents en originaux présentés ce jour par l'intéressé rédigés par une assistante sociale font état de ce qu'il bénéficie d'un droit de visite mensuel au sein de l'institution ou son enfant est gardé à [Localité 4] et que ce droit a déjà débuté. Même si la personnalité de Monsieur [Z] [J] pose question notamment sa consommation de cannabis, il n'en demeure pas moins qu'au regard des pièces fournies, il a un lien réel avec l'enfant. Il a indiqué pourvoir à son entretien par l'achat de vêtements. L'enfant dont l'intérêt est de pouvoir être accompagné de sa famille afin de devenir le plus équilibré possible, nécessite la présence de son père dans l'immédiat. Par ailleurs, outre un frère qui bénéficie d'un titre de séjour longue durée en France, il a une nouvelle compagne en la personne de Madame [E] [N], né le 22 décembre 1990 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] qui par une attestation accompagnée de la copie de sa CNI et d'une quittance de loyer indique être la nouvelle compagne de l'intéressé et souhaite commencer avec lui une vie commune à [Localité 3] afin de le stabiliser et de l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Il présente donc des garanties de représentation. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [Z] [J]. Indiquons à ce dernier que l'ensemble des documents en originaux seront envoyés à l'adresse de sa nouvelle compagne à [Localité 3]. - Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Haute-Vienne à verser au retenu la somme de 700 € dont distraction au profit de son conseil. Des frais irrépétibles ayant été octroyés à l'intéressé, il n'y a pas lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 7 janvier 2024 à 15h20 ; Statuant à nouveau ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [Z] [J] ; Indiquons à l'intéressé que l'ensemble des justificatifs produits à l' audience sont envoyés à son intention au domicile de sa nouvelle compagne Madame [E] [N] à [Localité 3] ; Accordons à Monsieur [Z] [J] la somme de 700 € dont distraction au profit de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [Z] [J] ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH etarticle L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0a10b6b43000800d79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel