Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1120b6b43000800d7d4
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 48 300 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 22/03808 N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2H N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [K] [Y] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00430) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022 APPELANTE : La CPAM SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [N] [P] régulièrement munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [F] [L], Juriste assistant, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une sciatique par hernie discale L4 L5 déclarée le 12 janvier 2008 par M. [K] [Y], né le 10 janvier 1963, alors responsable magasinier dans une entreprise de l'industrie automobile. Cette pathologie a été déclarée consolidée au 20 novembre 2008 avec séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme lombaire donnant lieu à l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8 %. Faisant valoir l'aggravation de ses douleurs lombaires, M. [Y] a demandé une première révision de son taux d'IPP en 2011 qui lui a été refusée pour ce motif : « lombalgies chroniques résiduelles en post-opératoire d'une hernie discale L4 L5 (intervention du 11 décembre 2007). Pas d'aggravation fonctionnelle depuis l'examen du 20 octobre 2008 depuis la consolidation ». Le 14 juin 2020, M. [Y] a déposé une seconde demande de révision de son taux global d'incapacité de 8 %, accompagnée d'un certificat médical du 27 mai 2020 de son médecin traitant, le docteur [M], indiquant : « Je soussigné, docteur [M], certifie avoir examiné ce jour M. [Y] né le 10 janvier 1963 et qu'il présente une aggravation clinique et radiologique des lombalgies en rapport avec sa maladie professionnelle ». Le 30 décembre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision du 21 décembre 2021 de la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes maintenant à 8 % son taux d'IPP dont 0 % au titre du taux socio-professionnel et dont il résulte notamment les précisions suivantes : « Au total, M. [Y] présente des douleurs lombaires d'aggravation progressives dont l'origine est mixte : séquelles d'une hernie discale L4 L5 et développement d'une arthrose interarticulaire postérieure à la fois au niveau L3 L4 et surtout L4 L5 rétrécissant le fourreau dural. Cette évolution arthrosique s'est nettement majorée depuis les examens de 2008 et est indépendante de la maladie professionnelle : hernie discale L4 L5 ». Le rapport médical de révision du taux d'IPP en maladie professionnelle du 19 mai 2021 communiqué à l'assuré fait état des conclusions suivantes : « Séquelles d'une hernie discale L4 L5 opérée chez un assuré de 58 ans à type de lombalgies chroniques avec gêne fonctionnelle discrète et une atteinte radiculaire dans un contexte de pathologie interférente ». Dans le cadre du recours déposé par M. [Y], la juridiction sociale a ordonné une consultation médicale à l'audience confiée au docteur [C] aux fins de fixer le taux d'IPP. S'agissant du taux médical, le docteur [C] a conclut : « l'examen est peu modifié par rapport à celui du médecin conseil. Maintien du taux de 8 % ». Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que les séquelles présentées à la date du 27 mai 2020 par M. [Y] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 11 % composé de 8 % de taux médical et de 3 % de taux socio-professionnel, - condamné la CPAM de la Savoie à liquider les droits de M. [Y] conformément à la décision, - dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale, - condamné la CPAM de la Savoie aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 24 octobre 2022, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions déposées le 2 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement concernant l'attribution d'un taux socio-professionnel ; - confirmer le taux d'incapacité médical de 8 % sans adjonction d'un taux professionnel ; - débouter M. [Y] de ses demandes. La caisse rappelle qu'il convient de se placer à la date de consolidation pour l'évaluation du taux d'incapacité et que ce taux a été maintenu à 8 % par avis concordant des deux médecins de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal. Elle relève que M. [Y] n'avait demandé l'attribution d'aucun taux socio professionnel à l'occasion de sa saisine de la commission médicale de recours amiable et estime qu'il ne justifie d'aucun élément pouvant caractériser une perte d'emploi ou de rémunération en lien avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2008. M. [K] [Y] selon ses écrits déposés les 22 avril 2022 et 19 avril 2023 reprises à l'audience demande à la cour de lui attribuer un taux d'invalidité qui ne soit pas inférieur à 25 % en comprenant le taux socio-professionnel. Il fait valoir que suivant décisions du 20 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, et en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %, la carte mobilité inclusion priorité ainsi que la carte mobilité inclusion stationnement ; qu'il est contraint de travailler à mi-temps thérapeutique et qu'il rencontre des problèmes dans la vie quotidienne générés notamment par les douleurs qu'il subit en raison de sa hernie discale ; qu'il ne peut marcher plus de 500 mètres et peut garder la position assise très longtemps ; qu'enfin s'il demande une retraite invalidité il ne percevra que 483 euros par mois et devrait attendre 63 ans pour percevoir une retraite à taux plein. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. M. [Y] s'est vu reconnaître une pathologie sciatique par hernie discale pour laquelle il a été opéré, ayant pour siège L4-L5 relevant du tableau 98 dont la désignation exacte selon ce tableau est « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Le barème indicatif d'invalidité pour le rachis dorso lombaire prévoit les dispositions reproduites ci-dessous. « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ». Sur la base d'un certificat médical d'aggravation du 27 mai 2020, M. [Y] a sollicité la révision de l'évaluation de ses séquelles consécutives à sa pathologie. Il a versé lui même aux débats le rapport médical de révision du taux d'incapacité établi le 19 mai 2021 dont il ressort les éléments suivants : - IRM du rachis lombaire du 16/10/2019 : « (...) Arthrose postérieure gauche. Au niveau L4-L5 : grosse arthrose postérieure gauche, rétrécissant transversalement le canal rachidien. Le disque est reculé en arrière (...) » ; - doléances : « douleurs en bas du dos, qui bloquent, mais ne vont pas dans les jambes, douleur de fond tous les jours et par moment grosses crises (...) » ; - examen clinique : « (...) Pas de Lasègue. Pas de déficit sensitivo-moteur au niveau des membres inférieurs, pas d'irradiation douloureuse au niveau des membres inférieurs » ; - discussion médico-légale : « (...) L'assuré présente des lombalgies chroniques post-opératoires sans irradiation douloureuse aux membres inférieurs pouvant correspondre à une topographie de hernie discale L4 L5 concernant la maladie professionnelle. La maladie professionnelle a donc épuisé ses effets et les douleurs évoluent désormais pour leur propre compte dans un contexte pathologique interférent d'arthrose lombaire postérieure. Séquelles d'une hernie discale L4L5 opérée fin 2007 et reconnue en maladie professionnelle chez un assuré de 58 ans, à type de lombalgies chroniques avec gêne fonctionnelle discrète et sans atteinte radiculaire des membres inférieurs de topographie concordante, évoluant dans un contexte de pathologie interférente, indépendante de la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente est donc inchangé : 8 % ». Il en résulte donc que les douleurs augmentées du rachis lombaire qu'éprouve M. [Y], en l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante persistante en 2021, procèdent non de la hernie discale L4 L5 prise en charge au titre de la législation professionnelle mais d'un état arthrosique indépendant évoluant pour son propre compte qui n'a pas à être pris en considération pour l'évaluation des séquelles selon le barème précité. Cette analyse a été confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal de première instance, le Docteur [C] dans son rapport du 27 juin 2022 qui indique : « L'IRM du 16/10/2019 ne met pas en évidence de (illisible) notoire rapport avec la maladie professionnelle à l'étage L4-L5, mais le développement d'une arthrose dégénérative inter articulaire postérieure au niveau L3-L4-L5 rétrécissant le fourreau dural. Cette évolution arthrosique s'est nettement majorée depuis les examens de 2008 et est indépendante de la maladie professionnelle hernie discale L4-L5 ». Au soutien de son appel incident, M. [Y] n'a pas apporté d'élément de contestation médicale argumenté sur ces conclusions mais uniquement le certificat médical de son médecin traitant du 27 mai 2020 « certifiant avoir examiné ce jour M. [Y] [K] né le 10/01/1963 et qu'il présente une aggravation clinique et radiologique des lombalgies en rapport avec sa maladie professionnelle » qui ne remet pas en cause l'existence d'une arthrose dégénérative objectivée par IRM et l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante pour que l'aggravation des séquelles puisse être reliée à la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 98. Il n'y a donc pas de différend médical qui justifierait le recours à une nouvelle mesure d'instruction, déjà ordonnée en première instance. Le taux médical de 8 % sera donc confirmé. S'agissant du taux socio professionnel contesté par la caisse primaire d'assurance maladie, il s'agit d'une composante inhérente au taux d'incapacité contesté devant la commission médicale de recours amiable variable dans le temps et, dans ses dernières écritures, la caisse ne soulève pas formellement l'irrecevabilité de la demande de l'assuré de ce chef mais conclut seulement au débouté. M. [Y] au moment de la déclaration de maladie professionnelle travaillait comme responsable magasinier dans une entreprise de l'industrie automobile avec beaucoup de manutention. Il a été licencié le 5 juillet 2008 et a repris une formation et passé un BTS pour devenir agent logistique aux impôts. Il a été reclassé sur un poste administratif à mi-temps thérapeutique qui ne pourra être indemnisé au delà d'un an, tandis que né en janvier 1963, il n'atteindra l'âge normal de départ à la retraite qu'en janvier 2026 dans deux ans. Il justifie donc d'un préjudice soit par l'absence d'indemnisation d'un mi-temps thérapeutique au delà d'un an, soit par la perspective d'être mis en retraite anticipée pour invalidité avec une pension moindre. Le taux socio-professionnel de 3 % retenu par le tribunal sera donc confirmé, ainsi que le jugement déféré en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie succombant en son appel principal supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00430 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf1120b6b43000800d7d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel