Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1cc0b6b43000800d832
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020011934 APPELANT Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 7] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 INTIMEES S.A.R.L. KACIUS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 499 031 243 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038 CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 844 115 030 Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Représentée par Me Valentin GERVAIS de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246 S.A. AIG EUROPE SA [Adresse 9] [Localité 8] N° SIRET : 838 136 463 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte signifié les 5 et 7 février 2020, M. [Y] [Z] a fait assigner en responsabilité la S.A.R.L. Kacius devant le tribunal de commerce de Paris, en qualité de conseil en gestion de patrimoine lui ayant proposé d'investir dans un produit constitué d'une collection de manuscrits formée par la société Aristophil, et a exercé l'action directe à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et CNA Insurance Company (Europe), poursuivies en qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de la société Kacius. Dans son assignation, M. [Z] a invoqué un dommage de perte de chance, d'une part, de ne pas souscrire le contrat en cause et, d'autre part, de faire fructifier l'épargne investie dans ce produit Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux. Les sociétés AIG Europe, CNA Insurance Company (Europe) et Kacius ont soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription. Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : '- Dit prescrite l'action de M. [Y] [Z] à l'encontre de CNA Insurance Company (Europe), Kacius et AIG Europe SA ; - Dit irrecevable la demande de M. [Y] [Z] ; - Condamne M. [Y] [Z] à payer 500 euros à CNA Insurance Company (Europe) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros à la société Kacius et 1 000 euros à AIG Europe SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens (...).' Par déclaration du 24 juin 2021, M. [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante portant également sur la prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre d'un conseil en gestion de patrimoine ayant proposé un investissement dans un produit monté par la société Aristophil, le pourvoi ayant été formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris [RG de la cour d'appel n°21/07522 : Mme [T] [E] c. Financière Européenne d'Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe)]. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : '- Rejette la demande de sursis à statuer ; - Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [Z] aux dépens d'incident.' M. [Z] a déféré cette décision à la cour d'appel sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile par requête remise au greffe le 29 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de : 'Vu l'article 916 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu le pourvoi n° X2217174 ([E] c. Financière Européenne d'Investissement) actuellement pendante devant la Cour de cassation, - Déclarer recevable la requête en déféré de M. [Z] formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11879), - Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11879), - Débouter toute partie défenderesse au déféré de l'intégralité de leurs demandes, Et statuant à nouveau : - Ordonner le sursis à statuer dans l'instance d'appel RG 21/11879 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par Mme [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par le Pôle 5 ' Chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/07522), En tout état de cause : - Débouter Kacius, AIG Europe et CNA de leurs prétentions au titre de l'article 700 du CPC, - Réserver les dépens de l'incident.' Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Kacius demande à la cour de : 'Vu les articles 110 et 378 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [Z] de son déféré, le jugeant mal fondé, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 26 septembre 2022, Et ce faisant statuant à nouveau, - Débouter M. [Z] de sa demande de voir prononcer le sursis à statuer de la CA de Paris dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par Mme [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4/04/2022 par le Pôle 5 ' Chambre 10 de la CA de Paris (RG de la CA n° 21/07522), - Débouter M. [Z] de toutes ses demandes - Condamner M. [Z] à payer à Kacius la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC - Condamner M. [Z] aux dépens.' Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société AIG Europe SA demande à la cour de : 'Vu les articles 110 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 avril 2023 (n°22-13.925), - Confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens d'incident. En conséquence, - Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Condamner M. [Z] à verser à AIG Europe SA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CNA Insurance Company demande à la cour de : 'Vu l'article 2224 du code civil, - Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris ; - Juger l'action de M. [Z] prescrite ; - Débouter M. [Z] de toutes ses demandes ; - Condamner M. [Z] à payer à la société CNA Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1.-. Sur la formulation de prétentions et moyens par la société CNA Insurance Company Lors de l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2023, la cour a soulevé d'office, au contradictoire des parties, l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux conclusions notifiées par la société CNA Insurance Company (Europe). L'article 954 du code de procédure civile dispose, en son troisième paragraphe, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Cet article précise en son dernier paragraphe que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CNA Insurance Company (Europe) sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2021 mais ne forme aucune demande relative à l'objet du déféré dont la cour est saisie par M. [Z] et ne sollicite pas la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 déférée à la cour. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Europe) qui est dès lors réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée. 2.- Sur la recevabilité de la requête en déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure. Le sursis à statuer sollicité par M. [Z] est une exception de procédure. La requête en déféré de M. [Z] est donc recevable. 3.- Sur la demande de sursis à statuer M. [Z] fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions des articles 110 et 378 du code de procédure civile. L'article 110 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce car la décision frappée de pourvoi en cassation à laquelle se réfère M. [Z] a été rendue dans un litige qui n'oppose pas les mêmes parties et n'a pas le même objet que celui qu'il a porté devant le tribunal de commerce de Paris par assignation des 5 et 11 février 2020. En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente ou non pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, invoquant l'existence d'un contentieux sériel relatif aux produits d'investissement montés par la société Aristophil, M. [Z] fait valoir qu'il existe une divergence de jurisprudence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information et de conseil entre les chambres de la cour d'appel de Paris, cette chambre ayant retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'investissement alors que les 8ème et 10ème chambres du pôle 4 de la cour d'appel de Paris ont retenu un point de départ plus tardif, par référence à la date de la révélation de la perte de chance invoquée. Il en conclut qu'il est d'une bonne administration de la justice pour cette chambre de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de la décision qu'elle a prise le 4 avril 2022 dans l'affaire opposant Mme [T] [E] aux sociétés Financière Européenne d'Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe). M. [Z] justifie devant la cour du pourvoi qui a été formé par Mme [E] à l'encontre de l'arrêt du 4 avril 2022. Il justifie également du fait que l'examen de ce pourvoi est en cours. Toutefois, comme l'a exactement rappelé le conseiller de la mise en état, l'objet de chaque litige est déterminé par les prétentions des parties. Les investisseurs ayant souscrit des produits montés par la société Aristophil par l'intermédiaire de divers intervenants ne sont pas tous placés dans la même situation de droit et de fait. Les préjudices susceptibles d'être invoqués par chaque investisseur sont par nature personnels ; leur définition est propre à chaque investisseur. En cas d'action en responsabilité exercée à l'encontre d'un intermédiaire intervenu pour la commercialisation de ces produits d'investissement, chaque investisseur détermine librement ses prétentions comme les moyens de droit et de fait qu'il présente pour les soutenir, y compris les moyens susceptibles d'être soulevés pour s'opposer à une fin de non recevoir tirée de la prescription de ses demandes. M. [Z] ne l'ignore pas au demeurant puisqu'il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la perte de chance s'est concrètement révélée à l'investisseur ayant exercé l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine, ce qui induit bien une analyse au cas par cas tant des moyens soulevés dans chaque espèce que des pièces produites par chaque partie. M. [Z] ne justifie donc pas qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans une affaire distincte. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. 4.- Sur les frais du déféré Les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné aux dépens d'appel par l'arrêt à intervenir. Il est rappelé que la cour n'est valablement saisie, sur déféré, d'aucune prétention spécifique de la société CNA Insurance Company (Insurance), y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Kacius et AIG Europe à ce stade de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DIT que la cour n'est saisie sur déféré d'aucune prétention et d'aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Insurance), DÉCLARE recevable la requête en déféré faite par M. [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, DIT que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d'appel aux dépens d'appel, DÉBOUTE la S.A.R.L. Kacius et la société AIG Europe SA de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civile aux conclarticle 954 du code de procédure civile disposearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile par requêarticle 110 du code de procédure civile n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659cf1cc0b6b43000800d832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel