Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1d00b6b43000800d834
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSI Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mai 2021 - TJ de Créteil RG n° 19/08462 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13] (73) Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [R] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (94) Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. [Adresse 8] [Localité 10] N° SIRET : 844 115 030 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459 CGPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] N° SIRET : 784 702 367 Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276 Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] N° SIRET : 440 048 882 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte signifié les 21 et 24 octobre 2020, M. [T] [B] a fait assigner en responsabilité M. [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Créteil, en qualité d'intermédiaire en gestion de patrimoine lui ayant proposé d'investir dans des produits constitués de collections de manuscrits formées par la société Aristophil, et a exercé l'action directe à l'encontre des sociétés CGPA et CNA Insurance Company (Europe), poursuivies en qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de M. [N]. Dans son assignation, M. [B] a invoqué un dommage de perte de chance, d'une part, de ne pas souscrire les contrats en cause et, d'autre part, de faire fructifier l'épargne investie dans ces produits Aristophil dans un produit d'épargne classique. Par acte du 29 mai 2020, M. [T] [B] a également fait assigner la société MMA Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [N]. Les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et MMA Iard ont soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : '- Déclare M. [T] [B] irrecevable en son action ; - Le condamne à payer à M. [R] [N] et aux sociétés CNA Insurance Company et MMA Iard la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne à payer à la société CGPA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux dépens ; - Fait droit à la demande de distraction du conseil de la société CGPA.' Par déclaration du 24 juin 2021, M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante portant également sur la prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre d'un conseil en gestion de patrimoine ayant proposé un investissement dans un produit monté par la société Aristophil, le pourvoi ayant été formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris [RG de la cour d'appel n°21/07522 : Mme [L] [J] c. Financière Européenne d'Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe)]. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : '- Rejette la demande de sursis à statuer de M. [B], - Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [B] aux dépens.' M. [B] a déféré cette décision à la cour d'appel sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile par requête remise au greffe le 29 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de : 'Vu l'article 916 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu le pourvoi n° X2217174 ([J] c. Financière Européenne d'Investissement) actuellement pendante devant la Cour de cassation, - Déclarer recevable la requête en déféré de M. [B] formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11870), - Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11870), - Débouter toute partie défenderesse au déféré de l'intégralité de leurs demandes, Et statuant à nouveau : - Ordonner le sursis à statuer dans l'instance d'appel RG 21/11870 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par Mme [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par le Pôle 5 ' Chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/07522), En tout état de cause : - Débouter les MMA IARD, CGPA et CNA de leurs prétentions au titre de l'article 700 du CPC, - Réserver les dépens de l'incident.' Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société CNA Insurance Company demande à la cour de : 'Vu l'assignation délivrée le 21 octobre 2019 à la compagne CNA Insurance Company (Europe), Vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, Vu l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2022, Vu la requête en déféré régularisée par M. [B] le 29 septembre 2022, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par M. [B] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par Mme [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par le Pôle 5 - Chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/07522) ; En tout état de cause : - Réserver les dépens.' Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société CGPA demande à la cour de : '- Débouter M. [B] de son déféré et de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 ; - Débouter M. [B] de sa demande de sursis à statuer ; Sur les frais et dépens du référé : - Condamner M. [B] à verser à la société CGPA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [B] aux entiers dépens du déféré avec distraction au profit de Me Fertier, Avocat.' Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la société MMA Iard demande à la cour de : 'Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Vu le principe de bonne administration de la justice, - Confirmer l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 26 septembre 2022 ; - Débouter en conséquence M. [B] de sa demande de sursis à statuer ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la société MMA IARD au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.' Bien qu'ayant constitué avocat, M. [R] [N] n'a pas déposé de conclusions en réponse à la requête en déféré de M. [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la recevabilité de la requête en déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure. Le sursis à statuer sollicité par M. [B] est une exception de procédure. La requête en déféré de M. [B] est donc recevable. 2.- Sur la demande de sursis à statuer M. [B] fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions des articles 110 et 378 du code de procédure civile. L'article 110 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce car la décision frappée de pourvoi en cassation à laquelle se réfère M. [B] a été rendue dans un litige qui n'oppose pas les mêmes parties et n'a pas le même objet que celui qu'il a porté devant le tribunal judiciaire de Créteil par assignation des 21 et 24 octobre 2019. En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente ou non pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, invoquant l'existence d'un contentieux sériel relatif aux produits d'investissement montés par la société Aristophil, M. [B] fait valoir qu'il existe une divergence de jurisprudence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information et de conseil entre les chambres de la cour d'appel de Paris, cette chambre ayant retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'investissement alors que les 8ème et 10ème chambres du pôle 4 de la cour d'appel de Paris ont retenu un point de départ plus tardif, par référence à la date de la révélation de la perte de chance invoquée. Il en conclut qu'il est d'une bonne administration de la justice pour cette chambre de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de la décision qu'elle a prise le 4 avril 2022 dans l'affaire opposant Mme [L] [J] aux sociétés Financière Européenne d'Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe). M. [B] justifie devant la cour du pourvoi qui a été formé par Mme [J] à l'encontre de l'arrêt du 4 avril 2022. Il justifie également du fait que l'examen de ce pourvoi est en cours. Toutefois, en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet de chaque litige est déterminé par les prétentions des parties. Les investisseurs ayant souscrit des produits montés par la société Aristophil par l'intermédiaire de divers intervenants ne sont pas tous placés dans la même situation de droit et de fait. Les préjudices susceptibles d'être invoqués par chaque investisseur sont par nature personnels ; leur définition est propre à chaque investisseur. En cas d'action en responsabilité exercée à l'encontre d'un intermédiaire intervenu pour la commercialisation de ces produits d'investissement, chaque investisseur détermine librement ses prétentions comme les moyens de droit et de fait qu'il présente pour les soutenir, y compris les moyens susceptibles d'être soulevés pour s'opposer à une fin de non recevoir tirée de la prescription de ses demandes. M. [B] ne l'ignore pas au demeurant puisqu'il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la perte de chance s'est concrètement révélée à l'investisseur ayant exercé l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine, ce qui induit bien une analyse au cas par cas tant des moyens soulevés dans chaque espèce que des pièces produites par chaque partie. M. [B] ne justifie donc pas qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans une affaire distincte. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs. 3.- Sur les frais du déféré Les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné aux dépens d'appel par l'arrêt à intervenir. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés CGPA et MMA Iard à ce stade de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable la requête en déféré faite par M. [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, DIT que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d'appel aux dépens d'appel, DÉBOUTE les sociétés CGPA et MMA Iard de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile par requêarticle 4 du code de procédure civilearticle 110 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659cf1d00b6b43000800d834
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