Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98ccaa704a07f492d459
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 77 082 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/ N° RG 23/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU3 2 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àMe Thierry FIRINO MARTELL Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [T] [C] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SARL SQUARE & HASHFORD, a fait assigner Madame [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme de 770,82 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juin 2023, et de voir rendre exigibles les charges à venir de l’exercice en cours, soit 132,24 euros, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - la somme de 230 euros au titre des frais de recouvrement ; - la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais bancaire de rejet de 36,25 euros. Le syndicat des copropriétaires expose Madame [C], qui est propriétaire du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit du commandement de payer du 07 juillet 2023 demeuré infructueux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, Madame [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision par défaut compte tenu du montant des demandes. II - MOTIFS DE LA DÉCISION 2 - 1 : Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné. En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juillet 2021, 11 juillet 2022 et 5 juillet 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos (2020, 2021 et 2022), voté celui des exercices en cours (2021, 2022 et 2023 ) et voté celui de l’exercice à venir (2024). Madame [C] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’elle s’est exonérée du paiement des charges dont elle est redevable sans en motiver les raisons. Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse à payer 770,82 euros au titre des charges échues au 1er juin 2023 et 132,24 euros à titre de provision sur les charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours. 2 - 2 : Les frais et honoraires de syndic L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 230 euros. 2 - 3 : Les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ; Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SARL SQUARE & HASHFORD, les sommes de : - 770,82 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 septembre 2023 ; - 132,24 euros à titre de provision sur les charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours - 230 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] aux dépens qui comprendont le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 et les frais bancaires de rejet à hauteur de 36,25 euros. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98ccaa704a07f492d459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA