Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7aaa704a07f49342f0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gérard PERRIN Me Renaud FRANCOIS Me Sophie TESSIER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ludovic REVERT-CHERQUI, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/06675 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 09 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J.SOTTO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1515 DÉFENDERESSES La S.N.C. CORESI, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R209 La S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0197 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0706 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 09 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/06675 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVB EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 avril 2008, la SNC Cogedim Gestion, dont la SNC Coresi est une filiale, a conclu un contrat d’architecte avec maîtrise d’œuvre d'exécution avec le groupement solidaire Daufresne – Tohier – Bethac – Le Garrec et Associés afin de procéder à la réalisation d'un programme immobilier sur le terrain situé [Adresse 3]. La société Entreprise Sauvaget Compagnie s'est vue confier par la SNC Coresi, selon le marché du 18 juin 2010 n° CC250-101, le lot n° 502 – Plomberie. L'ensemble immobilier a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement par la SNC Coresi. Monsieur et Madame [J] ont acquis un duplex situé aux cinquième et sixième étage de l'immeuble, et se sont plaints de nuisances sonores dans leur appartement, mettant en cause des extracteurs de parking situés en sous-sol ainsi que de caissons de ventilation sur le toit. Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [M]. L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2020. Considérant que les désordres trouvaient leur origine dans les parties communes de l'immeuble, par acte du huissier du 2 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SNC Coresi devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner la SNC Coresi à lui verser la somme de 4500 euros au titre des mesures de nature à remédier aux désordres sur les extracteurs à l'origine des nuisances ; - condamner la SNC Coresi à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - condamner la SNC Coresi à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, faisant référence à des actes d'huissier du 20 mai 2021 par lesquels la SNC Coresi a fait assigner la SMABTP et la société MAF devant le même tribunal et à une jonction intervenue entre les deux procédures sous le seul numéro 21/03431 le 15 novembre 2021, a ordonné la suppression de la procédure du rôle de la septième chambre première section et la redistribution de l'affaire au pôle civil de proximité au regard de la valeur de la demande d'un montant de 10 000 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 mai 2023 puis du 8 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. À l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : - condamner in solidum la SNC Coresi, la SMABTP et la MAF à lui verser la somme de 4500 euros au titre des mesures de nature à remédier aux désordres sur les extracteurs à l'origine des nuisances ; - condamner in solidum la SNC Coresi, la SMABTP et la MAF à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - condamner in solidum la SNC Coresi, la SMABTP et la MAF, et toute partie succombante, à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires entend se fonder sur l'article 1147 du Code civil, devenu postérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l'article 1231-1 du Code civil, afin d'engager la responsabilité contractuelle des défendeurs, et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 lui conférant la qualité de gardien des parties communes. Il expose que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputé. Il soutient que la SNC Coresi n'a pas livré un ouvrage exempt de vice et n'est pas intervenue malgré les réclamations de l'acquéreur, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité pour tout dommage intermédiaire. Il expose qu'aux termes de son rapport, l'expert a indiqué que les nuisances sonores constatées dans l'appartement des époux [J] proviennent d'un défaut de conformité des extracteurs des parkings qui sont des éléments d'équipement des parties communes. Il soutient que ces nuisances sonores sont la conséquence d'un défaut de conformité des extracteurs à l'occasion du marché de travaux confiés par la SNC Coresi, promoteur constructeur non réalisateur, à la société SA Entreprise Sauvaget et Compagnie, qui a par ailleurs fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Il précise que la SA Entreprise Sauvaget et Compagnie n'a pas respecté les règles de l'art pour les travaux réalisés, dans la mesure où elle a installé des isolateurs manifestement trop rigides pour assurer un filtrage vibratoire efficace. Il soutient que le coût de remise en état des extracteurs dans des conditions permettant de supprimer les nuisances est évalué par l'expert judiciaire à 4500 euros, et qu'il a par ailleurs subi un préjudice distinct tenant à la non-conformité des équipements correspondants. En réponse aux arguments développés en défense par la SNC Coresi, il expose que les désordres dont se sont rendus responsables des locateurs d'ouvrage et entreprises mandatées par ses soins sont réels, de même que les préjudices qui en ont découlé. Pour solliciter la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Entreprise Sauvaget et Compagnie, et de la MAF, assureur de la société Bethac, in solidum avec la SNC Coresi, le demandeur se fonde sur l'article L124-3 du code des assurances. En réponse aux arguments adverses, il soutient que le procès-verbal de réception des travaux du 21 novembre 2021 n'a fait l'objet d'aucune communication ; que l'absence de caractère décennal des désordres ne doit pas conduire à mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA Entreprise Sauvaget et Compagnie ; que même en l'absence de réserve la responsabilité de la SA Entreprise Sauvaget et Compagnie à l'égard de la SNC Coresi et/ou du syndicat des copropriétaires disparaît pas pour autant. La SNC Coresi, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : à titre principal : - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] de toutes ses demandes formulées à son encontre ; - de débouter la SMABTP, et s'il y a lieu, la MAF, de toute demande à son encontre ; à titre subsidiaire : - de condamner la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Bethac, in solidum avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Sauvaget et Compagnie si la responsabilité légale était retenue, à garantir la SNC Coresi de toute somme en principal, frais et accessoires qui serait mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ; - de condamner tout succombant en principal ou en garantie à payer à la SNC Coresi une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise qui seront recouvrés par Maître Gérard Perrin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du même code. À l'appui de sa demande principale tendant à débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, la SNC Coresi indique que la réception des travaux a eu lieu le 22 novembre 2021, avec des réserves étrangères au présent litige, et que le duplex acquis par les époux [J] leur a été livré le 29 novembre 2012. Elle précise que les deux locateurs d'ouvrage dont l'expert a retenu la responsabilité, soit la société Entreprise Sauvaget et Compagnie, et la société Bethac, sont à ce jour en liquidation judiciaire. Ell soutient que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucune preuve de la faute de la société venderesse, et ne pourra en conséquence qu'être débouté de ses demandes. Elle précise qu'aucune faute ne peut en effet lui être reprochée, dans la mesure où sa responsabilité n'a pas été envisagée par l'expert. Subsidiairement, si la demande du syndicat des copropriétaires devait être accueillie, elle sollicite d'être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la MAF, assureur de la société Bethac si le caractère décennal du désordre était retenu, et avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Sauvaget et Compagnie. Elle soutient qu'étant professionnel de l'immobilier et non de la construction, la SNC Coresi ne pouvait constater le caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux. Ell en conclut que le vice est juridiquement caché. Par ailleurs, elle soutient que le caractère décennal des désordres acoustiques peut être retenu quand bien même les normes acoustiques seraient respectées. Enfin, en réponse à la demande de garantie forme par la société SMABTP, elle s'oppose à ce que sa responsabilité délictuelle soit retenue à son égard, faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute. La société SMABTP, représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : à titre principal : - de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande aux fins de voir la SMABTP condamnée à payer la somme de 4500 euros au titre des mesures de nature à remédier aux désordres sur les extracteurs à l'origine des nuisances ; - de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande aux fins de voir la société SMABTP condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ; - débouter la SNC Coresi de toutes ses demandes dirigées vers la SMABTP ; à titre subsidiaire : - de condamner in solidum la SNC Coresi et la société MAF à relever et à garantir indemne la société SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes ou appels en garantie formulés contre elle par le demandeur au titre des dommages tant matériels qu'immatériels, de leur préjudice direct ou indirect, de toute nature, toute somme à parfaire ; - de retenir l'application de la franchise contractuelle pour la reprise des travaux d'un minimum de 3560 euros et un maximum de 25 600 euros, et pour les préjudices immatériels une franchise de 1068 euros ; en tout état de cause : - de condamner in solidum la SNC Coresi et la société MAF à régler à la société SMABTP la somme de 3000 euros chacune titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux entiers dépens ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. À l'appui de sa demande principale la société SMABTP fait valoir, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, que l'expertise précise que l'inaptitude des isolateurs installés à assurer un filtrage vibratoire efficace se trouve bien apparent, ce qui aurait dû occasionner une réserve lors des opérations de réception ; qu'il s'en déduit le caractère apparent des prétendus désordres au moment de la réception, ce qui exclut tant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, que de la garantie décennale. Elle en conclut que l'appel en garantie à son égard ne saurait prospérer. Elle fait également valoir qu'aucune garantie ne saurait être due par la SMABTP, dès lors que le contrat d'assurance de l'entreprise Sauvaget et Compagnie exclut de sa garantie les désordres survenus en première année après la réception de l'ouvrage, sauf s'ils sont de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise. Or elle soutient que les désordres en l'espèce ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise, dès lors qu'ils n'étaient pas cachés à la réception, qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que les conditions générales du contrat doivent conduire à appliquer la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de vingt statutaires, soit un minimum de 3560 euros et un maximum de 25 600 euros, et la franchise contractuelle de six statutaires soit 1068 euros. Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382, elle considère qu'elle est bien fondée à demander l'appel en garantie de la SNC Coresi dont la responsabilité est susceptible d'être retenue au titre des désordres. Elle estime que la demande de garantie est par ailleurs fondée à l'égard de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Bethac, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances. La société MAF, représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : à titre principal : - de juger la responsabilité de la société Bethac réduite ; - de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la MAF ; -de débouter la SNC Coresi de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l'encontre de la MAF ; - de juger que la société Entreprise Sauvaget engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires au regard des défauts d'exécution relevés par l'expert ; - à titre subsidiaire, de juger la MAF recevable et bien fondée à solliciter l'entière garantie de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Sauvaget au regard des fautes commises par elle ; à titre très subsidiaire : - de juger que le syndicat des copropriétaires ne peut être indemnisé qu'à hauteur des sommes validées par l'expert soit la somme de 4500 euros ; - de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, de juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de franchise de garantie opposable aux tiers en cas de condamnation sur le fondement non décennal ; - en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SNC Coresi et la SMABTP au paiement de la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Tessier, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la société MAF expose qu'une grande partie des désordres résulte de manquements aux règles de l'art de la société Entreprise Sauvaget en charge du lot CVC et à l'encontre de laquelle l'expert retient un défaut de mise en œuvre des extracteurs. Elle estime que quelque soit le fondement de responsabilité retenu, la société Bethac ne pourra se voir imputer qu'une quote-part minime malgré les conclusions du rapport d'expertise, dans la mesure où, quand bien même l'expert relève un défaut de préconisation dans le CCTP et une absence de réserve à la réception par la société Bethac, la société Entreprise Sauvaget ne pouvait que relever ce défaut de préconisation, ce qu'elle a omis de faire. De plus, elle soutient que la société Entreprise Sauvaget s'est contentée de mettre en œuvre un ouvrage sans s'assurer de la fixation des isolateurs à l'origine des vibrations relevées. Subsidiairement, elle conteste l'exclusion de garantie relevée par la société SMABTP, considérant qu'il n'est nullement établi que les désordres soient apparus dans la première année après la réception, les époux [J] indiquant s'être plaint des désordres dès leur entrée dans les lieux en 2012, et que la nature décennale des désordres n'est pas incompatible des désordre d'isolation phonique. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 8 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Sur la responsabilité de la SNC Coresi Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La responsabilité des constructeurs et du vendeur d'immeuble à construire peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle lorsque les dommages sont qualifiés « d'intermédiaires ». Les dommages dits « intermédiaires » engagent la responsabilité des constructeurs et du vendeur d'immeuble à construire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que ces désordres sont postérieurs à la réception, et qu'ils n'entrent ni dans le champ d'application de la garantie décennale ni biennale de bon fonctionnement. Il convient ainsi de qualifier les désordres afin de voir s'ils relèvent de la responsabilité contractuelle ou des garanties légales. A ce titre, les articles 1792 et 1792-7 du code civil prévoient la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de la réception et pour les désordres atteignant les éléments d'équipements pour une durée de deux ans. Pour que soit retenue la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire, constructeur non réalisateur, il revient au demandeur d'apporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité les unissant. Par ailleurs, l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. La collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en présence de fautes de conception, de surveillance et d'exécution, peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage à réparer les désordres. En l'espèce, le marché du 18 juin 2010, portant le numéro CC250-101 pour le lot n° 502 de plomberie, conclu entre La société Entreprise Sauvaget et Compagnie et la SNC Coresi, prévoit en son article 10 que la date de réception des travaux est fixée au 30 avril 2012. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'est versé aux débats, mais la SNC Coresi soutient que la réception des travaux est intervenue le 22 novembre 2021 avec des réserves étrangères au présent litige, et le rapport d'expertise du 17 juin 2020 page 39 indique que l'inaptitude des isolateurs installés à assurer un filtrage vibratoire efficace auraient dû occasionner une réserve lors des opérations de réception. Ces éléments permettent ainsi d'établir que la réception est bien intervenue en l'espèce. S'agissant des désordres à proprement parler, le rapport d'expertise retient que le bruit, qui résulte de la mise en route des extracteurs de parking vers 9 heures 30 le matin et 19 heures le soir, est perçu essentiellement dans la chambre 3 au 6e étage. Il souligne que les opérations de mesurage réalisées contradictoirement le 6 novembre 2015 ont eu pour objet d'apprécier le niveau de bruit engendré dans la chambre 3 de l'appartement des époux [J] par le fonctionnement des extracteurs de parking. Il précise que dans l'angle ouest de la chambre des émergences dans la bande de 1/3 d'octave centrée sur 315 Hz atteignent +33 dB pour l'extracteur -3 seul en fonctionnement, et +36 dB pour les trois extracteurs en fonctionnement, et en conclut à une très grande audibilité du bruit. Il retient par ailleurs, au regard de l'analyse spectrale du bruit, à une très nette audibilité du bruit incriminé. Il ajoute en page 41 de son rapport que la chambre concernée de l'appartement des époux [J] se trouve exposée dans un angle de la pièce à une émergence de bruit très significative, d'autant plus remarquable que le son se trouve centré sur une fréquence particulière. Il précise que le bruit n'est cependant pas continu puisque les extracteurs ne sont utilisés pour le renouvellement de l'air vicié dans les parkings qu'une fois le matin et en soirée, aux heures d'affluence de la circulation. Le désordre consistant en un bruit significatif dans la chambre des époux [J] se trouve ainsi caractérisé. Aux termes du rapport d'expertise en page 39, l'examen du montage des extracteurs permet de retenir d'une part que les isolateurs mis en place ne permettent pas disposer d’une suspension suffisamment élastique pour filtrer efficacement les vibrations, et d'autre part que le cadre de supportage des extracteurs présente une rigidité insuffisante pour permettre à des isolateurs d'être suffisamment efficaces. Ce sont donc des désordres dans les parties communes qui sont à l'origine des nuisances constatées chez les époux [J]. L'expert indique enfin que les mesures correctrices consistent en une reprise de la fixation des trois extracteurs pour un coût estimé à la somme de 4500 euros. La réalité des désordres est ainsi caractérisée par les conclusions du rapport d'expertise. Au regard de leur nature, ils ne portent ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, de sorte que le régime de la responsabilité contractuelle a vocation à recevoir application en l'espèce. Il convient ainsi d'examiner si le syndicat des copropriétaires apporte la preuve de fautes commises par les défendeurs afin de déterminer si leur responsabilité peut être retenue. Le rapport d'expertise retient page 39 que « la désolidarisation des extracteurs, vibrants par nature, installés dans un immeuble d'habitation, doit se trouver nettement préconisée dans les pièces du marché, ce qui ne semble pas être le cas et engagerait l'imputation du désordre au bureau d’étude en charge de la rédaction du CCTP du lot CVC, à savoir la société Bethac ». Or en l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition du contrat d'architecte avec maîtrise d’œuvre d'exécution du 3 avril 2008 que de telles dispositions aient été prévues. La faute est ainsi imputable à la société Bethac, rédactrice du CCTP du lot CVC, mais non à la SNC Coresi. Le rapport retient également que « pour autant, une telle désolidarisation appartient depuis de longue date aux règles de l'art et l'entrepreneur du lot CVC, à savoir la société Entreprise Sauvaget, ne pouvait se satisfaire d'installer des isolateurs manifestement trop rigides pour assurer un filtrage vibratoire efficace ». Il est ainsi démontré une faute de la société Entreprise Sauvaget dans l'exécution des travaux qui n'ont pas satisfait aux règles de l'art. Une telle faute n'est en revanche pas imputable à la SNC Coresi, maître de l'ouvrage. Enfin, le rapport d'expertise indique que l'inaptitude des isolateurs installés à assurer un filtrage vibratoire efficace se trouve bien apparente en considérant la très faible épaisseur de ces derniers, ce qui aurait dû occasionner une réserve lors des opérations de réception, au-delà des essais de fonctionnement réalisés lors desdites opérations, en présence de la société Bethac pour les ouvrages du lot CVC. Il résulte de ces éléments que la SNC Coresi a commis une faute en s'abstenant de faire état de réserves sur ces désordres lors de la réception, de même que la société Bethac en s'abstenant de prendre part aux opérations de réception. La faute de la SNC Coresi a conduit le syndicat des copropriétaires à subir un préjudice matériel, caractérisé par la nécessité de procéder à des travaux sur les isolateurs, évalués à la somme de 4500 euros. Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SNC Coresi à ce titre. En revanche, le syndicat des copropriétaire ne justifie d'aucun préjudice complémentaire à l'appui de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 1500 euros. Il sera nécessairement débouté de cette demande. Sur les demandes à l'égard des assureurs formée par le syndicat des copropriétaires En application de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, même s'il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur a responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation. En l'espèce, la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Sauvaget d'une part, et de la société Bethac d'autre part a été caractérisée dans leurs rapports avec le maître de l'ouvrage. La société SMABTP excipe du caractère apparent des désordres à la réception pour soutenir que l'action du syndicat des copropriétaire à son égard ne saurait prospérer compte tenu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil. L'article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Néanmoins, il convient de relever que s'il a été établi précédemment qu'une réception des travaux a eu lieu, la date de celle n'est pas déterminée, dès lors que le procès-verbal de réception n'est produit par aucune des parties, et que celles-ci indiquent des dates différentes. Au surplus, il a été établi plus haut que les désordres dits intermédiaires n'ont pas fait l'objet de réserves. Ainsi, les désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement. La société SMABTP fait également valoir qu'aucune garantie n'est due pour les fautes commises par la société Sauvaget Entreprise en raison des clauses d'exclusion de garantie mentionnées au contrat d'assurance. En l'espèce, l'article 1.1 des conditions générales de l'assurance responsabilité mentionne que sont garantis le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que l'assuré a exécuté. L'article 1.2 du même contrat précise que ne sont pas garantis les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement. En l'espèce, il a été établi plus haut que les désordres ne sont nullement de nature décennale, et que faute pour les parties de produire le procès-verbal de réception, il n'est pas établi que les désordres soient survenus dans la première année après la réception. La demande principale de la société SMABTP sera donc rejetée. A titre subsidiaire, la société SMABTP soutient qu'une franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires doit être retenue. Cette franchise est en effet mentionnée dans le contrat d'assurance du 1er janvier 2008, et à la date d'effet du contrat, le montant du statutaire est de de 139 euros. L'article L 6.3.1 des conditions générales de la CAP 2000 versée aux débats par la société SMABTP prévoit que les montants de franchise sont fixés chaque année par l'assemblée générale de la SMABTP pour l'année de souscription du contrat et que les montants sont indiqués aux conditions particulières. Elle ne verse toutefois pas la preuve que le statutaire de 2017 est de 178 euros. Dès lors, il convient de retenir le montant de 139 euros par statutaire. Dès lors que les travaux de reprise sont évalués par l'expert à 4500 euros, la franchise s'élève à la somme de 2780 euros. En conséquence, la société SMABTP doit être condamnée in solidum avec la SNC Coresi à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur la somme de 1780 euros. Concernant la demande formée à l'égard de la société MAF, comme indiqué précédemment, la faute de la société Bethac lors de l'établissement des CCTP et lors des opérations de réception a été établie. Ces deux fautes sont prépondérantes dans la mesure où la société Bethac disposait des compétences requises pour l'établissement des CCTP et relever les réserves. Au surplus, le fait que la société Entreprise Sauvaget ait elle-même commis des fautes dans l'exécution des travaux n'ôte pas aux agissements de la société Bethac leur caractère fautif. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir une réduction de sa responsabilité. Par ailleurs, les désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, ni de la garantie décennale. Il n'est enfin pas contesté que la société MAF est l'assureur de la société Bethac, de sorte qu'elle doit être condamnée in solidum avec la SNC Coresi pour les dommages constatés. Dans la mesure où le contrat d'assurance n'est pas versé aux débats, elle sera condamnée à la garantir à hauteur de 4500 euros. II. Sur les appels en garantie formés par la SNC Coresi La SCN Coresi soutient que l'apparence des désordres à la réception est appréciée en la personne du maître de l'ouvrage, non sachant techniquement dans la mesure où elle est un professionnel de l'immobilier et non de la construction. La faute de la SNC Coresi a toutefois bien été retenue à ce titre, dans la mesure où le rapport d'expertise retient que l'inaptitude des isolateurs installés à assurer un filtrage vibratoire efficace se trouve bien apparente en considérant la très faible épaisseur de ces derniers, ce qui aurait dû occasionner une réserve lors des opérations de réception, au-delà des essais de fonctionnement réalisés lors desdites opérations, en présence de la société Bethac pour les ouvrages du lot CVC. Dès lors, la demande d'appel en garantie auprès de la société SMABTP et de la société MAF sera rejetée. III. Sur les appels en garantie formés par les assureurs La société MAF demande que la société SMABTP la garantisse en qualité d'assureur de la société Entreprise Sauvaget pour les fautes commises par elle. Les fautes de la société Entreprise Sauvaget ont bien été caractérisée dès lors que l'entreprise n'a pas exécuté les travaux dans les règles de l'art. Néanmoins, ces fautes ne sont pas de nature à écarter la responsabilité de la société Bethac, dont les propres fautes ont été reconnues à l'occasion de l'établissement des CCTP et de la réception. Dès lors, la demande d'appel en garantie formée par la société MAF à l'égard de la société SMABTP sera rejetée. La société SMABTP sollicite d'une part que la SNC Coresi la garantisse de la condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382) et d'autre part que la société MAF la garantisse sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances. S'agissant de l'appel en garantie à l'égard de la SNC Coresi, les fautes commises par cette société ont bien été retenues à l'occasion des opérations de réception. Ces fautes ne sont toutefois pas de nature à écarter la responsabilité de la société Entreprise Sauvaget dont elle est l'assureur. Dès lors, sa demande d'appel en garantie sera rejetée. Concernant enfin l'appel en garantie formée à l'égard de la société MAF, ne pourra davantage prospérer dès lors que les fautes retenues à l'encontre de la société Bethac ne sont pas davantage de nature à exclure la responsabilité de la société SNC Coresi, dont les propres fautes ont été retenues en l'espèce. IV. Sur les accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF succombent en principal à la procédure. Ils seront donc condamnés in solidum à supporter les entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance, et non compris dans les dépens. La SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF seront donc condamnés à payer in solidum au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par La SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF seront en conséquence rejetées. Enfin, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de la décision, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; Condamne in solidum la SNC Coresi et la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4500 euros au titre des mesures de nature à remédier aux désordres sur les extracteurs à l'origine des nuisances, et in solidum la société SMABTP à hauteur de 1780 euros ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à la condamnation in solidum de la SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Rejette la demande de garantie formée par la SNC Coresi l'encontre de la société SMABTP et de la société MAF ; Rejette la demande d'appel en garantie formée par la société SMABTP à l'encontre de la SNC Coresi ; Rejette la demande d'appel en garantie formée par la société MAF à l'encontre de la société SMABTP et de la SNC Coresi ; Condamne la SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF à payer in solidum au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne in solidum la SNC Coresi, la société SMABTP et la société MAF aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffièreLa présidente Décision du 09 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/06675 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVB
Articles de loi cités
article L 124-3 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 1792-6 du code civil prévoit que la garantiearticle 696 du code de procédure civile que les darticle 1147 du code civilarticle L 124-3 du code des assurances.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances. En réponse auarticle 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article 1231-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile par La SNarticle 1792-6 du code civilarticle 1240 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7aaa704a07f49342f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA