Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42bf5537980008847087
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 963 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 JANVIER 2024
PF/LI
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N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBWH
-----------------------
S.A.R.L. WESER AQUITAINE immatriculée au RCS d'AGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
C/
[R] [M]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. WESER AQUITAINE immatriculée au RCS d'AGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Nicolas DESHAULIERESQ, avocat au barreau de TOURS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 07 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F21/00065
d'une part,
ET :
[R] [M]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marine FORNASIERO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] [M] a été recruté par la société Weser Aquitaine qui exerçait son activité à [Localité 3] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2011 en qualité de directeur d'usine moyennant, en dernier lieu de la relation contractuelle, à une rémunération brute mensuelle de 8 271,75 euros.
La convention collective nationale applicable était celle des industries de carrière et matériaux de construction.
Le salarié démissionnait le 31 mars 2021. Le contrat de travail prenait fin le 30 juin 2021.
Le salarié recevait ses documents de fin de contrat à l'exception de son solde de tout compte en raison de régularisations à venir, à savoir :
au titre de l'année 2021 : l'intéressement
au titre de l'année 2021 : la prime collective
au titre de l'année 2021 : la prime sur objectif
qui devaient intervenir, selon l'employeur, en juillet 2021.
N'ayant rien perçu au mois de juillet et d'août, le 25 août 2021, le salarié mettait en demeure son employeur de lui verser son intéressement de juillet 2021 et son complément ainsi qu'un rappel de salaire sur les primes d'intéressement des trimestres antérieurs.
Lors de l'audience du bureau d'orientation et de conciliation du 2 février 2021, le bureau rendait une ordonnance condamnant l'employeur à lui verser les sommes de 1690 euros brut au titre de la prime d'intéressement du deuxième trimestre 2021 et 1690 euros brut au titre du complément d'intéressement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
N'étant que partiellement rempli de ses droits, le 20 décembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande.
Par jugement du 7 novembre 2022, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges le conseil de prud'hommes de Marmande a :
- débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000€ en raison du retard fautif dans le paiement de ses salaires
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 22 865,56 € au titre du rappel de salaires, reliquat de prime d'intéressement (2018-2021)
- jugé que la convention de forfait jours appliquée à M. [R] [M] est irrégulière et la déclare inopposable à ce dernier
- débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts de 10000€ pour non respect des modalités de contrôle et absence de suivi de la convention forfaits jours
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 37 739,36€ auxquelles se rajoutent les congés payés soit 3 773,90€
- condamné M. [R] [M] à rembourser à la société Weser Aquitaine le paiement des jours ARTT soit la somme de 9 619,40€
- débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- débouté M. [R] [M] de sa demande d'exécution provisoire.
- condamné la société Weser Aquitaine au paiement 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la société Weser Aquitaine a régulièrement déclaré former appel limité du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 22 865,56 € au titre du rappel de salaires, reliquat de prime d'intéressement (2018-2021)
- jugé que la convention de forfait jours appliquée à Mr [M] est irrégulière et la déclare inopposable à ce dernier.
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à Monsieur [M] [R] le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 37 739,36 € auxquelles se rajoutent les congés payés soit 3 773,9 €.
- condamné la société Weser Aquitaine au paiement 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de la société Weser Aquitaine appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 25 juillet 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Weser Aquitaine demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marmande en date du 7 novembre 2022 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 22 865.56 € au titre du rappel de salaire correspondant à un reliquat de prime d'intéressement (2018- 2021)
- a jugé que la convention de forfait-jours appliquée à Monsieur [M] était irrégulière et l'a déclarée inopposable à ce dernier
- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 37 739,36 € auxquelles se rajoutent les congés payés, soit 3 773,9 €
- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux entiers dépens
Statuant, à nouveau :
- Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes
Reconventionnellement,
- Condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
' Sur l'appel incident de Monsieur [M]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive
- débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect des modalités de contrôle et absence suivi de la convention de forfait jours
- condamné Monsieur [M] à lui payer la somme de 9 619.40 € au titre des jours de RTT, dans l'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait jours était irrégulière et inopposable à Monsieur [M]
- débouter également Monsieur [M] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner, enfin, Monsieur [M] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Weser Aquitaine fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a fait droit à tort à la demande du salarié relative au calcul de la prime d'intéressement car :
- le tableau produit par le salarié pour justifier d'un taux erroné qu'elle aurait appliqué pour calculer la prime d'intéressement n'a aucune valeur contractuelle et il ne fournit aucun élément quant aux modalités de calcul qu'il a retenues
- la Cour de cassation a jugé que la référence dans le contrat de travail des modalités de calcul de la prime d'intéressement prévues dans un accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation de ce mode de calcul au profit du salarié
- les taux appliqués ont été fixés en concertation avec la commission de suivi d'intéressement dans laquelle le salarié siégeait en qualité de directeur d'usine
- le contrôleur de l'URSSAF lors de son contrôle en juillet 2021 portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021 n'a relevé aucune anomalie tenant à ce calcul
- la convention de forfait en jours est régulière contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes car :
- elle a mis en place une procédure d'auto-déclaration en 2015 pour les salariés soumis au forfait jours éditée par la société Weser SAS, société mère du groupe et elle la produit
- elle a fait installer un logiciel de saisie des temps de travail et absences Horoquartz pour lequel le salarié a reçu une formation et un manuel d'utilisation qui sert à établir les bulletins de paie
- c'est à lui de déclarer ses jours travaillés dans le cadre d'une procédure auto-déclarative ce qui est prévu à l'avenant de son contrat de travail, conformément à l'article L3121-34 bien que critiqué par le salarié. Il n'y a pas procédé
- il a bénéficié chaque année d'un entretien individuel en 2016, 2018, 2020 et 2021 et elle les verse aux débats
- elle conteste les 46 heures de travail par semaine soutenues par le salarié car :
- le salarié comptabilise les déplacements qui ne sont pas du temps de travail effectif et la jurisprudence du 23 novembre 2022 de la cour de cassation invoquée ne lui est pas applicable car il n'était pas technico-commercial
- le salarié bénéficiait des vendredis après-midi en temps de récupération comme le démontrent ses relevés de péage produits
- le salarié compte 46 heures de travail effectif pendant les deux confinements en 2020 alors qu'il était en télétravail
- sur la confirmation du débouté pour résistance abusive :
- il était incontournable d'attendre la fin de l'exercice le 31 décembre 2021pour vérifier son droit et calculer la prime et elle a réglé le montant avant que le juge ne statue
- le salarié n'a subi aucun traitement discriminatoire : M. [N], qui a quitté l'entreprise le 30 juin 2019, a perçu sa prime pour le 2ème semestre 2019 en janvier 2020 à la fin de l'exercice 2019 comme M. [I], qui a quitté l'entreprise le 26 août 2020, l'a perçue en janvier 2021
- le montant réclamé n'est pas justifié
- sur le travail dissimulé : le caractère intentionnel n'est pas démontré et il ne l'a jamais informée des heures supplémentaires alléguées
- si la cour confirmait la demande au titre de la convention de forfait jours, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié au non- respect des modalités de contrôle et absence de suivi de la convention de forfait jours
- sur le remboursement des jours RTT : quand la convention de forfait jours est privée d'effet, l'employeur peut demander remboursement des jours RTT en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021 soit en l'espèce du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 telles que mentionnées sur ses bulletins de paie
II. Moyens et prétentions de M. [R] [M] intimé sur appel principal et appelant sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 mai 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [R] [M] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Condamné la société Weser Aquitaine au versement de 22.865,56 € à titre de rappel de prime d'intéressement de 2018 à 2021,
- Jugé la convention de forfait annuel en jours irrégulière et inopposable à Monsieur [M],
- Condamné la société Weser Aquitaine au versement de 37 739, 36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 773,9 € de congés payés afférents,
- Condamné la société Weser Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident de la décision déférée, et y faisant droit:
- Réformer le jugement le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 9 619,40 € au titre des jours JRTT,
- Réformer le jugement sur les autres chefs de demande,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Weser Aquitaine au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard fautif et résistance abusive dans le paiement des salaires,
- Condamner la société Weser Aquitaine au paiement de 49 630,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Condamner la société Weser Aquitaine au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des modalités de contrôle et absence de suivi de la convention de forfait jours,
- Condamner la société Weser Aquitaine au paiement de 5 000 € sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Weser Aquitaine aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonner que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de
prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [M] fait valoir que:
- l'employeur est de mauvaise foi car il soutient devoir attendre la fin de l'exercice pour justifier le non-paiement de la prime individuelle d'intéressement à la date prévue fin juillet 2021 et en produisant deux bulletins de paie et deux fiches individuelles concernant deux salariés démissionnaires. Mais ces situations ne sont lui sont pas transposables et il démontre que la prime a été versée à un autre salarié démissionnaire en juin 2018, conformément à l'accord collectif qui prévoit un versement trimestriel
- les modalités de calcul sont prévues par l'accord d'intéressement en son article 4. Il produit un tableau établi sur la base des tableaux RH internes transmis par la direction en détaillant ce qui a été versé à l'ensemble des salariés et ce qui aurait dû l'être. Les chiffres réels correspondant aux performances de la société et le taux appliqué aux salariés est erroné
- contrairement à ce que veut faire croire l'employeur, il siégeait à la commission mais n'était pas décisionnaire et n'avait qu'une voix consultative comme il le démontre
- il verse trois courriels de la direction avec en pièces jointes les tableaux calculés et validés par M. [W], directeur général et la responsable de paie et négociés avec les représentants du personnel
- la jurisprudence citée par l'employeur ne lui est pas applicable car elle concerne les nouvelles modalités de calcul de l'accord applicables
- le contrôleur de l'URSSAF n'avait pas pour mission ni compétence pour contrôler le calcul de l'intéressement
- sur le forfait jours :
- les articles L 3121-63 et 64 du code du travail et l'accord collectif d'entreprise du 30 novembre 2015 s'appliquent
- le droit à déconnexion retenu par le conseil de prud'hommes n'est pas prévu
- la société employeur n'assure pas de suivi de la charge de travail du salarié et il n'a jamais bénéficié d'entretien individuel annuel portant spécifiquement sur sa charge de travail
- le logiciel Horoquartz n'était pas destiné à assurer le suivi effectif de la charge de travail des cadres aux forfaits mais à renseigner sur les jours travaillés ou non pour l'établissement des fiches de paie et le système auto déclaratif et insuffisant s'il n'est pas accompagné d'un contrôle effectif
- sur les heures supplémentaires :
- il se réfère aux tableaux internes de performances collectives auxquels il avait accès et qui servaient de base au calcul de ses primes. Il a réalisé au minimum 169 heures mensuelles
- il utilisait le plus souvent un itinéraire sans péage pour rentrer à son domicile depuis son lieu de travail à [Localité 3] et se déplaçait en dehors notamment en Espagne et en [Localité 4]. Il bénéficiait d'un véhicule de fonction et d'un kit main libre et d'un ordinateur portable pour travailler à l'extérieur. Les heures de passage au péage démontrent ses amplitudes horaires
- il a beaucoup travaillé pendant les confinements pour mettre en place les mesures sanitaires puis le plan de relance
- contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la passation des dossiers avec son successeur a été très satisfaisante à tel point que la société lui a versé 100 % de sa prime d'objectif
- sur le travail dissimulé :
- il démontre l'élément intentionnel par l'absence totale de contrôle des journées de travail, de mesures pour s'assurer de la charge de travail et des temps de repos, ainsi que d'entretiens pour l'évoquer
MOTIFS :
- Sur la résistance abusive :
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société Weser soutient qu'elle ne saurait être tenue à des dommages et intérêts pour résistance abusive à M. [M] dès lors qu'elle devait nécessairement attendre le terme de l'exercice fixé au 31 décembre 2021 pour vérifier le droit de M. [M] et calculer le montant de la prime pouvant lui revenir et qu'il ne peut y avoir de résistance abusive dans la mesure où elle a procédé au règlement avant le jugement du 7 novembre 2022, soit les 24 et 31 janvier 2022.
Il résulte d'une part que l'article 7 du contrat de travail de M. [M] prévoit le versement de la prime d'intéressement « trimestriellement et correspondant en brut à la somme qui lui est attribuée dans le cadre de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise avec une carence de trois mois », soit en juillet pour le deuxième trimestre. Il est établi que la société Weser ne s'est acquittée des sommes dues qu'après ordonnance rendue par le bureau de conciliation et orientation du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes de 1690 euros brut au titre de la prime d'intéressement du second trimestre 2021 (juillet 2021) et 1690 euros brut au titre de son complément sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 18 février 2022.
Néanmoins, le salarié ne justifie pas du préjudice subi par le retard en paiement.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef.
- Sur le rappel de prime d'intéressement :
M. [M] sollicite le rappel de prime d'intéressement collective conformément aux modalités de l'accord d'entreprise en vigueur et sur la base des données de performance de la société recensées dans les tableaux RH internes transmis par la direction pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rappeler, voire de rajouter, que :
- l'accord d'intéressement valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 versé aux débats prévoit en son article 7 « modalités de versement de l'intéressement » : « le montant de l'intéressement est calculé et arrêté provisoirement par le service comptable/RH chaque fin de trimestre afin de déterminer le montant de l'acompte trimestriel et le décompte transmis à la commission de suivi prévue ci-après. (') le décompte définitif annuel sera calculé et arrêté par le service comptable/RH chaque fin d'exercice dès connaissance de l'ensemble des éléments qui le compose. Le versement du solde s'effectuera dans les 10 jours suivant la date de validation du décompte définitif annuel par la commission de suivi. (...) ». Cet accord a été négocié et signé par les instances représentatives du personnel. Il ne peut donc pas être modifié unilatéralement sans procéder à de nouvelles négociations et il est nécessaire dans ce cas qu'il soit régulièrement de nouveau entériné
- les tableaux produits par M. [M], fondant ses calculs, sont établis sur la base de pièces émanant du service RH ce qui n'est pas contesté par l'employeur
- il ressort des courriels adressés par la responsable paie et administration du personnel en octobre 2020, janvier 2021 et avril 2021 à M. [M] que M. [W] validait les primes d'intéressement: « ci-joint le calcul de l'intéressement validé par M. [W] »
- il ressort du courriel du 21 octobre de M. [M] à M. [W] que le salarié n'avait pas de voix délibérative et a, au contraire, alerté ce dernier sur le montant des taux pratiqués
- le contrôle de l'Urssaf ne concernait pas le calcul des primes d'intéressement
- Sur la convention forfait jours :
A titre liminaire , il convient de rappeler :
- que le droit à la santé et au repos sont au nombre des exigences constitutionnelles ;
- qu'il résulte des articles 17 §§1 et 4 de la directive 93/ 104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17 §1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
- que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires
-que la conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'accord du salarié et que la convention doit être établie par écrit
La clause du contrat ou la convention individuelle de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos.
L'accord cadre du 30 novembre 2015 sur l'organisation du temps de travail entre la société Weser Aquitaine et la CFDT prévoit en son article 4 que les cadres doivent conclure des avenants au contrat de travail valant conventions individuelles de forfait ne dépassant pas le nombre de jours « travaillés » par an comme stipulé dans la convention collective (IDCC 3081.0211) soit 217 jours à la date de rédaction du présent accord.
La convention individuelle de forfait formalisée par avenant du 15 décembre 2015, signée par le salarié, fixe le nombre de jours travaillés à 217 jours par an et le nombre de jours de repos hebdomadaire à deux jours par semaine. Elle prévoit aussi que « étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, son temps de travail fait donc l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif ».
Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rajouter que :
- L'article 3.4 de l'avenant du 15 décembre 2015 (à compter du 1er janvier 2016) qui a pour objet la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, intitulé « suivi de l'organisation du travail de chaque salarié » prévoit:
1. « Document de suivi de forfait » :
il existe un document de suivi du forfait (système auto-déclaratif) à remplir mensuellement par le salarié et à faire valider par le responsable hiérarchique et à transmettre au RH
2. « Dépassement du forfait » : un entretien est prévu à sa demande quand le temps de travail apparaît dépassé
3. « Entretien périodique annuel »: bilan individuel pour vérifier l'adéquation avec les 217 jours de travail contractualisés; sera évoquée l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail. A tout moment un autre entretien est possible.
Or, force est de constater que l'employeur ne justifie d'aucun suivi de la charge de travail du salarié : il ne justifie d'aucun entretien annuel ni d'aucun bilan individuel
- il appartient à l'employeur de vérifier la durée du travail et de mettre en place les moyens de contrôle et il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir rempli l'auto déclaration mensuelle contractuellement prévue
- le système Horoquartz est insuffisant s'il ne s'accompagne pas d'un contrôle effectif de la charge de travail par le supérieur hiérarchique
- Sur les heures supplémentaires :
La convention de forfait en jours étant inopposable à M. [M], ce dernier est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires exécutées durant les trois années précédant la rupture du contrat de travail dont il convient de vérifier l'existence et le nombre.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] produit au soutien de sa demande :
- des tableaux internes de performance collective
- des tableaux mensuels: de juillet à décembre 2018, 2019, 2020, et de janvier à juin 2021,
- des courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir
Les tableaux mensuels communiqués mentionnent les nombres d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, peu important qu'ils soient identiques durant plusieurs semaines d'affilée et sans précision des heures d'arrivée et de départ.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur conteste ces tableaux en soutenant que :
- le salarié comptabilise les temps de déplacement lesquels ne sont pas du temps de travail effectif aux termes de l'article L3121-4 du code du travail et qu'il ne peut se prévaloir de la décision récente de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 car il n'est pas technico-commercial
- il bénéficiait des vendredis en temps de récupération
-il comptabilisait 46 heures de travail effectif par semaine durant les deux périodes de confinement.
D'une part, les temps de déplacement professionnels qui excédent la durée normale du travail ne peuvent donner lieu qu'à une contrepartie financière et non à des rappels d'heures supplémentaires.
D'autre part, les relevés en gare de péage permettent de constater que M. [M] quittait l'usine, une à deux fois par mois, le vendredi le plus souvent en milieu d'après-midi. Ce dernier ne le conteste pas et se pensait travailler au forfait.
Enfin, M. [M] rappelle qu'il a travaillé en télétravail pendant les deux périodes de confinement.
Surtout, l'employeur n'apporte aucun élément ni aucun décompte du temps de travail alors qu'il lui revient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moins importante que celle qu'il revendique. La cour évalue le montant des heures supplémentaires dû à la somme de 12 579,78 euros .
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 37 739,36 euros outre 3 773,9 euros de congés payés afférents.
La cour condamne la société employeur Werser Aquitaine à payer à M. [M] les sommes de 12 579,78 euros outre 1 257 ,97 euros au titre des congé payés afférents.
- Sur le travail dissimulé :
M. [M] sollicite la somme de 49 630,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison de la dissimulation par l'employeur d'une partie des heures de travail effectivement réalisées, cette volonté de dissimulation ressortant notamment de l'application d'une convention de forfait jours irrégulière et de l'absence de contrôle de sa charge de travail.
La société conteste cette demande et soutient que M. [M] étant soumis à une convention de forfait jours, l'employeur ne pouvait être animé d'une telle intention de dissimulation.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application par l'employeur d'une convention de forfait privée d'effet, faute pour lui d'avoir respecté les dispositions légales qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
M. [M] n'établit pas que la société a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur ses bulletins de salaire les heures qu'elle a effectuées. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le remboursement de jours ARTT :
L'article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu »
La convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, de sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour non respect des modalités de contrôle et non suivi de la convention de forfait en jours :
Le non respect des modalités de contrôle et non suivi de la convention de forfait en jours a donné lieu à un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail. Ce seul constat ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait besoin d'établir que ce dépassement lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande et condamne la société Weser Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef.
- Sur les demandes annexes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Weser Aquitaine, dont la succombance est prédominante, sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance seront confirmées.
M. [M] a été contraint d'exposer des frais non répétibles pour faire valoir ses droits, dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge. La société Weser Aquitaine sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 22 865,56 euros au titre du rappel de la prime d'intéressement de 2018 à 2021
- jugé la convention de forfait en jours irrégulière et inopposable à M. [R] [M]
- condamné M. [R] [M] à payer à la société Weser Aquitaine la somme de 9 619,40 euros au titre des jours ARTT
- débouté M. [R] [M] de sa demande en travail dissimulé
- condamné la société Weser Aquitaine aux dépens
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 37 739,36 euros au titre des heures supplémentaires et 3773,9 euros de congés payés afférents
- débouté M. [R] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des modalités de contrôle et non suivi de la convention de forfait en jours
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 12 579,78 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 257 ,97 euros de congés payés afférents,
- CONDAMNE la société Weser Aquitaine à payer M. [R] [M] la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts pour non respect des modalités de contrôle et non suivi de la convention de forfait en jours,
- RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- CONDAMNE la société Weser Aquitaine aux dépens d'appel,
- CONDAMNE la société Weser Aquitaine à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE la société Weser Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3121-4 du code du travail et quarticle 7 du contrat de travail de M.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L.8223-1 du code du travail et le jugement serarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1302-1 du code civil dispose quearticle 1240 du code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42bf5537980008847087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel