Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e436b55379800088470d3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 505 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 04 Rôle N° RG 23/09579 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUXG S.C.I. BEAULIEU VAUFREGES C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Clémence AUBRUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05595. APPELANTE S.C.I. BEAULIEU VAUFREGES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, représentant l'État Français, domiciliée [Adresse 6] représentée par Me Clémence AUBRUN substituée par Me François xavier GOMBERT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIÉS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mars 1962, la SCI Beaulieu Vaufrèges a acquis une parcelle de terrain n°A [Cadastre 3], située [Adresse 8], détachée d'une plus grande propriété n° 77, section A n° [Cadastre 1]. Le 30 janvier 1978, le plan d'occupation des sols (POS) était rendu public par arrêté préfectoral, lequel a classé le terrain en zone ND, c'est-à-dire protection totale de la nature, avec une partie en espace boisé classé. Le POS approuvé en 1981 classa intégralement la propriété en zone Ndb, en étendant la totalité de la servitude d'espace boisé classé sur le terrain. Lors des révisions du POS, la SCI Beaulieu Vaufrèges a demandé à plusieurs reprises un nouveau classement des parcelles, en vain. Le Parc des Calanques a été créé par décret ministériel du 18 avril 2012. Estimant être dépossédée de son droit de propriété et de ses attributs, le terrain étant inconstructible alors que des charges d'entretien et de débroussaillage lui incombent, la SCI Beaulieu Vaufrègues a assigné, par acte du 7 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'inconstructibilité du terrain acquis en 1962 du fait de diverses décisions administratives prises depuis lors, réclamant ainsi une indemnisation de la perte de valeur de son terrain d'un montant de 5 057 000 euros. Par conclusions du 17 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a soulevé une exception d'incompétence, et à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de la demande. Par ordonnance d'incident rendue le 26 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour se prononcer sur les prétentions de la SCI Beaulieu Vaufrèges qui relèvent de la juridiction administrative, - renvoyé la SCI Beaulieu Vaufrèges à se pourvoir devant la juridiction compétente, - condamné la SCI Beaulieu Vaufrèges à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SCI Beaulieu Vaufrèges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Beaulieu Vaufrèges aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance. Le juge de la mise en état a considéré que la SCI Beaulieu Vaufrèges ne démontrait pas l'existence d'un voie de fait, dans la mesure où les décisions de l'administration par elle invoquées ne sont pas insusceptibles de se rattacher à des pouvoirs de l'administration, s'agissant de la réglementation en matière d'urbanisme, et, dans la mesure où elle ne justifiait pas d'une extinction actuelle et définitive de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse. En effet, le juge de la mise en état a considéré : - que la présence des aménagements (poteaux et autres signalisations) sur la parcelle n'engendrait aucune dépossession totale de la parcelle, - que la privation du droit de construire n'éteignait pas le droit de propriété de la SCI Beaulieu Vaufrèges, - que l'existence d'une charge de débroussaillement pèse sur tout propriétaire et existait avant la création du Parc des Calanques, - que la convention de mise à disposition gratuite de la parcelle au Parc des Calanques ne fait pas perdre à la SCI Beaulieu Vaufrèges son droit de propriété sur celle-ci, pour laquelle elle s'acquitte toujours de la taxe foncière. Par déclaration transmise au greffe le 19 juillet 2023, la SCI Beaulieu Vaufrèges a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble de ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Beaulieu Vaufrèges sollicite de la cour qu'elle : ' la reçoive en son appel, ' réforme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, ' juge que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation de son préjudice telles que reprises dans son assignation du 8 juin 2022, ' renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire, ' déboute l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, ' condamne l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Beaulieu Vaufrèges invoque l'article 1er du protocole 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entend que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour atteinte à son droit de propriété. Elle invoque la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant d'une voie de fait imputable à l'administration, puisque celle-ci a pris, ou fait exécuter, un acte qui conduit à l'extinction d'un droit de propriété. En effet, l'appelante fait valoir qu'elle ne peut plus ni jouir, ni user, ni disposer de son terrain, se trouvant dépossédée totalement et définitivement de son droit de propriété et de ses attributs du fait des décisions de l'administration ayant rendu son terrain inconstructible, sans aucune indemnisation de cette dépossession, mais avec une charge financière conservée au titre de son obligation d'entretien du terrain. La SCI Beaulieu Vaufrèges fait valoir qu'elle ne peut aucunement exiger d'être expropriée pour être indemnisée, et qu'elle se voit imposer sur sa propriété privée la pose de panneaux et autres équipements, des droits de circulation sans aucune autre contrepartie, devant mettre sa parcelle à disposition du gestionnaire public à titre gratuit, par application de la convention de gestion rédigée par le Parc des Calanques. L'appelante soutient que le fait de payer une taxe foncière pour ce bien, dont elle ne peut plus jouir ni user, loin de justifier son droit de propriété, souligne l'injustice subie. Si elle conserve le titre juridique de propriété, la SCI Beaulieu Vaufrèges soutient que celle-ci est matériellement éteinte du fait de sa dépossession totale des attributs de son droit de propriété sur la parcelle en cause, à savoir son droit de jouissance, et ce de manière définitive. Aussi, la SCI Beaulieu Vaufrèges soutient que toutes les conditions de la voie de fait, à savoir l'exécution d'une décision administrative aboutissant à l'extinction du droit de propriété, sont remplies en l'espèce, justifiant la compétence du juge judiciaire. Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite de la cour qu'elle : ' reçoive l'agent judiciaire de l'Etat en ses conclusions, À titre principal : ' confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, ' déboute la SCI Beaulieu Vaufrèges de ses demandes, À titre subsidiaire : ' rejette comme prescrites les demandes de la SCI Beaulieu Vaufrèges, En tout état de cause : ' condamne la SCI Beaulieu Vaufrèges au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'agent judiciaire de l'Etat soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire, contestant toute voie de fait. Il met en avant l'absence de décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'autorité administrative ou grossièrement irrégulière. Par ailleurs, il conteste l'extinction du droit de propriété de l'appelante. S'agissant de l'implantation de panneaux indicateurs pour la circulation du public, il estime qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet d'éteindre son droit de propriété. S'agissant de l'inconstructibilité des parcelles, il rappelle que le caractère constructible d'une parcelle n'est pas intangible (L 153-41 du code de l'urbanisme) et peut être modifié dans un but d'intérêt général. A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat soulève la prescription de la demande indemnitaire. Il soutient que le délai de prescription de 4 ans a commencé à courir le 1er janvier 2013, soit le premier jour de l'année suivant le fait générateur à savoir la création du Parc des Calanques, de sorte que l'action intentée le 7 juin 2022 aurait dû l'être avant le 31 décembre 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du tribunal judiciaire Il est constant que le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages causés par la voie de fait commise par l'autorité administrative au préjudice d'une personne de droit privé. La jurisprudence a précisé la définition de la notion prétorienne de voie de fait qui permet de déroger au principe de la séparation des deux ordres de juridictions, notamment au travers de la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 dite Bergoend/Erdf [Localité 5] [Localité 7]. Il en ressort que la voie de fait est constituée lorsque l'administration : - soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, - soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Cette définition a été reprise par le Tribunal des conflits dans une décision du 12 juin 2023, ainsi que par la Cour de cassation en assemblée plénière le 28 juin 2019. Il appartient à celui qui se prévaut d'une voie de fait de justifier qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété. La SCI Beaulieu Vaufrèges invoque l'existence d'une voie de fait pour justifier la compétence judiciaire, au titre de son action contre l'Etat en indemnisation de ses préjudices résultant de l'inconstructibilité du terrain acquis en 1962, du fait de diverses décisions administratives prises depuis lors, réclamant ainsi une indemnisation de la perte de valeur de son terrain d'un montant de 5 057 000 euros. L'extinction du droit de propriété de la SCI Beaulieu Vaufrèges est contestée par l'agent judiciaire de l'Etat. Il est acquis que depuis la création du Parc des Calanques le 18 avril 2012, la SCI Beaulieu Vaufrèges est liée avec cet établissement public aux termes d'une convention de gestion de sa parcelle cadastrée A [Cadastre 3], située [Adresse 4]. Elle invoque le classement de sa parcelle en zone naturelle boisée inconstructible et son intégration au périmètre du Parc des Calanques, induisant une mise à disposition gratuite de sa parcelle. Il convient, tout d'abord, d'observer que les décisions de l'administration ayant conduit au classement de la parcelle A [Cadastre 3] appartenant à la SCI Beaulieu Vaufrèges en zone inconstructible sont constantes et antérieures à la création du Parc des Calanques, puisque, dès 1978, le POS l'avait classée en zone ND, donc de protection totale de la nature. En tout état de cause, ces décisions de l'administration relèvent de l'application de la réglementation applicable en matière d'urbanisme et ressortent donc manifestement de ses pouvoirs, auxquels ce type de décision est par essence rattachée. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que, depuis la création du Parc des Calanques, et en application de la délibération du conseil d'administration de cet établissement public en date du 27 novembre 2018, des panneaux, signaux, bornes et autres repères ont été implantés en 2019 sur la parcelle A[Cadastre 3] en cause. Il s'agit effectivement d'une implantation définitive et de la création d'une servitude d'utilité publique sur la propriété de la SCI Beaulieu Vaufrèges. Néanmoins, ces marqueurs ne sauraient s'analyser, ni conduire à une dépossession totale et définitive du droit de propriété de cette dernière sur le sol auquel elle conserve le plein accès. Aucune extinction du droit de propriété à ce titre n'est à déplorer. S'agissant de l'inconstructibilité de la parcelle, il convient de relever que celle-ci est antérieure à la création du Parc des Calanques qui a inclus la parcelle A [Cadastre 3] dans son périmètre. En effet, en vertu des POS antérieurs, bien que régulièrement et âprement combattus par la SCI Beaulieu Vaufrèges, la parcelle en cause relevait déjà d'un classement en zone naturelle, avec espace boisé classé, donc inconstructible. En tout état de cause, par application de l'article L 153-41 du code de l'urbanisme, le caractère constructible ou non d'une parcelle n'est pas intangible et peut être modifié dans un but d'intérêt général, ainsi que tel est précisément le cas ici. Cette modification résulte de l'application des pouvoirs de l'administration en matière d'urbanisme, et n'est aucunement conditionnée à une procédure d'expropriation ou à une indemnisation de ce fait. Dès lors, la privation, certes imposée à la SCI Beaulieu Vaufrèges, du droit de construire sur sa parcelle A [Cadastre 3] ne conduit pas à une extinction de son droit de propriété. En outre, le fait que la SCI Beaulieu Vaufrèges conserve à sa charge, malgré les décisions prises par l'administration et conduisant à l'inconstructibilité de son bien, une obligation de débroussaillement de sa parcelle n'implique aucune perte du droit de propriété. En effet, cette obligation pèse sur tout propriétaire d'une parcelle jouxtant des espaces boisés et lui incombait dès l'origine de son titre de propriété sur ce bien. L'intégration de la parcelle A [Cadastre 3] dans le périmètre du Parc des Calanques n'implique donc aucune charge supplémentaire pour la SCI Beaulieu Vaufrèges, et est sans incidence quant à la titularité de son droit de propriété, duquel il est précisément un attribut. Enfin, la convention de mise à disposition gratuite de la parcelle A[Cadastre 3] au bénéfice du Parc des Calanques ne dépossède pas la SCI Beaulieu Vaufrèges de son droit de propriété sur cette parcelle, ce qui est expressément mentionné. En effet, elle ne lui fait perdre ni son droit de jouir, ni celui d'user de son bien, ni ne la prive des attributs de son droit de propriété. Elle intervient en contrepartie d'engagements pris par le Parc des Calanques en termes de préservation du site, de surveillance et de garderie de celui-ci. Au demeurant, force est de constater que la SCI Beaulieu Vaufrèges s'acquitte toujours de la taxe foncière liée à cette parcelle, ce qui démontre qu'elle en est bien propriétaire. Aucune dépossession totale et définitive des attributs du droit de propriété de la SCI Beaulieu Vaufrèges sur la parcelle litigieuse A [Cadastre 3] n'est donc établie. Aucune voie de fait n'est donc caractérisée, ce que le premier juge a parfaitement retenu. La décision entreprise doit donc être confirmée en tous points quant à l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les prétentions de la SCI Beaulieu Vaufrèges envers l'agent judiciaire de l'Etat pour le compte du Parc des Calanques. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI Beaulieu Vaufrèges qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne la SCI Beaulieu Vaufrèges à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI Beaulieu Vaufrèges de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SCI Beaulieu Vaufrèges au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 153-41 du code de larticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Chambre 1-1
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659e436b55379800088470d3
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