Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e456055379800088471c5
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 557 661 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 24/4 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03000 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TN Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : S.A.S. CDB GESTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.S. GRENKE LOCATION . Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat n° 061- 43426 signé le 31 août 2015 par la locataire et le 22 septembre 2015 par la bailleresse, la Sas Grenke Location a donné à bail à la société Vinci Immobilier Gestion, devenue Sas CDB Gestion, un matériel à usage professionnel consistant en un tracteur électrique autoporté Cadeo, un attelage complet Cadeo, un épandeur de sel tractable 42 kg, un traitement anti crevaison et un panier métal vernis, fourni par la Sas Tractodiff, pour une durée de 36 mois, moyennant paiement de loyers mensuels de 444 € TTC. Le 15 septembre 2015, la locataire a signé une confirmation de livraison par laquelle elle a attesté avoir réceptionné les produits loués en intégralité et en parfait état de fonctionnement. Selon facture du 21 septembre 2015, la Sas Grenke Location a fait l'acquisition du matériel auprès de la société Tractodiff. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2017, la Sas Grenke Location a mis la société Vinci Immobilier Gestion en demeure de régler un arriéré de 1 381,61 €, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2018, la Sas Grenke Location a, en l'absence de régularisation de l'arriéré, procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a réclamé paiement d'une somme totale de 5 576,61 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, des intérêts et des frais de recouvrement. Par acte du 10 novembre 2021, la Sas Grenke Location a assigné la Sas CDB Gestion devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à payer la somme de 2 547,56 € TTC au titre des loyers échus et la somme de 29,05 € au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la sommation du 18 janvier 2018, la somme de 2 960 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la sommation du 18 janvier 2018, la somme de 40 € TTC au titre des frais forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2018, ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité restitution sous astreinte du matériel objet du contrat de location. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -condamné la Sas CDB Gestion à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 547,56 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, -condamné la Sas CDB Gestion à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 960 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné la Sas CDB Gestion à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné la Sas CDB Gestion à restituer à ses frais à la Sas Grenke Location le matériel objet du contrat de location n° 061- 43426 (un tracteur électrique autoporté Cadeo, un attelage complet Cadeo, un épandeur de sel tractable 42 kg, un traitement anti crevaison et un panier métal verni), -débouté la Sas Grenke Location de sa demande d'astreinte, -condamné la Sas CDB Gestion à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sas CDB Gestion aux frais et dépens, -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. La Sas CDB Gestion a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022. Par écritures notifiées le 19 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : A titre principal, -débouter la Sas Grenke Location de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas CDB Gestion, A titre subsidiaire, -débouter a minima la Sas Grenke Location de sa demande de restitution du matériel, En toute hypothèse, -débouter la Sas Grenke Location de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas CDB Gestion, -condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sas CDB Gestion la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a pour objet l'administration de copropriétés ; que dans le cadre de son mandat, elle a conclu pour le compte et au nom de l'association syndicale libre [Adresse 6] un contrat de location avec la Sas Grenke Location portant sur du matériel à usage professionnel, nécessaire à l'entretien de l'ensemble immobilier ; qu'elle n'a jamais disposé du matériel qui a été directement livré à l'association syndicale libre ; qu'elle n'est plus mandataire, de longue date, de cette association syndicale. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 1154 du code civil, elle n'est pas engagée personnellement dans le cadre du contrat conclu avec la Sas Grenke Location et que l'exécution des obligations contractuelles incombe au seul mandant ; que le contrat de location et le bon de livraison indiquent clairement que le client est l'association syndicale libre, dont les coordonnées figurent tant comme locataire que comme adresse d'installation du matériel ; que la Sas Grenke Location pouvait d'autant moins ignorer sa qualité de mandataire qu'elle intervenait dans le cadre de son activité d'administration de biens et de syndic de copropriété, qui lui a été rappelé par courrier du 14 février 2020 antérieur à l'assignation ; que l'intimée ne peut se prévaloir de ce que le mandat serait occulte ; qu'elle prétend faussement que les articles 1997 et 1998 n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une action en nullité du mandat. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à restituer le matériel, qui a été livré directement à l'association syndicale libre et dont elle n'a jamais disposé. Par écritures notifiées le 20 juin 2023, la Sas Grenke Location a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la Sas CDB Gestion au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 1154 du code civil sont inapplicables au contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016 ; qu'elle n'a jamais été informée que la société Vinci Immobilier agissait en qualité de mandataire de l'association syndicale libre [Adresse 6], dans la mesure où si l'adresse de cette société était mentionnée dans le cadre du contrat de location et sur le bon de livraison, elle ne figurait uniquement que comme adresse d'installation du matériel ; que la société Vinci Immobilier Gestion a signé les deux documents et a apposé son tampon humide ; qu'elle apparaissait comme contractant de la Sas Grenke Location, le matériel devant simplement être livré à une adresse autre, sans incidence quant aux obligations des parties ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1998 du code civil applicables au contrat, l'appelante ne démontre nullement que le mandant allégué a ratifié expressément ou tacitement la location ; qu'elle-même ne sollicite pas la nullité du contrat conclu entre elle et la partie adverse, dont elle demande au contraire l'exécution, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'appelante selon laquelle seul le mandant peut invoquer la nullité du contrat conclu par le mandataire au-delà du mandat confié est inapplicable en l'espèce ; que la responsabilité du mandataire peut être engagée envers les tiers, notamment lorsqu'il omet volontairement de mentionner l'existence du mandat ; que l'appelante ne démontre pas qu'elle avait obtenu mandat du l'Asl [Adresse 6] pour acquérir le matériel et qu'elle en avait informé la Sas Grenke Location ; qu'elle pouvait avoir intérêt à louer elle-même le matériel pour pouvoir intervenir dans les différentes copropriétés dont elle avait la gestion. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte en l'espèce des mentions du contrat souscrit le 31 août 2015 que le locataire est : Vinci Immobilier Gestion ASL [Adresse 6] [Adresse 5] ; que l'adresse d'installation du matériel est : ASL [Adresse 6], [Adresse 6]. Le contrat a été signé par Madame [N] [G], responsable d'agence, et porte le cachet humide de la société Vinci Immobilier Gestion. En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, il incombe à la Sas CDB Gestion de rapporter la preuve de l'existence d'un mandat qu'elle aurait reçu de l'ASL [Adresse 6], ce dont la Sas Grenke Location avait connaissance. Force est, en l'espèce, de constater que la Sas CDB Gestion se borne à affirmer qu'elle avait la charge de l'administration d'un ensemble immobilier appartenant à cette association syndicale libre, mais qu'elle ne verse aux débats aucun document de nature à en établir la réalité, dans la mesure où elle se borne à produire l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés la concernant, à jour au 20 octobre 2022, mentionnant qu'elle exerce l'activité d'administration de biens, syndic de copropriété depuis le 13 novembre 1985, ainsi qu'un courriel adressé par son conseil le 14 février 2020 à la Sas Grenke Location, la priant de lui communiquer les factures émises afin d'étudier la créance sollicitée à l'encontre de la Sas CDB Gestion, mandataire. Elle n'établit donc ainsi nullement le lien contractuel qu'elle allègue avec l'association syndicale libre, qu'elle s'est bien gardée d'appeler en la cause. Force est, au demeurant, de constater qu'aucune mention du contrat de location ne fait apparaître sa qualité de mandataire ; que la mention : Vinci Immobilier Gestion ASL [Adresse 6] pour la locataire pouvait se concevoir par le fait que le matériel devait être installé à une autre adresse que celle du siège social de Vinci Immobilier ; que la livraison et l'utilisation du matériel loué à un autre endroit n'est pas de nature à modifier les relations contractuelles nouées entre les parties, le règlement des loyers restant en tout état de cause à la charge de la locataire ; que le document de confirmation de livraison du matériel et son annexe comportant la liste des matériels loués, ne portent que le cachet humide et la signature de la société Vinci Immobilier Gestion, prise en la personne de la responsable d'agence de [Localité 7]. À cet égard, le mandat de prélèvement Sepa signé pour permettre le règlement des termes de la location fait apparaître en qualité de débiteur la société Vinci Immobilier Gestion à son adresse [Adresse 5] et il est signé également par la responsable de l'agence Vinci Immobilier de [Localité 7]. Ainsi, aux termes du contrat, la société Vinci Immobilier apparaît en qualité de locataire, seule engagée au titre du paiement des loyers. Il sera également relevé que cette société n'a apporté aucune réponse à la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a réceptionnée le 20 novembre 2017, la mettant en demeure de s'acquitter au plus tard pour le 30 novembre 2017 des loyers arriérés de 1 380,61 € ; qu'elle n'a à aucun moment décliné sa qualité de locataire, étant relevé que le courriel de son conseil dont elle se prévaut en date du 14 février 2020, soit plus de quatre ans après la souscription du contrat, ne peut nullement avoir pour effet d'établir sa qualité de mandataire. En conséquence, la Sas CDB Gestion échoue à rapporter la preuve du mandat que lui aurait confié l'association syndicale libre Parc Debrousse et de ce que la Sas Grenke Location était informée, ou aurait dû l'être, du mandat allégué. Elle est ainsi tenue d'exécuter le contrat souscrit avec l'intimée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de cette dernière relative aux sommes contractuellement dues. Concernant la restitution du matériel, il sera constaté que la Sas CDB Gestion ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle ne serait pas en mesure de s'exécuter sur ce point, étant rappelé qu'aux termes des stipulations contractuelles, l'obligation de rendre le matériel loué à la bailleresse, qui en est propriétaire, s'impose à la locataire. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépenses seront confirmées. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche allouée à ce titre à la Sas Grenke Location une somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas CDB Gestion à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sas CDB Gestion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas CDB Gestion aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1998 du code civil applicables au contratarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 1154 du code civil sont inapplicables au carticle 700 du code de procédure civile. Elle a éarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e456055379800088471c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel