Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e460155379800088471fe
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/04190 N° Portalis DBVM-V-B7F-LB7L N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Zerrin BATARAY la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00201) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 08 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [E] [T] né le 28 Août 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : S.A.S. TEXABRI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. David SPOSATO, Adjoint administratif stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [T], né le 28 août 1965, a été embauché le 26 septembre 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Texabri dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'aide monteur, coefficient 145 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. Suivant avenant en date du 1er janvier 2012 les parties ont convenu de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Selon avenant en date du 8 juillet 2019 la rémunération mensuelle brute de M. [R] [T] a été fixée à 2 426,66 euros mensuels, incluant l'indemnité de congés payés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [T] exerçait les fonctions de chef monteur et bénéficiait d'un salaire mensuel moyen brut de 2 933 euros. Le 28 octobre 2019, la société Texabri a convoqué M. [R] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre 2019, avec notification d'une mise à pied conservatoire. M. [E] [T] s'est présenté à l'entretien assisté d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2019 la société Texabri a notifié à M. [E] [T] son licenciement pour faute grave. Par requête visée au greffe le 1er octobre 2020 M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat de travail à durée indéterminée. La société Texabri s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 8 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Dit et jugé M. [E] [T] mal fondé en ses demandes ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [T] est pour cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [T] n'est pas vexatoire et que la SAS Texabri n'a pas été déloyale à son encontre ; En conséquence, - Débouté M. [E] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - Débouté M. [E] [T] de sa demande d'indemnité de requalification ; de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, du licenciement vexatoire ; - Débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Texabri de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la demande de requalification du contrat de travail était atteinte par la prescription depuis le 26 septembre 2013 et que la société Texabri démontrait l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 septembre 2021 pour la société Texabri et sans retour du pli recommandé pour M. [E] [T]. Par déclaration en date du 4 octobre 2021, M. [E] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Texabri s'est constituée en qualité d'intimé le 29 octobre 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [E] [T] sollicite de la cour de : « Vu les articles du Code du travail et du Code civil sus visés, Vu la convention collective applicable, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'Appel de céans de : Dire et juger l'appel de Monsieur [T] recevable et bien fondé, Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a : - Dit et jugé M. [E] [T] mal fondé en ses demandes ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [T] est pour cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [T] n'est pas vexatoire et que la SAS Texabri n'a pas été déloyale à son encontre ; En conséquence, - Débouté M. [E] [T] de sa demande de requali'cation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - Débouté M. [E] [T] de sa demande d'indemnité de requali'cation ; de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, du licenciement vexatoire ; - Débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau : - Requalifier le CDD initial en CDI ; - Constater l'absence de faute grave commise par Monsieur [T] ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est vexatoire et l'employeur déloyal ; En conséquence : - Condamner la société Texabri au paiement des sommes suivantes : - 2 933 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 1 381,12 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire abusive , outre 138,11 euros de congés payés afférents ; - 5 866 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 586,6 euros de congés payés afférents ; - 5 866 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 60 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - 10 000 euros au titre du licenciement vexatoire ; - Condamner la société Texabri à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. En tout état de cause : - Condamner la société Texabri à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; - Condamner la même aux entiers dépens ; - Débouter la société Texabri de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la SAS Texabri sollicite de la cour de : « Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 8 septembre 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé Monsieur [T] mal fondé en ses demandes ; - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] n'est pas vexatoire et que la société Texabri n'a pas été déloyale à son encontre ; - débouté Monsieur [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - débouté Monsieur [T] de l'ensemble ses demandes. - condamner Monsieur [T] à verser à la société Texabri la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. » La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2023, a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée : A titre liminaire il convient de constater que la société Texabri oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, sans toutefois conclure à l'irrecevabilité de cette prétention, mais en se limitant à solliciter la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de cette prétention à raison de sa prescription. Dès lors la cour est saisie de cette fin de non-recevoir, à laquelle la partie adverse a répliqué, sans opposer d'irrégularité. Avant l'intervention de la loi du 14 juin 2013, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relevait de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Ce délai a été réduit à une durée de deux ans par la loi du 14 juin 2013 qui a introduit l'article L. 1471-1 dans le code du travail lequel prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Pour ce qui concerne le point de départ du délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il convient de distinguer selon que le litige porte sur un vice de forme du contrat de travail ou sur une des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée. En cas de vice de forme, le délai court à compter de la conclusion du contrat irrégulier (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437), alors qu'en cas de contestation portant sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, le délai court à compter du terme de contrat, ou, en cas de contrats à durée déterminée successifs, au terme du dernier d'entre eux. (Soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359). Au cas particulier, M. [E] [T] sollicite la requalification en contrat de travail à durée déterminée signé le 26 septembre 2011 en développant d'une part un moyen tiré de l'absence de mention d'un terme précis sur le contrat et d'autre part un moyen tiré de l'absence de justification du motif d'accroissement temporaire d'activité. L'action engagée le 1er octobre 2020, fondée sur le premier de ces moyens, se révèle atteinte par la prescription, dès lors qu'il s'agit d'un vice de forme dont le salarié avait connaissance depuis la signature du contrat en date du 26 septembre 2011. En ce qui concerne l'action fondée sur le second moyen, M. [E] [T] soutient vainement que le délai de prescription a commencé à courir à compter de son licenciement, marquant le terme de la relation contractuelle, alors qu'il avait connaissance de l'absence de justification du motif d'accroissement temporaire d'activité alléguée au plus tard jusqu'au terme de la relation contractuelle visant un tel motif, soit en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2011, la relation s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. Le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée a donc commencé à courir à son terme le 31 décembre 2011, sans avoir pu être reporté jusqu'à la date de rupture du contrat de travail à durée indéterminée subséquent. A la date d'introduction de l'instance le 1er octobre 2020, le délai de prescription avait donc expiré. La demande de requalification du contrat, atteinte par la prescription, doit donc être déclarée irrecevable. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande déclarée irrecevable. 2 ' Sur la contestation du licenciement : Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 18 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la société Texabri reproche à M. [E] [T] de s'être livré à une agression verbale et physique sur son lieu de travail le 28 octobre 2019, pour avoir saisi à la gorge M. [L], l'avoir insulté et l'avoir menacé de mort. Le lettre de licenciement précise : « Le 28 octobre 2019, en tout début de matinée, et alors que vous prépariez les camions au sein de l'atelier de Texabri avec vos collègues de travail ' monteurs également ' et plusieurs sous-traitants, vous vous en êtes pris verbalement et physiquement à l'un d'eux, Monsieur [C] [L], à l'occasion d'une discussion relative au montant d'un abri à [Localité 4]. Vous avez saisi notre sous-traitant par la gorge et avait essayé de lui mettre des coups de poings. Vous l'avez, par ailleurs insulté et menacé de mort, à tel point que deux sous-traitants ont dû intervenir, à deux reprises, pour vous séparer. Il a fallu que Monsieur [L] s'éloigne dans l'atelier pour que cette altercation prenne fin. Votre violent excès de colère a suscité la stupeur et l'inquiétude de vos collègues de travail ainsi que des sous-traitants qui étaient présents ce matin-là à l'atelier et qui ont confirmé cette version des faits. ['] » En premier lieu, la société Texabri produit le procès-verbal d'audition de M. [C] [L], qui a déposé plainte devant les services de gendarmerie le 28 octobre 2019, et décrit les faits visés dans la lettre de licenciement. Il a d'abord indiqué que M. [E] [T] l'avait « saisi à la gorge avec sa main droite », avait tenté de lui mettre des coups, et l'avait insulté « gentillement ». Puis, après avoir été séparés une première fois par M. [X] [Z], M. [L] l'a repoussé au niveau du thorax, et M. [T] l'a de nouveau saisi à la gorge en continuant à l'insulter. Puis, après avoir été séparés une seconde fois par M. [W] [H], M. [T] l'a insulté et l'a menacé en déclarant « Je vais te crever ! Je vais te trouver toi et ta famille ! Tu sais pas qui je suis ! ». Le plaignant a précisé qu'il travaillait en qualité de sous-traitant de la société Texabri depuis un an et demi et qu'il devait être embauché par cette société au 1er janvier 2020. Du fait de ce lien de dépendance, les déclarations de M. [L] doivent être analysées avec prudence. En effet, la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut produire des déclarations et attestations de ses préposés ou salariés placés dans un lien de dépendance, qui constituent des tiers par rapport à lui dès lors qu'il appartient au juge d'en apprécier la valeur et la portée. En l'occurrence, il convient de constater que le plaignant a décrit des faits précis, circonstanciés et datés. Par une attestation rédigée le 20 février 2020 dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, produite par le salarié, M. [L] a indiqué qu'il avait retiré sa plainte, sans remettre en cause l'existence de l'altercation, mais uniquement sa gravité en expliquant « d'une part l'histoire a pris trop d'importance par rapport au fai réel qui s'est déroulé (juste bousculade), d'autre part je tiens a precisser que je ne voulais pas porté plainte que j'ai était vivement insité a le fair part la direction ». Pour autant les termes de cette seconde attestation ne remettent pas en cause l'authenticité des premières déclarations faites devant les services de gendarmerie le jour des faits. En second lieu, la société Texabri produit plusieurs attestations de témoins, rédigées par les salariés cités par M. [L], lesquelles confirment les interventions de M. [Z] et de M. [H] pour mettre fin à l'altercation, telles que décrites lors du dépôt de plainte. Ainsi par une attestation en date du 11 novembre 2019, M. [X] [Z] confirme la survenance d'une altercation entre M. [T] et M. [L] en indiquant « Quand je suis arrivé ils s'étaient déjà attrapé. [E] était très énervé. Je les ai séparé. J'ai poussé [E] sur un côté » sans décrire plus précisément ni les gestes ni les propos tenus. Et par deux attestations rédigées les 27 janvier 2020 et 22 février 2021, et produites par le salarié, M. [Z] ajoute qu'il n'avait décrit qu'une altercation, précisant « c'était juste bousculer et attraper mutuellement », et ce après avoir déclaré qu'il avait pris connaissance de la lettre de licenciement de M. [T]. En tout état de cause, ces dernières attestations suscitées par le salarié, ne remettent pas en cause la description initiale des faits. Aussi, par une attestation en date du 11 novembre 2019, M. [W] [H] confirme son intervention au cours de l'altercation en indiquant : « J'ai entendu des cris. Je me suis approché. [E] faisait des reproches à [C]. Il y avait le début d'une altercation. J'ai retenu [E] pour le mettre de côté » sans autre précision. Et par une seconde attestation rédigée le 17 février 2021, produite par le salarié, M. [H] ajoute « je n'ai constaté aucun coup porté par M. [T] [E] à l'encontre de M. [L] [C] ni même de menace quelle qu'elle soit » en précisant au préalable « m'étant entretenu téléphoniquement ce jour avec M. [T] [E] est à sa demande je tenais à préciser que ['] ». Cette seconde attestation, expressément sollicitée par le salarié, ne remet pas en cause les termes de ses déclarations initiales qui ne décrivent ni coups, ni insultes ni menaces. Pour sa part, M. [F] [K], salarié de la société Texabri, atteste qu'il s'était approché quand « [X] était en train de séparer [E] et [C]. [E] était très énervé contre [C] et cherchait à se libérer de [X] pour pouvoir revenir vers [C]. J'ai dit « calmez-vous » et je suis reparti ». D'une troisième part, la société Texabri produit les attestations d'autres témoins cités par le plaignant, qui confirment les menaces et les insultes prononcés par M. [T] à l'encontre de M. [L], ainsi que le geste d'avoir saisi à la gorge. En effet, M. [U] [A], atteste le 11 novembre 2019, avoir « vu [E] agripper [C] à la gorge et essayer de lui donner des coups de poing ['] Puis [W] et [X] ont réussi à éloigner [E] ». Et par une attestation en date du 16 novembre 2020 M. [U] [A] confirme les termes de son attestation en précisant qu'il n'est plus salarié de la société Texabri et qu'il a attesté sans contrainte. Aussi, M. [O] [S], salarié de la société Texabri, atteste le 12 novembre 2019 avoir « entendu [E] insulter [C] et même le menacer car il a dit « je vais te crever toi et ta famille » [E] cherchait à se libérer de [X] pour approcher [C]. ». D'une quatrième part, si l'employeur ne produit aucune attestation de M. [D] [V], dernier témoin cité par M. [L], le salarié verse aux débats une attestation rédigée par celui-ci qui déclare : « [E] et [C] se sont empoignés mutuellement, des injures ont été dites des deux côtés, mais aucune menaces sérieuses ni coups. Deux autres collègues sont arrivés à les séparer et ça s'est calmé. ». Il s'évince de ce qui précède que les attestations produites par la société Texabri, analysées avec prudence au regard des liens de dépendance des salariés et sous-traitants avec la société Texabri, se révèlent suffisamment précises et circonstanciées, sans incohérence avec celles produites par le salarié, et constituent ainsi des éléments probants. Aussi M. [L] et M. [A] décrivent de manière concordante, le fait que M. [T] l'a saisi à la gorge et tenté de donner lui des coups, et ce en cohérence avec les déclarations de M. [Z] qui, tout en indiquant que les salariés se sont attrapés « mutuellement », précise qu'il a écarté M. [T]. Ainsi, il est établi que ces deux collègues sont intervenus successivement pour mettre fin à l'altercation, en écartant M. [T] à deux reprises. Les éléments précédemment exposés n'accréditent nullement la version du salarié selon lequel les deux protagonistes se seraient empoignés et injuriés mutuellement sans se porter de coups ni de menaces. Enfin, si aucun témoignage ne confirme ni ne précise la réalité des insultes qui auraient été proférées, en revanche les déclarations M. [S] corroborent celles de M. [L] s'agissant des menaces en citant des termes précis et identiques. Il est donc suffisamment démontré qu'une altercation verbale et physique a eu lieu le 28 octobre 2019, M. [T] ayant saisi M. [L] à la gorge, et que deux de leurs collègues ont dû intervenir successivement pour y mettre fin en écartant M. [T] à deux reprises. Dès lors il importe peu qu'à la date de l'entretien préalable, le conseiller du salarié a pu relever que l'employeur n'avait pas entendu toutes les personnes présentes pour préciser les circonstances de l'altercation, alors que M. [T] contestait avoir porté des coups. S'agissant de l'origine de la dispute, il ressort de l'attestation rédigée par le conseiller du salarié, que M. [T] avait précisé qu'il reprochait à son collègue de ne pas avoir terminé un chantier situé à [Localité 4], conformément aux explications données par M. [L] lors de son dépôt de plainte. Et M. [T] ne produit pas d'élément suffisamment probant pour établir, tel qu'il le prétend, que sa réaction aurait été provoquée par l'attitude de M. [L]. En conséquence, le grief fautif relatif à l'altercation est établi, M. [T], qui avait une ancienneté de plus de huit années et qui exerçait des fonctions de chef monteur, n'ayant pas eu un comportement professionnel en agressant son collègue, pour une question d'organisation du travail et d'une manière telle que l'intervention successive de deux autres collègues a été nécessaire pour y mettre fin. Nonobstant l'absence de passé disciplinaire, la poursuite du contrat de travail a été rendue impossible par la faute de M. [T], les deux salariés ne pouvant continuer à travailler ensemble immédiatement, ni pendant la durée du préavis. Si l'employeur ne produit pas d'élément quant à l'impact de ces faits sur les relations entre les salariés ni sur l'image de l'entreprise, il démontre suffisamment, étant tenu à obligation de sécurité et de prévention, que le comportement fautif de M. [T] empêchait la poursuite de la relation contractuelle. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et dire que le licenciement est fondé sur une faute grave. Par confirmation du jugement déféré M. [T] est donc débouté de ses demandes en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui se révèle justifiée, et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Dès lors que la preuve de la faute grave est établie, M. [T] est mal fondé à se prévaloir de circonstances vexatoires entourant son licenciement et d'une exécution déloyale du contrat au motif qu'il s'est vu immédiatement notifier sa mise à pied conservatoire. En conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande à ce titre. 3- Sur les demandes accessoires : M. [E] [T], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens. Par ailleurs, l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [E] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire ; - Débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Texabri de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau sur les chefs d'infirmation, Et y ajoutant, DECLARE M. [E] [T] irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, atteinte par la prescription, DIT que le licenciement notifié à M. [E] [T] par la SAS Texabri est fondé sur une faute grave, DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-1 du code du travail quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e460155379800088471fe
Données disponibles
- Texte intégral
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