Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e468f5537980008847244
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 53 705 236 800 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01314 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4QW Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 Tribunal judiciaire de PERPIGNAN N° RG 16/01731 APPELANTE : S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assistée de Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 2] 1973 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES PYRÉNÉES ORIENTALES et pour elle son representant légal en exrecice domicilie ès qualites audit soege social [Adresse 7] [Localité 4] Assignée le 12 avril 2021 - A personne habilitée Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [J], né le [Date naissance 2] 1973, a été victime d'un accident de la circulation le 24 janvier 2001 dans lequel était impliqué le véhicule de M. [H], assuré auprès des Mutuelles du Mans. La date de consolidation de ses blessures a été fixée au 6 octobre 2009, veille du jour où M. [J] a été victime d'un deuxième accident de la circulation avec de nouvelles conséquences corporelles. Il a été examiné par le Docteur [I], mandaté par les MMA, lequel a déposé un rapport le 2 avril 2010, à la suite duquel MMA a formulé une offre d'indemnisation en date du 29 septembre 2010. Les conclusions du rapport étant contestées par M. [J]. il a été mis en place un arbitrage confié au professeur [K] [B] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2012. Se prévalant d'une absence de réponse à son offre d'indemnisation en date du 1er décembre 2015 suite au rapport d'expertise du Docteur [B], la compagnie d'assurances MMA a assigné par acte du 25 mars et 1er avril 2016, M. [J] en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales aux fins que soit fixée définitivement l'indemnisation et que soient jugées satisfactoires ses offres : ' frais divers dans l'attente de justificatifs : réservés, ' dépenses de santé actuelles dans l'attente des justificatifs (créance des tiers payeurs 119 100 €) : réservés, ' frais futurs: réservés, ' pertes de gains professionnels mensuels actuels : 658 €, ' déficit fonctionnel temporaire total : 5 220 €, ' déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 24 662 €, ' déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 998 €, ' déficit fonctionnel permanent 24 % : 2605 €, ' souffrances endurées 5/7 : 20 000 €, ' préjudice esthétique permanent 2,5/7: 3 000 €, ' préjudice d'agrément dont 50 % lien avec l'accident de l'attente de justificatifs : réservé. Avec déduction de la provision de 11 500 € déjà versée. Par ordonnance en date du 23 février 2017, le juge de la mise en état a condamné la compagnie d'assurance MMA à payer à M. [C] [J] une somme de 20 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'ensemble des préjudices qui a pu résulter de l'accident de la circulation du 24 juillet 2001, sollicitant la désignation d'un collège d'experts spécialisés en orthopédie et comprenant un expert spécialisé en psychiatrie. Par ordonnance en date du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné l'expertise médicale de M. [J] et commis pour y procéder le docteur [L] [M], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre. L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2018. La CPAM n'a pas constitué avocat en première instance. Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan a: Débouté M. [C] [J] de sa demande de nouvelle expertise, de désignation d'un collège d'experts et d'expertise psychiatrique, Constaté que le principe de l'indemnisation totale du préjudice de M. [J] est acquis et non contesté, Condamné la compagnie d'assurance MMA IARD à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : - Déficit fonctionnel temporaire total : 6.072 euros - DFT partiel à 50% : 19.366 euros partiel à 25% : 5.968 euros - Besoins en tierce personne : 90.936 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 105.699,96 euros - Pertes de gains professionnels futurs : 389.736 euros dont il conviendra de déduire le montant du capital de la rente invalidité dont M. [J] devra justifier auprès des MMA, - DFT permanent : 48.000 euros - Souffrances endurées : 28.000 euros - Préjudice esthétique permanent :5.000 euros - Incidence professionnelle : 20.000 euros - Préjudice agrément : 5.000 euros - aménagement du véhicule boite automatique : réservé dans l'attente de la production d'un devis par M. [J], Débouté M. [J] du surplus de ses demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, Condamné la compagnie MMA IARD aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le jugement relève à titre liminaire que le droit à indemnisation de M. [J] est acquis et nullement contesté. Sur la demande de contre-expertise et la désignation d'un collège d'experts, le premier juge considère que l'expert judiciaire a longuement répondu aux dires du Dr [D] médecin conseil de M. [J], qu'il a argumenté sur le plan médical et scientifique chaque observation du Dr [D] et qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, aucune critique sérieuse ne pouvant être articulée à l'encontre du travail du DR [M], parfaitement étayé et documenté, alors que les mêmes conclusions avaient été tirées avant lui par le Pr [B] et que la situation ne paraît par ailleurs pas relever d'une complexité telle qu'il soit nécessaire de faire désigner un collège d'experts. En outre, il ajoute qu'il sera relevé comme l'a fait le Dr [M] que M. [J] qui invoque, peut-être à juste titre, des séquelles psychologiques et psychiatriques en lien avec le traumatisme de l'accident, ne justifie toutefois d'aucune consultation ni d'aucun soin à ce titre depuis maintenant 20 ans et que l'expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et qu'il appartenait à M.[J] qui le revendique, de produire aux débats ne serait-ce qu'un commencement de preuve de l'état psychiatrique qu'il invoque. Sur la liquidation du préjudice de M. [J] le jugement se fonde sur l'expertise judiciaire et sur les pièces produites pour fixer l'indemnisation due à ce dernier et plus particulièrement sur les postes de préjudices suivants: -pertes de gains professionnels actuels : Le tribunal relève que M. [J] a été pris en charge au titre des indemnités journalières et que le montant perçu s'élève à 105.699,96 euros sur lequel s'exercera le recours des organismes sociaux. -perte de gains professionnels futurs : Le jugement expose que M. [J] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et perçoit une rente mais qu'il ne produit pas le décompte de la CPAM permettant de connaître le montant de cette rente. Il ajoute que lorsque M. [J] a été licencié, il percevait une rémunération moyenne brute de 2.021,14 euros et qu'il n' a pu, depuis son licenciement intervenu en 2014, retrouver d'emploi, ayant la qualité de travailleur handicapé. Le tribunal considère qu'il convient donc d'indemniser M. [J] sur la base de ce salaire mensuel arrondi à 2.000 euros soit 24.000 euros par an et de procéder ensuite par capitalisation et de déduire le montant du capital de la rente invalidité dont M. [J] devra justifier auprès des MMA. -l'incidence professionnelle : Le premier juge expose que les conséquences de l'accident ont entrainé une impossibilité pour M. [J], de conserver son emploi et donc de bénéficier au sein de la société d'un statut social autonome et du maintien de liens sociaux et considère que la perte de l'emploi occupé et l'impossibilité manifeste pour celui-ci âgé aujourd'hui de 47 ans d'en retrouver un seront justement indemnisées par une somme de 20.000 euros. Par déclaration au greffe de la cour en date du 27 février 2021 la SA MMA IARD a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2021 la SA MMA IARD demande à la cour: Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 janvier 2021 Vu la déclaration d'appel effectuée par les Mutuelles du Mans en date du 27 février 2021 REFORMER parte in qua la décision ci-dessus rappelée Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 Vu l'offre d'indemnisation en date du 19 novembre 2018 Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [M] FIXER l'indemnisation de Monsieur [J] sur les bases suivantes : - Sur les besoins en tierce personne à hauteur de 70 728 euros - Sur le pretium doloris à hauteur de 20 000 euros - Sur le préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros - Sur le préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros DEBOUTER Monsieur [C] [J] de sa demande de contre-expertise, ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, mais également au titre de l'assistance tierce personne à titre viager LE CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel. La compagnie d'assurance expose notamment sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle que la victime ne rapporte pas la charge de la preuve qui lui incombe de ce que son licenciement survenu en 2014 a pour origine l'accident de juillet 2001 et alors que l'expert judiciaire considère dans son rapport que l'accident de 2009 non imputable à l'accident de 2001 ainsi que différentes commorbités sans lien avec l'accident de 2001 ont clairement contribué à une mise en invalidité de seconde catégorie. Pour le reste la cour renvoie pour un plus ample exposé aux conclusions de l'appelante. Dans ses dernières conclusions déposées devant la cour le 24 août 2021 M. [C] [J] demande: Vu la loi de 1985 sur les accidents de la circulation, REFORMER LA DECISION du 19 janvier 2021, Confirmer l'obligation des MMA IARD d'indemniser M. [J] des conséquences de l'accident de la circulation du 24 juillet 2001, Ordonner une contre expertise médicale suite au rapport du Docteur [M] de septembre 2018 confiée à un collège de 3 experts dont l'un d'eux aura la spécialisation en psychiatrie ou à défaut avec pour mission de s'adjoindre un sapiteur psychiatre. A titre subsidiaire, liquider le préjudice de M. [J] sur les bases suivantes et condamner les MMA à lui verser les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelle : mémoire - Déficit fonctionnel temporaire total : réformation à titre principal 7.920 euros et subsidiairement confirmation à 6.072 euros - DFT partiel 50% : réformation à titre principal 25.260 euros et subsidiairement confirmation à 19.366 euros partiel à 25% : réformation à titre principal 7785 euros et subsidiairement confirmation à 5.968 euros - Besoins en tierce personne : réformation à titre principal 126.300 euros et subsidiairement confirmation à 90.936 euros - assistance à tierce personne viager : réformation à titre principal 172.055,52 euros - Pertes de gains professionnels actuels 105.699,96 euros (confirmation) futurs : réformation à titre principal 548.424 euros dont il conviendra de déduire le montant du capital de la rente invalidité de 40.595,39 euros et subsidiairement confirmation à 389.736 euros dont il conviendra de déduire le montant du capital de la rente invalidité de 40.595,39 euros - DFT permanent : réformation à titre principal 84.000 euros et subsidiairement confirmation à 48.000 euros - Souffrances endurées : réformation à titre principal 35.000 euros et subsidiairement confirmation à 28.000 euros - Préjudice esthétique permanent : réformation à titre principal 10.000 euros et subsidiairement confirmation à 5.000 euros - Incidence professionnelle : réformation à titre principal 100.000 euros et subsidiairement confirmation à 20.000 euros - Préjudice agrément : réformation à titre principal 10.000 euros et subsidiairement confirmation à 5.000 euros - aménagement du véhicule boite automatique : à réserver. (confirmation) Condamner les MMA IARD aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ainsi qu'à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. M. [C] [J] dans son appel incident sollicite tout d'abord comme en première instance une nouvelle expertise au motif que l'expert l'a considéré apte sous certains aménagements à reprendre à une activité professionnelle alors qu'il a été licencié et en ne retenant aucun impact psychologique en lien avec l'accident. Il ajoute que le médecin conseil qui l'a assisté dans le cadre de l'expertise a critiqué les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il a retenu que la fracture de l'extrémité du tibia gauche subie le 7 octobre 2009 était totalement imputable à la maladie de Lobstein dont il est atteint car si c'est un facteur favorisant probable il n'est pas suffisant pour expliquer la fracture et ajoute que ces considérations justifient qu'une contre expertise soit ordonnée. Il reproche également à l'expert judiciaire de ne pas avoir sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre afin d'évaluer le retentissement sur son vécu passé et actuel et ajoute que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soins psychiatriques depuis l'accident qu'il n'existe pas de séquelles de nature psychiatrique. A titre subsidiaire sur la liquidation de ses préjudices la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de M. [C] [J] sauf à relever en particulier que sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs il demande de la calculer sur un départ à la retraite à l'âge de 67 ans et non 62 comme retenu par le jugement dont appel et que sur l'incidence professionnelle il demande qu'il soit statué en prenant en considération la perte totale de son emploi et son impossibilité manifeste étant âgé de 47 ans à en retrouver un. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales qui s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions à personne habilité n'a pas constitué avocat. L'arrêt à intervenir sera donc réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été fixée au 25 octobre 2023. MOTIFS: A titre liminaire la cour rappelle qu'il n'existe aucune discussion sur le droit à indemnisation de M. [C] [J] et sur la garantie due par la compagnie d'assurance MMA IARD. Sur la demande de contre expertise: En appel comme en première instance M. [C] [J] sollicite à titre principal que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts sans pour autant invoquer la nullité du rapport expertise judiciaire en soutenant pour l'essentiel que les réponses du médecin expert aux dires du médecin conseil de la victime ne permettent pas d'avoir la certitude qu'il n'existe pas un lien entre l'accident d'origine et la fracture postérieure subie par M. [C] [J] rappelant que l'état antérieur ne saurait à lui seul écarter l'imputabilité des lésions, et que l'avis d'un sapiteur psychiatre n'a pas été sollicité pour évaluer le retentissement psychologique de l'accident et ses conséquences longues et sévères. La cour rappelle que les formalités exigées en matière d'expertise dont l'inobservation peut entrainer la nullité du rapport d'expertise ( que l'appelant ne demande pas) sont prescrites par l'article 276 du code de procédure civile et concernent pour l'essentiel le respect du contradictoire par l'expert et l'examen de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises. En l'espèce il n'est pas soutenu par l'appelant que l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et il ressort de la lecture du rapport d'expertise que le docteur [M] a bien pris connaissance de l'ensemble des pièces, a bien répondu aux questions qui lui étaient posées et aux dires des parties et a répondu en particulier aux observations faites par le Docteur [D] médecin conseil de M. [C] [J]. En ce qui concerne la critique faite à l'expert judiciaire de ne pas apporter la certitude qu'il n'existe pas un lien entre l'accident d'origine et la fracture postérieure subie par M. [C] [J], la cour relève que sur ce point particulier l'expert judiciaire a répondu longuement et de façon détaillée et argumentée aux observations du Docteur [D] en exposant notamment que la fracture du plateau tibial au genou gauche survenue le 7 octobre 2009 alors que M. [C] [J] était au guidon d'une moto est une fracture pathologique survenant sur la maladie de Lobstein et qui n'est pas imputable à l'accident de juillet 2001. Elle cour relève en outre que contrairement à ce que prétend M. [C] [J], l'expert répond bien de façon certaine que cette nouvelle fracture d'octobre 2009 n'est pas en lien avec l'accident initial et la cour ajoute que M. [C] [J] ne produit aux débats aucune pièce médicale nouvelle qui viendrait remettre en cause les conclusions expertales sur ce point. La cour rappelle également qu'une analyse différente de pièces, et des conclusions divergentes d'un expert à l'autre, et au cas d'espèce d'un médecin à l'autre ne peuvent suffire à justifier qu'une mesure de contre-expertise soit ordonnée le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d'expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties. Enfin en ce qui concerne le reproche fait à l'expert de ne pas s'être adjoint les services d'un sapiteur psychiatre, la cour après avoir rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile le choix du sapiteur relève uniquement de l'expert désigné lequel conserve la maîtrise des opérations d'expertise, relève que l'expert judiciaire a répondu précisément sur ce point aux observations du médecin conseil de la victime en soulignant notamment qu'il n'avait pas été fait état de troubles psychiatriques et qu'aucun document médical n'était produit sur ce point. Il sera ajouté que pas plus en première instance qu'en appel M. [C] [J] qui critique ce défaut d'évaluation par l'expert du retentissement psychologique de l'accident ne produit aux débats des éléments permettant de considérer que l'appréciation de l'expert judiciaire sur ce point doit être remise en cause. Par conséquent au vu de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de nouvelle expertise, l'expert ayant répondu de façon particulièrement précise et détaillée à chacun des chefs de mission qui lui étaient donnés ainsi qu'aux dires des parties et à l'analyse de l'ensemble des documents qui lui était remis, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qu'une expertise judiciaire a pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties. Sur la liquidation des préjudices: Préjudices extra-patrimoniaux: Préjudices extra-patrimoniaux temporaires: *déficit fonctionnel temporaire: Les parties s'accordent sur la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire évalués par l'expert et retenu par le premier juge en l'espèce: déficit fonctionnel temporaire total sur 264 jours, déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sur 1684 jours déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 1038 jours. Le jugement entrepris en considération de ces éléments a calculé l'indemnisation en prenant comme base journalière 23 € par jour soit l'équivalent d'un demi SMIC conformément à la pratique en la matière et M. [C] [J] ne développe aucun argument pour solliciter dans le cadre de son appel incident que son indemnisation soit calculée sur la base de 30 € par jour. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] [J] au titre du déficit temporaire ( total et partiel) la somme totale de 31 406 euros. *Souffrances endurées: L'expert les a évaluées à 6/7 en prenant en considération les lésions initiales à savoir une fracture complexe comminutive ouverte de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe gauche, la multiplicité des interventions chirurgicales, les différentes hospitalisations, la rééducation, les traitements médicamenteux et la longueur particulière des soins. La cour considère en application de sa jurisprudence habituelle et au regard des souffrances endurées par M. [C] [J] qui a subi pas moins de quatre interventions chirurgicales, qui a eu besoin de cannes pendant quatre ans et demi, qui a dû subir un suivi infectiologique avec une antibiothérapie prolongée, qui a également dû subir de nombreuses investigations ( IRM) que la somme de 28 000 euros allouée en première instance est insuffisante à réparer intégralement le préjudice subi, et qu'il convient de porter l'indemnisation à la somme de 35 000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents: *Déficit fonctionnel permanent: Les parties s'accordent sur le taux de DFP de 24% évalué par l'expert. Contrairement à ce que soutient M. [C] [J] pour solliciter sur appel incident une somme de 84 000 euros, l'âge à prendre en considération pour déterminer la valeur du point d'IPP n'est pas l'âge au moment du fait dommageable en l'espèce le 24 janvier 2001, mais l'âge de la victime au jour de la consolidation médico-légale en l'espèce le 6 octobre 2009 soit pour M. [C] [J] né le [Date naissance 2] 1973, l'âge de 36 ans comme retenu par le premier juge. Toutefois pour une victime âgée de 36 ans au moment de la consolidation et présentant un taux d'incapacité permanente de 24% la valeur du point eu égard aux barèmes actuellement utilisés n'est pas celle de 2 000 euros comme retenu en première instance mais 2 800 euros, soit une indemnisation de ce poste de préjudice de 67 200 euros. *Préjudice esthétique permanent: L'expert l'a évalué à 2,5/7 en raison du bilan cicatriciel (huit cicatrices au niveau du membre inférieur gauche) mais aussi en raison d'une asymétrie du pas. En considération de ces conclusions expertales, de l'âge de la victime et de la jurisprudence habituelle en la matière le juge de première instance a fixé l'indemnisation à la somme de 5 000 euros et aucune des parties ne développe de moyens pertinents permettant de dire que cette indemnisation ne correspond pas à la juste réparation intégrale du préjudice. *Préjudice d'agrément: L'expert a retenu que l'arthrodèse du pied gauche dont souffre M. [C] [J] constitue une entrave à la marche prolongée, à la pratique du vélo de route ou au pilotage de motos. En considération de ces conclusions expertales, des activités de loisirs antérieurement pratiquées par la victime et de la jurisprudence habituelle en la matière le juge de première instance a fixé l'indemnisation à la somme de 5 000 euros et aucune des parties ne développe de moyens pertinents permettant de dire que cette indemnisation ne correspond pas à la juste réparation intégrale du préjudice. Préjudices patrimoniaux: Préjudices patrimoniaux temporaires: *Assistance par une tierce personne: Les parties s'accordent sur l'évaluation des besoins en tierce personne avant consolidation faite par l'expert à raison de 3 heures par jour durant 1 684 jours. S'agissant d'une aide non spécialisée et au regard des données économiques le jugement déféré a à juste titre retenu comme base de calcul le montant de 18 € de l'heure soit une indemnisation totale de 90 986 euros qui sera confirmée en l'absence de critiques sérieuses. *Perte de gains professionnels actuels: Les parties s'accordent sur le fait que M. [C] [J] durant la période où il était en arrêt de travail a été pris en charge au titre des indemnités journalières et qu'il a perçu à ce titre une somme de 105 699,96 euros sur lequel pourra s'exercer le recours de l'organisme social et M. [C] [J] ne revendique aucune perte de revenus. C'est donc par erreur que la décision entreprise qui a relevé l'ensemble de ces éléments n'en a pas tiré dans son dispositif les conséquences adéquates en condamnant MMA IARD à verser à M. [C] [J] la somme de 105 699,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, aucune somme ne lui revenant à ce titre. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Préjudices patrimoniaux permanents: *Assistance par tierce personne viagère: L'expert judiciaire qui a pris en considération les observations du médecin conseil de M. [C] [J] sur ce point a conclu qu'il n'y avait aucune justification médicale à la nécessité d'une assistance par tierce personne après consolidation pour les séquelles fonctionnelles correspondant à une arthrodèse du pied gauche, seule séquelle imputable de manière certaine et directe à l'accident de janvier 2001. Au vu de ces conclusions médicales non sérieusement contredites le premier juge a débouté à juste titre M. [C] [J] de sa demande d'indemnisation pour une assistance par tierce personne par capitalisation à hauteur de 172 055,52 euros. En appel il reformule la même demande mais ne produit aucun élément pertinent pour critiquer utilement les conclusions expertales et le jugement déféré sera donc confirmé. *Perte de gains professionnels futurs: Il sera rappelé que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce poste de préjudice suppose pour être indemnisé de démontrer l'existence d'un lien de causalité avec l'accident initial et si ce lien est démontré le préjudice doit être évalué au jour où le juge statue en fonction des éléments concrets produits par la victime. En l'espèce le premier juge pour allouer une somme de 389 736 euros à ce titre a retenu que depuis son licenciement intervenu en 2014 M. [C] [J] n'a pu retrouver d'emploi ayant la qualité de travailleur handicapé et qu'il convient dès lors de considérer son préjudice en résonnant sur la base de son salaire mensuel précédant son licenciement de 2 000 euros par mois soit 24 000 euros par an et d'appliquer ensuite le taux de rente jusqu'à l'âge de la retraite que le tribunal fixe à 62 ans. La compagnie d'assurance MMA critique cette analyse et l'existence même de ce poste de préjudice en soutenant que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'impossibilité de travailler en lien direct et certain avec l'accident de janvier 2001 et qu'il n'est pas démontré que le licenciement survenu en 2014 ait pour origine le fait accidentel de janvier 2001. La cour relève tout d'abord qu'il n'est versé aux débats par M. [C] [J] aucune pièce relative à son licenciement intervenu en 2014 si bien que la cour ne connait pas les motifs exacts de ce licenciement, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision dont appel que le premier juge se soit livré à cette analyse alors que pourtant l'expert judiciaire dans son exposé sur la situation de la victime mentionne notamment sur le plan professionnel que le licenciement survenu après une reprise de l'activité serait intervenu pour faute. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que si l'expert a retenu une incidence professionnelle trouvant son origine dans les séquelles de l'accident de janvier 2001 il considère en revanche qu'il n'y a pas de contre-indication à la reprise des anciennes fonctions sous réserve de la conduite d'engins adaptés à la commande manuelle, ce qui a été possible lors de la reprise d'activité. L'expert ajoute par ailleurs que les séquelles de l'accident de 2009 qui ne sont pas imputables à l'accident initial de 2001 et les commorbidités ( lombalgie, hernie discale) qui ne sont pas en lien avec l'accident de 2001 ont clairement contribué à une mise en invalidité de seconde catégorie en 2016. Cette analyse expertale n'est contredite par aucun document postérieur si bien qu'il ne peut être retenu comme l'a fait la décision déférée qu'il est rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident de janvier 2001 et le licenciement survenu en 2014 et donc avec l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Enfin la cour ajoute que M. [C] [J] ne produit aucun élément sur ses revenus au jour où le juge statue tant en première instance qu'en appel si bien qu'il n'est pas possible en tout état de cause de dire qu'il existe une perte de revenus. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie MMA IARD à payer à M. [C] [J] la somme de 389 736 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. *Incidence professionnelle: Il s'agit là de réparer les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime comme sa dévalorisation sur le marché du travail ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas utilement critiqué sur ce point que M. [C] [J] était conducteur d'engins avant l'accident en adéquation avec une formation antérieure et que l'artrodèse de l'arrière pied gauche et le trouble de la marche, séquelles directes de l'accident de janvier 2001 sont de nature à constituer une gêne dans la conduite d'engins, même si cette conduite demeure possible sur des engins à conduite manuelle. Ainsi contrairement à ce que soutient l'assureur dans son appel ces constatations expertales permettent de caractériser une pénibilité accrue pour M. [C] [J] dans l'exercice de l'activité professionnelle antérieure à l'accident et également une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où il ne peut plus continuer à exercer sa profession de conducteur d'engins que sur des engins à conduite manuelle ce qui limite nécessairement les possibilités professionnelles. Au regard de ces seuls éléments et M. [C] [J] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il est dans l'impossibilité manifeste de tout avenir professionnel en raison des séquelles en lien direct et certain avec l'accident de janvier 2001 le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €. Toutefois en l'état de la rente invalidité d'un montant de 40 595,39 € dont M. [C] [J] reconnaît le versement dans ses écritures et qui s'impute sur l'incidence professionnelle il ne revient aucune somme à M. [C] [J] sur ce poste de préjudice. Sur les demandes accessoires: Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Devant la cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe; La cour confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu'il a: condamné la compagnie d'assurance MMA IARD à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : - Pertes de gains professionnels actuels : 105.699,96 euros - Pertes de gains professionnels futurs : 389.736 euros dont il conviendra de déduire le montant du capital de la rente invalidité dont M. [J] devra justifier auprès des MMA, - DFT permanent : 48.000 euros - Souffrances endurées : 28.000 euros - Incidence professionnelle : 20.000 euros; S'y substituant sur ces points et y ajoutant, Condamne la compagnie d'assurance MMA IARD à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : - Déficit fonctionnel permanent : 67.200 euros - Souffrances endurées : 35.000 euros; Déboute M. [C] [J] de ses demandes d'indemnisation au titre: de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs; Dit qu'il ne revient aucune somme à M. [C] [J] au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 278 du code de procédure civile le choixarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 276 du code de procédure civile et concerarticle 700 du Code de procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e468f5537980008847244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel