Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47a455379800088472cc
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 636 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 09 JANVIER 2024 (n° 10 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSFG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/51036 APPELANTE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX', RCS de Nanterre n°552083297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 20] Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée à l'audience par Me Philippe BOUCHEZ ELGHOZI, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [O] [S] [Adresse 8] [Localité 13] M. [B] [U] [Adresse 9] [Localité 15] Mme [D] [A] [Adresse 3] [Localité 14] Mme [T] [X] [Adresse 7] [Localité 18] Mme [J] [H] [Adresse 10] [Localité 19] Mme [I] [F] épouse [E] [Adresse 17] [Localité 12] Mme [G] [C] [Adresse 4] [Localité 22] Mme [R] [N] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 14] Mme [M] [Z] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 21] Mme [W] [K] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 16] Représentés par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier présent lors du prononcé. ******** La société Monoprix exploitation se présente comme une société ayant pour activité le commerce de détail alimentaire et non-alimentaire, et possédant 276 établissements en France. Expliquant que le vendredi 18 novembre 2022, certains salariés du magasin Monoprix Roquette, situé [Adresse 11] à [Localité 23], l'avaient occupé en partie pendant plusieurs heures, la société Monoprix exploitation a fait assigner Mmes [A], [X], [H], [F] épouse [E], [C], [N] épouse [V], [Z] épouse [L], [K] épouse [Y], MM. [S] et [U] par actes extrajudiciaires du 12 janvier 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en lui demandant notamment de leur ordonner, ainsi qu'à tous autres salariés de la société Monoprix exploitation ou de toutes autres sociétés, de ne pas renouveler leur participation personnelle à toute tentative de pénétration ou pénétration collective aux fins de manifester, à l'intérieur de l'un quelconque des magasins de la société Monoprix exploitation dans le cadre de leur mouvement actuel de protestation et de contestations salariales et syndicales ou de tout autre mouvement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par personne pour une durée déterminée de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : débouté la société Monoprix exploitation de l'intégralité de ses demandes ; condamné la société Monoprix exploitation aux entiers dépens de l'instance ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 mai 2023, la société Monoprix exploitation a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : « déboutons la S.A.S Monoprix exploitation de l'intégralité de ses demandes » ; « condamnons la S.A.S Monoprix exploitation aux entiers dépens de l'instance » ; « déboutons les parties du surplus de leurs demandes », mais uniquement lorsqu'elle déboute la société Monoprix exploitation de ses demandes ; « Rappelons en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ». Statuant à nouveau, Vu l'article 835 du Code de procédure civile, ordonner à Mmes [A], [X], [H], [F] épouse [E], [C], [N] épouse [V], [Z] épouse [L], [K] épouse [Y], MM. [S] et [U] ainsi qu'à tous autres salariés de la société monoprix exploitation ou de toutes autres sociétés, de ne pas renouveler leur participation personnelle à toute tentative de pénétration ou pénétration collective aux fins de manifester à l'intérieur de l'un quelconque des magasins de la société monoprix exploitation dans le cadre de leur mouvement actuel de protestation et de contestations salariales et syndicales ou de tout autre mouvement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée et par personne pour une durée déterminée de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mmes [A], [X], [H], [F] épouse [E], [C], [N] épouse [V], [Z] épouse [L], [K] épouse [Y], MM. [S] et [U] à lui payer la somme de 6 364 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 3 364 euros TTC ; condamner solidairement Mmes [A], [X], [H], [F] épouse [E], [C], [N] épouse [V], [Z] épouse [L], [K] épouse [Y], MM. [S] et [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance sur incident du 26 octobre 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions des intimées remises et notifiées le 27 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé au magasin Monoprix Roquette le 18 novembre 2022 de 9h50 à 19h30 que quelques salariés ont occupé les lieux de manière intermittente à différentes reprises, porteurs d'autocollants et de drapeaux siglés « CGT », en criant des slogans en vue de l'augmentation des salaires, en utilisant un mégaphone dans les couloirs de la direction, en interpellant des clients, à l'intérieur du magasin et, selon l'huissier instrumentaire, en recourant à « des nuisances sonores très importantes de nature à perturber le travail des salariés non-grévistes et à nuire à la tranquillité à laquelle peuvent légitimement aspirer les clients ». La société Monoprix exploitation explique que l'occupation du magasin Monoprix Roquette constitue un trouble manifestement illicite puisque qu'elle est constitutive d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, et a provoqué une désorganisation de l'entreprise. Elle fait valoir que, les occupants ayant déclaré qu'ils recommenceraient, elle est fondée à solliciter une mesure destinée à prévenir tout renouvellement du trouble manifestement illicite pouvant entraîner un préjudice de désorganisation de l'entreprise excédant les limites du droit de grève et de manifestation. Il convient tout d'abord d'observer que la société Monoprix exploitation ne réclame pas des mesures conservatoires ou de remise en état en vue de faire cesser le trouble manifestement illicite qui se serait produit le 18 novembre 2022, ou pour prévenir un dommage imminent en relation avec cette occupation qu'elle juge abusive, mais sollicite qu'il soit ordonné, sous astreinte pendant une durée de trois ans, à tous ses salariés de ne pas renouveler leur participation à toute pénétration collective dans l'un quelconque de ses magasins dans le cadre de leur mouvement actuel de contestations syndicales ou de tout autre mouvement. L'amplitude de la mesure réclamée dans le temps et dans l'espace n'est à l'évidence pas destinée à faire cesser un trouble survenu le 18 novembre 2022 au Monoprix Roquette, ou à prévenir un dommage imminent en relation avec cette occupation alors que, au demeurant, la société Monoprix exploitation n'allègue, ni n'établit, qu'une autre occupation jugée abusive du magasin Monoprix Roquette ait eu lieu entre le 18 novembre 2022 et la date de l'ordonnance entreprise, ni même à la date où la cour statue. La société Monoprix exploitation affirme que le dommage est nécessairement imminent puisque, selon elle, les intimés auraient affirmé à plusieurs reprises, qu'ils recommenceraient. Cependant, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 18 novembre 2022 que vers 19h, l'huissier instrumentaire disait échanger dans les couloirs « avec le groupe composé de 8 personnes. Ils me déclarent qu'ils vont rester cette nuit. Qu'ils ont tout ce qu'il faut et qu'à 6h samedi matin ils recommenceront. Un manifestant, salarié du magasin, indique qu'ils l'ont déjà fait. Qu'ils vont rester tout le week-end au moins ». Or, tout en promettant de reprendre leur action le lendemain à 6h, il apparaît que le mouvement a cessé puisque, ainsi qu'il a été déjà été dit, la société Monoprix exploitation n'allègue, ni n'établit, que l'occupation jugée abusive ait perduré au-delà du vendredi 18 novembre 2022. Il convient donc de constater qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé par un risque de renouvellement des faits, étant précisé, comme l'admet d'ailleurs l'appelante dans ses conclusions, que le dommage imminent suppose « une certaine proximité temporelle » avec son fait potentiellement générateur. La société Monoprix exploitation affirme qu'elle est fondée à obtenir la mesure sollicitée dès lors que d'autres actions ont été initiées au Monoprix Picpus postérieurement au 18 novembre 2022, deux autres manifestations similaires y étant intervenues les 8 et 19 décembre 2022. Cependant, la présente instance concerne un trouble manifestement illicite et dommage imminent résultant d'une action collective ayant eu lieu trois semaines avant, dans un autre emplacement. Alors même qu'il n'est pas prétendu que les mêmes salariés intimés ont participé aux actions dans les deux magasins, l'appelante ne peut se borner à agglutiner les actions collectives qu'elle constate dans certains de ses 276 établissements pour obtenir une mesure conservatoire ou de remise en état les concernant tous, en l'absence de tout trouble actuel au moment où le juge est saisi, et en se bornant à affirmer que les actions postérieures sont la preuve que l'action antérieure a été renouvelée. En définitive, la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite qui s'est achevé le 18 novembre 2022 au soir, ni à prévenir un dommage imminent qui n'est pas caractérisé. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. La société Monoprix exploitation sera tenue aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Monoprix exploitation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile le juge darticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera nécearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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659e47a455379800088472cc
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