Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49395537980008847394
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 22/02060 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIIZ S.A.S. DEF'INOV GROUP c/ [I] Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de TROYES S.A.S. DEF'INOV GROUP [Adresse 1] [Localité 5]/FRANCE Représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société Free a agréé comme sous-traitants, la société Sogetrel, premier contractant et la SAS Def'Inov comme second contractant, pour exécuter des prestations de raccordement d'abonnés à la fibre. Le 9 février 2022, M [Y] [I], entrepreneur ayant pour activité le raccordement à la fibre optique, a fait assigner la SAS Def'Inov Group devant le tribunal de commerce de Troyes afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 15 452.01 euros au titre de factures, en invoquant un contrat de sous-traitance. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a : - Reçu M [I] en ses demandes et l'a déclaré partiellement fondé, - Constaté que la SAS Def'Inov Group abandonne sa demande d'indemnité pour préjudice moral d'un montant de 10 000 euros, - Condamné la SAS Def'Inov Group à payer à M [I] la somme de 9 526.13 euros assortie des intérêts contractuels, soit trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'émission de chaque facture, - Débouté la SAS Def'Inov Group de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice de perte de marché, - Débouté M [I] de sa demande au titre de la résistance abusive, - Condamné la SAS Def'Inov Group à payer à M [I] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné la SAS Def'Inov Group aux entiers dépens, - Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 euros dont 11.60 euros de TVA. Le tribunal indique que la SAS Def'Inov Group a confirmé en audience que le contrat invoqué par M [I] n'est pas un faux car établi par sa secrétaire de direction, que celui-ci est signé par M [I], qu'il est tamponné et signé par la SAS Def'Inov Group et conclut qu'il est opposable aux parties. Il relève que les factures rectificatives de M [I] ont été établies sur la base du bordereau des prix de marché que la SAS Def'Inov Group avait transmis à celui-ci et estime que les modifications de tarif apportées par Sogetrel ne pouvaient être imposées à M [I] sans recueillir son accord La SAS Def'Inov Group a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2022. Par conclusions notifiées le 17 février 2023, elle demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M [I] de sa demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive de sa part et de : - Juger que la somme qu'elle doit à M [I] au titre de la relation de sous-traitance entretenue entre le 7 août 2020 et le 5 janvier 2021 est de 3 647.70 euros et que cette somme portera intérêt au taux légal depuis la date de première mise en demeure, soit le 30 avril 2021 - Débouter M [I] pour le surplus, A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la cour regarde le document daté du 1er septembre 2020 comme un contrat applicable au litige entre les parties, - Juger que la somme due par la SAS Def'Inov Group à M [I] est de 7401.31 euros et que cette somme porte intérêt au taux légal depuis la date de première mise en demeure, soit le 30 avril 2021, - Débouter M [I] pour le surplus, Et en tout état de cause, - Débouter M [I] de sa demande de condamnation de la SAS Def'Inov Group à lui payer les dépens et des frais irrépétibles au titre de la première instance, - Condamner M [I] à lui payer, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que le contrat présenté par M [I] comme le contrat de sous-traitance qu'il a conclu avec elle est un document de complaisance, dénué de valeur juridique, qui ne lui est pas opposable et qui n'est pas applicable car incohérent avec les prestations véritablement confiées à l'intimé. Elle conteste donc qu'il puisse servir de fondement aux demandes de M [I]. Elle soutient que les factures rectificatives établies par M [I] sont contraires au véritable accord des parties, en expliquant qu'elles n'ont pas formalisé de contrat de sous-traitance et que leur relation d'affaires était régie par un accord de principe reflété dans les attachements mensuels (relevés des prestations de raccordement final réalisées par M [I], transmis chaque mois à celui-ci par la société Def'Inov Group) et les factures émises par ce dernier à l'aune de ces attachements. Elle considère que le calcul fait par le tribunal des sommes qui devaient être allouées à M [I] est erroné et, de manière infiniment subsidiaire, qu'il l'est également, même si le document invoqué par l'intimé comme contrat de sous-traitance doit être appliqué. M [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 22 février 2023, à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. MOTIFS Sur l'objet de l'appel Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La déclaration d'appel de la société Def'Inov Group vise le chef de jugement la déboutant de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice de perte de marché. Mais celle-ci ne maintient aucune contestation de ce chef dans ses dernières conclusions. Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée. Sur la demande principale en paiement de M [I] Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les factures rectificatives que M [I] a établies pour les mois de septembre à décembre 2020 et sur le fondement desquelles il réclame le paiement de sommes supplémentaires, et un courrier de son conseil daté du 30 avril 2021 font apparaître que celui-ci conteste la perception d'une redevance de sous-traitance par la société Def'Inov, ainsi que l'application d'un nouveau bordereau de prix et qu'il demande l'application de la TVA aux sommes qui lui sont dues, outre des intérêts de retard contractuels. Les parties ne contestent pas l'existence d'un accord entre elles pour l'exécution par M [I] de travaux de raccordement de clients de la société Free à la fibre optique. La preuve d'un tel accord résulte en outre de la communication par la société Sogetrel, premier contractant de la société Free à la société Def'Inov, second contractant, de l'identifiant et du mot de passe autorisant M [I] à accéder au portail de la société Free permettant de voir l'ensemble des clients de cette société en attente de raccordement à la fibre et de prendre contact avec ceux-ci, puis de faire le suivi de l'intervention du technicien. Figurent en outre à la procédure plusieurs attachements établis par la société Def'Inov et des factures de M [I], entre les mois d'août 2020 et janvier 2021, qui confirment la relation contractuelle entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance invoqué par M [I] pour justifier l'établissement des factures rectificatives est passé entre cette dernière et l'entreprise Bolingo Telecom, qui correspond au nom commercial sous lequel M [I] exerce son activité. Ce contrat figure à la procédure sous la forme d'une copie. Seule la dernière page est signée par le sous-traitant et l'entrepreneur principal ; elle ne comporte aucune autre mention que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la société Déf'Inov Group, ainsi que la mention " Fait à [Localité 5] le 01/09/2020 en double exemplaires ". Les autres pages ne comportent aucun signe permettant de s'assurer qu'elles sont bien liées à cette dernière page et qu'elles font donc partie de l'acte dont les signatures de la dernière page marquent l'acceptation. En outre, la société Def'Inov Group produit des échanges entre son assistante de direction et M [I] sur la messagerie Whats App les 30 et 31 janvier 2021, dans lesquels ce dernier demande l'établissement d'un contrat de sous-traitant entre Def'Inov et Bolingo Telecom, lequel lui est envoyé le 1er février 2021, soit postérieurement à la date de signature du contrat, et alors même que la dirigeante de la société Def'Inov Group avait indiqué à la secrétaire, le 30 janvier 2021, que M [I] n'aurait pas de contrat de sous-traitance, parce qu'il s'agissait de prestations indépendantes. Dans ces conditions, le contrat de sous-traitance produit ne peut permettre de faire la preuve du contenu de l'accord entre la société Def'Inov Group et M [I], qui sera donc déterminé en fonction des mentions des attachements mensuels produits par le société Def'Inov Group et des premières factures que M [I] avait établies au vu de ces attachements. La société Def'Inov Group produit les attachements pour les mois d'août, septembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021, ainsi que des factures à l'en-tête de Bolingo Telecom pour les mois d'août, octobre et décembre 2020. Ces pièces mentionnent l'application d'une retenue, que la société Def'Invo Group explique être une redevance de sous-traitance, de 25% au mois d'août, puis de 15% pour les mois suivants. Elle se retrouve tant sur les attachements, que sur les factures établies par M [I] pour les mois d'août et de décembre 2020. L'accord des parties sur la perception d'une redevance par la société Def'Invo Group est ainsi suffisamment démontré. La société Def'Invo Group a communiqué à M [I] un bordereau de prix [Adresse 4] valide au 1er novembre 2019 lorsque les parties se sont rapprochées au début du mois d'août 2020 et M [I] a transmis en réponse un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers, ainsi que son RIB, ce dont il peut être déduit que le bordereau de prix a reçu son assentiment. En revanche, la société Def'Inov Group ne démontre pas que M [I] aurait par la suite consenti à l'application d'une nouvelle grille tarifaire. Il convient donc de retenir que les travaux de M [I] devront être payés selon le bordereau du marché Free valide au 1er novembre 2019. Les intérêts de retard dont M [I] demande l'application sont prévus par l'article 6 du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2020 dont il a été précédemment dit qu'il ne permettait pas de faire la preuve du contenu de l'accord entre les parties. Il ne peut donc être fait l'application d'aucun intérêt contractuel de retard. L'extrait d'immatriculation de M [I] au répertoire des métiers mentionne que celui-ci bénéficie de la franchise en base de TVA. Il ne peut donc appliquer la TVA aux sommes qu'il facture. En conséquence, M [I] peut prétendre au paiement de ses activités pour les mois d'août 2020 à janvier 2021 inclus au profit de la société Def'Inov Group, sur le fondement du bordereau de prix [Adresse 4] valide au 1er novembre 2019, avec une redevance de 25% pour le mois d'août 2020 et de 15% pour les autres mois et ne peut facturer de TVA, ni prétendre au paiement d'intérêts contractuels de retard. Il appartient à M [I] de justifier du montant de sa créance au regard de ces éléments de calcul, notamment par la production de l'ensemble des attachements sur la période précitée. Or, celui-ci n'a pas constitué avocat. La société Def'Inov Group demande à la cour de juger que la somme qu'elle doit à M [I] est de 3 647.70 euros. Cependant, cette somme est calculée en fonction de la nouvelle grille tarifaire Free entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et dont l'application aux relations contractuelles des parties a été précédemment écartée. Cette somme ne peut donc être retenue. La société Def'Inov Group sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que la somme due à M [I] est de 7 401.31 euros. Il convient donc d'allouer cette somme à ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2021. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. La société Def'Inov Group, partie condamnée, est tenue aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par défaut, Infirme le jugement rendu 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il condamne la SAS Def'Inov Group à payer à M [Y] [I] la somme de 9526.13 euros, assortie des intérêts contractuels, soit trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'émission de chaque facture, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS Def'Inov Group à payer à M [Y] [I] la somme de 7 401.31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Déboute la SAS Def'Inov Group de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS Def'Inov Group aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de sousarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 562 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e49395537980008847394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel