Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e494e553798000884739e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 17 235 818 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° du 9 janvier 2024 (B. D) N° RG 23/01169 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLRB S.A.S. Société industrielle d'interventions (SII) C/ S.A.S. SAMS Maintenance Serrurerie Formule exécutoire + CCC le 9 janvier 2024 à : - la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello Avocats Associés - la SELARL SF Conseil et Associés COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 4 juillet 2023 S.A.S. Société Industrielle d'Interventions (SII), prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims Intimé : S.A.S. SAMS Maintenance Serrurerie [Adresse 1] [Localité 2] Comparant par la SELARL SF conseil et associés, avocats au barreau de l'Aube DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023 tenue en présence de Madame [N] [X] (élève-avocat ayant prêté serment le 5 janvier 2023), où l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Par acte sous seing privé du 27 mai 2019 la SAS société maintenance serrurerie (ci après dénommée société SAMS) a acheté à la SA société industrielle d'intervention (ci après dénommée société SII) un fonds de commerce de réalisation d'ensembles mécaniques et métalliques de métallerie, chaudronnerie, serrurerie et maintenance industrielle, pour la somme de 80 000,00 €. La cession de fonds de commerce était assortie d'une clause de non-concurrence au profit du cessionnaire limitée à trois années dans le département de l'[Localité 6]. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 21 décembre 2021 il a été constaté la violation par la société SII de cette clause de non concurrence et a été ordonné à la société SII d'interrompre immédiatement toute activité sur un chantier sis à [Adresse 7] au profit de la SCI [Adresse 8] au blé. Cette interdiction était assortie d'une astreinte mise à la charge de la société SII et au profit de la société SAMS de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Reims le 21 juin 2022 sauf à limiter l'astreinte à une durée de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé (signifiée le 11/02/2022). Saisi par assignation du 2 décembre 2022 en liquidation d'astreinte le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a, par décision du 4 juillet 2023 assortie de l'exécution provisoire : Liquidé l'astreinte pour la période du 11 février 2022 au 11 mai 2022 à la somme de 45 500 €. Condamné la société SII à payer cette somme à la société SAMS Condamné la société SII aux dépens ainsi qu'à payer à la société SAMS 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 juillet 2023, la société SII a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. L'avis de fixation a été envoyé aux parties le 29 août 2023. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 11 août 2023 Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 29 septembre 2023, la société SII sollicite l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau, que la société SAMS soit déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte et subsidiairement que l'astreinte soit limitée à de plus justes proportions. La société SII sollicite la condamnation de la société SAMS aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Par conclusions n° 2 signifiées et déposées au greffe de la cour le 29 novembre 2023 la société SII réclame : A titre principal, Débouter purement et simplement la société SAMS de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de condamnation de la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'INTERVENTION. A titre subsidiaire, Limiter le montant de l'astreinte provisoire à de plus justes proportions, En tout état de cause, Débouter la société SAMS de l'ensemble de ses demandes de condamnations de la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'INTERVENTION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Débouter la société SAMS de toutes demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires et de tout éventuel appel incident. Condamner la société SAMS à payer à la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'INTERVENTION la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'appelante expose principalement que La société SII n'exerçait plus aucune activité sur le chantier comme le lui a ordonné la décision du Président du Tribunal de Commerce de Reims en date du 21 décembre 2021. Elle indique que la société SAMS n'a jamais établi la présence de la société SII sur le site. L'appelante indique que la charge de la preuve de la preuve de la société SII sur le chantier appartient à la société SAMS qui entend obtenir le paiement d'une astreinte au sens des règles classiques du code civil et notamment de l'article 1353 du code civil et que cette dernière est défaillante dans cette démonstration. Subsidiairement la société SII estime que la qualité de débiteur de bonne foi doit lui être allouée pour minorer l'astreinte au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle indique qu'elle subit les invectives et multiples procédures judiciaires de la société SAMS depuis la cession de son fonds de commerce à cette société. Pour le surplus des moyens et arguments à l'appui des prétentions de l'appelant il sera renvoyé à ses dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La société SAMS n'a pas conclu dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile. La société SAMS est irrecevable à conclure sur le fond et n'a déposé aucune écriture en cause d'appel. La clôture de la procédure a été ordonnée au 5 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la liquidation de l'astreinte : Il incombe à celui qui demande la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation de faire de démontrer que cette astreinte a couru en établissant le nombre de fois où le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte a failli à ses obligations, ou la durée pendant laquelle l'obligation de faire est restée inexécutée. En l'espèce, l'interdiction faite à la société SII de se trouver sur le chantier de la SCI [Adresse 8] au blé commençait à compter de la signification de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Troyes du 21 décembre 2021 et ce, pour une durée de trois mois. Cette signification a eu lieu le 11 février 2022. Pour fixer une astreinte à la charge de la société SII le premier juge a retenu que : 'Au cas d'espèce, la SAS SAMS MAINTENANCE SERRURERIE produit trois sommations interpellatives en date des 27 mai 2021, 11 mars 2022, et 1er juillet 2022, mentionnant le fait que la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'INTERVENTION demeurait titulaire des lots litigieux... ... force est de constater que les arguments soulevés par la société défenderesse sont inopérants, dès lors que l'ordonnance de référé était, par nature, exécutoire par provision. Par ailleurs, c'est à tort que la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'INTERVENTION fait valoir un nécessaire délai dans la cessation d'activité sur les chantiers repris, dès lors que les parties avaient précisément organisé leurs relations quant aux marchés en cours ; étant constaté que le marché litigieux n'était mentionné ni dans la clause Marché en cours, ni dans l'annexe à l'acte de cession de fonds de commerce. Il s'ensuit que la seule titularité d'un lot en exécution d'un marché de travaux dans la zone concernée par la clause de non-concurrence suffit à placer la société défenderesse en contravention avec la clause de non-concurrence ; la circonstance qu'elle ait abandonné le chantier comme elle le soutient, en ne s'y rendant plus, étant à ce titre inopérante. Tenant compte du constat de défaillance avec substitution en date du 13 mai 2022, laquelle emporte résiliation du marché de travaux à cette date, il y a lieu de retenir que la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'INTERVENTION ne s'est pas conformée à l'interdiction entre le 11 février 2022 et le 11 mai 2022, soit durant la durée de 89 jours.' En cause d'appel la société SAMS ne conclut ni ne produit. Il se déduit toutefois des motifs du premier juge soumis à la cour, motifs non contestés sur ce point en appel, que la société SAMS a justifié du fait que la société SII était toujours titulaire des lots de construction sur le chantier de la SCI [Adresse 8] au blé à la date des sommations interpellatives soit les 27 mai 2021, 11 mars 2022, et 1er juillet 2022. Il ressort des pièces produites en appel par la société SII que ce n'est que par LRAR du 13 mai 2022 que le maître d'ouvrage (SCI [Adresse 8]) a indiqué résilier le marché de la société SII et lui substituer une autre société pour reprendre et achever les lots qui lui étaient confiés. (Pièce n° 1) La société SII ne verse aux débats aucune autre pièce justifiant avoir notifié au maître d'ouvrage la contrainte judiciaire qu'elle avait de cesser le chantier dès le 11 février 2022. Il s'ensuit que le premier juge a légitimement pu considérer que la société SAMS lui avait apporté pleine preuve de ce que la société SII n'avait pas cessé toute activité sur le chantier entre le 11/02/2023 et le 11/05/2022, soit pendant les trois mois fixés pour la durée de l'astreinte par la cour d'appel de Reims. En conséquence, malgré l'absence de conclusions de la société SAMS, la décision déférée sera confirmée de ce chef. 2/ Sur la demande subsidiaire de limitation de l'astreinte : Il ressort de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce, la société SII invoque le fait d'être débitrice de bonne foi mais ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a rencontré des difficultés pour exécuter l'astreinte dès la signification de l'ordonnance de référé la prononçant. La justification des difficultés financières de la société SII par la production de ses comptes annuels 2020 et 2021 (pièces n° 5 et 6) n'est pas de nature à démontrer un obstacle propre à justifier une difficulté non fautive dans l'exécution de l'astreinte au sens de l'article L.131-4 précité. Enfin, l'astreinte prononcée à hauteur de 45 500 € n'est pas disproportionnée au visa du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et au regard du but légitime poursuivi, s'agissant de faire cesser des faits de concurrence déloyale sur deux lots de charpente métallique et de serrurerie-métallerie d'un marché de construction de 11 logements au prix de 172 358,18 euros TTC (pièce n° 7). En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef et la demande subsidiaire de minoration de l'astreinte rejetée. 3/ Sur les dépens : Le sens de la présente décision commande de laisser à la charge de la société SII, qui succombe à son appel, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 4 juillet 2023 (RG n° 22/00063) Y ajoutant : Condamne la SA société industrielle d'intervention (SII) aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil et que cette dernière earticle 905-2 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e494e553798000884739e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel