Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e495e55379800088473a6
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 755 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ORDONANNCE N° du 09 janvier 2024 N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL26 [K] c/ Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE MARNE S.A. PACIFICA Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 A l'audience de cabinet de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [O] [K] [Adresse 5] [Localité 1] DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'Appel de REIMS le 27 juin 2023 Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS ET : Société Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante ni représentée S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3] DEFENDERESSE à ladite requête Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS * * * * Par arrêt du 27 juin 2023, la présente cour : - A confirmé le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il condamne la SA Pacifica à verser à Mme [O] [K] la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - L'a infirmé en ce qu'il déboute Mme [O] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et des frais d'aménagement du logement, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, - A condamné la SA Pacifica à verser à Mme [O] [K] les sommes suivantes : - 47 554 euros correspondant au coût d'installation d'un ascenseur et d'aménagement PMR du chemin d'accès à la maison, - 41 471.84 euros au titre des frais capitalisés de remplacement de l'ascenseur - 814 78.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, - 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier, - A condamné la SA Pacifica aux dépens d'appel. Par requête remise par voie électronique au greffe le 31 juillet 2023, Mme [K] demande la rectification d'une erreur matérielle dans cet arrêt en ce que la somme qui lui est allouée au titre de sa perte de gains professionnels futurs est de 814.778.98 euros et non de 814 78.98 euros. Le greffe a adressé à la SA Pacifica un message le 11 août 2023, l'invitant à présenter ses observations éventuelles sur cette demande avant le 25 août 2023. La SA Pacifica n'a fait parvenir aucune observation. MOTIFS Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans les motifs de l'arrêt, la cour indique que : - Mme [K] subit une perte annuelle de gains professionnels de 23 060 euros, - La capitalisation de son préjudice est calculée en tenant compte de l'indice proposé par le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, pour un taux d'actualisation de 0% et une femme de 28 ans, âgée de 64 ans lors du dernier arrérage, soit 35.333. Le calcul du préjudice de Mme [K] doit donc se faire comme suit : 23 060 X35.333 = 814 778.98 euros. Dès lors, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il est indiqué, dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt, qu'il est alloué à Mme [K] la somme de 814 78.98 euros au titre de la perte de gains professionnels. Il convient de rectifier cette erreur comme il est dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant hors la présence du public et par ordonnance réputée contradictoire, Rectifions l'erreur matérielle qui atteint les motifs et le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2023 en ce qu'il convient de lire : - Dans les motifs de l'arrêt, page 6 : " Ainsi il convient d'allouer à Mme [K] la somme de 814 778.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et le jugement sera infirmé de ce chef ", Au lieu et place de : " Ainsi il convient d'allouer à Mme [K] la somme de 814 78.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et le jugement sera infirmé de ce chef ", - Dans le dispositif de l'arrêt : " Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [O] [K] les sommes suivantes : o 47 554 euros correspondant au coût d'installation d'un ascenseur et d'aménagement PMR du chemin d'accès à la maison, o 41 471.84 euros au titre des frais capitalisés de remplacement de l'ascenseur o 814 778.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, o 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier ", - Au lieu et place de : " Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [O] [K] les sommes suivantes : o 47 554 euros correspondant au coût d'installation d'un ascenseur et d'aménagement PMR du chemin d'accès à la maison, o 41 471.84 euros au titre des frais capitalisés de remplacement de l'ascenseur o 814 78.98 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, o 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier ", Disons que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Disons que les dépens seront supportés par le trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile que les e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e495e55379800088473a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel