Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49af55379800088473c9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 96 322 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°11 N° RG 22/05873 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFHC S.A.S. BUT INTERNATIONAL C/ S.C.P. [X] [M] - ES QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICI AIRE DE LA SOCIÉTÉ HEALTHCARE FRANCE- Copie exécutoire délivrée le : à : Me AZINCOURT Me BOISSONNET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de SAINT NAZAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A.S. BUT INTERNATIONAL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux, sous le numéro 772 041 860, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Clémentine KAJDAS substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.C.P. [X] [M] mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société HEALTHCARE FRANCE, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 512 018 532, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Le 28 septembre 2018, la société HEALTHCARE France a assigné les sociétés HEALTHCARE GROUP, HEALTHCARE EUROPE, YOUR CHINA, MLILY et BUT INTERNATIONAL devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour détournement de clientèle. La société HEALTHCARE France reprochait à la société BUT INTERNATIONAL sa complicité dans ce détournement de clientèle. La société HEALTHCARE France s'est par la suite désistée de son instance à l'encontre de la société BUT INTERNATIONAL. Les sociétés HEALTHCARE France et BUT INTERNATIONAL ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant définitivement fin au différend les opposant. L'affaire a continué entre les sociétés du groupe mais a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Nantes, qui le 6 octobre 2020, a débouté la société HEALTHCARE France de ses demandes et a également débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. Depuis lors, une procédure d'appel est en cours devant la Cour d'appel de Rennes. En juillet 2019, la société HEALTHCARE France a demandé au Président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire l'autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire de toute somme d'argent ou créance dont serait débitrice la société BUT INTERNATIONAL à l'endroit de la société YOUR CHINA LTD, pour garantie de sa créance indemnitaire objet du contentieux intenté devant le même tribunal. Etaient en particulier visées les factures demeurées impayées par BUT INTERNATIONAL en raison du différend. Une saisie-conservatoire a été autorisée par une ordonnance du 24 juillet 2019 pour garantie de la somme de 800.000 euros. La saisie conservatoire a été mise en oeuvre le 19 septembre 2019, et il a été procédé à la saisie conservatoire de toutes sommes dont la société BUT était personnellement tenue envers la société de droit anglais YOUR CHINA LTD pour garantir le paiement de 800.000 euros. Les déclarations formulées par la société BUT dans l'acte de saisie conservatoires ont été les suivantes : 'je prends bonne note de la présente saisie. Des informations fournies par notre comptabilité, le montant total commandé à Healthcare France et non encore réglé s'élève à 511.963,22 euros TTC. Ces marchandises ont été livrées par le groupe dont fait partie YOUR CHINA. Le paiement de 511.963,22 euros nous a été réclamé le 26 juillet 2019 par la société MLILY appartenant au même groupe. Nous avons bloqué ce paiement du fait de la réception de l'ordonnance susvisée. Nous attendons l'issue de ce litige entre les parties pour régler ces sommes'. Par la suite, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société HEALTHCARE France devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 23 mars 2022. La SELARL [X] [M] a été désignée comme liquidateur de la société HEALTHCARE France. La société BUT INTERNATIONAL a entendu contester l'ordonnance du 24 juillet 2019. Par acte du 7 juillet 2022, la société BUT INTERNATIONAL a assigné la SELARL [M] devant le juge des requêtes Tribunal de commerce de Saint Nazaire, aux fins de rétractation de cette ordonnance, au motif que la société HEALTHCARE France ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'une créance de YOUR CHINA LTD sur la société BUT INTERNATIONAL. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - débouté la société BUT INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société BUT INTERNATIONAL à payer à la SELARL [M] ès-qualités de liquidateur de la société HEALTHCARE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BUT INTERNATIONAL aux dépens. Appelante de cette ordonnance, la société BUT INTERNATIONAL a demandé à la Cour de : - infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, - dire et juge que les conditions posées par les dispositions de l'article L.511-1 du CPCE ne sont pas réunies en l'espèce, - rétracter l'ordonnance rendue le 24 juillet 2019 à la requête de la société HEALTHCARE France, et ayant autorisé celle-ci à procéder à une saisie-conservatoire de la somme de 800.000 euros entre les mains de la société BUT INTERNATIONAL, - ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la société BUT INTERNATIONAL au visa des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, - rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 et au titre des dépens formulées à l'encontre de la société BUT INTERNATIONAL, - condamner Maître [X] [M] de la SCP [X] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société HEALTHCARE France, à régler à la société BUT INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 04 octobre 2023, la SELARL [X] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HEALTHCARE FRANCE a demandé que la Cour : - confirme le jugement déféré, - déboute la société BUT INTERNATIONAL de ses demandes, - la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'ordonnance sur requête dont la rétractation est demandée par la société BUT INTERNATIONAL a été prononcée le 24 juillet 2019 par le Président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire et a autorisé la société HEALTHCARE FRANCE à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société de droit anglais YOUR CHINA LTD entre les mains de la société BUT INTERNATIONAL pour un montant de 800.000 euros. Il en résulte que la société BUT INTERNATIONAL a la qualité de tiers saisi. Aucune fin de non-recevoir ne lui est opposée par la société HEALTHCARE FRANCE pour contester sa qualité ou son intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance susvisée. En vertu des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En l'espèce, la créance devant paraître fondée est non pas une créance de la société HEALTHCARE sur la société BUT INTERNATIONAL, mais une créance de la société HEALTHCARE sur la société YOUR CHINA LTD. La société HEALTHCARE FRANCE ne disposait pas de titre exécutoire contre la société YOUR CHINA LTD et a fondé sa requête sur l'instance qu'elle avait introduite par assignation du 28 septembre 2018 contre les sociétés : - HEALTHCARE GROUP CO. LIMITED, société de droit chinois, - HEALTHCARE GROUP DOO, société de droit serbe, - YOUR CHINA LTD, société de droit anglais, - BUT INTERNATIONAL, - MLILY, aux fins de demander leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 800.000 euros sur son préjudice, résultant d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, et de voir ordonner une expertise pour évaluer définitivement ledit préjudice. Il n'était pas demandé dans cette assignation que la société YOUR CHINA LTD soit condamnée à lui payer des factures ou à exécuter de quelconques engagements contractuels et aucune procédure n'a été introduite contre elle à de telles fins, dans le délai d'un mois prévu à l'article L511-4, la saisie conservatoire ayant été mise en oeuvre le 10 septembre 2019. Dans la requête, la société HEALTHCARE FRANCE précisait s'être désistée de ses demandes contre la société BUT INTERNATIONAL, ayant signé avec elle un protocole transactionnel. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que la société BUT INTERNATIONAL n'était pas débitrice de la société HEALTHCARE FRANCE, tel n'étant pas au demeurant l'objet de l'autorisation accordée. En vertu des dispositions de l'article L511-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. En l'espèce, la Cour relève que la mesure conservatoire n'a pas été demandée avant tout procès, puisqu'elle était fondée sur une demande indemnitaire introduite par assignation du 28 septembre 2018, antérieure donc de neuf mois à la requête et à l'ordonnance. D'autre part, la société HEALTHCARE ne se prévalait d'aucune inexécution contractuelle de la société YOUR CHINA LTD et ne disposait donc même pas d'un contrat obligeant son prétendu débiteur pour asseoir sa demande. Selon les dispositions de l'article L511-1 du code de procédures civiles d'exécution 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur (...)'. Une créance indemnitaire dans une procédure où la responsabilité délictuelle du débiteur saisi reste à établir n'est pas une créance paraissant fondée en son principe. Il doit d'ailleurs être rappelé que le tribunal de commerce de Nantes, devant qui avait été renvoyée l'affaire, a par jugement du 05 octobre 2020 débouté la société HEALTHCARE FRANCE de ses demandes, notamment contre la société YOUR CHINA LTD. Le fait que la procédure soit pendante devant la Cour ne confère pas plus à la créance de caractère fondé. Dès lors, la mesure demandée dans la requête portant sur une créance qui ne paraît pas fondée en son principe et la requête ayant été présentée après l'introduction du procès, l'ordonnance sur requête du 24 juillet 2019 doit être rétractée. L'ordonnance déférée est infirmée, avec toutes conséquences de droit sur la saisie-conservatoire exécutée le 10 septembre 2019. La société HEALTHCARE FRANCE, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau : Prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2019 par le président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire ayant autorisé la société HEALTHCARE FRANCE à faire procéder entre les mains de la société BUT INTERNATIONAL à la saisie conservatoires des avoirs de la société YOUR CHINA LTD pour une somme de 800.000 euros. Ordonne en conséquence la mainlevée de tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance sur requête et notamment de la saisie conservatoire du 19 septembre 2019. Condamne la société HEALTHCARE FRANCE représentée par la SELARL [X] [M] son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel. Rejette le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du CPCE ne sont pas réunies en larticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L511-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L511-1 du code des procédures darticle L511-1 du code de procédures civiles d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
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659e49af55379800088473c9
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