Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49cf55379800088473d7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°12 N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TODK M. [Y] [E] Mme [W] [R] C/ Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHANSON Me LE BERRE BOIVIN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTS : Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [W] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST comptait pour clients M. [Y] [E] et Mme [W] [R]. Monsieur [E] était titulaire : - d'un compte courant « relations fréquence pro » n°31821473533 à usage professionnel comprenant une carte VISA BUSINESS à débit immédiat ; - d'un contrat CYBER PLUS ENTREPRISE GESTION ; - d'une autorisation de découvert ; - d'une ligne d'escompte de 6 000 euros. Madame [R] et Monsieur [E] étaient titulaires : - d'un compte joint n°07319828623 ; - d'un contrat de carte bancaire VISA CLASSIC - d'un compte livret développement durable n°07780873532. Le 30 août 2018, M. [E] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, du fait d'amendes non réglées. De juillet à septembre 2018, M. [E] avait été alerté par la BPGO sur l'émission de plusieurs chèques sans provision et sommé de régulariser sa situation par courriel en date du 18 septembre 2018. Le 16 octobre 2018 la BPGO informait par courrier M. [E] que ces incidents étaient déclarés à la Banque de France et inscrits sur le fichier central des usages abusifs. Le 19 octobre 2018, la banque informait par courrier M. [E] qu'e1le supprimait l'autorisation de découvert et qu'e1le faisait jouer la faculté de dénonciation de la convention d'ouverture de compte moyennant un délai de 60 jours. Par courrier du 19 octobre 2018, la BPGO dénonçait la ligne d'escompte et la facilité de caisse de M. [E] et Mme [R] avec préavis de 60 jours. Par courrier du 12 décembre 2018, la banque proposait M. [E] une offre d'accompagnement des clients en situation de fragilité. Le 19 décembre 2018, le conseil de M. [E] et de Mme [R] demandait à la banque de rétablir le fonctionnement de leurs comptes et de les indemniser du préjudice subi. M. [E] et Mme [R] ont assigné la BPGO devant le Tribunal de commerce de Nantes par acte du 22 avril 2021, pour demander sa condamnation à leur payer 119.589,94 euros de dommages et intérêts et voir ordonner le rétablissement de leurs contrats. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - jugé que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a tardé à informer la Banque de France pour désinscrire Monsieur [Y] [E] du Fichier central des chèques mais que cela n'a pas eu un impact sur l'activité directe de Monsieur [Y] [E], - débouté Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] de leur demande de rétablir leurs niveaux de découvert et facilite d'escompte, - débouté Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, - condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à a Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) à payer la moitié des dépens de l'instance. Appelants de ce jugement, M. [E] et Mme [R], par conclusions du 18 avril 2023, ont demandé que la Cour : - infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 10 octobre 2022 en ce qu'il a : .Jugé que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a tardé à informer la Banque de France pour désinscrire Monsieur [Y] [E] du Fichier central des chèques mais que cela n'a pas eu un impact sur l'activité directe de Monsieur [Y] [E] ; .Débouté Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] de leur demande de rétablir leurs niveaux de découvert et facilité d'escompte ; .Débouté Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ; .Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; .Condamné Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) à payer la moitié des dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 69,58 € toute taxes comprises., - déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamne la Banque Populaire du Grand Ouest à verser à Monsieur [E] et Madame [R] la somme de 119.589,94 euros à titre de réparation des préjudices subis, - condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [R], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de 1er degré et de la présente procédure d'appel. Par conclusions du 06 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé à la Cour de : - recevoir l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, - réformer le jugement du tribunal de Commerce de NANTES en ce qu'il a jugé que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a tardé à informer la Banque de France pour désinscrire Monsieur [Y] [E] du fichier central des chèques, - réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur [E] et Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la moitié des dépens de 1ère instance - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 octobre 2022 pour le surplus, - constater l'absence de faute commise par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, - débouter en conséquence Monsieur [E] et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes. - condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Un contrat à durée indéterminée, quelque soit sa nature, peut toujours être résilié sous réserve d'un préavis suffisant. En vertu des dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier, tout crédit à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours. Les notifications du 19 octobre 2018, aux termes desquelles la BPGO a mis fin aux facilités de caisse et d'escompte consenties à M. [E], prévoyaient qu'elles seraient effectives soixante jours plus tard. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la BPGO, qui n'est pas non plus fautive de ne pas avoir voulu ensuite accorder de nouveaux crédits ou de nouvelles lignes d'escompte à M. [E]. D'autre part, M. [E] ne peut sérieusement conclure que la BPGO l'a fait inscrire de façon injustifiée sur le fichier des incidents de paiement des cartes bancaires : - le 02 octobre et le 03 octobre 2018 apparaissent des paiements par carte bancaire alors que le débit en compte est supérieur à 2.000 euros, montant du découvert autorisé, - à ces mêmes dates, des chèques ont été rejetées par la banque, laquelle a reçu au surplus un avis à tiers détenteur, - le 12 octobre apparaît un paiement par carte bancaire alors que le compte est débiteur de 3.515,70 euros et que le découvert autorisé par la banque est de 2.000 euros. L'inscription était justifiée. Le bien fondée de l'inscription de l'interdiction d'émettre des chèques n'est pas contestée, seule l'étant les conditions de leur mainlevée. A cet égard, il n'est pas justifié, au regard des pièces versées aux débats, des dates précises auxquelles : - aurait pu être levée l'interdiction, - a été effectivement levée l'interdiction d'émettre des chèques, la Cour ne retrouvant pas les chèques débités sur les relevés de compte et aucune attestation de créancier ne venant certifier l'existence de paiement par une autre voie. A l'examen des courriers échangés le 13 novembre 2018 entre les parties figurant sur la pièce numéro 7 de la BPGO, il manquait à la banque le justificatif de règlement d'un chèque ; il n'est pas justifié que ce justificatif lui soit parvenu. Les formulaires de notification d'interdiction d'émettre des chèques comprenaient toutes les informations nécessaires pour obtenir la levée l'interdiction d'émettre des chèques. Il est exact que tel n'était pas le cas de la lettre demandant la restitution de la carte bancaire et que la BPGO aurait dû informer précisément M. [E] des modalités selon lesquelles le retrait du volet 'carte bancaire' du Fichier central des chèques pouvait être obtenu. Elle ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir demandé la levée de son inscription dès que le compte est redevenu créditeur et aurait dû y procéder elle-même dès que le compte est redevenu créditeur, ce qui a été effectif à la mi-novembre 2018 durant quelques mois (le compte étant ensuite redevenu débiteur). Il est constant que l'incident n'a pas été levé avant le mois de juillet 2019. Pour autant, la levée d'une interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte bancaire ne se confond pas avec la possibilité pour la banque de refuser de remettre en place un chéquier ou une carte de crédit une fois les comptes redevenus créditeurs, décision qui lui appartient. Elle permet en revanche à son client de rechercher sur une autre banque sans que celle-ci lui oppose un refus en raison des mentions figurant sur le fichier. En tout état de cause, la levée tardive de l'inscription aux incidents de carte bancaire est sans lien avec le préjudice invoqué par M. [E], qui se plaint de n'avoir pu payer ses factures sans retard en raison de la suppression des facilités d'affacturage, lui occasionnant des difficultés de trésorerie. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, la banque pouvait sans faute résilier son contrat d'affacturage et n'était pas tenue de lui octroyer une facilité de caisse. Elle lui avait par ailleurs proposé, pour un coût modique de trois euros par mois, l'ouverture d'un compte spécial destiné aux clients connaissant des difficultés financières, et permettant, certes sans obtenir de facilité des caisses, de bénéficier tout de même d'instruments de paiement leur permettant d'exercer leur activité. Il est exact que le 25 octobre 2021, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation et au rétablissement de l'autorisation d'utiliser une carte bancaire, le Receveur Interregional des Douanes et des Droits indirects des Pays de Loire a informé M. [E] qu'il devait désormais présenter une caution bancaire pour continuer ses opérations de dépositaire agréé. A cette date, M. [E] pouvait rechercher une autre banque pour lui offrir cette garantie. En tout état de cause, aucune obligation de lui offrir une garantie ne pesait sur la BPGO. Par conséquent, le préjudice résultant de la levée tardive de l'incident carte bancaire sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à M. [E] pour préjudice moral, les préjudices économiques qu'il invoque étant sans lien avec cette tardiveté. Le jugement est dès lors confirmé. Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré. Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L313-12 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e49cf55379800088473d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel