Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94593328fa00087a2463
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2024 N° 2024/8 Rôle N° RG 23/06947 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKLY [Z] [U] C/ [Y] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01609. APPELANTE Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) INTIME Maître [Y] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige L'indivision successorale née le [Date naissance 5] 2001 comprend : - [H] [D] épouse [G] - [X] [D] veuve [L] - [P] [D] - [S] [D] - [W] [D]. L'actif successoral contient notamment des immeubles sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 8] contenant des locaux commerciaux et une réserve. Pendant les années 2005 à 2011 [P] [D] a donné à bail à durée limitée à Madame [U], exerçant à l'enseigne [9], les locaux situés au numéro [Adresse 2] et ceux du numéro [Adresse 3] pour y exercer une activité de vente de vêtements, cadeaux, bijoux fantaisie, articles de paris, bimbeloterie, meubles. Les contrats écrits ont atteint leur terme le 31 octobre 2011 pour le local du numéro [Adresse 2] et le 30 octobre 2013 s'agissant du local sis au numéro [Adresse 3], donné à bail selon les mêmes modalités par [K] [D] en qualité de représentant de l'indivision [D]. Depuis le 28 novembre 2013, la succession est administrée par la SCP EZAVIN THOMAS, désignée par la cour d'appel d'Aix en Provence. A compter du mois de mai 2014, l'agence [10], mandatée par l'administrateur provisoire de l'indivision successorale pour la gestion locative des biens de [Localité 8], a délivré à Madame [U] des quittances de loyer mensuel pour les locaux des [Adresse 2] et du [Adresse 3]. A la suite des décès de [W] [D], [H] [G], [P] [D] puis [X] [L], sont restés en indivision : - [S] [D] en tant qu'héritier direct et légataire universel de [X] [L] - [J] [G], issue de [H] [G], - les héritiers de [C] [G], veuf de [H] [G]. - [K] [D], issu de [W] [D], - [R] [V] épouse [D], veuve de [W] [D], Par acte d'huissier de justice des 22 et 23 avril 2021, Madame [U] a fait assigner [K] [D], agissant pour le compte de l' indivision [D], et Maître [A], es qualité d'administrateur de cette indivision, devant le tribunal judiciaire de NICE auquel elle a soumis les demandes suivantes : - constater qu'elle est demeurée dans les locaux des [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] après les termes des derniers baux, - constater la naissance de deux baux statutaires pour les locaux litigieux, - condamner les hoirs [D] à établir et lui remettre un contrat de bail commercial sous astreinte, - les condamner à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, - les condamner aux dépens et aux frais irrépétibles. Maître [A], es qualité, a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du bail commercial. [K] [D] a invoqué l'irrecevabilité des demandes à son encontre. Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état de cette juridiction a : - déclaré prescrite l'action de Madame [U] à l'encontre de Maître [A], es qualité d'administrateur de l'indivision [D], - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de [K] [D] 'agissant au nom et pour le compte de l'indivision [D]', alors qu'il était dépourvu du droit d'agir en cette qualité, - condamné Madame [U] à payer à [K] [D] et à Maître [A], es qualité, la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure - condamné Madame [U] aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2022, Madame [U] a formé appel de cette décision à l'encontre de Maître [A], es qualité, en contestant les chefs de l'ordonnance qui lui sont défavorables. Cet acte a donné il eu à l'ouverture de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/16683. Le 21 décembre 2022, le président de la chambre a demandé à l'appelant de lui transmettre la copie de la signification de la décision attaquée et le justificatif du paiement du timbre fiscal. Le 26 janvier 2023, Maître [A] a constitué avocat. Le 1er février 2023, l'affaire a été radiée du rôle au motif que l'appelante n'a pas répondu à l'injonction du 21 décembre 2022. Le 20 mars 2023, Madame [U] a sollicité le réenrôlement de la procédure. Elle a communiqué la copie de la signification par la SCP [7] à son encontre de la décision de première instance en date du 1er décembre 2022. Le 11 mai 2023, la procédure a été remise au rôle. Le 8 juin 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 dans le cadre de la procédure de bref délai. Par ses premières conclusions du 12 juin 2023, l'appelante demande à la cour de : - INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a : . déclaré prescrite l'action de Madame [U] à l'encontre de Maître [A], es qualité d'administrateur de l'indivision [D], . condamné Madame [U] à payer à [K] [D] et à Maître [A] es qualité , la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure . condamné Madame [U] aux dépens. Statuant à nouveau: - DEBOUTER Maître [A], es qualité d'administrateur de l'indivision [D], de ses demandes - 'JUGER les demandes de Madame [U] recevables' - CONDAMNER Maître THOMAS, membre de la SCI [7], à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - CONDAMNER Maître [A] aux entiers dépens. Par de nouvelles écritures du 3 novembre 2023, elle maintient ses prétentions. Elle sollicite le rejet des demandes de Maître [A] es qualité. Par ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, Maître THOMAS, membre de la SCP EZAVIN THOMAS, es qualité d'administrateur de l'indivision [D], demande à la cour de ; - la DÉCLARER recevable en ses demandes - DÉBOUTER Madame [U] de ses demandes et conclusions devant la cour - CONFIRMER la décision du juge de la mise en état - CONDAMNER Madame [U] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - La CONDAMNER aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments les parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur le délai d'appel L'article 795 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel de la décision du juge de la mise en état statuant sur les fins de non recevoir est de 15 jours. L'article 528 du code de procédure civile prévoit que : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.' Selon l'article 641 du même code : ' Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' et l'article 642 du même code dispose que : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' En l'espèce, Il a été justifié lors de la remise au rôle de la signification de l'ordonnance par la SCP EZAVIN THOMAS à madame [U] le 1er décembre 2022. En conséquence, le délai d'appel a été respecté. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la question de l'objet des demandes de l'appelante En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile modifiés par le décret du 6 mai 2017, l'appel remet en question devant la cour d'appel les chefs de jugement critiqués expressément et ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel opère effet dévolutif sur les chefs du jugement qu'elle vise. Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions régulièrement communiquées dans les délais prévus par les textes. L'objet du litige soumis à la cour d'appel est ainsi fixé par le contenu du dispositif des conclusions des parties. En l'espèce, l'appelante, aux termes du dispositif de ses conclusions, après avoir sollicité que l'ordonnance soit infirmée sur ses chefs qui lui sont défavorables, formule les prétentions suivantes : 'STATUANT À NOUVEAU, - DEBOUTER Maître [A], es qualité d'administrateur de l'indivision [D], de ses demandes, - JUGER les demandes de Madame [U] recevables, - CONDAMNER Maître THOMAS, membre de la SCI [7], au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.' Maître [A], es qualité, ne formule aucune demande à l'exception de celle de la déclarer recevable et de confirmer l'ordonnance en toutes ses disposition et condamner Madame [U] aux dépens et à lui régler une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure. En outre, le chef de son dispositif visant à 'JUGER les demandes de Madame [U] recevables' non complété par un autre chef, ne contient aucune précision la nature de la demande et la prétention sur laquelle est fondée la recevabilité. En effet, les causes d'irrecevabilité sont multiples et Madame [U] ne précise pas sur laquelle elle fonde sa demande. La cour ne peut statuer que sur les questions dont elle est saisie. L'intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision. L'appelante ne formule aucune précision sur les prétentions dont elle entend saisir la cour. Il convient donc de juger que les conclusions d'appel n'ont pas opéré effet dévolutif, en dehors des frais et dépens. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance L'appelante a listé ces chefs de condamnation à son encontre parmi ceux critiqués. La cour est donc saisie de ces derniers. Elle en sollicite l'infirmation dans ses conclusions et sollicite le paiement de ces frais par l'intimée. L'intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance de ces chefs. Dans la mesure où la décision de première instance n'est pas infirmée, les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [U] du chef des dépens et des frais irrépétibles de procédure seront confirmées Sur les dépens et les frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel L'appelante n'ayant pas saisi la cour de prétentions réelles, elle sera tenue de régler les dépens relatifs à la procédure d'appel. Elle devra également verser à Maître [A], es qualité, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Juge sans effet dévolutif l'appel de Madame [U] en ce qu'elle sollicite que soit déclarée recevable sa demande ; Confirme les décisions du premier juge relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure ; Y ajoutant Condamne Madame [Z] [U] aux dépens d'appel ; Condamne Madame [Z] [U] à verser à Maître THOMAS, membre de la SCI [7], es qualité de d'administrateur judiciaire de l'indivision [D], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejette la demande de Madame [U] au titre des frais irrépétibles de procédure; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile prévoit qarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f94593328fa00087a2463
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- Texte intégral
- Résumé officiel